Texte 1997035954
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement fondamental spécial financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
2°élève : l'élève qui satisfait aux dispositions des articles 20 et 21 du décret ou y déroge sur la base de l'article 23 ou 24;
3°norme pour l'école dans son ensemble : somme des normes pour les types qui sont organisés dans l'école;
4°jour de comptage : jour auquel les élèves, par application du décret, sont comptés pour la programmation et la rationalisation;
5°période de comptage : période pendant laquelle les élèves, par application du décret, sont comptés pour la programmation et la rationalisation dans les écoles pour l'enseignement fondamental spécial du type 5;
6°type de libre choix : type qui peut être créé sur la base de normes de programmation favorables si celui n'est pas organisé dans la province dans une école du même groupe [1 ...]1.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté les normes de programmation, de rationalisation et de maintien pour les écoles, les types et lieux d'implantation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont celles des communes avec moins de 75 habitants par km2.
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(1AGF 2014-05-23/25, art. 10, 005; En vigueur : 01-06-2014)
Chapitre 2.- Programmation.
Section 1ère.- Création de types de libre choix.
Art. 3.(§ 1er.) Par application de l'article 101 du décret, une école qui satisfait à l'article 11 peut créer le 1er septembre des types de libre choix si ces nouveaux types satisfont, (au premier jour de classe d'octobre) de l'année de création et de l'année scolaire suivante, aux normes de programmation, telles que indiquées au tableau suivant : <AGF 2001-12-14/75, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2000><AGF 2006-01-13/59, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2005>
Type | Commune de moins de 75 habitants par km2 | Commune de 75 habitants et plus par km2 |
[2 base]2 | 15 | 20 |
2 | 11 | 14 |
3 | 11 | 14 |
4 | 11 | 14 |
6 | 9 | 12 |
7 | 9 | 12 |
[2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 |
[1 9 | 11 | 14]1 |
(1)<AGF 2014-05-23/25, art. 11, 005; En vigueur : 01-06-2014> | ||
(2)<AGF 2014-09-12/07, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2015> |
(§ 2. Par application (de l'article 101) du décret, une école née par application de l'article 103, § 1erbis, du décret et qui satisfait à l'article 11, peut créer le 1er septembre des types de libre choix, à condition que ces nouveaux types satisfassent au premier jour de classe d'octobre de l'année de création et de l'année scolaire suivante, aux normes de programmation telles qu'indiquées au tableau ci-dessous : <AGF 2008-09-05/37, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Types | Commune de moins de 75 habitants par km2 | Commune de 75 habitants et plus par km2 |
[2 base]2 | 5 | 6 |
2 | 5 | 6 |
3 | 5 | 6 |
4 | 5 | 6 |
6 | 5 | 6 |
7 | 5 | 6 |
[2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 |
[1 9 | 5 | 6]1 |
(1)<AGF 2014-05-23/25, art. 3, 005; En vigueur : 01-06-2014> | ||
(2)<AGF 2014-09-12/07, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2015> |
) <AGF 2006-01-13/59, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2005>
Section 2.- (Programmation d'écoles). <AGF 2008-09-05/37, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 4.(§ 1er.) Par application des articles 103, § 1, et § 2, (et 105bis) du décret, une école peut être financée ou subventionnée pendant les trois premières années d'existence si elle atteint (au premier jour de classe d'octobre) pour l'école dans son ensemble et pour chaque type séparé les normes de programmation telles que indiquées au tableau suivant : <AGF 2001-12-14/75, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2000><AGF 2006-01-13/59, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2005><AGF 2008-09-05/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Commune de 75 habitants et plus par km2 | ||||
norme pour l'école | norme pour chaque type séparé | norme pour l'école | norme pour chaque type séparé | |
Première année d'existence | ||||
[2 type base]2 | 30 | 23 | 40 | 30 |
type 2 | 21 | 16 | 28 | 21 |
type 3 | 21 | 16 | 28 | 21 |
type 4 | 21 | 16 | 28 | 21 |
type 6 | 18 | 14 | 24 | 18 |
type 7 | 18 | 14 | 24 | 18 |
[2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 |
[1 type 9 | 21 | 16 | 28 | 21]1 |
Deuxième année d'existence | ||||
[2 type base]2 | 34 | 23 | 45 | 30 |
type 2 | 24 | 16 | 32 | 21 |
type 3 | 24 | 16 | 32 | 21 |
type 4 | 24 | 16 | 32 | 21 |
type 6 | 20 | 14 | 27 | 18 |
type 7 | 20 | 14 | 27 | 18 |
[2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 |
[1 type 9 | 24 | 16 | 32 | 21]1 |
Troisième année d'existence | ||||
[2 type base]2 | 38 | 23 | 50 | 30 |
type 2 | 26 | 16 | 35 | 21 |
type 3 | 26 | 16 | 35 | 21 |
type 4 | 26 | 16 | 35 | 21 |
type 6 | 23 | 14 | 30 | 18 |
type 7 | 23 | 14 | 30 | 18 |
[2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 |
[1 type 9 | 26 | 16 | 35 | 21]1 |
(1)<AGF 2014-05-23/25, art. 12, 005; En vigueur : 01-06-2014> | ||||
(2)<AGF 2014-09-12/07, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2015> |
(§ 2. Par application des articles 103, §§ 1erbis et 2, (et 105bis) du décret, une école peut être financée ou subventionnée pendant les trois premières années d'existence si elle atteint au premier jour de classe d'octobre pour l'école dans son ensemble, quelque soit le nombre de types proposés, la norme de programmation de 16 élèves pour les écoles dans une commune de 75 habitants ou plus par kilomètre carré, ou la norme de programmation de 15 élèves pour les écoles dans une commune de moins de 75 habitants par kilomètre carré. <AGF 2008-09-05/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2008>
En outre, dans les deuxième et troisième années d'existence, la norme de programmation doit être atteinte par type telle qu'indiquée au tableau ci-dessus :
Commune de moins de 75 habitants par km2 | Commune de 75 habitants et plus | |
[2 type base]2 | 5 | 6 |
Type 2 | 5 | 6 |
Type 3 | 5 | 6 |
Type 4 | 5 | 6 |
Type 6 | 5 | 6 |
Type 7 | 5 | 6 |
[2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 |
[1 Type 9 | 5 | 6]1 |
(1)<AGF 2014-05-23/25, art. 12, 005; En vigueur : 01-06-2014> | ||
(2)<AGF 2014-09-12/07, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2015> |
) <AGF 2006-01-13/59, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 5.§ 1. Par application des articles 103, § 3, (et 105bis) du décret, une école pour le type 5 peut être financée ou subventionnée pendant les trois premières années d'existence si la présence moyenne des élèves réguliers pendant le mois de septembre atteint les normes de programmation telles que indiquées au tableau suivant : <AGF 2008-09-05/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Commune de moins de 75 habitants par km2 | Commune de 75 habitants et plus par km2 | |
Première année d'existence | 21 | 28 |
Deuxième année d'existence | 24 | 32 |
Troisième année d'existence | 26 | 35 |
§ 2. La présence moyenne pendant le mois de septembre est arrondie à l'unité inférieure.
Section 3.- (Abrogé) <AGF 2008-09-05/37, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 6.[1 Afin d'introduire une demande de programmation pour la création d'un nouveau type dans l'enseignement fondamental spécial, il faut constituer un dossier de création comportant au moins les élémentrs suivants :
1°les données d'identification de l'autorité scolaire, de l'école et de l'implantation ;
2°l'année scolaire à laquelle la programmation a trait ;
3°le type auquel la programmation a trait ;
4°la motivation de la demande de programmation comprenant au moins les aspects suivants :
a)une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité, y compris une estimation réaliste du nombre potentiel d'élèves qui, en fonction de l'offre à programmer, remplissent les critères repris à l'article 10 du Décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'offre locale. Cette analyse de l'environnement n'est pas requise si un type de libre choix est créé ;
b)une description des possibilités d'accompagnement adapté et extra-muros, à moins que ce ne soit pas pertinent pour le groupe cible envisagé. Ceci doit être motivé dans la demande ;
c)une justification comme quoi l'école dispose des structure infrastructurelles et matérielles requises, entre autres pour ce qui est de l'accessibilité, et des moyens requis pour le groupe cible ;
d)une preuve de l'expertise déjà existante quant au nouveau groupe cible ou les efforts de professionnalisation étant prévus ;
5°des pièces justificatives, à savoir :
a)le protocole des négociations au sein du comité local ;
b)le rapport de la concertation au sein du conseil scolaire ;
6°la signature par l'autorité scolaire.]1
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(1rétabli par AGF 2014-05-23/25, art. 13, 005; En vigueur : 01-06-2014)
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2023-07-07/15, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2023>
Section 4.- (Abrogé) <AGF 2008-09-05/37, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 8.[1 § 1er. Une autorité scolaire introduit la demande pour une nouvelle programmation par voie électronique et séparément par type auprès de l' " Agentschap voor Onderwijsdiensten " du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dénommée ci-après l'agence.
§ 2. L'agence transmet la demandes pour avis au " Vlaamse Onderwijsraad " et à l'Inspection de l'Enseignement du Ministère flamand de l'Enseignemetn et de la Formation.
§ 3. Le " Vlaamse Onderwijsraad ", l'Inspection de l'Enseignement et l'agence émettent un avis, dans un délai raisonnable et dans les deux mois de la réception de la demande, périodes de vacances non comprises, qu'ils remettent au Ministre flamand chargé de l'enseignement et au Département de l'Enseignement et de la Formation.
Le " Vlaamse Onderwijsraad " base son avis sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation tels que visés à l'article 9, 1° à 8°.
L'inspection de l'enseignement base son avis sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation tels que visés à l'article 9, 3° à 6°, et 8°.
L'agence base son avis sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation tels que visés à l'article 9, 1°, 2° et 7° à 8°.
§ 4. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.
§ 5. L'agence communique la décision du Gouvernement flamand dans un délai de deux semaines par écrit à l'autorité scolaire.]1
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(1rétabli par AGF 2014-05-23/25, art. 15, 005; En vigueur : 01-06-2014)
Section 5.- (Abrogé) <AGF 2008-09-05/37, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 9.[1 Les critères que le Gouvernement flamand porte au moins en compte pour évaluer les demandes recevables sont les suivants :
1°est-ce que la nécessité, l'efficacité et la viabilité, y compris une estimation réaliste du nombre potentiel d'élèves qui, en fonction de l'offre à programmer, remplissent les critères repris à l'article 10 du Décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, sont suffisamment motivées dans une analyse de l'environnement, tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'offre locale ;
2°est-ce qu'une répartition raisonnable est envisagée en relation avec l'offre déjà existante du type ou les demandes de programmation d'autres écoles pour le même type d'enseignement spécial, compte tenu du groupe visé à l'article 3, 21°, du Décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, de la prévalence à attendre scientifiquement et en vue d'une organisation optimale du transport scolaire ;
3°est-ce les possibilités d'accompagnement adapté et extra-muros pour le groupe cible à programmer sont inventoriées, et, si ce n'est pas le cas, est-ce que ce fait est adéquatement motivé ;
4°est-ce que l'école possède l'expertise requise pour le type supplémentaire sur lequel porte la demande de programmation ;
5°est-ce que des efforts ont été récemment faits pour professionnaliser les personnel en vue du nouveau type ou est-ce que de tels efforts sont prévus ;
6°est-ce que l'école possède les structures infrastructurelles et matérielles requises en ce qui concerne l'accessibilité et les moyens pour l'offre qu'elle entend programmer ;
7°est-ce que la création porte sur le niveau enseignement fondamental ou sur le niveau enseignement maternel ou enseignement primaire séparément ;
8°est-ce qu'il y a eu des négociations avec le comité local de négociation et quel est le contenu du protocole et est-ce qu'il a eu une concertation avec le conseil scolaire et quel est le résultat de cette concertation.]1
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(1rétabli par AGF 2014-05-23/25, art. 16, 005; En vigueur : 01-06-2014)
Section 6.- (Abrogé) <AGF 2008-09-05/37, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 10.(Abrogé) <AGF 2008-09-05/37, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Chapitre 3.- Rationalisation.
Art. 11.§ 1. (Par application de l'article 121 du décret, les normes de rationalisation fixées pour l'application des articles 109, 110, 111, 112 et 114 du décret sont celles reprises dans le tableau ci-dessous :) <AGF 2008-09-05/37, art. 6, 1°, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Commune de moins de 75 habitants par km2 | Commune de 75 habitants et plus par km2 | |
- pour la norme de l'école dans son ensemble | ||
- pour chaque type dans l'implantation administrative | ||
[2 type base]2 | 15 | 20 |
type 2 | 11 | 14 |
type 3 | 11 | 14 |
type 4 | 11 | 14 |
type 5 | 11 | 14 |
type 6 | 9 | 12 |
type 7 | 9 | 12 |
[2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 |
[1 type 9 | 11 | 14]1 |
- pour chaque type dans le lieu d'implantation àdeux kilomètres et plus de l'implantation administrative | ||
[2 type base]2 | 8 | 10 |
type 2 | 5 | 7 |
type 3 | 5 | 7 |
type 4 | 5 | 7 |
type 5 | 5 | 7 |
type 6 | 5 | 6 |
type 7 | 5 | 6 |
[2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 |
[1 type 9 | 5 | 7]1 |
(1)<AGF 2014-05-23/25, art. 17, 005; En vigueur : 01-06-2014> | ||
(2)<AGF 2014-09-12/07, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2015> |
§ 2. Par application (des articles 114, § 3), et 124, 5° les normes pour le type 5 au § 1 sont comparées à la présence moyenne des élèves réguliers pendant la période de comptage. La présence moyenne est arrondie à l'unité inférieure. <AGF 2008-09-05/37, art. 6, 2°, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(§ 3. Afin d'être financée ou subventionnée après la troisième année d'existence par application (des articles 114) et 121 du décret, une école née par application de l'article 103, § 1erbis, du décret, doit avoir atteint le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente au niveau de l'école et par type dans l'implantation administrative et dans chaque lieu d'implantation à deux kilomètres et plus de l'implantation administrative, les normes de rationalisation telles qu'indiquées au tableau ci-dessus : <AGF 2008-09-05/37, art. 6, 3°, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Commune de moins de 75 habitants par km2 | Commune de 75 habitants et plus par km2 | |
Norme de l'école dans son ensemble | 15 | 16 |
Pour chaque type dans l'implantation administrative : | ||
[2 type base]2 | 5 | 6 |
Type 2 | 5 | 6 |
Type 3 | 5 | 6 |
Type 4 | 5 | 6 |
Type 6 | 5 | 6 |
Type 7 | 5 | 6 |
[2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 |
[1 Type 9 | 5 | 6]1 |
Pour chaque type dans le(s) lieu(x) d'implantation à 2 kilomètres et plus de l'implantation administrative | 8 | 10 |
[2 type base]2 | 5 | 7 |
Type 2 | 5 | 7 |
Type 3 | 5 | 7 |
Type 4 | 5 | 6 |
Type 6 | 5 | 6 |
Type 7 | 8 | 10 |
[2 ...]2 | ||
[1 Type 9 | 5 | 7]1 |
(1)<AGF 2014-05-23/25, art. 17, 005; En vigueur : 01-06-2014> | ||
(2)<AGF 2014-09-12/07, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2015> |
) <AGF 2006-01-13/59, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2005>
Chapitre 4.- Maintien.
Art. 12.Par application des articles 116 et 121 du décret, une école financée ou subventionnée satisfaisant pour l'école dans son ensemble à l'article 11 peut maintenir les types qu'elle organise si chaque type séparé atteint le premier jour de classe de février de l'année précédente la norme de maintien telle que indiquée au tableau suivant :
Commune de moins de 75 habitants par km2 | Commune de 75 habitants et plus par km2 | |
[2 type base]2 | 10 | 13 |
type 2 | 7 | 9 |
type 3 | 7 | 9 |
type 4 | 7 | 9 |
type 6 | 6 | 8 |
type 7 | 6 | 8 |
[2 ...]2 | [2 ...]2 | [2 ...]2 |
type 9 | 7 | 9]1 |
(1)<AGF 2014-05-23/25, art. 18, 005; En vigueur : 01-06-2014> | ||
(2)<AGF 2014-09-12/07, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2015> |
Art. 13.Par application des articles 117 et 121 du décret, une école financée ou subventionnée organisant les types 2 et 4, peut maintenir ces types si un des deux atteint la norme 11 lorsque l'école est située dans une commune de moins de 75 habitants par km2, et la norme 14 lorsque l'école est située dans une commune de 75 habitants et plus par km2. Pour les autres types les normes 3 et 4 sont respectivement applicables.
Art. 14.Par application de l'article 118 du décret, une école financée ou subventionnée pour le type 5 où deux sections linguistiques existent ou la langue d'enseignement n'est pas le néerlandais, peut rester financée ou subventionnée si la norme de 6 élèves est atteinte par école et/ou par section linguistique.
Chapitre 5.- Sanctions.
Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, les abus lors du comptage d'élèves réguliers pour les normes de rationalisation, de programmation et de maintien fixées par (Agodi) par application de l'article 177, § 1, 9° du décret, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. La communication mentione les sanctions éventuelles. <AGF 2008-09-05/37, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 16.§ 1. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès d' (Agodi). La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noél, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils. <AGF 2008-09-05/37, art. 8, 1°, 004; En vigueur : 01-09-2008>
§ 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée visée au § 1, (Agodi) soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre. <AGF 2008-09-05/37, art. 8, 2°, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 17.Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 15, le Ministre prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée.
Chapitre 6.- (Abrogé) <AGF 2008-09-05/37, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 18.[1 Dans les écoles de l'enseignement fondamental spécial qui, par application de l'article 111, § 5, du décret, organisent le type offre de base à partir du 1er septembre 2015, les élèves en possession d'une attestation type 1 ou type 8 sont additionnés aux élèves du type offre de base en vue d'atteindre les normes fixées pour le type offre de base.]1
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(1AGF 2014-09-12/07, art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2015)
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires.
Art. 19.Par application de l'article 183, 5° du décret, les articles 10, § 3, § 4, § 5, 11, 12, § 2, 13, 14, 18 et 21, § 1, 2° de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993, sont supprimés.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 21.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AGF 2023-07-07/15, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2023>