Texte 1997035613

22 AVRIL 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant à affecter à l'organisation et au fonctionnement des services d'encadrement pédagogique pour l'année scolaire 1996-1997. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-6-1997
Numéro
1997035613
Page
14643
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-04-22/38
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant pour l'organisation et le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique pour l'année scolaire 1996-1997, fixé à l'article 92, § 1er, 2°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, est fixé à cinquante-trois millions de francs.

Art. 2.Pour les services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné, le montant visé à l'article 1er, est fixé au tableau ci-annexé. Le montant est payé en deux tranches. La première tranche, payée en tant qu'avance, est versée au cours du mois de janvier de l'année scolaire en cause.

La seconde tranche est payée au cours du mois d'août de l'année scolaire en cause. Chaque tranche est la moitié du montant fixé au tableau.

Art. 3.Pour le service d'encadrement pédagogique de l'"Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire), le montant visé à l'article 1er, est fixé à dix-sept millions six cent soixante-six mille six cent soixante-six francs.

Ce montant est payé conformément à l'article 78 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 et à l'article 38 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997. Dans l'arrêté ministériel du 29 janvier 1997 octroyant la dotation pour 1997 à l"'Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs", la subvention était inscrite à l'allocation de base 41.16 du programme 35.40.

Art. 4.Le contrôle des dépenses réelles et de l'affectation des montants versés pour l'organisation et le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique est exercé par les services de vérification compétents du département de l'Enseignement.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Tableau.

  Somme a payer   N° de compte    Denomination du    Imputation au budget
                                  compte
  --------------------------------------------------------------------------
  15.543.976      091-0114584-56  OVSG-VZW.          division organique 35.4
                                  Ravenstein         allocation de base 1291
                                  galerij 3, bus 7
                                  1000 Brussel
       
   2.122.690      068-2058347-34  Pedagogische       division organique 35.4
                                  begeleidings-      allocation de base 1291
                                  dienst CVPO
                                  Albertinaplein 2, bus 4b
                                  1000 Brussel
       
  17.666.666      435-0315781-29  VZW Pedagogische   division organique 35.4
                                  begeleidings-      allocation de base 1292
                                  dienst van het
                                  Katholiek Onderwijs
                                  Guimardstraat 1
                                  1040 Brussel

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 fixant le montant à affecter à l'organisation et au fonctionnement des services d'encadrement pédagogique pour l'année scolaire 1996-1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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