Lex Iterata

Texte 1997035827

17 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1997 et mise à jour au 02-10-2025)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-7-1997
Numéro
1997035827
Page
18979
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-17/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement fondamental financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

(...) <AGF 2003-12-05/64, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2003>

(...) <AGF 2003-12-05/64, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2003>

(...) <AGF 2003-12-05/64, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2003>

le décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;

élève : l'élève qui satisfait aux dispositions des articles 20 et 21 du décret ou y déroge sur la base de l'article 23 ou 24;

ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;

[1 6° bis section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'article 3, 52° bis/2, du décret ;]

école de libre choix : école créée sur la base de l'article 25, § 1er du décret sur l'enseignement fondamental.

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(1AGF 2024-07-05/18, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 2.- Programmation.

Section 1ère.- Création d'une école.

Art. 3.<AGF 2008-05-16/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2008> Par application de l'article 102 du décret, une école peut être financée ou subventionnée pendant les six premières années d'existence si elle atteint les normes de programmation telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous :

Catégorie A :Catégorie B :Catégorie C :
communes avec moinscommunes de 75communes avec plus
de 75 habitantsà 500 habitantsde 500 habitant
par km2par km2par km2
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Première année
d`existence253750
Deuxième année
d`existence406080
Troisième année
d`existence5582110
Quatrième année
d`existence6089120
Cinquième année
d`existence6597130
Sixième année
d`existence70105140

Section 2.[1 Création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]1

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(1AGF 2024-07-05/18, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 4.[1 Conformément à l'article 112bis du décret, une école qui satisfait aux normes, énoncées à l'article 3 ou 6 du présent arrêté, peut créer à partir du 1er septembre une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande et être financée ou subventionnée si elle satisfait le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création aux normes de programmation, visées aux alinéas 3 et 4.

Pour un renouvellement du financement ou du subventionnement, la section de régime linguistique doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours des deuxième et troisième années d'existence aux normes de programmation visées à l'alinéa 3 ou 4.

Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, aucune section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 6.

Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande existe déjà dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 18.]1

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(1AGF 2024-07-05/18, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 5.[1 § 1er. Les documents suivants sont joints à la demande motivée assortie du dossier de création, visée à l'article 112bis, § 3, alinéa 2, du décret, signé par l'autorité scolaire :

le protocole des négociations au sein du comité local ;

le rapport de la concertation au sein du conseil scolaire.

§ 2. Pour évaluer les demandes recevables, le Gouvernement flamand tient au moins compte des critères suivants :

la proposition de programmation motive suffisamment, dans le cadre d'une analyse de l'environnement, la nécessité, l'efficacité et la viabilité, y compris une estimation réaliste du nombre potentiel d'élèves en tenant également compte de l'offre locale dans la mesure du possible ;

en lien avec l'offre déjà existante d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ou des demandes de programmation d'autres écoles pour la même section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, une répartition raisonnable est envisagée, en tenant compte du groupe visé à l'article 3, 21°, du décret, et de la prévalence scientifiquement prévisible ;

les possibilités d'accompagnement adaptées et extra-muros pour le groupe cible à programmer sont identifiées, ou, à défaut, cette absence est suffisamment motivée ;

l'école dispose de l'expertise nécessaire pour une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;

récemment, des efforts ont été fournis pour professionnaliser le personnel en vue de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, ou de tels efforts sont prévus ;

l'école dispose des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;

des négociations ont eu lieu avec le comité local de négociation, le contenu du protocole est pris en compte ; une concertation a eu lieu avec le conseil scolaire, le résultat de la concertation est pris en compte.

§ 3. Après réception et transmission de la demande par l'Agence de Services d'Enseignement du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, ci-après dénommée l'agence, conformément à l'article 112bis, § 3, du décret, le Conseil flamand de l'enseignement, la commission consultative Langue des signes flamande, l'inspection de l'enseignement et l'agence rendent un avis dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours après la date limite d'introduction de la demande, et le transmettent au ministre. Les périodes de vacances ne sont pas incluses dans ce délai de soixante jours.

Dans l'alinéa 1er, on entend par périodes de vacances : les périodes visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par le Communauté flamande.

Le Conseil flamand de l'enseignement et la commission consultative Langue des signes flamande fondent leur avis, visé à l'alinéa 1er, sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation visés au paragraphe 2.

L'inspection de l'enseignement fonde son avis, visé à l'alinéa 1er, sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation visé au paragraphe 2, 3° à 7°.

L'agence fonde son avis, visé à l'alinéa 1er, sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation visés au paragraphe 2, 1°, 2° et 7°.

§ 4. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base d'une proposition du ministre. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Ce délai de décision vaut délai d'ordre.

§ 5. L'agence informe l'autorité scolaire par écrit de la décision visée au paragraphe 4 dans un délai de quatorze jours suivant cette décision.]1

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(1AGF 2025-09-05/18, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2025)

Section 3.- (Abrogé) <AGF 2008-05-16/38, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 5bis.(Abrogé) <AGF 2008-05-16/38, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Chapitre 3.- Rationalisation.

Art. 6.§ 1. (Afin d'être financées ou subventionnées après la sixième année d'existence de l'école par application des articles 108bis, §§ 1er et 3, 110, §§ 1er et 4, et 120 du décret, les écoles et les implantations doivent atteindre à la date de comptage, telle que définie à l'article 114 du décret, les normes de rationalisation telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous :) <AGF 2008-05-16/38, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Commune de moins de
75 habitants par km2
MPFonds
Ecole141424 (10)
Ecole isolée81016 (6)
Lieu d`implantation101016 (8)
Lieu d`implantation isole6812 (6)
Commune de 75 à 500
habitants par km2
MPFonds
Ecole205060 (16)
Ecole isolée121424 (10)
Lieu d`implantation202540 (16)
Lieu d`implantation isole121424 (10)
Commune de plus de
500 habitants par km2
MPFonds
Ecole50120140 (20)
Ecole isolée205060 (16)
Lieu d`implantation202540 (16)
Lieu d`implantation isole121424 (10)

§ 2. Les nombres entre parenthèses indiquent le nombre minimum d'élèves qui doivent fréquenter chaque niveau d'enseignement.

Les normes prévues pour les écoles isolées sont uniquement applicables, par application de l'article 189 du décret, aux écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997.

Art. 7.[1 Pour rester financée ou subventionnée en application des articles 112bis et 120 du décret, après la troisième année d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande doit au jour de comptage visé à l'article 114 du décret, atteindre les normes de rationalisation visées à l'alinéa 2 ou 3.

Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, aucune section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 6.

Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, il existe déjà une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 12.]1

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(1AGF 2024-07-05/18, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 4.- Sanctions.

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, les abus lors du comptage d'élèves réguliers pour les normes de rationalisation et de programmation fixées par [1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement)]1 en application de l'article 177, § 1er, 9° du décret, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. La communication mentionne les sanctions éventuelles.

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(1AGF 2012-10-12/15, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 9.§ 1. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès [1 de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"]1.

La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.

§ 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée visée au § 1er, [1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"]1 soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre.

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(1AGF 2012-10-12/15, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 10.Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 8, le Ministre prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée.

Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 11.La disposition abrogatoire de l'article 183, 4° du décret entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE