Texte 1997035512
Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Afin de pouvoir participer à la partie orale de l'épreuve, les candidats pour la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental et de conseiller auprès du Service d'Etudes, doivent obtenir pour la partie écrite 60 % du maximum accordé par le jury. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mars 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE