Texte 1997035929
Article 1er.L'indexation de la part des salaires des moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, des subventions de fonctionnement des universités et de l'enveloppe pour les instituts supérieurs est fixée à 100 % de l'indice des prix pour l'année budgétaire 1997.
Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre flamande des Finances, du Budget et de la Politique de santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER