Texte 1997035487

15 AVRIL 1997. - Décret modifiant les articles 48 et 56 du Code des droits de succession (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-4-1997
Numéro
1997035487
Page
9838
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-15/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199701-05-1997
Texte modifié
1936033102
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 48 du Code des droits de succession est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

" Article 48. Les droits de succession et de mutation par décès sont percus d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.

Le tableau I comporte le tarif applicable en ligne directe et entre époux.

Ce tarif est appliqué par ayant droit à la part nette des biens immeubles d'une part et la part nette des meubles et effets d'autre part, selon les tranches correspondantes figurant dans la colonne A.

Les dettes, à l'exception de celles contractées spécialement pour acquérir ou conserver des autres biens, ainsi que les frais funéraires sont déduits par priorité des meubles et effets et des biens visés par l'article 60bis.

Tableau I. - Tarif applicable en ligne directe et entre époux.

  A                                      Tarif applicable a  Montant total
                                          la tranche          de l'impot
                                          correspondante      sur les
                                          figurant dans la    tranches
                                          colonne A           precedentes
  de            a
  1 F - 2 millions F                      3 %
  2 millions F - 10 millions F            9 %                 60 000 F
  au-dela de 10 millions F               27 %                780 000 F

Le tableau II indique le tarif applicable entre les personnes autres que les descendants en ligne directe et les époux. En ce qui concerne les frères et soeurs, ce tarif est appliqué à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, de la part nette de chacun des ayants droit. Pour tous les autres ayants droit, ce tarif est appliqué à la tranche correspondante de la somme des parts nettes recueillies par les ayants droit de ce groupe.

Tableau II. - Tarif applicable entre les personnes autres que les descendants en ligne directe et les époux.

  A                              Tarif          Montant total de l'impot
                                  applicable a   sur les tranches
                                  la tranche     precedentes
                                  correspon-
                                 dante
                                  figurant
                                  dans la
                                  colonne A
  de       a                     entre   entre  entre        entre tous
                                  freres  tous   freres       autres
                                  et      au-    et
                                  soeurs tres    soeurs
  1 F - 3 millions F             30 %    45 %
  3 millions F - 5 millions F    55 %    55 %     900 000 F  1 350 000 F
  au-dela de 5 millions F        65 %    65 %   2 000 000 F  2 450 000 F ".

Art. 3.L'article 56 du même Code est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

" Article 56. La somme des droits calculés conformément au tableau I de l'article 48 et à l'article 60bis, à charge d'un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession ou entre des époux est réduite d'un montant de 20 000 F, multiplié par le coefficient résultant de l'opération : 1 - (part héréditaire/2 000 000), pour chaque part nette héréditaire ne dépassant pas 2 000 000 F.

En faveur des enfants du défunt n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, une réduction de 3 000 F est accordée sur les droits calculés conformément au tableau I de l'article 48 et à l'article 60bis, sans préjudice de l'application éventuelle de l'alinéa précédent, pour chaque année entière restant à courir avant qu'ils atteignent l'âge de 21 ans; en faveur du conjoint survivant, la réduction correspond à la moitié des réductions supplémentaires dont bénéficient les enfants communs.

La somme des droits calculés conformément au tableau II de l'article 48 et à l'article 60bis, à charge de ce qui est recueilli par un frère ou une soeur est réduite d'un montant de 100 000 F, multiplié par le coefficient résultant de l'opération : 1 - (part héréditaire/3 000 000), dans la mesure où la part héréditaire soumise à ce régime est supérieure à 750 000 F et n'excède pas 3 000 000 F. Lorsque la part héréditaire soumise à ce règime est inférieure ou égale à 750 000 F, la somme des droits est réduite d'un montant de 75 000 F, multiplié par le résultat de l'opération : part héréditaire/750 000.

La somme des droits calculés conformément au tableau II de l'article 48 et à l'article 60bis, à charge de ce qui est recueilli par tous autres que les héritiers en ligne directe, les époux et les frères ou soeurs est réduite d'un montant de 90 000 F, muldiplié par le coefficient résultant de l'opération : 1 - (total de ces parts héréditaires/3 000 000), dans la mesure où le total des parts héréditaires soumises à ce régime est supérieur à 500 000 F et n'excède pas 3 000 000 F. Lorsque le total des parts héréditaires soumises à ce régime est inférieur ou égal à 500 000 F, la somme des droits est réduite d'un montant de 50 000 F, multiplié par le résultat de l'opération : total de ces parts héréditaires/500 000.

La réduction consentie en vertu de l'alinéa précédent est répartie entre les héritiers intéressés en proportion des parts héréditaires qu'ils ont recueillies. ".

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'alinéa 4 du nouvel article 48 qui commence par les mots " Les dettes " et se termine par les mots " visés par l'article 60bis. ". Cet alinéa entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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