Texte 1997035865
Article 1er.Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation du capital-heures, obtenu après la soustraction, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté précité, est fixée à 100 p.c. et ce conformément à l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juin 1997 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE