Texte 1997035819

3 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions temporaires concernant le paiement des prestations familiales aux agents définitifs du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'emploi et de la Formation professionnelle). (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-7-1997
Numéro
1997035819
Page
18531
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-03/41
Entrée en vigueur / Effet
06-10-199601-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'article 5, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, la disposition suivante s'applique aux membres du personnel définitifs du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " qui sont mentionnés dans l'article 101, quatrième alinéa, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, et qui avant le 1er juillet 1984 bénéficiaient du paiement anticipé de leur traitement mensuel et des allocations familiales :

les allocations familiales pour le mois d'octobre 1996 sont payées le 10 octobre 1996 au plus tard;

les allocations familiales pour le mois de novembre 1996 sont payées le 20 novembre 1996 au plus tard;

les allocations familiales pour le mois de décembre 1996 sont payées le 30 décembre 1996 au plus tard;

les allocations familiales des mois qui suivent sont payés au plus tard le dixième du mois suivant le mois pour lequel les allocations familiales sont dues.

Art. 2.Par dérogation aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les prestations familiales allouées aux membres du personnel du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " sont payées aux bénéficiaires, sauf en cas d'opposition, au cours d'une période de transition de 12 mois au maximum, conformément aux dispositions de l'article 69 des lois précitées. Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

T. KELCHTERMANS

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