Texte 1997035873

3 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-7-1997
Numéro
1997035873
Page
18972
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-03/44
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1994
Texte modifié
19700219071967061901
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel suivants, nommés à titre définitif, exerçant une fonction principale ou une fonction accessoire :

les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;

les membres de l'inspection de l'enseignement organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;

les membres de l'inspection pour les centres PMS, organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;

les membres du personnel du service d'études visé à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;

les membres du personnel des services d'encadrement pédagogique visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;

les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;

les membres du personnel visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er doivent se trouver partiellement ou entièrement dans une ou plusieurs des positions administratives suivantes :

activité de service;

mise en disponibilité par défaut d'emploi et non réaffecté ou remis au travail;

mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité;

mise en disponibilité pour des raisons personnelles précédant la pension de retraite.

Art. 2.En cas de décès d'un membre du personnel visé à l'article 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rétribution brute d'activité du membre du personnel. Cette rétribution comprend, le cas échéant, les suppléments de traitement, les indemnités et les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement.

Art. 3.Pour les membres en disponibilité au moment de leur décès, la dernière rétribution brute d'activité est, s'il y a lieu :

adaptée aux modifications résultant de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;

revue conformément aux dispositions de :

a)l'article 11 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

b)l'article 9 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;

c)l'article 9 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Art. 4.L'indemnité visée à l'article 2 ne peut excéder un douzième du montant fixé conformément à l'article 39, premier, troisième et quatrième alinéas de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Si plusieurs fonctions sont cumulées, l'indemnité fixée par le présent arrêté peut être octroyée pour chaque fonction, mais le montant total de cette indemnité ne peut excéder le montant maximum fixé au premier alinéa.

Art. 5.A défaut d'ayants droit en vertu de l'article 2, l'indemnité peut être octroyée à toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas, l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse excéder le montant prévu à l'article 2.

Art. 6.En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs entre eux.

Art. 7.L'indemnité précitée peut également être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions, mais seulement à concurrence du montant visé à l'article 5.

Art. 8.Les arrêtés suivants sont supprimés :

l'arrêté royal du 19 juin 1967 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains membres du personnel ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1973;

l'arrêté royal du 19 février 1970 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1973.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1994.

Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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