Texte 1997035821

10 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'examen d'admission aux formations de médecin et de dentiste en 1997 et modifiant, pour l'année 1997, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 fixant les modalités relatives à l'organisation et au contenu des épreuves, le droit d'examen, le fonctionnement du jury et son règlement d'ordre intérieur et le règlement des examens de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-7-1997
Numéro
1997035821
Page
17629
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-10/34
Entrée en vigueur / Effet
27-05-1997
Texte modifié
1997035694
belgiquelex

Article 1er.L'examen d'admission aux formations de médecin et de dentiste consiste uniquement de l'épreuve " acquérir et assimiler des informations ".

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 fixant les modalités relatives à l'organisation et au contenu des épreuves, le droit d'examen, le fonctionnement du jury et son règlement d'ordre intérieur et le règlement des examens de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, les modifications suivantes sont apportées :

l'article 2 est supprimé;

à l'article 7, § 3, le mot " entiers " est supprimé;

l'article 8 est remplacé par ce qui suit : " Art. 8. Le jury définit la répartition des parties de l'examen d'admission sur les deux jours consécutifs de l'examen d'admission et la communique à temps aux candidats. ";

au § 1er de l'article 17, le mot " cinq " est remplacé par le mot " trois ";

l'article 20 est remplacé par ce qui suit : " Art. 20. A l'examen d'admission est attribuée une note d'examen de 20 au maximum. Ont réussi l'examen d'admission les étudiants ayant obtenu au moins la cote 12. ";

à l'article 21, les mots " chaque partie de l'épreuve " sont remplacés par " l'examen d'admission ";

à l'article 22, le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Toutes les questions de l'examen d'admission sont des questions à choix multiple. Le nombre de réponses possibles peut varier selon la matière traitée. ";

à l'article 24, les mots " les résultats obtenus pour chaque épreuve " sont remplacés par " le résultat obtenu à l'examen d'admission ";

au § 3 de l'article 29, le mot " cinq " est remplacé par le mot " trois ";

10°à l'article 31, le mot " cinq " est remplacé par le mot " trois ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 27 mai 1997. L'arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre 1997.

Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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