Texte 1997035953

17 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial [...]. (TRADUCTION). (Intitulé modifié par <AGF 2023-05-05/08, art. 28, 017; En vigueur : 01-09-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1997 et mise à jour au 01-12-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-8-1997
Numéro
1997035953
Page
21881
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-17/51
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1997
Texte modifié
19820011231982001125
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental financé ou subventionné par la Communauté flamande.

["1 Le pr\233sent arr\234t\233 ne s'applique pas au personnel de soutien \224 l'apprentissage dans un centre de soutien \224 l'apprentissage tel que vis\233 \224 l'article 20, \167 2, du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage. "°

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(1AGF 2023-05-05/08, art. 29, 017; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

cours: ensemble de deux périodes minimum et de trois périodes maximum, destiné à l'enseignement d'une des religions agréées, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle;

décret: le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;

élève externe: l'élève qui subit, pendant la période de présence normale des élèves, uniquement des traitements thérapeutiques ou de rééducation fournis par des personnes dont la fonction est financée ou subventionnée par le Département de l'Enseignement à l'exception des élèves qui sont assujettis à l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982;

[1 ...]1;

[1 ...]1;

élève: l'élève qui satisfait aux dispositions des articles 20 et 21 du décret ou qui y déroge sur la base de l'article 23 ou 24;

bis. (...) <AGF 2008-05-16/39, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2008>

[1 ...]1;

[1 ...]1;

jour de comptage: jour auquel les élèves sont comptés par application du présent arrêté;

10°période de comptage: période pendant laquelle les élèves sont comptés par application du décret;

11°[1 ...]1;

12°(...) <AGF 2008-05-16/39, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2008>

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(1AGF 2023-05-05/08, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 2.- Direction.

Section A.- Encadrement de gestion.

Art. 3.(abrogé) <AGF 1999-02-23/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1998>

Section B.- Direction avec charge d'enseignement.

Art. 4.§ 1. [2 En application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement de :

10 périodes de cours dans les écoles de moins de 20 élèves ;

4 périodes de cours dans les écoles de 20 à 39 élèves.]2

§ 2. Pour l'application du § 1er, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire entrant en ligne de compte pour le calcul des périodes selon les échelles de l'année scolaire en cours.

§ 3. [1 ...]1

(§ 4.[4 Les écoles qui, durant l'année scolaire 2016-2017, accompagnaient au moins dix élèves dans l'enseignement intégré peuvent continuer à compter les élèves qu'elles accompagnaient le premier jour de classe d'octobre 2016 pour l'application du paragraphe 1er.]4) <AGF 2006-01-20/51, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2005>

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(1AGF 2015-07-10/12, art. 17, 011; En vigueur : 01-09-2015)

(2AGF 2018-09-07/08, art. 9, 012; En vigueur : 01-09-2018)

(3AGF 2018-07-20/10, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2018)

(4AGF 2023-05-05/08, art. 31, 017; En vigueur : 01-09-2023)

Section C.- Dispositions spéciales relatives aux fusions volontaires.

Art. 5.§ 1er. (Par application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur adjoint d'une école issue d'une fusion volontaire telle que visée à l'article 129 du décret garde, pendant l'année scolaire de la fusion et les trois années scolaires suivantes, la charge d'enseignement qu'il avait assumée pendant l'année scolaire précédant la fusion.

Après cette période de quatre années scolaires, le directeur adjoint ne doit plus assumer une charge d'enseignement à condition que l'école compte au moins 60 élèves au jour de comptage.) <AGF 2008-05-16/39, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2008>

§ 2. Pour l'application du § 1er, deuxième alinéa, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire qui entrent en ligne de compte pour le calcul des périodes selon les échelles de l'année scolaire en cours.

Chapitre 3.- Personnel enseignant.

Section A.- Périodes selon les échelles.

Art. 6.(§ 1er.) Par application de [1 l'article 137ter]1 du décret, les périodes selon les échelles sont fixées annuellement part type conformément aux tableaux figurant aux annexes 1re, 2 et 3 du présent arrêté. <AGF 2006-01-20/52, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2005>

(§ 2. Pour le calcul du nombre de périodes lors d'un nombre d'élèves supérieur au nombre prévu dans les tableaux respectifs, les trois dernières augmentations du nombre de périodes dans ce tableau sont chaque fois répétées pour des élèves supplémentaires.) <AGF 2006-01-20/52, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2005>

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(1AGF 2012-10-12/15, art. 14, 010; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 7.Aux périodes selon les échelles, le pourcentage d'utilisation 94,5 % est appliqué.

Art. 8.§ 1er. Dans les périodes selon les échelles, obtenues conformément aux articles 6 et 7, sont puisés les emplois et les charges pour:

- la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint;

- la fonction d'instituteur maternel formation générale et sociale;

- la fonction d'instituteur formation générale et sociale;

- la fonction éventuelle de maître de formation générale et sociale, spécialisé: éducation physique;

- la fonction éventuelle de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation braille, type 6;

- les périodes de la religion la plus choisie, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle.

§ 2. Dans chaque école d'enseignement fondamental spécial, un membre du personnel enseignant est chargé de l'accueil, de l'observation de l'encadrement temporaire des nouveaux-venus qui sont inscrits pendant l'année scolaire, et/ou des élèves ayant besoin d'une aide individuelle spéciale.

§ 3. Si, dans une école d'enseignement fondamental spécial, un membre du personnel enseignant est chargé d'activités éducatives et/ou de l'enseignement permanent en milieu familial, la charge ne peut jamais dépasser un emploi à temps plein. De plus, le nombre de périodes ne peut jamais excéder le nombre de périodes destiné à la charge du § 2.

§ 4. Lors de la comparaison du nombre des périodes attribué aux charges visées aux §§ 2 et 3, les périodes pour l'enseignement permanent en milieu familial ne sont pas prises en considération.

Art. 9.La conversion des périodes selon les échelles vers les emplois et les charges à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés fixés à l'article 8, se produit comme suit:

les périodes selon les échelles pour les types organisés par l'école, sont additionnées;

à ce total est appliqué le pourcentage d'utilisation, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4;

les périodes éventuels de la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint sont déduites du résultat;

les périodes restantes sont attribuées au personnel enseignant à condition que chaque période destinée à la charge d'enseignement soit puisée dans les périodes selon les échelles.

Art. 10.Pour l'application de [1 l'article 137bis, § 5,]1 du décret, le nombre moyen de jours d'enseignement par enfant est égal à 10.

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(1AGF 2012-10-12/15, art. 15, 010; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 11.§ 1er. Le nombre de cours de la religion la plus choisie, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle est calculé en divisant le nombre d'élèves de la religion la plus choisie, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle au jour de comptage ou pendant la période de comptage:

- [1 pour les types 1, offre de base et 8]1 par le chiffre 9 pour les 49 premiers élèves, et par 10 à partir du cinquantième élève;

- [1 pour les types 2, 3, 4, 5 et 9]1 par le chiffre 6 pour les 34 premiers élèves, et par 7 à partir du trente-cinquième élève;

- pour les types 6 et 7 par le chiffre 5 pour les 34 premiers élèves, et par 6 à partir du trente-cinquième élève.

§ 2. Les quotients ainsi obtenus sont additionnés et le résultat est toujours arrondi à l'unité inférieure. Le résultat de ce calcul est le nombre de cours à organiser.

§ 3. Chaque cours comprend 2 périodes au moins et 3 périodes au plus.

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(1AGF 2015-07-10/12, art. 18, 011; En vigueur : 01-09-2015)

Section B.- Périodes de cours complémentaires.

Sous-section 1ère.Périodes complémentaires pour religion ou morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire spécial.

Art. 12.§ 1er. Par application de l'article 138, § 1er, 1° du décret, des périodes complémentaires aux périodes selon les échelles sont financées ou subventionnées pour les cours de la religion moins suivie ou de morale non confessionnelle, sur base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage ou pendant la période de comptage.

§ 2. Un cours d'une religion moins choisie ou de morale non confessionnelle se compose du même nombre de périodes que le cours de la religion la plus choisie ou de morale non confessionnelle. Les différents cours sont organisés simultanément.

§ 3. Le nombre de cours de la religion moins choisie ou de morale non confessionnelle peut être au plus égale au nombre de cours de la religion la plus choisie ou de morale non confessionnelle.

Art. 13.§ 1er. Dès qu'un élève est inscrit pour un cours moins suivi qui ne pouvait être financé ou subventionné sur la base de la population scolaire au jour de comptage ou pendant la période de comptage, ce cours est toutefois immédiatement financé ou subventionné de la même façon que celle fixée à l'article 12 du présent arrêté.

§ 2. Un cours moins suivi qui peut être financé ou subventionné sur la base du nombre d'élèves au jour de comptage ou pendant la période de comptage, mais pour lequel aucun élève ne s'est inscrit pendant l'année scolaire en cours, cesse d'être financé ou subventionné.

Sous-section 1bis.[1 Périodes de cours pour l'encadrement initial]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 23, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 13bis.[1 En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés à partir des périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret, dans l'enseignement spécial, dans les fonctions suivantes :

dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;

dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;

dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique :

dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;

dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.

Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisés par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 23, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 13ter.[1 En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les périodes de cours obtenues conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret, peuvent être converties en heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement spécial, après la conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours heures
1 1
2 3
3 4
4 6
5 7
6 9
7 10
8 12
9 13
10 15
11 16
12 18
13 19
14 21
15 22
16 24
17 25
18 27
19 28
20 29
21 31
22 32
23 34
24 35
25 37
26 38
27 40

La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique s'opère conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 23, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 13quater.[1 En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours points
1 4
2 8
3 12
4 15
5 19
6 23
7 27
8 31
9 35
10 39
11 43
12 46
13 50
14 54
15 58
16 62
17 66
18 70
19 73
20 77
21 81
22 85

A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées :

la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui.

["2 5\176 \224 partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la cat\233gorie du personnel de gestion et d'appui."°

La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies[2, 4sexies et 4novies]2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 23, 015; En vigueur : 01-09-2021)

(2AGF 2023-09-15/35, art. 23, 018; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 13quinquies.[1 En application de l'article 172quinquies/1, § 3 du décret, le tableau visé à l'article 13ter, alinéa 1, du présent arrêté est utilisé pour l'encadrement visé à l'article 172quinquies/1, § 3, pour la conversion des périodes de cours en heures ou vice versa. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 23, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 1ter.[1 Périodes de cours pour la tâche principale du personnel enseignant]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 24, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 13sexies.[1 § 1. En application de l'article 139duodevicies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement spécial, à partir des périodes calculées conformément à l'article 139duodevicies, § 3, du décret, dans les fonctions suivantes :

dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;

dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;

dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique :

dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;

dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.

Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.

§ 2. En application de l'article 139duodevicies decies, § 4 et § 6, du décret, les périodes de cours qui sont calculées conformément à l'article 139duodevicies, § 3, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours points
1 4
2 8
3 12
4 15
5 19
6 23
7 27
8 31
9 35
10 39
11 43
12 46
13 50
14 54
15 58
16 62
17 66
18 70
19 73
20 77
21 81
22 85

A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées :

la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui.

La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 24, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 1quater.[1 Périodes de cours " faire l'école ensemble "]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 25, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 13septies.[1 § 1. En application de l'article article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement extraordinaire, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, dans les fonctions suivantes :

dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;

dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;

dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique ;

dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;

dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.

Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.

§ 2. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les période de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, peuvent être converties dans l'enseignement spécial en heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, après conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours heures
1 1
2 3
3 4
4 6
5 7
6 9
7 10
8 12
9 13
10 15
11 16
12 18
13 19
14 21
15 22
16 24
17 25
18 27
19 28
20 29
21 31
22 32
23 34
24 35
25 37
26 38
27 40

La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique s'opère conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.

§ 3. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après la conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours points
1 4
2 8
3 12
4 15
5 19
6 23
7 27
8 31
9 35
10 39
11 43
12 46
13 50
14 54
15 58
16 62
17 66
18 70
19 73
20 77
21 81
22 85

A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées :

la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui.

["2 5\176 \224 partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la cat\233gorie du personnel de gestion et d'appui."°

La conversion de points vers les emplois financées ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies [2 , 4sexies et 4novies ]2de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.

§ 4. En application de l'article 139undevicies, § 7, du décret, les périodes de cours " faire l'école ensemble " sont utilisées au niveau de l'école conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 25, 015; En vigueur : 01-09-2021)

(2AGF 2023-09-15/35, art. 24, 018; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 1quinquies.[1 Conversion des périodes de cours en points ou heures en cas de pénurie d'enseignants]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/20, art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 13octies.[1 § 1er. [2 En application de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours vacantes visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret, et en application de l'article 153viciessexies, alinéa 4, du décret, les périodes de cours non vacantes visées à l'article 153viciessexies, alinéa 1er, du décret, ]2 peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental spécial, après conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours points
2 4
3 8
4 12
5 15
6 19
7 23
8 27
9 31
10 35
11 39
12 43
13 46
14 50
15 54
16 58
17 62
18 66
19 70
20 73
21 77
22 81
23 85

A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1er, les fonctions suivantes peuvent être organisées :

la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;

à partir du 1er janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.

["2 5\176 \224 partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la cat\233gorie du personnel de gestion et d'appui."°

Les points sont convertis en emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui conformément aux articles 4quater, 4quinquies [2 , 4sexies et 4novies ]2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.

§ 2. En exécution de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret peuvent être converties en heures dans l'enseignement fondamental spécial, après la conversion conformément au tableau suivant :

périodes de cours heures
2 1
3 3
4 4
5 6
6 7
7 9
8 10
9 12
10 13
11 15
12 16
13 18
14 19
15 21
16 22
17 24
18 25
19 27
20 28
21 29
22 31
23 32
24 34
25 35
26 37
27 38
28 40

La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique s'opère conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/20, art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2022)

(2AGF 2023-09-15/35, art. 25, 018; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 2.- Périodes complémentaires pour l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement primaire spécial.

Art. 14.Par application de l'article 138, § 1er, 4° du décret, quatre périodes complémentaires aux périodes selon les échelles sont financées ou subventionnées pour l'enseignement permanent en milieu familial par élève qui satisfait aux conditions fixées à l'article 35 du décret.

Sous-section 3.- (Abrogée) <AGF 2006-09-01/94, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2006>

Art. 14bis.(Abrogé) <AGF 2006-09-01/94, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2006>

Art. 14ter.(Abrogé) <AGF 2006-09-01/94, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2006>

Art. 14quater.(Abrogé) <AGF 2006-09-01/94, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2006>

Section B/1.[1 Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité ]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 26, 018; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 1ère.[1 - Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 141, § 4, du décret]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 26, 018; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 14quinquies.[1Pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, une école peut affecter des périodes de cours vacantes pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 141, § 4, du décret, conformément aux conditions suivantes :

si l'école affecte des périodes de cours vacantes pour engager un enseignant invité, elle communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes de cours et la période d'affectation ;

les périodes de cours communiquées conformément au point 1° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 59,36 euros par période de cours convertie. Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ;

l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 2°, à l'école sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant ;

l'école ne peut affecter le crédit accordé par l'Agence de Services d'Enseignement, visé au point 3°, qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au point 1°. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 26, 018; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 2.[1 - Affectation de périodes de cours pour engager des enseignants invités par le biais d'un contrat de services avec une entreprise ou une organisation tel que visé à l'article 130bis du décret]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 26, 018; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 14sexies.[1 § 1er. Une école peut affecter des périodes de cours vacantes ou non vacantes pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 130bis du décret, conformément aux conditions suivantes :

l'autorité scolaire de l'école conclut avec une entreprise ou une organisation un contrat de services tel que visé à l'article 130bis du décret, qui reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation en tant qu'enseignant invité pour une mission et une période déterminées. L'autorité scolaire utilise le modèle repris en annexe 4, jointe au présent arrêté, pour conclure le contrat de services précité ;

l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation établissent, sur la base du contrat de services visé au point 1°, la mission d'enseignement individuelle de l'employé dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention repris au modèle du contrat de services, visé au point 1° ;

si l'école affecte des périodes de cours pour un enseignant invité tel que visé à l'article 130bis du décret, l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle elle a conclu un contrat de services et l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes de cours et la période d'affectation établis dans le contrat précité ;

les périodes de cours communiquées conformément au point 3° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 59,36 euros par période de cours convertie. Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ;

l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 4°, à l'entreprise ou à l'organisation, telle que reprise dans le contrat de services visé au point 1°.

Dans l'alinéa 1er, on entend par :

entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;

organisation : une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 26, 018; En vigueur : 01-09-2023)

Section C.- Disposition spéciales relatives aux fusions.

Art. 15.(Abrogé) <AGF 2008-05-16/39, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 16.§ 1er. Par application de l'article 146 du décret, l'école (, excepté les écoles de type 5,) issue d'une fusion volontaire obtient des périodes supplémentaires. Ces périodes sont calculées comme suit: <AGF 2008-05-16/39, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2008>

X: le capital-périodes sur la base de la réglementation en supposant que la structure existant avant la fusion est maintenue.

Y: le capital-périodes sur la base de la réglementation en fonction de la nouvelle structure après la fusion.

Z: la différence entre X et Y (X - Y = Z)

§ 2. Le capital-périodes complémentaires est calculé une fois et réparti dans le temps et attribué de façon décroissante d'année en année:

- l'année de la fusion: 100 % de Z;

- la première année scolaire après la fusion: 75 % de Z;

- la deuxième année scolaire après la fusion: 50 % de Z;

- la troisième année scolaire après la fusion: 25 % de Z;

- à partir de la 4e année scolaire après la fusion: 0 % de Z;

§ 3. Les périodes supplémentaires cessent d'être financées ou subventionnées du moment de la scission de l'école.

Chapitre 4.- Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Art. 17.§ 1er. Par application de l'article 148 du décret, les heures selon les indices sont fixées en multipliant le nombre d'élèves réguliers, à l'exception des élèves assujettis à l'application de l'arrêté royal n° 183 du 30 décembre 1982, par type par les indices suivants:

- type 1: 1;

["1 - type offre de base : 1 ;"°

- type 2: 3,9;

- (type 3: 2,1;) <AGF 2002-11-08/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2002>

- type 4: 5;

- (type 6: 2,1;) <AGF 2002-11-08/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2002>

- type 7: 2,9

- type 8: 1;

["1 - type 9 : 2,1."°

§ 2. La somme des produits obtenue sur la base du § 1er est arrondie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. (...). <AGF 2002-11-08/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2002>

----------

(1AGF 2015-07-10/12, art. 19, 011; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2023-05-05/08, art. 32, 017; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2023-05-05/08, art. 32, 017; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2023-05-05/08, art. 32, 017; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2023-05-05/08, art. 32, 017; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22.(Abrogé) <AGF 2002-11-08/36, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 23.Dans les heures selon les indices sont puisés les emplois pour:

- la fonction de logopède;

- la fonction de kinésithérapeute;

- la fonction d'ergothérapeute;

- la fonction d'infirmier;

- la fonction d'assistant social;

- la fonction de puériculteur;

- la fonction de médecin;

- la fonction de psychologue;

- la fonction d'orthopédagogue.

Art. 24.Par application de l'article 150, § 2 du décret sont puisées dans le capital-heures tel que fixé conformément aux articles 17 à 22:

- 40 unités pour une charge à temps plein de médecin, de psychologue ou d'orthopédagogue;

- 32 unités pour un charge à temps plein d'assistant social, de puériculteur, d'ergothérapeute, de kinésithérapeute et d'infirmier;

- 30 unités pour une charge à temps plein de logopède.

Art. 25.§ 1er. Par application de l'article 149, les élèves qui étaient déjà inscrits, avant leur inscription dans une école du type 5 rattachée à un préventorium, dans une école d'enseignement spécial [1 du type 1, offre de base, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 9]1 entrent en ligne de compte pour le calcul du capital-heures d'orthophonie.

§ 2. Le capital-heures est déterminé en calculant par type la présence moyenne de ces élèves pendant la période de comptage.

§ 3. La présence moyenne est multipliée par les indices fixés à l'article 17, § 1er. La somme des produits est arrondie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. (...). <AGF 2002-11-08/36, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2002>

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(1AGF 2015-07-10/12, art. 20, 011; En vigueur : 01-09-2015)

Chapitre 4bis.- Personnel de gestion et d'appui. <Inséré par AGF 2004-03-05/63, art. 1; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 25bis.<Inséré par AGF 2004-03-05/63, art. 1; En vigueur : 01-09-2003> Par application de l'article 153novies du décret, il est attribué à chaque école d'enseignement fondamental spécial une enveloppe de points à affecter [1 au soutien administratif et politique]1.

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(1AGF 2022-04-22/17, art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 25ter.[1 § 1. En application de l'article 153sexies, § 1, du décret, chaque école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, a droit à une enveloppe de base pour le soutien administratif et politique de neuf points.

§ 2. Chaque école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles du type 5, se voit attribuer un nombre supplémentaire de points pour le soutien administratif et politique en plus des points visés au paragraphe 1, qui sont calculés en multipliant le nombre pondéré d'élèves réguliers enregistrés au jour de comptage, ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage applicable pour le calcul des périodes de cours selon les barèmes, par la [2 valeur en points 0,42338]2par élève, le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement fondamental étant égal à 1 et le coefficient de pondération pour un jeune enfant étant égal à 0,6636.

Les points visés à l'alinéa 1, sont arrondis au sein d'une école au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi au nombre entier inférieur.

§ 3. Chaque école du type 5 de l'enseignement fondamental spécial a droit à une enveloppe de base de 53 points. De plus, une enveloppe de points supplémentaire de 41 points est attribuée par lieu d'implantation additionnel.]1

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(1AGF 2022-04-22/17, art. 27, 015; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2023-09-15/35, art. 27, 018; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 25quater.

<Abrogé par AGF 2022-04-22/17, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 25quinquies.<Inséré par AGF 2004-03-05/63, art. 1; En vigueur : 01-09-2003> Sur la base de l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 25ter [1 ...]1, [1 les fonctions de collaborateur administratif [2 , de collaborateur à la politique et de directeur-adjoint]2[...] peuvent être créées]1.

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(1AGF 2022-04-22/17, art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2023-09-15/35, art. 28, 018; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 25sexies.<Inséré par AGF 2004-03-05/63, art. 1; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés se fait comme suit :

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

["1 2\176 bis si un emploi est cr\233\233 qui g\233n\232re l'\233chelle de traitement 148, 85 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein ;"°

["1 2\176ter en cas de cr\233ation d'un emploi g\233n\233rant l'\233chelle de traitement 413, 100 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein;"°

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

["1 3\176 bis si un emploi est cr\233\233 qui g\233n\232re l'\233chelle de traitement 501, 126 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein ;"°

si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

§ 2. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :[1

[1 valeur en points638285100120126
nombre d'heurespointspointspointspointspointspoints
1222334
2455677
357781011
4799111314
591112141718
6111414172021
7121617192325
8141819222728
9162121253032
10182324283335
11192526313739
12212728334042
13233031364346
14253233394749
15263435425053
16283638445356
17303940475760
18324142506063
19334345536367
20354647566770
21374850587074
22395052617377
23405254647781
24425557678084
25445759698388
26465961728791
27476264759095
28496466789398
295166688197102
3053687183100105
3154717386103109
3256737689107112
3358757892110116
3460778094113119
3561808397117123
36638285100120126]1
(1)<AGF 2023-09-15/35, art. 5, 018; En vigueur : 01-09-2023>

]1

----------

(1AGF 2022-04-22/17, art. 30, 015; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2023-09-15/35, art. 27, 018;En vigueur: 01-09-2023)

Chapitre 5.- Sanctions.

Art. 26.Sans préjudice des dispositions de l'article 174 du décret, les abus lors du comptage des élèves réguliers pour le capital-périodes et le capital-heures et les abus lors du calcul et de l'utilisation du capital-périodes et du capital-heures constatés par [1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"]1 sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée et ce par application de l'article 177, § 1er, 9° et 10° du décret. La communication mentionne les sanctions éventuelles.

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(1AGF 2012-10-12/15, art. 16, 010; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 27.§ 1er. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès [1 de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"]1. La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.

§ 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée visée au § 1er, [1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"]1 de l'Enseignement soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre flamand compétent pour l'enseignement.

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(1AGF 2012-10-12/15, art. 16, 010; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 28.Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 26, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée.

Chapitre 5/1.

<Abrogé par AGF 2023-05-05/08, art. 33, 017; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 28/1.

<Abrogé par AGF 2023-05-05/08, art. 33, 017; En vigueur : 01-09-2023>

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires.

Art. 29.Par application de l'article 183, 2° et 3° du décret, les articles 2, § 2, 7, § 3, 8, 11, 12 et 13 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissement d'enseignement spécial et les articles 3, § 2 et § 3 et 8 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, sont supprimés.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997, à l'exception des articles 5 et 16 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995 et de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 31.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE 1. ECHELLE DE PERIODES POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIAL: [1 Types 1, offre de base, 8]1.

élèvespériodesélèvespériodesélèvespériodes
1464195127371
2765198128374
31066201129377
41367203130380
51668206131383
61969209132385
72270212133388
82571215134391
92872217135394
103273220136397
113574223137399
123875226138402
134176229139405
144477231140408
154778234141411
165079237142413
175380240143416
185681243144419
196082245145422
206383248146425
216684251147427
226985254148430
237286257149433
247587259150436
257888262151439
268189265152441
278490268153444
288891271154447
299192273155450
309493276156453
319794279157455
3210095282158458
3310396285159461
3410697287160464
3510998290161467
3611299293162469
37116100296163472
38119101299164475
39122102301165478
40125103304166481
41128104307167483
42131105310168486
43134106313169489
44137107315170492
45140108318171495
46144109321172497
47147110324173500
48150111327174503
49153112329175506
50156113332176509
51159114335177511
52161115338178514
53164116341179517
54167117343180520
55170118346181523
56173119349182525
57175120352183528
58178121355184531
59181122357185534
60184123360186537
61187124363187539
62189125366188542
63192126369189545
190548227651264761
191551228654265755
192553229657266758
193556230660267763
194559231663268766
195562232665269769
196565233668270772
197567234671271775
198570235674272777
199573236677273780
200576237679274783
201579238682275786
202581239685276789
203584240688277791
204587241691278794
205590242693279797
206593243696280800
207595244699281803
208598245702282805
209601246705283808
210604247707284811
211607248710285814
212609249713286817
213612250716287819
214615251719288822
215618252721289825
216621253724290828
217623254727291831
218626255730292833
219629256733293836
220632257735294839
221635258738295842
222637259741296845
223640260744297847
224643261747298850
225646262749299853
226649263752300856

----------

(1AGF 2015-07-10/12, art. 21, 011; En vigueur : 01-09-2015)

Art. N2.ANNEXE 2. ECHELLE DE PERIODES DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIAL: [1 Types 2, 3, 4, 5 et 9]1.

élèvespériodesélèvespériodesélèvespériodes
15157029136
210167530140
314178031145
419188432150
524198933154
628209434159
733219835163
8382210336167
9422310837171
10472411238175
11522511739179
12562612240183
13612712641187
14662813142191
4319596407149619
4419997411150623
4520398415151627
4620799419152631
47211100423153635
48215101427154639
49219102431155643
50223103435156647
51227104439157651
52231105443158655
53235106447159659
54239107451160663
55243108455161667
56247109459162671
57251110463163675
58255111467164679
59259112471165683
60263113475166687
61267114479167691
62271115483168695
63275116487169699
64279117491170703
65283118495171707
66287119499172711
67291120503173715
68295121507174719
69299122511175723
70303123515176727
71307124519177731
72311125523178735
73315126527179739
74319127531180743
75323128535181747
76327129539182751
77331130543183755
78335131547184759
79339132551185763
80343133555186767
81347134559187771
82351135563188775
83355136567189779
84359137571190783
85363138575191787
86367139579192791
87371140583193795
88375141587194799
89379142591195803
90383143595196807
91387144599197811
92391145603198815
93395146607199819
94399147611200823
95403148615

----------

(1AGF 2015-07-10/12, art. 22, 011; En vigueur : 01-09-2015)

Art. N3.ANNEXE 3. ECHELLE DE PERIODES POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIAL: types 6 et 7.

élèvespériodesélèvespériodesélèvespériodes
1661317121597
21262322122602
31763326123606
42364331124611
52865336125616
63466340126620
74067345127625
84568350128630
95169354129634
105670359130639
116271364131644
126872368132648
137373373133653
147974378134658
158475382135662
169076387136667
179677392137672
1810178396138676
1910779401139681
2011280406140686
2111881410141690
2212482415142695
2312983420143700
2413584424144704
2514085429145709
2614686434146714
2715287438147718
2815788443148723
2916389448149728
3016890452150732
3117491457151737
3218092462152742
3318593466153746
3419194471154751
3519695476155756
3620096480156760
3720597485157765
3821098490158770
3921499494159774
40219100499160779
41224101504161784
42228102508162788
43233103513163793
44238104518164798
45242105522165802
46247106527166807
47252107532167812
48256108536168816
49261109541169821
50266110546170826
51270111550171830
52275112555172835
53280113560173840
54284114564174844
55289115569175849
56294116574176854
57298117578177858
58303118583178863
59308119588179868
60312120592180872
181877191924201970
182882192928202975
183886193933203980
184891194938204984
185896195942205989
186900196947206994
187905197952207998
1889101989562081003
1899141999612091008
1909192009662101012

Art. N4.[1 voir version néerlandaise ]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 30, 018; En vigueur : 01-09-2023)

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