Texte 1997035628

25 MARS 1997. - [Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes [...]] (TRADUCTION). <Intitulé remplacé par AGF 2011-10-07/22, art. 1, 006; En vigueur : 01-10-2011> <Intitulé remplacé par AGF 2017-04-21/11, art. 26, 011; En vigueur : 01-01-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-1997 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-5-1997
Numéro
1997035628
Page
14244
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-25/40
Entrée en vigueur / Effet
30-05-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

[2 décret : le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes [5 ...]5;]2

[2 institution : le centre public d'aide sociale ou le centre d'aide sociale générale autonome, agréé en vertu du décret relatif [3 du 8 mai 2009]3à l'aide sociale générale;]2

le Ministre : le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions;

[4 administration : la division responsable au niveau fonctionnel du [6] Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou l'Inspection des Soins telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité-6 ;]4

(5° le secrétaire général : [6 le chef de l'administration]6) <AGF 2006-11-24/37, art. 4, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2006>

["3 6\176 partenariat : le r\233seau d'institutions agr\233\233es de m\233diation de dettes oeuvrant dans la zone d'action pour la pr\233vention et la r\233duction de l'endettement ;7\176 zone d'action : le ressort g\233ographique pour lequel le centre d'aide sociale g\233n\233rale faisant partie du partenariat est agr\233\233 en vertu du d\233cret du 8 mai 2009 relatif \224 l'aide sociale g\233n\233rale. "°

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(1AGF 2010-09-24/06, art. 6, 005; En vigueur : 21-09-2010)

(2AGF 2011-10-07/22, art. 2, 006; En vigueur : 01-10-2011)

(3AGF 2014-01-31/14, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2014)

(4AGF 2015-01-30/08, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2015)

(5AGF 2017-04-21/11, art. 27, 011; En vigueur : 01-01-2018)

(6AGF 2023-05-12/09, art. 18, 015; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- Agrément.

Section 1ère.- Procédure d'agrément.

Art. 2.Les institutions qui entendent effectuer des opérations de médiation de dettes au sens de l'article 1er, 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, présentent une demande d'agrément à l'administration.

Art. 3.Pour être recevable, la demande d'agrément doit être présentée sous pli recommandé et doit comporter les éléments et documents suivants :

a) [1 en ce qui concerne les centres d'aide sociale générale autonomes, agréés en vertu du décret [2 du 8 mai 2009]2 relatif à l'aide sociale générale : une référence à l'arrêté accordant l'agrément et la mention du champ d'action normal;]1

b)en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale : le procès-verbal de la réunion du comité de concertation visé par l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, à laquelle il a été débattu de la création d'un service de médiation de dettes;

une liste spécifiant l'identité et la qualification des personnes chargées de la médiation de dettes et le certificat de formation spécialisée ou la déclaration d'expérience professionnelle utile de ces personnes;

la décision d'effectuer des opérations de médiation de dettes, prise par l'organe compétent de l'institution;

l'engagement pris par l'organe compétent de l'institution de se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions de médiation de dettes;

un certificat signé par l'organe compétent de l'institution attestant que l'institution ni les personnes visées par l'article 8 du décret se trouvent dans une situation telle que définie par l'article 8 du décret.

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(1AGF 2011-10-07/22, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2011)

(2AGF 2014-01-31/14, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 4.Lorsque la demande n'est pas recevable, elle est renvoyée par l'administration à l'institution par laquelle elle a été présentée au plus tard trente jours après sa réception, la raison de l'irrecevabilité étant spécifiée.

Dans le cas contraire, la proposition motivée du (secrétaire général) d'accorder ou refuser l'agrément est notifiée à l'institution au plus tard trois mois après la réception de la demande. La notification est effectuée par l'administration sous forme d'une lettre recommandée indiquant la possibilité de présenter une réclamation visée par l'article 5 et spécifiant les modalités y relatives. <AGF 2006-11-24/37, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 01-07-2006>

Lorsque la proposition n'est pas notifiée à l'institution ayant présentée la demande dans le délai fixé par l'alinéa précédant, elle est réputée lui être favorable.

Art. 5.Sous peine d'irrecevabilité, l'institution peut adresser une réclamation motivée à [1 l'administration]1 sous pli recommandé, dans les quinze jours au plus tard de la réception de la proposition. Elle peut demander expressément dans la réclamation à être entendue.

Lorsque l'institution n'a pas présenté une réclamation conformément à l'alinéa 1er, la décision définitive du (secrétaire général) concernant l'octroi ou le refus de l'agrément est notifiée à l'institution par l'administration sous pli recommandé, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. <AGF 2006-11-24/37, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 01-07-2006>

["1 Lorsque l'institution a introduit une r\233clamation, cette r\233clamation est trait\233e conform\233ment aux r\232gles fix\233es par ou en vertu du chapitre III du d\233cret du 7 d\233cembre 2007 portant cr\233ation du Conseil consultatif strat\233gique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Sant\233 et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Sant\233 publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants."°

Lorsque la décision définitive du Ministre (ou le secrétaire général) n'est pas notifiée à l'institution dans le délai [1 visé à l'alinéa deux ou fixé par les règles visées à l'alinéa trois]1, l'agrément est censé être accordé. <AGF 2006-11-24/37, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2013-07-12/41, art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.Lorsque le Ministre (ou le secrétaire général) a refusé l'agrément, l'institution ne peut présenter une demande nouvelle similaire, à moins qu'elle ne démontre que le motif du refus est devenu sans objet à son égard. <AGF 2006-11-24/37, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-07-2006>

Section 2.- Renouvellement de l'agrément.

Art. 7.[1 L'institution de médiation de dettes initialement agréée pour une période de trois ans sollicite le renouvellement de l'agrément auprès de l'administration au moins huit mois avant l'expiration de la période d'agrément. A partir de ce moment-là, un agrément à durée indéterminée comme institution de médiation de dettes est accordé, à condition que toutes les conditions d'agrément soient remplies. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être assortie des éléments et documents dont question à l'article 3. ]1

Les articles 4 à 6 inclus s'appliquent également à la procédure de renouvellement de l'agrément.

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(1AGF 2014-01-31/14, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Section 2bis.[1 - Rapport annuel et enregistrement.]1

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(1Insérée par AGF 2008-01-11/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 7bis.[1 § 1er. Au 31 mars de chaque année, l'institution de médiation de dettes agréée transmet son rapport annuel de l'année précédente à l'administration. Ce rapport annuel comprend :

les données de l'enregistrement de base annuel et un commentaire explicatif sur le chiffres ;

l'identité, la qualification et le volume de l'emploi des collaborateurs qualifiés, repris dans la liste, visés à l'article 3, 2°.

Le Ministre définit le modèle du rapport annuel.

§ 2. Le modèle de l'enregistrement standardisé, visé à l'article 9, § 2, du décret, se compose des éléments suivants :

un enregistrement de base annuel ;

un enregistrement étendu.

§ 3. L'enregistrement de base annuel, visé au paragraphe 2, 1°, comprend le nombre de dossiers d'aide à la gestion du budget et des dettes, répartis selon les différentes formes traitées par année calendaire par l'institution de médiation de dettes agréée. Le Ministre définit le modèle de cet enregistrement de base.

§ 4. L'enregistrement étendu, visé au paragraphe 2, 2°, a pour but d'avoir une idée :

des données socio-démographiques du demandeur ou de la famille ;

des données socio-économiques du demandeur ou de la famille ;

de l'endettement du demandeur ;

de la prestation de services au demandeur ou à la famille.

L'enregistrement étendu aura lieu en 2018 et ensuite tous les cinq ans. Le Ministre détermine, en concertation avec l'organisation flamande agréée de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative, visée au décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative, les données d'enregistrement à recueillir dans l'enregistrement étendu. L'organisation flamande agréée précitée de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative se charge de l'organisation de l'enregistrement étendu, reçoit les données d'enregistrement des institutions de médiation de dettes agréées, traite et analyse ces données et en fait rapport à l'administration.]1

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(1AGF 2017-11-17/13, art. 1, 012; En vigueur : 06-01-2018)

Section 2ter.[1 - Liste des médiateurs de dettes.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 7ter.

<Abrogé par AGF 2017-11-17/13, art. 2, 012; En vigueur : 06-01-2018>

Section 3.- Retrait ou suspension de l'agrément.

Art. 8.[1 En cas de non respect des dispositions du présent décret, le secrétaire général peut exprimer l'intention de retirer l'agrément ou de le suspendre pour un délai déterminé. L'intention est notifiée par l'administration sous pli recommandé, mentionnant la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.

Sous peine d'irrecevabilité, l'institution peut introduire auprès de l'administration une réclamation motivée, dans les quinze jours de la réception de l'intention visée à l'alinéa premier. Elle peut demander expressément d'être entendu.

" Lorsque l'institution a introduit une réclamation, cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.

Si l'institution n'a pas introduit de réclamation, la décision définitive du secrétaire général relative au retrait ou à la suspension de l'agrément est communiquée par l'administration par lettre recommandée à l'institution dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa deux.]1

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(1AGF 2013-07-12/41, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2014)

Section 4.- Contrôle du respect des conditions d'agrément.

Art. 9.L'administration tient une liste des institutions de médiation de dettes agréées.

Art. 10.Les (membres du personnel) de l'administration vérifient sur les lieux ou sur pièces si l'institution agréée ou sollicitant l'agrément satisfait aux conditions d'agrément. <AGF 2006-03-31/54, art. 17, 2°, a), 002 ; En vigueur : 01-04-2006>

Les institutions prêtent leur concours à l'exercice du contrôle. Elles présentent toutes pièces ayant trait à la demande d'agrément ou à l'agrément sur la simple demande des (membres du personnel) visés à l'alinéa 1er. <AGF 2006-03-31/54, art. 17, 2°, b), 002 ; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 11.Les arrêtés ministériels (ou les arrêtés du secrétaire général) concernant l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'agrément d'une institution de médiation de dettes sont publiés par extrait au Moniteur belge. <AGF 2006-11-24/37, art. 4, 4°, 003; En vigueur : 01-07-2006>

Chapitre 2bis.[1 - Subventionnement de partenariats.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Section 1ère.[1 - Conditions de subventionnement.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Sous-section 1ère.[1 - Missions.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11bis.[1 La mission du partenariat consiste en la prévention et la réduction structurelles de l'endettement au moyen d'initiatives de prévention et d'aide de qualité à la gestion budgétaire et des dettes.

Le partenariat réalise dans sa zone d'action les missions suivantes :

prendre des initiatives de prévention et assurer le suivi afin d'éviter l'endettement ou d'empêcher une récidive d'endettement ;

prendre des initiatives d'assistance à une aide à la gestion budgétaire et des dettes qui soit abordable, axée sur le client et intégrale, afin de permettre aux familles et personnes de/d'apprendre à prendre la responsabilité de la propre gestion budgétaire durable.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11ter.[1 Au moyen d'auto-évaluation, le partenariat démontre comment il réalise les missions reprises à l'article 11bis.

Le Ministre peut fixer à l'aide de quel(s) outil(s) les partenariats doivent effectuer leur auto-évaluation.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Sous-section 2.[1 - Composition.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11quater.[1 Par application de l'article 10bis du décret, un partenariat peut être subventionné si les acteurs mentionnés ci-après en font partie :

tous les centres publics d'aide sociale de la zone d'action du partenariat ;

le centre d'aide sociale générale agréé par le Gouvernement flamand en vertu du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, de la zone d'action du partenariat ;

toutes les associations agréées où la parole est prise par des pauvres actifs dans la zone d'action du partenariat et qui oeuvrent à prévenir ou réduire l'endettement.

Le partenariat vise la participation d'organisations de la société civile et d'organisations travaillant avec les groupes cibles les plus vulnérables de la zone d'action, dans sa structure organisationnelle, si ces dernières organisations constituent une valeur ajoutée pour sa mission de réduire et de prévenir l'endettement.

Le Ministre peut accorder des dérogations à la composition visée à l'alinéa premier.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Sous-section 3.[1 - Structure.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11quinquies.[1 Le partenariat établit un groupe de pilotage, dans lequel sont représentées les organisations faisant partie du partenariat, et statue sur la composition et le fonctionnement de celui-ci. Le groupe de pilotage a les missions suivantes :

planifier, suivre, évaluer et remanier des initiatives visant à réduire et à prévenir l'endettement dans la zone d'action du partenariat ;

rédiger le plan d'orientation visé à l'article 11sexies et le plan annuel ;

informer au moins tous les centres publics d'aide sociale, le centre d'aide sociale générale et les associations agréées où la parole est prise par des pauvres actifs dans sa zone d'action, sur les activités et les résultats obtenus, d'une manière appropriée pour le contexte régional.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Section 2.[1 - Attribution et liquidation des subventions.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11sexies.[1 Le partenariat souhaitant être subventionné dispose d'un plan d'orientation approuvé par le Ministre. Le plan d'orientation vaut pour une période de cinq ans et est introduit par le partenariat avant le 30 juin de l'année précédant la période sur laquelle porte le plan en question.

Le plan d'orientation du partenariat comprend :

la liste complète des membres du partenariat ;

le nom de l'organisation qui assumera la gestion du budget pour ce qui est de la subvention ;

la vision et la mission du partenariat ;

la description des objectifs stratégiques et opérationnels, compte tenu de l'analyse contextuelle ;

la description des indicateurs ;

le mode d'affectation des moyens.

Le plan d'orientation est harmonisé en concertation avec [2 l'organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative]2.

Au cours de la période de validité, le plan d'orientation peut être modifié à la demande du partenariat ou du Ministre.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2017-04-21/11, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 11septies.[1 Chaque année avant le 1er novembre, le partenariat fait la demande d'une enveloppe subventionnelle pour l'année suivante.

Cette demande de subventionnement est recevable si :

elle est introduite suivant le modèle fixé par le Ministre;

le centre d'aide sociale générale faisant partie du partenariat assume la responsabilité budgétaire. Si aucun centre d'aide sociale générale ne fait partie du partenariat, le groupe de pilotage visé à l'article 11quinquies désigne une autre organisation dotée de la personnalité juridique pour assumer la gestion du budget ;

[2 elle comprend un planning annuel de la prochaine année d'activité, qui constitue une concrétisation du plan stratégique en cours.]2]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2017-11-17/13, art. 3, 012; En vigueur : 06-01-2018)

Art. 11octies.[1 Le secrétaire général fixe annuellement l'enveloppe subventionnelle pour chaque partenariat, dans les limites des crédits disponibles.

L'enveloppe subventionnelle est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison précitée à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11nonies.[1 Si la demande n'est pas recevable, le partenariat en est informé avant le 31 décembre de l'année dans laquelle la subvention est demandée.

Si la demande est recevable et la subvention est accordée, la décision du secrétaire général d'accorder le subventionnement du partenariat est communiquée à ce dernier au plus tard le 1er mars de l'année pour laquelle la subvention est demandée.

Si la demande est recevable et la subvention n'est pas accordée, la décision du secrétaire général de refuser le subventionnement du partenariat est notifiée à ce dernier au plus tard le 1er mars de l'année pour laquelle la subvention est demandée.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11decies.[1 Le partenariat utilise les subventions pour un ou plusieurs des frais suivants :

les frais de logement ;

les frais de personnel ;

les frais de fonctionnement ;

les conventions avec des tiers.

Un maximum de 20 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle peut être transférée à l'année suivante comme réserve. Les réserves constituées au cours de l'exercice qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 20 % de l'enveloppe subventionnelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 20 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle.

La réserve cumulée, constituée de la subvention annuelle, ne peut pas dépasser la moitié de la subvention annuelle de la Communauté flamande. En cas de dépassement de la détermination de réserve, les réserves qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 50 % de la subvention annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 50 % de la subvention annuelle.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11undecies.[1 La subvention est payée en deux tranches. La première tranche de 80 % est payée avant le 1er avril de l'année à laquelle la subvention a trait. La seconde tranche de 20 % est payée le 15 novembre de la même année.

Le partenariat justifie l'affectation de la subvention au cours de l'année calendaire dans un rapport de fond et un rapport financier, qu'il introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante. Le Ministre détermine le modèle du rapport de fond et du rapport financier.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11duodecies.[1 Des membres du personnel de l'administration exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect, de la part du partenariat, des conditions visées au décret et à ses arrêtés d'exécution, sans préjudice de l'application du [2 chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]2.

Les membres du personnel chargés du contrôle ont le droit de visiter le partenariat. Le gestionnaire du budget du partenariat met à la disposition de ces membres du personnel toutes les données nécessaires pour le contrôle. Il autorise ces membres du personnel à vérifier sur place le respect des dispositions visées à l'alinéa premier, et à faire les démarches nécessaires à cet effet.

Les membres du personnel visés au deuxième alinéa établissent un rapport de leurs constatations. Une copie du rapport est transmise au gestionnaire du budget du partenariat.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2019-05-17/55, art. 100, 013; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.[1 - Dispositions transitoires.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11terdecies.[1 Par dérogation à l'article 11sexies, le plan d'orientation qui débute le 1er janvier 2014 est établi pour une période de deux ans, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et est introduit avant le 31 mars 2014.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11quaterdecies.[1 Par dérogation à l'article 11septies, la demande de l'enveloppe subventionnelle pour l'année 2014 est introduite avant le 31 mars 2014.]1

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(1Inséré par AGF 2014-01-31/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 3.- Formation.

Art. 12.§ 1. La formation spécialisée visée par l'article 5 du décret se compose d'un programme "Assistance financière" comportant les matières suivantes :

contexte social de l'assistance financière et de la médiation de dettes;

aspects juridiques;

aspects financiers;

méthodologie;

déontologie.

§ 2. La formation est organisée par ou en collaboration avec une ou plusieurs universités ou instituts supérieurs.

§ 3. Afin de pouvoir délivrer le certificat attestant que la formation spécialisée a été suivie avec fruit, l'organisateur doit obtenir l'accord de l'administration sur le programme proposé avant que les cours commencent.

Art. 13.§ 1. L'expérience professionnelle utile de trois ans, prévue par l'article 5 du décret est justifiée par une déclaration écrite du membre du personnel ou du docteur ou licencié en droit avec lequel l'institution a conclu un accord. La déclaration précise de quelle manière, dans quels domaines et en quel espace de temps l'expérience professionnelle en matière d'assistance financière a été acquise.

§ 2. La déclaration doit être certifiée par l'institution au sein de ou en collaboration avec laquelle l'intéressé a acquis l'expérience professionnelle utile.

Chapitre 4.- Frais de la médiation de dettes.

Art. 14.A l'occasion de la cessation de la médiation de dettes, les institutions privées peuvent réclamer le remboursement des frais directs réels résultant de la procédure de médiation de dettes par la personne qui a sollicité la médiation.

Sont considérés entre autres comme frais résultant de la procédure de médiation de dettes : les envois recommandés ou normalisés, les frais de la collecte de renseignements, les frais de déplacement, pour autant qu'il s'agisse de dépenses faites à partir de la journée où le médiateur de dettes reçoit le client jusqu'au jour où il est établi qu'un accord interviendra ou non.

La note des frais de la médiation doit être accompagnée des pièces justificatives et ne peut en aucun cas être supérieure à [1 75 euros]1. Il n'est pas autorisé de réclamer le remboursement des frais à charge de personnes dont le revenu n'est pas supérieur au minimum de subsistance.

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(1AGF 2022-09-09/15, art. 1, 014; En vigueur : 09-12-2022)

Chapitre 5.- Contrat type.

Art. 15.Le contrat type en matière de médiation de dettes, visé par l'article 9, 7°, du décret, figure en annexe au présent arrêté.

Chapitre 5bis.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15bis.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15ter.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15quater.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15quinquies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15sexies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15septies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15octies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15nonies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15decies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15undecies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15duodecies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15terdecies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15quaterdecies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15quinquiesdecies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15sexiesdecies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15septiesdecies.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 16.Le décret du 24 juillet 1996 portant réglementation de l'agrément des institutions chargées de la médiation de dettes dans la Communauté flamande entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe. Contrat type pour la médiation de dettes visé à l'article 15.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2022, p. 87909)

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(1AGF 2022-09-09/15, art. 2, 014; En vigueur : 09-12-2022)

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