Texte 1997035576
Article 1er.Ce règlement général sur la bâtisse contient des prescriptions en matière des chemins destinés à la circulation de piétons qui sont à aménager ou à adapter dans les agglomérations.
Art. 2.Par chemin destiné à la circulation de piétons il faut entendre toute partie de la voie publique qui est principalement utilisée pour la circulation de piétons parmi lesquels sont également comptés les usagers de chaises roulantes.
Par voie pédestre il faut entendre l'espace dans lequel le piéton peut se déplacer.
Art. 3.Lorsque le chemin destiné à la circulation de piétons est plus large que 2,00 mètres, une voie pédestre minimale sans obstacles de 1,50 mètre doit être garantie.
Lorsque le chemin destiné à la circulation de piétons a une largeur entre 1,50 mètre et 2,00 mètres, seulement 0,50 mètre peut être occupé par des obstacles.
Les chemins destinés à la circulation de piétons ayant une largeur en dessous de 1,50 mètre ne peuvent être aménagés que dans des rues ayant une largeur d'alignement inférieure à 9 mètres.
Chaque chemin destiné à la circulation de piétons comprend une voie pédestre entièrement exempte d'obstacles d'au moins 1,00 mètre de large et d'une hauteur libre d'au moins 2,10 mètres.
Art. 4.La voie pédestre exempte d'obstacles présente un parcours fluide. A cet effet, les obstacles éventuellement posés sur le chemin destiné à la circulation de piétons sont posés du même côté de la voie pédestre par troncon de chemin.
Art. 5.Les pentes des chemins destinés à la circulation de piétons et les traversées de route doivent répondre aux dimensionnements suivants :
1°pour les différences de niveau jusqu'à 10 cm, une pente inférieure ou égale à 12 %, avec valeur directive de 10 %;
2°pour les différences de niveau de 10 cm à 25 cm, une pente inférieure ou égale à 10 %, avec valeur directive de 8,3 %;
3°pour les différences de niveau de 25 cm à 50 cm, une pente inférieure ou égale à 8 %, avec valeur directive de 6,25 %;
4°pour les différences de niveau supérieures à 50 cm, une pente inférieure ou égale à 5 %.
Ces pentes doivent être respectées, sauf si le terrain naturel ou la route adjacente présentent une pente plus importante.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS