Texte 1997035710
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 7 du décret du 28 avril 1993 portant réglementation pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, est complété par l'alinéa suivant :
" Quant aux données qui lui doivent être adressées, le Gouvernement flamand détermine la nature du support d'information et la forme d'enregistrement de ces données. ".
Art. 3.L'article 15 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Quant aux données qui lui doivent être adressées, le Gouvernement flamand détermine la nature du support d'information et la forme d'enregistrement de ces données. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mai 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS