Texte 1997035945

24 JUIN 1997. - Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-8-1997
Numéro
1997035945
Page
19938
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-24/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1995035802
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 20, premier alinéa, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, est complété par la phrase suivante :

" Jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, aucune extension du personnel n'est autorisée. ".

Art. 3.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 24. § 1er. L'institution agréée reçoit annuellement une subvention au moins égale au montant de subvention qui, en cas de crédit suffisant, aurait été accordé à l'institution sur la base du fonctionnement subventionné et des effectifs du personnel subventionnés pour l'année d'activité 1996, conformément au présent décret.

§ 2. Par dérogation au nombre total d'heures, visé aux articles 6, 2° et 9, § 2, 1°, du présent décret, une norme de fonctionnement annuelle inférieure, exprimée en nombre d'heures et spécifiant les fonctions du personnel admissibles aux subventions correspondantes, peut être fixée par institution agréée, compte tenu des subventions effectivement versées pour l'année d'activité antérieure.

§ 3. La différence entre le crédit disponible pour 1997 et le montant de subvention versé pour 1997 en vertu du § 1er, est affectée en priorité et proportionnellement aux institutions telles que visées au § 2.

§ 4. Le crédit total disponible du programme 45.2., allocation de base 33.02. du budget général des dépenses de la Communauté flamande est jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, égal au crédit qui était accordé en 1997.

Le crédit pour l'année budgétaire 1997 est fixé à 581,8 millions de francs, crédit provisionnel non compris. A partir du 1er janvier 1997, ce crédit est rattaché à l'indice des prix qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Pour les moyens de fonctionnement réservés au propre fonctionnement ou au fonctionnement de tiers, cet indice se limite à 75 pourcent, à moins qu'un autre pourcentage ne soit fixé par le Gouvernement flamand.

§ 5. En cas d'un fonctionnement au moins égal, le montant de subvention de l'année d'activité 1996, tel que visé au § 1er, est garanti pour chaque institution jusqu'à l'année d'activité 2000 inclus. ".

Art. 4.L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. De nouvelles institutions pourront être agréées au plus tôt à partir du 1er janvier 2001. ".

Art. 5.Les articles 6, 3°, et 9, § 2, 3°, du même décret, modifiés par le décret du 22 décembre 1995, sont abrogés.

Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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