Texte 1997035537

29 AVRIL 1997. - Décret relatif à la transformation de la BRTN en une société anonyme de droit public

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-5-1997
Numéro
1997035537
Page
10620
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-29/31
Entrée en vigueur / Effet
11-05-199701-07-199701-01-199801-01-2000indéterminée
Texte modifié
19950125501994035964
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Transformation de la BRTN en une société anonyme de droit public.

Art. 2.§ 1er. L'organisme public doté de la personnalité juridique " De Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ", en abrégé " BRTN ", tel que visé à l'article 3 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, est transformé en une société anonyme de droit public, conformément aux dispositions suivantes. La société porte la dénomination " De Vlaamse Radio- en Televisieomroep ", en abrégé " VRT ".

§ 2. Sur la proposition de l'administrateur délégué, le Conseil d'administration de la BRTN décide la transformation en une société anonyme de droit public. Sa décision est accompagnée d'un état récapitulatif de l'actif et du passif qui ne date pas de plus de trois mois et qui indique le capital social suite à la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net résultant de l'état susvisé. Un réviseur d'entreprise désigné par le Conseil d'administration sur la proposition de l'administrateur délégué, fait rapport sur cet état et indique en particulier si ce dernier a décrit de façon complète, fidèle et exacte la situation de la BRTN.

§ 3. Sur la proposition de l'administrateur délégué, le Conseil d'administration de la BRTN arrête les statuts de la VRT.

§ 4. La décision de transformation prend effet dès que cette décision accompagnée de l'état de l'actif et du passif et les statuts auront été approuvés par le Gouvernement flamand et dès que le premier contrat de gestion, au sens de l'article 15 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, remplacé par l'article 4 du présent décret, sera entré en vigueur. (NOTE : la décision de transformation prend effet le 01-01-1998; voir AGF 1997-12-09/32, art. 2.)

Par dérogation à l'article 15, le premier contrat de gestion est conclu entre la Communauté flamande et la BRTN.

§ 5. Les articles 170 et 171, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'appliquent par analogie à la transformation.

§ 6. Toutes les actions émises lors de la transformation en société anonyme de droit public, sont attribuées à la Communauté flamande.

§ 7. L'article 13ter, premier alinéa, 4° et l'article 104bis, § 1er, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables à la VRT.

§ 8. La transformation s'opère sans interruption de la continuité de la personnalité juridique. L'article 165 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'applique par analogie à la transformation.

Art. 3.Afin de permettre la transformation de la BRTN en une société anonyme de droit public " VRT ", la Communauté flamande apurera les engagements en matière de pensions que la BRTN a contractés à l'égard de son personnel statutaire. Le contrat de gestion stipule les modalités à ce sujet.

Chapitre 3.- Remplacement du Titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, cordonnés le 25 janvier 1995.

Art. 4.Le Titre II, articles 3 à 27 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, tels que modifiés par le décret du 22 décembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes :

"TITRE II. - L'Organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande.

CHAPITRE I. - Statut de la VRT.

Art. 3. La " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ", en abrégé " VRT ", est un organisme prenant la forme d'une société anonyme de droit public. Sauf stipulation contraire dans le présent décret, l'organisme est régi par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales qui s'appliquent à la société anonyme.

Art. 4. La durée de la VRT est indéterminée.

Art. 5. La Communauté flamande ne peut pas céder ses actions dans la VRT. L'article 104bis, § 1er, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable à la VRT.

Toutes les actions sont assorties des mêmes droits et obligations. Toutes les actions sont et resteront nominatives.

CHAPITRE II. - Objet social, attributions et service public de radiodiffusion.

Art. 6. § 1er. L'objet social de la VRT consiste à assurer des programmes, sous forme codée ou non. Par assurer des programmes il y a lieu d'entendre produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes et cela dans le sens le plus large attribué à chacune de ces notions par l'article 2 des présents décrets.

§ 2. L'objet social implique également la mise sur pied d'activités de marchandisage et d'activités parallèles dans la mesure où elles cadrent avec les activités de radiodiffusion.

Par activités de marchandisage, il y a lieu d'entendre toute activité visant à tirer du profit de la publicité des programmes.

Par activités parallèles, il y a lieu d'entendre toute activité commerciale autre que celles visées au § 1er et au deuxième alinéa.

§ 3. La VRT peut entreprendre toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, dans la mesure où elle cadre avec ses activités de radiodiffusion.

§ 4. Pour l'accomplissement de ses missions de service public de radiodiffusion, visé à l'article 8, le Gouvernement flamand peut autoriser la VRT à procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique.

§ 5. La VRT peut également, dans le cadre de son objet social, s'associer à des sociétés, des associations et des partenariats pour autant que cette association concourt à la réalisation des activités de radiodiffusion.

La VRT peut constituer toute seule une société anonyme et souscrire à toutes les actions de cette société et, par dérogation à l'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, détenir toutes les actions d'une société anonyme, pour une durée indéterminée et sans être censée cautionner solidairement les engagements de cette société.

§ 6. La VRT peut contracter des prêts ou émettre des titres de créance dans le cadre de son plan financier prescrit par le contrat de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut émettre des emprunts publics sur le marché belge des capitaux, au profit de la VRT, pour autant que cela contribue à la réalisation des activités de radiodiffusion.

§ 7. La VRT peut recevoir des donations et legs.".

Art. 7. La VRT détermine elle-même sa programmation et sa grille d'émission.

Art. 8. § 1er. La VRT assure pour la Communauté flamande le service public de radiodiffusion, défini par le présent article. En sa qualité de radiodiffuseur de service public, la VRT a pour mission de toucher le plus de téléspectateurs et d'auditeurs possible en offrant une diversité de programmes suscitant l'intérêt des téléspectateurs et des auditeurs et y satisfaisant.

§ 2. La VRT assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. La VRT doit proposer en priorité des programmes informatifs et culturels axés sur les téléspectateurs et les auditeurs. Elle assurera en outre des programmes sportifs, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par la VRT sera caractérisée dans son intégralité, par la qualité des programmes à la fois quant à leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la VRT tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à des nouveaux talents et des nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de façon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes.

§ 3. Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, la VRT doit contribuer à une formation de l'opinion objective, indépendante et pluraliste en Flandre. A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture.

§ 4. Pour impliquer le plus grand nombre possible de Flamands au radiodiffuseur et afin de préserver la crédibilité du radiodiffuseur de service public, un nombre suffisant de programmes doit être conçu de façon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être touchés par les programmes concernés.

§ 5. La VRT suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques.

CHAPITRE III. - Organisation.

Section 1. - Généralités.

Art. 9. La VRT compte les organes suivants :

l'assemblée générale des actionnaires;

le conseil d'administration;

l'administrateur délégué;

le(s) commissaire(s)-réviseur(s).

Sauf stipulations contraires dans les présents décrets, les attributions et le fonctionnement des organes susvisés sont arrêtés dans les statuts, conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Section 2. - Assemblée générale.

Art. 10. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, l'Assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles conférées à elle par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Outre dans le cas des administrateurs et du ou des commissaires-réviseurs, l'Assemblée générale prononce également la décharge de l'administrateur délégué, conformément à l'article 79 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Section 3. - Conseil d'administration.

Art. 11. § 1er. Le Conseil d'administration de la VRT se compose de 12 membres titulaires.

Les administrateurs sont élus parmi les candidats proposés par les actionnaires. Pour chaque mandat dans le Conseil d'administration, au moins deux candidats sont proposés.

Le Conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président.

§ 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité de membre d'une assemblée législative et/ou décrétale et/ou ordonnatrice et du Parlement européen, avec la fonction de ministre et de secrétaire d'état, avec la fonction de commissaire du gouvernement fédéral, visée aux articles 1, 5 et 5bis de la loi sur les provinces ou de membre de la députation permanente, avec la fonction de greffier de province, de fonctionnaire général d'un ministère, de membre d'un cabinet ministériel, avec la fonction de bourgmestre, échevin ou de président du CPAS.

Le mandat d'administrateur est également incompatible avec une fonction statutaire ou contractuelle à la VRT. Il est également incompatible avec l'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une entreprise de presse, y compris les médias électroniques, dans une entreprise d'annonces publicitaires ou de publicité, avec celui d'une fonction dirigeante ou d'un mandat dans une firme de production de sous-traitance aux médias électroniques et dans toute autre entreprise qui fournit des services à la VRT, effectue des livraisons et accomplit des travaux pour le compte de celui-ci.

Constitue une exception, l'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans les sociétés, associations ou partenariats visés à l'article 6, § 5.

§ 3. Le fonctionnement du Conseil d'administration est réglé par les statuts. Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Le Conseil peut, conformément aux dispositions du présent titre et des statuts, arrêter dans un règlement le mode d'exercice de ses attributions énumérées à l'article 12.

§ 4. La durée du mandat des membres titulaires du Conseil d'administration est de 5 ans. Le mandat des membres titulaires du Conseil d'administration prend fin exceptionnellement le 1er janvier de l'an 2000. Le mandat est renouvelable.

Art. 12. § 1er. Les attributions du Conseil d'administration se confinent aux actes suivants :

définir la stratégie générale de la VRT;

approuver le contrat de gestion ainsi que toute modification de ce dernier;

approuver le plan d'entreprise annuel contenant les objectifs et la stratégie à moyen terme. Il comporte entre autres la politique de programmation générale, l'estimation des recettes et des dépenses et le contingent du personnel;

établir l'inventaire et le compte annuel ainsi que le bilan, le compte des résultats et le commentaire et dresser le rapport annuel;

approuver les règles concernant le recrutement et le statut du personnel;

engager et licencier les membres du comité de direction proposés par l'administrateur délégué;

exercer le contrôle sur l'administrateur délégué quant à l'exécution du contrat de gestion, le plan d'entreprise et les décisions du Conseil d'administration;

s'entremettre dans les conflits personnels au sein du comité de direction;

approuver la participation aux sociétés, associations et partenariats ou la création de sociétés et les aspects stratégiques y afférents; contrôler les résultats obtenus et proposer les représentants de la VRT dans les organes administratifs des sociétés, associations et partenariats susvisés auxquels appartient en tout cas l'administrateur délégué;

10°convoquer l'Assemblée générale et fixer l'ordre du jour;

11°veiller à la conformité des activités et actes visés à l'article 6 §§ 2, 3, 5 et 6 avec la mission prescrite à l'article 8.

§ 2. Les attributions énumérées au § 1er ne peuvent être déléguées à l'administrateur délégué ou à tout autre membre du personnel de la VRT.

A l'exception des attributions de contrôle, les décisions du Conseil d'administration, visées au § 1er, sont prises sur proposition de l'administrateur délégué.

§ 3. Pour l'exercice des attributions énumérées au § 1er, les membres du Conseil d'administration peuvent consulter à tout moment, par l'intermédiaire du président, tous les documents et écrits de la VRT. Le président peut demander, par l'intermédiaire de l'administrateur délégué, aux membres du comité de direction et à tout autre membre du personnel, toute précision et vérification que le Conseil ou un membre juge utile pour l'exercice des attributions du Conseil d'administration.

Section 4. - L'administrateur délégué.

Art. 13. § 1er. L'administrateur délégué est nommé et licencié par l'Assemblée générale.

§ 2. L'administrateur délégué est chargé de toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence de l'Assemblée générale ou du Conseil d'administration; il est également compétent pour la gestion journalière de la VRT. Il représente la VRT dans des actes judiciaires et extrajudiciaires.

L'administrateur délégué est également chargé de la préparation et de l'exécution des décisions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. Il assiste avec voix consultative aux réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration.

§ 3. L'administrateur délégué est assisté par le comité directeur qui se compose d'au moins deux et d'au maximum cinq membres, plus l'administrateur délégué. Ce dernier préside le comité de direction.

L'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité exclusive, une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du comité de direction et aux membres du personnel de la VRT. L'administrateur délégué arrêté dans un règlement les limites et les formes de l'exercice des délégations et subdélégations précitées.

§ 4. L'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction sont recrutés sous un régime de contrat conclu avec la VRT.

Section 5. - Le(s) commissaire(s)-réviseur(s).

Art. 14. Le commissaire-réviseur est nommé par l'Assemblée générale sur la proposition de l'administrateur délégué et exerce les attributions qui lui ont été conférées par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

CHAPITRE IV. - Contrat de gestion.

Art. 15. Les règles et conditions spéciales régissant l'octroi des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement du service public de radiodiffusion, prescrit à l'article 8, sont stipulées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et la VRT.

Le contrat de gestion entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Art. 16. Le contrat de gestion règle en particulier les matières suivantes :

les objectifs mesurables concernant l'offre radiotélévisuelle dans le cadre du service public de radiodiffusion assuré par la VRT et la stratégie proposée, qui portent notamment sur soit des indices d'impact, soit des indices d'écoute.

La stratégie proposée concrétise le service public de radiodiffusion défini à l'article 8, et garantit les objectifs qualitatifs y afférents;

les objectifs concernant la politique du personnel et la politique financière, en particulier l'application généralisée du système de calcul du coût des programmes;

le calcul de l'enveloppe financière nécessaire à l'exécution du service public de radiodiffusion défini à l'article 8, et ses modalités de mise en paiement.

Dans le premier contrat de gestion, l'enveloppe basée sur le coût du service public de radiodiffusion, est fixée à 7,612 milliards de francs. Au cours de la durée du premier contrat de gestion, ce montant est majoré chaque année de 4 % à partir du 1er janvier 1998, pour autant qu'il est satisfait aux obligations de résultat et aux conditions stipulées dans le contrat de gestion;

la production d'un rapport annuel avant le 1er juin de l'année suivante relatif à l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion au cours de l'année calendrier écoulée ainsi que d'autres documents devant être soumis oui ou non chaque année à l'approbation du Gouvernement flamand;

les mesures en cas de non-observation par une des parties des obligations prescrites par le contrat de gestion.

Art. 17. § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans.

§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, la VRT soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de contrat de gestion.

Si à l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion est entré en vigueur, le contrat de gestion est prorogé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.

§ 3. Chaque contrat de gestion ainsi que toute modification et prorogation du contrat de gestion, sont communiqués sans délai au Parlement flamand.".

Art. 18. Le Gouvernement flamand soumet le rapport annuel visé à l'article 16, 4° au Parlement flamand avant le 30 septembre.

CHAPITRE V. - Recettes et comptabilité.

Art. 19. Les recettes de la VRT sont constituées par l'enveloppe de moyens financiers prévue par le contrat de gestion et par les ressources découlant des activités autorisées à la VRT conformément aux présents décrets, y compris les recettes de toute forme de distribution de la programmation ou de ses éléments constitutifs.

Art. 20. La comptabilité de la VRT est tenue suivant la législation sur la comptabilité et le compte annuel des entreprises.

CHAPITRE VI. - Personnel.

Art. 21. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 4 relatif à l'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction, les membres du personnel du cadre moyen sont employés sous le régime d'un contrat de travail, conformément aux dispositions ci-dessous.

§ 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel occupant le 12 février 1996 une fonction des rangs 13, sauf si ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, au rang 15 inclus et/ou exercaient une fonction correspondant aux rangs 13 à 15 inclus.

§ 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er, 5° et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction a été supprimée conformément au § 2.

Il déclare vacants les nouveaux emplois du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats recrutés sont employés sous le régime d'un contrat de travail.

Le personnel statutaire qui, en exécution de l'alinéa précédent, est employé sous un régime contractuel, conserve, pour la durée totale de son emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'il avait au début de son emploi contractuel, à moins qu'il n'y ait renoncé au moment de la signature du contrat.

Art. 22. Les membres du personnel de la VRT autres que ceux visés à l'article 21, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. Cette disposition ne porte pas atteinte au statut définitif des membres du personnel déjà en service.

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant les programmes.

Art. 23. § 1er. En vertu de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, toute forme de discrimination est écartée des programmes. La programmation devra éliminer toute discrimination entre tendances idéologiques et philosophiques.

Les émissions informatives, les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront impartiaux et véridiques. Les programmes du service d'information doivent répondre aux critères de la déontologie journalistique stipulés dans un code déontologique et l'indépendance rédactionnelle usuelle telle que prévue par un statut rédactionnel, doit être garantie.

Le code déontologique et le statut rédactionnel sont fixés par l'administrateur délégué en concertation avec les syndicats représentatifs.

§ 2. Dans le cadre de sa mission d'information prescrite à l'article 8, la VRT assure dans les mois de juillet et d'août, un programme télévisé bihebdomadaire de 30 minutes ou un programme télévisé hebdomadaire de 15 minutes consacrés à des sujets socio-économiques. Ces programmes sont réalisés en collaboration avec les organisations représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre.

CHAPITRE VIII. - Coproduction et cofinancement.

Art. 24. § 1er. Si les programmes diffusés par la VRT sont réalisés en coproduction ou cofinancement, le nom du coproducteur ou du cofinancier est cité dans la générique avant et/ou après le programme de la même manière que les autres collaborateurs à la production sans aucune mention du logo, du produit, de la marque ou du service. L'annonce à l'écran du coproducteur ou du cofinancier dans les bandes-annonces est interdite.

§ 2. Par coproduction il faut entendre la conception et/ou la réalisation conjointe d'une production radiophonique ou télévisée où la VRT et le partenaire fournissent les moyens matériels, immatériels ou financiers en ce compris un apport en connaissances ou en main-d'oeuvre par les deux partenaires.

Par cofinancement il faut entendre une coproduction où l'apport des partenaires se limite à une contribution financière et pour laquelle le cofinancier acquiert des droits d'exploitation.

Par coproduction et cofinancement il ne faut pas entendre la conception et/ou la réalisation d'une production visant à promouvoir la fourniture de biens et de services ou à donner davantage de publicité au nom, à la marque commerciale, l'image de marque, l'activité ou aux réalisations du coproducteur ou du cofinancier. Une coopération commerciale est exclue.

CHAPITRE IX. - Contrôle.

Art. 25. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un représentant communautaire qui veille à ce que le service public de radiodiffusion défini à l'article 8, est exécuté conformément aux lois, décrets, arrêtés et au contrat de gestion. La Communauté flamande supporte les charges liées à l'exercice de sa fonction.

Le représentant communautaire assiste avec voix consultative aux réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. L'ordre du jour des réunions de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et du comité de direction ainsi que tous les documents s'y rapportant, lui sont communiqués au moins 5 jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions lui sont également communiqués. Le représentant communautaire peut consulter en tout temps tous les documents et écrits de la VRT. Il peut demander aux administrateurs, à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction de lui communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat.

§ 2. Dans un délai de quatre jours francs à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le représentant communautaire peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du Conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences, portant sur le service public de radiodiffusion prévu à l'article 8 et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés ou au contrat de gestion. Le Parlement flamand est immédiatement informé du recours par le Gouvernement flamand. Le recours n'est pas suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Parlement flamand et à l'administrateur délégué dans le délai imparti.

Art. 26. La Cour des Comptes est chargée de la vérification des comptes de la VRT qui sont soumis à la Cour des Comptes avant le 31 mai. Celle-ci en fait rapport annuellement au Parlement flamand. La Cour des Comptes peut consulter sur place tous les documents et écrits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer à cette fin tout éclaircissement et information et effectuer les vérifications nécessaires.

CHAPITRE X. - Communications des autorités flamandes.

Art. 27. § 1er. La VRT est tenue de diffuser gratuitement, à concurrence de 15 minutes au maximum par mois, des communications du Gouvernement flamand, du Parlement flamand et des ministres du Gouvernement et des secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale, suivant les règles et les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les communications sont diffusées consécutivement au journal parlé. Une même communication ne peut être diffusée qu'une seule fois. Les communications visent à informer la population flamande sur des matières d'intérêt général. Ces communications n'engagent pas la responsabilité du Gouvernement.

§ 3. Les communications doivent répondre aux conditions et règles que le Gouvernement flamand fixe. Elles seront clairement identifiées de manière à éviter toute confusion avec les programmes propres de la VRT. Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent des autorités flamandes.

§ 4. Les frais de production des communications sont à charge des autorités demanderesses.

§ 5. Sauf en cas d'urgence, reconnus par l'administrateur général, les communications sont suspendues au cours des deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes. Dans ces cas, les communications ne peuvent contenir ni le nom, ni l'effigie d'un Ministre flamand, d'un Ministre ou secrétaire d'état de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un membre du parlement et elles seront d'ordre purement objectives.

CHAPITRE XI. - Programmes télévisés assurés par des associations idéologiques et politiques et des programmes radiophoniques par des associations idéologiques, politiques et socio-économiques.

Art. 27bis. § 1er. La possibilité est donnée aux associations idéologiques agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, d'assurer des programmes de télévision. Ces associations idéologiques sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants idéologiques représentatifs.

§ 2. Le Gouvernement flamand agrée deux associations idéologiques correspondant aux courants idéologiques les plus représentatifs. Le Gouvernement flamand peut également agréer d'autres associations à caractère idéologique.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.

L'agrément d'une association idéologique qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne attribué à chaque association idéologique agréée. Le temps d'antenne global des associations idéologiques agréées s'élève à 50 heures au plus par an.

§ 5. Les associations idéologiques agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Cette subvention couvre les dépenses de l'association, y compris les frais techniques. Elle est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque association idéologique agréée.

§ 6. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations idéologiques et cela contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.

§ 7. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations idéologiques agréées, compte tenu des dispositions du § 4.

Art. 27ter. § 1er. La possibilité est donnée aux associations politiques agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, d'assurer des programmes de télévision. Ces associations politiques sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants politiques représentatifs.

§ 2. Le Gouvernement flamand agrée une association politique par groupe politique du Parlement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.

L'agrément d'une association politique qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.

§ 4. Aux associations politiques sont attribuées deux fois par semaine, sauf pendant les mois de juillet et d'août et les vacances de Noël et de Pâques, 10 minutes de temps d'antenne consécutivement à un journal parlé ou un programme d'actualité informatif de la VRT. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne concédé aux associations politiques agréées.

§ 5. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations politiques et cela contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.

§ 6. Les associations politiques agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Cette subvention couvre les dépenses de l'association, y compris les frais techniques. Elles est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque association politique agréée.

§ 7. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations politiques agréées, compte tenu des dispositions du § 4.

§ 8. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations politiques agréées sont suspendues.

§ 9. Au cours de la période visée au § 8, la VRT attribue un temps d'antenne aux partis politiques représentés au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal.

Art. 27quater. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis motivé de l'administrateur délégué, les associations qui seront agréées pour assurer des programmes radio.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.

L'agrément d'une association idéologique, politique ou socio-économique, qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne des associations visées au § 1er. Le temps d'antenne global s'élève au maximum à 80 heures par an.

§ 4. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations agréées.

Les associations agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Elles est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le montant attribué à chaque association agréée. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations agréées pour assurer des programmes radio et cela contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.

§ 5. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques, sont suspendus.

§ 6. Au cours de la période visée au § 5, la VRT attribue un temps d'antenne radio aux partis politiques représentés au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal.".

Chapitre 4.- Dispositions relatives à la pension.

Art. 5.Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la " Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, les mots " le Conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'administrateur délégué ".

Art. 6.L'article 2bis du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 2bis. § 1er. Les agents de la BRTN, y compris les agents visés à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions du Titre Ier et du Titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, dont l'emploi statutaire, conformément aux dispositions des articles 21, § 3, deuxième alinéa et 13, § 4 des décrets précités relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, est converti en un emploi contractuel, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit, d'une pension de retraite et de survie garantie, conformément aux dispositions du présent décret.

§ 2. Les agents visés au § 1er dont l'emploi statutaire est converti en emploi contractuel et qui, vu l'article 13, § 4 ou en application de l'article 21, § 3, troisième alinéa des décrets précités, ont demandé et obtenu leur congé en tant qu'agents définitifs, bénéficient d'un revenu de pension global pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au même titre que s'ils étaient restés dans le régime statutaire, calculé conformément aux dispositions du présent décret, en application des dispositions des articles 36bis, § 1er, et 37bis. ".

Art. 7.L'article 4 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, est modifié comme suit :

Dans l'article 4, § 2, les mots " visés à l'article 15, § 2, deuxième phrase, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 21, § 2, deuxième phrase, ".

Il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 1er et sans préjudice des dispositions du § 2, les agents bénéficiant d'un congé précédant leur mise à la retraite, conformément aux dispositions du statut du personnel, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit celui dans lequel ils atteignent l'âge de 60 ans. ".

Art. 8.Dans le Chapitre III, Section 1re, du même décret, il est inséré un article 17bis, libellé comme suit :

" Art. 17bis. La période de congé précédant la mise à la retraite est assimilée au temps de service réel et est prise en compte pour sa durée réelle, toutefois limitée à une période de 60 mois au maximum. ".

Art. 9.L'article 36bis du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 36bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 3, les agents qui ont été mis à la retraite obligée, en vertu de l'article 4, § 2, bénéficient d'une bonification de temps égale au nombre de mois ecoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent 65 ans.

§ 2. Les agents mis à la retraite au moment où ils répondent aux conditions de mise à la retraite, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, bénéficient d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent 65 ans, avec un maximum de 60 mois.

(Les agents qui à l'entrée en vigueur de l'article 9 du décret du 29 avril 1997 relatif à la transformation de la BRTN en une société) anonyme de droit public, répondaient déjà aux conditions de mise à la retraite, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, bénéficient également d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent 65 ans, avec un maximum de 60 mois, s'ils introduisent leur demande de mise à la retraite dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 9 précite. (Err. MB 17-05-1997, p. 12391).

§ 3. Les agents mis à la retraite obligée, en vertu de l'article 4, § 3 et pour qui la durée du congé précédant la mise à la retraite était inférieure a 60 mois, bénéficient d'une bonification de temps égale à 60 mois, réduite par le nombre de mois écoulés entre le moment ou leur congé précédant la mise à la retraite prenait effet et leur mise à la retraite. ".

Art. 10.L'article 37bis du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 37bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 37ter, § 2, il est tenu compte pour les agents qui, en vertu des dispositions de l'article 4, § 2, sont mis à la retraite obligée, de la rémunération moyenne totale brute dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans.

§ 2. Si, pendant la période fixée à l'article 37, prise en compte pour le calcul de la rémunération moyenne totale brute, des services ont été accomplis par les agents visés à l'article 4, § 2, sous le régime d'un contrat de travail, aux conditions fixées à l'article 2bis, il est tenu compte pour le calcul de cette rémunération moyenne, de la rémunération brute totale dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service statutaire actif dans le grade dont il était investi ou qu'il occupait à titre intérimaire avant la conversion de son emploi statutaire en emploi contractuel.

Si des services ont été accomplis sous le régime du contrat de travail par les agents autres que ceux visés à l'article 4, § 2, aux conditions fixées à l'article 2bis, pendant la période fixée à l'article 37 qui est prise en compte pour le calcul de la rémunération moyenne totale brute, il est tenu compte pour le calcul de cette rémunération moyenne, de la rémunération moyenne totale brute dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service statutaire actif dans le grade dont il était investi avant la conversion de son emploi statutaire en emploi contractuel. ".

Art. 11.Dans le Chapitre III, Section 6, du même décret, il est inseré un article 37ter, libellé comme suit :

" Art. 37ter. § 1er. Pour les agents visés à l'article 36bis, § 2, il est tenu compte de la remunération moyenne totale brute dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans, réduite par le nombre de mois écoulés entre la mise à la retraite et le moment où ils atteignent l'âge de 60 ans.

§ 2. Pour les agents qui, en vertu de l'article 4, § 3, sont mis à la retraite obligée, il est tenu compte de la rémunération moyenne totale brute dont ils auraient béneficié s'ils étaient restés en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans, réduite par le nombre de mois écoulés entre le moment où leur congé précédant la mise à la retraite prenait effet et leur mise à la retraite. ".

Art. 12.Dans le Chapitre III, Section 6, du même décret, il est inséré un article 38bis, libellé comme suit :

" Art. 38bis. Si, pendant la période fixée à l'article 37, qui est prise en compte pour le calcul de la rémunération moyenne totale brute, l'agent bénéficiait d'un congé précédant la mise à la retraite, conformément aux dispositions du statut du personnel, il est tenu compte pour cette période de congé, de la rémunération dont aurait bénéficié l'agent s'il était resté en service statutaire actif. ".

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 106ter, libellé comme suit :

" Art. 106ter. § 1er. L'application des dispositions des articles 36bis, § 2 et 37ter, § 1er, se limite aux agents ayant accompli l'âge de 55 ans à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

§ 2. L'application des dispositions des articles 36bis, § 3 et 37ter, § 2, se limite aux agents ayant accompli, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, soit l'âge de 50 ans, étant entendu que les agents adhèrent au régime de congé précédant la mise a la retraite, au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent paragraphe et cela conformément aux dispositions du statut du personnel, soit 30 ans ou plus d'ancienneté de service. ".

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 14.Dans l'attente de la fixation des règles visées à l'article 12, § 1er, 5° des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnes le 25 janvier 1995, remplacé par l'article 4 du présent décret, l'administrateur délégué exerce les compétences conférées par le statut administratif et pécuniaire du personnel en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article, à l'administrateur général, le Conseil d'administration ou la Commission permanente.

Art. 15.Les membres du Conseil d'administration de la BRTN continuent à exercer leur mandat en cours en qualité de membres du Conseil d'administration de la VRT, après la transformation de la BRTN en une société anonyme de droit public. Ils sont toutefois régis par les dispositions applicables au Conseil d'administration et à ses membres, à partir de l'entrée en vigueur de la transformation.

Art. 16.Les associations et fondations visées à l'article 27, §§ 5 et 7 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, qui étaient agréées à la date d'entrée en vigueur du présent article, demeurent agréées pour assurer des programmes télévisés, conformément aux dispositions de l'article 27ter des mêmes décrets inséré par l'article 4 du décret, jusqu'à six mois suivant le prochain renouvellement du Parlement flamand.

Les associations et fondations visées à l'article 27, § 4 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, qui étaient agréées à la date d'entrée en vigueur du présent article, demeurent agréées pour assurer des programmes télévisés, conformément aux dispositions de l'article 27ter des mêmes décrets inséré par l'article 4 du décret, jusqu'à six mois suivant le prochain renouvellement du Parlement.

Les associations qui, en exécution de l'article 27, § 13 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, étaient agréées à l'entrée en vigueur du présent article, demeurent agréées pour assurer des programmes radiophoniques, conformément aux dispositions de l'article 27quater des mêmes décrets, inséré par l'article 4 du décret, jusqu'à six mois suivant le prochain renouvellement du Parlement flamand.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 17.Dans l'article 79 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, le chiffre " 22 " est remplacé par le chiffre " 23, § 1er ".

L'article 122 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 18.Les articles 4, 14, 15 et 17 du présent décret entrent en vigueur à la date d'effet de la décision de transformation visée à l'article 12 (JUSTEL lit "2"; voir texte néerlandais) du présent décret, sauf, en ce qui concerne l'article 4 du présent décret,

1. dans la mesure où l'article 11, § 1er, premier et deuxième alinéa des décrets coordonnés relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, est remplacé, qui entre en vigueur le 1er janvier 2000 ou en cas de cessation prématurée du mandat pour cause de démission, maladie ou d'autres motifs;

2. dans la mesure où les articles 27bis et 27ter des décrets coordonnés relatifs à la radiodiffusion et à la télévision sont insérés, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997.

(NOTE : la date d'effet de la transformation visée a l'article 18 est le 01-01-1998; voir AGF 1997-12-09/32, art. 2.)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

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