Texte 1997035503

4 MARS 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1987 fixant les conditions d'agrément et de subvention des centres d'aide à l'enfance maltraitée (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-4-1997
Numéro
1997035503
Page
10429
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-04/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1988029591
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1987 fixant les conditions d'agrément et de subvention des centres d'aide à l'enfance maltraitée, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'organisme Enfance et Famille peut agréer un seul centre dans chaque province et dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le centre de la province du Brabant flamand et le centre de la Région de Bruxelles-Capitale concluent une convention de collaboration en vue du fonctionnement dans la zone limitrophe entre les deux. Cet accord de collaboration est présenté pour approbation à l'organisme Enfance et Famille. ".

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1990 et 20 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Chaque centre agréé d'aide à l'enfance maltraitée dispose d'une équipe de base comprenant un médecin spécialiste, un licencié en psychologie ou en pédagogie, un assistant social et un comptable.

Au moins 4 équivalents à plein temps par centre sont compris dans cette équipe de base, dans laquelle chacune des quatre qualifications susmentionnées doit au moins consister en une fonction à mi-temps.

§ 2. Chaque centre agréé reçoit une subvention de 9 000 000 francs à partir du 1er janvier 1997.

§ 3. Chaque centre reçoit une subvention supplémentaire proportionnellement au nombre de mineurs et au nombre d'appels d'enfance maltraitée dans la province concernée ou dans la Région concernée.

Cette subvention supplémentaire s'élève à :

  1° pour le Centre Enfant en Detresse a Anvers :             F 7 314 000;
  2° pour le Centre Enfant en Detresse a Bruxelles :          F   895 000;
  3° pour le Centre Enfant et Famille en Detresse a Louvain : F 2 423 000;
  4° pour le Centre Enfant en Detresse a Gand :               F 3 718 000;
  5° pour le Centre Enfant en Detresse a Bruges :             F 1 900 000;
  6° pour le Centre de Confiance en matiere d'enfance
  maltraitee a Hasselt :                                      F 1 390 000.

Cette subvention supplémentaire sera exclusivement destinée à la couverture des seules dépenses de fonctionnement du centre que les structures visées à l'article 4, 2° ne supportent pas ou ne peuvent pas supporter.

§ 4. Chaque centre dépense 70 % à 85 % du montant total de la subvention aux frais de personnel et 15 % à 30 % aux frais de fonctionnement.

§ 5. Les montants mentionnés dans le présent arrêté sont annuellement liés à l'indice calculé et fixé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 relative à la préservation de la capacité concurrentielle. Les montants sont fixés sur base de l'indice de santé de décembre 1996. ".

Art. 3.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. La subvention mentionnée à l'article 7 est accordée par année civile à chaque centre agréé conformément aux dispositions du présent arrêté et qui transmet les documents suivants à l'organisme Enfance et Famille, conformément aux directives de ce dernier :

documents relatifs à l'exercice écoulé, à transmettre :

a)avant fin février :

- un état des recettes et des dépenses et un budget portant sur l'exercice prochain approuvés par les organes compétents du centre et mentionnant les subventions accordées ou promises par d'autres administrations publiques;

- une liste des membres de l'équipe visée à l'article 4, 3° du présent arrêté, ainsi que leurs diplômes et expériences acquises en matière d'enfance maltraitée;

b)pour le 1er juin :

- un rapport sur les activités de l'exercice écoulé portant en particulier une analyse des problèmes traités, les méthodes appliquées, la collaboration avec d'autres structures et une évaluation des interventions du centre sur le plan de l'efficacité et de ses effets;

documents relatifs à l'année en cours, à introduire dans les délais fixés par l'organisme Enfance et Famille :

- les formulaires d'enregistrement, notamment les "formulaires d'appels" et les "formulaires du suivi". ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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