Texte 1997035863
Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des capitaux-périodes pour le personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial et pour le personnel paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats et semi-internats, est limitée à :
- 93,4 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3;
- 95 % pour la forme d'enseignement 4.
§ 2. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire spécial est limitée à 95 %.
§ 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation aux capitaux-périodes, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 2.Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des capitaux-périodes, obtenu après la soustraction, visée à l'article 11 de l'arrêté précité, est fixée à 100 % et ce conformément à l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le cadre de l'internat.
Art. 3.Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE