Texte 1997035456

25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 28-06-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-4-1997
Numéro
1997035456
Page
8972
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-02-25/38
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1997
Texte modifié
19780201021981000143198200112319820011241982001125198401036819910360291993035701197312171119691202031978062807198602111819700706021990029980199303565019570820501960031411198401050719830104471959052901
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives.

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.

Art. 2.[1 § 1er. Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé et subventionné. Le décret ne s'applique pas aux [3 internats de l'enseignement]3, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales.

§ 2. [3 ...]3

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.1, 030; En vigueur : 01-09-2006)

(2DCFL 2010-07-09/26, art. II.1, 043; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCFL 2023-06-16/12, art. 97, 112; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 2.- Abréviations et définitions.

Art. 3.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

[périodes de cours complémentaires : périodes de cours attribuées [12 ...]12 aux besoins spécifiques fixés par le Gouvernement;] <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.1, 015; En vigueur : 01-09-2001><DCFL 2006-07-07/61, art. 2.1, 1°, 024; En vigueur : 01-09-2005>

heures complémentaires : heures d'assistance paramédicale, médicale, psychologique, sociale ou orthopédagogique attribuées pour des besoins spécifiques;

implantation administrative : lieu d'implantation choisi par l'autorité scolaire comme siège administratif de l'école;

distance : la distance la plus courte par la route au sens de l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement général de police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, rues piétonnes, sens uniques et autoroutes;[40 La présente définition ne s'applique pas à la réglementation relative au droit à l'inscription, visée au chapitre IV, sections 3 et 4, et chapitres IV/1, IV/2 et IV/3.]40

["40 4\176bis isolement : le s\233jour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de mani\232re autonome ; 4\176 bis/1 chambre d'isolement : un espace sp\233cifiquement am\233nag\233 et hautement s\233curis\233, que la personne ne peut pas quitter de mani\232re autonome ;"°

["2 4\176bis[40 /2"° Agion : Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs;]2

["2 4\176ter Agodi : Agentschap voor Onderwijsdiensten;"°

["11 4\176 quater primo-arrivant allophone : a) l'\233l\232ve qui, au plus tard le 31 d\233cembre de l'ann\233e scolaire en cours, est \226g\233 de cinq ans ou plus et [17 qui, \224 la date d'entr\233e pr\233vue \224 l'\233cole"° , satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1)être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

2)ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

3)ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès;

4)être inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

b)l'élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, soit une structure d'accueil communautaire telle que visée à l'article 2, 10°, de la Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et être âgé de cinq ans ou plus le 31 décembre au plus tard de l'année scolaire en cours.

Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au point a), 1) et 2). Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition mentionnée au point 1), si le dossier d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que celui-ci remplit la condition mentionnée au point b). Les déclarations démontrant que les primo-arrivants allophones satisfont aux conditions sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent éventuellement être produites pour vérification.]11

(l'Enseignement communautaire : un organisme public doté de la personnalité civile, créé par le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;) <DCFL 2003-07-10/50, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2003>

école fondamentale : école où l'enseignement est dispensé aux niveaux maternel et primaire;

norme de maintien : norme de rationalisation favorable qui peut être appliquée dans l'enseignement spécial dans des conditions bien définies;

["36 7\176 bis antenne comp\233tente : l'antenne universitaire qui est reconnue et subventionn\233e pour le d\233veloppement des tests flamands conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 r\233glementant la proc\233dure et les conditions d'agr\233ment et de subventionnement des antennes universitaires ;"°

[24 densité de la population d'une commune : le nombre d'habitants par kilomètre carré inclus dans le moniteur communal du Gouvernement flamand, disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période de six années scolaires pour les centres d'enseignement, visée à l'article 125quinquies ;]24

["2 8\176bis p\233riodes additionnelles : p\233riodes qui ne font pas partie du capital-p\233riodes et qui ne constituent pas de p\233riodes suppl\233mentaires;"°

["2 8\176ter heures additionnelles : heures qui ne font pas partie du capital-heures et qui ne constituent pas d'heures suppl\233mentaires;"°

["15 8\176 quater ample encadrement de base : phase dans la continuit\233 de l'encadrement, o\249 l'\233cole, \224 partir d'une vision de l'encadrement, stimule le d\233veloppement de tous les \233l\232ves et essaye d'\233viter des probl\232mes en offrant un milieu d'\233ducation vigoureux, en suivant syst\233matiquement les \233l\232ves et en contribuant activement \224 la r\233duction des facteurs \224 risques et au renforcement de facteurs protecteurs ;"°

[15 ...]15

["3 9\176bis \233cole CKG : \233cole rattach\233e \224 un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;"°

["[3 9\176ter"° CLB : centre d'encadrement des élèves, tel que visé au décret [20 du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]20;] <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.1, 010; En vigueur : 01-09-2000>

[11 9° quater [30] CLR : La Commission des droits de l'élève, visée à la partie VIII, chapitre 2 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016]30

["9\176 quater/1 [30 CLR : La Commission des droits de l'\233l\232ve, vis\233e \224 la partie VIII, chapitre 2 de la Codification de certaines dispositions relatives \224 l'enseignement du 28 octobre 2016;"°

["15 9\176 quinquies mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'\233cole offre des moyens orthop\233dagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'\233tudes commun ou les objectifs \233tant d\233termin\233s pour l'\233l\232ve apr\232s dispense ;"°

["17 9\176 sexies : enseignement de contact : un enseignement en contact direct et r\233gulier entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activit\233 d'enseignement et l'\233l\232ve, dispens\233 \224 un moment donn\233 et se d\233roulant dans un lieu d'enseignement d\233termin\233 ;"°

10°(POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Enseignement provincial flamand);) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.1, 015; En vigueur : 01-09-2002>

11°département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

12°[15 mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;]15

["15 12\176 bis mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'\233cole ajoute des objectifs au programme d'\233tudes commun ou dispense l'\233l\232ve de certains objectifs du programme d'\233tudes commun et les remplace, l\224 o\249 c'est possible, par des objectifs \233quivalents, dans la mesure o\249 soit les objectifs pour la validation des \233tudes en fonction de la finalit\233 du niveau de l'enseignement, soit les objectifs de transition \224 l'enseignement compl\233mentaire envisag\233 puissent encore \234tre atteints dans une mesure suffisante ;"°

["15 12\176 ter disproportionnalit\233/disproportionnel : d\233raisonnabilit\233 d'am\233nagements d\233montr\233e \224 l'issue d'un processus de pond\233ration par application des crit\232res vis\233s \224 l'article 2, \167\167 2 et 3, du Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'am\233nagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 f\233vrier 2003 tendant \224 lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 f\233vrier 1993 cr\233ant un Centre pour l'\233galit\233 des chances et de lutte contre le racisme ;"°

13°[13[19 enseignement agréé : l'enseignement répondant aux conditions fixées à l'article 62 ou à l'article 62bis et reconnu par le Gouvernement flamand conformément à l'article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;]19]13

14°périodes additionnelles : périodes de cours attribuées dans le cadre d'un projet temporaire;

["1[2[4 14\176bis heures additionnelles : heures accord\233es dans le cadre de projets temporaires;"° ]2]1

["5 14\176ter activit\233s extra-muros : activit\233s ayant lieu en dehors de l'\233cole et \233tant organis\233es pour un ou plusieurs groupes d'\233l\232ves. Les activit\233s qui sont organis\233es totalement en dehors des heures scolaires n'en font pas partie;"°

["36 14\176 quater rapport de retour d'exp\233rience : un rapport contenant les r\233sultats aux tests flamands au niveau de l'\233cole, du groupe d'\233l\232ves ou de l'\233l\232ve ;"°

["40 14\176 quater/1 : contention : toute action ou utilisation de tout mat\233riel qui restreint, emp\234che ou entrave la libert\233 de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa libert\233 de mouvement de mani\232re ind\233pendante ;"°

15°fusion d'écoles : réunion en une nouvelle école de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément ou réunion en une école de deux ou plusieurs écoles lorsqu'une des écoles concernées continue d'exister et absorbe la ou les autres écoles;

["37 15\176 /1 rapport GC : rapport du programme d'\233tudes commun (\" Gemeenschappelijk Curriculum \"), un rapport qui donne acc\232s au soutien \224 l'apprentissage dans un programme d'\233tudes commun, tel que vis\233 \224 l'article 16 ;"°

16°enseignement financé : l'enseignement communautaire qui remplit les conditions telles que fixées à l'article 68;

17°Communauté : la Communauté flamande;

["15 17\176 bis programme d'\233tudes commun : les programmes d'\233tudes comprenant au moins de mani\232re reconnaissable les objectifs n\233cessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de d\233veloppement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux et objectifs de d\233veloppement interdisciplinaires ;"°

["38 17\176 ter Cadre europ\233en commun de r\233f\233rence pour les langues : la traduction fran\231aise du Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) publi\233 par le Conseil de l'Europe ; "°

18°enseignement communautaire : enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande;

["26 18\176 bis [37 ..."° ]26

19°enseignement subventionné : enseignement libre ou enseignement officiel, à l'exception de l'enseignement communautaire, qui satisfait aux conditions telles que fixées à l'article 68;

20°religion ou philosophie : une religion ou philosophie reconnue par l'autorité compétente en la matière;

21°groupe : répartition des écoles et implantations dans l'enseignement fondamental ordinaire et des écoles dans l'enseignement fondamental spécial, selon leur appartenance à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné, à l'enseignement libre subventionné d'après les différentes religions, ou à l'enseignement libre subventionné non confessionnel;

["20 21\176 bis avis orient\233 action : le CLB donne des avis \224 l'\233l\232ve, aux parents ou \224 l'\233quipe scolaire sur des options et des alternatives de comportement ou \233ventuellement une aide d\233termin\233e;"°

(22° restructuration :

a)dans l'enseignement ordinaire : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement [39 et/ou une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]39 et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion n'est pas censée être une restructuration;

b)dans l'enseignement spécial : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement et/ou types d'enseignement et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion [17 et des changements de types ou de niveaux existants dans des lieux d'implantation existants de l'école sans que l'offre existante dans l'école dans son ensemble ne change, ne sont pas censés]17 être une restructuration.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 16, 010; En vigueur : 01-09-2000>

23°(charge principale : charge d'enseignement pour le personnel enseignant; charge axée sur l'enfant pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. La charge principale peut comprendre des tâches pédagogiques spéciales et/ou des périodes de soutien du processus décisionnel;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.1, 012; En vigueur : 01-09-2001>

24°[14 enseignement à domicile :

- l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;

- par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse;]14

["18 24\176 /1 [37 rapport IAC : rapport du programme adapt\233 individuellement (\" Individueel Aangepast Curriculum \"), un rapport qui donne acc\232s \224 un programme adapt\233 individuellement, tel que vis\233 \224 l'article 15 ;"° ]18

["11 24\176 bis parcelle cadastrale : une partie du territoire belge identifi\233e par un num\233ro de parcelle cadastrale, tel que d\233fini \224 l'arr\234t\233 royal du 20 septembre 2002 fixant les r\233tributions dues et les modalit\233s \224 appliquer pour la d\233livrance d'extraits et de renseignements cadastraux;"°

25°conseil de classe : équipe de membres du personnel qui, sous la direction du directeur ou de son délégué, assument [16 ou assumeront]16 ensemble la responsabilité de l'encadrement et de l'enseignement d'un groupe d'élèves déterminé ou d'un élève individuel;

["2 25\176bis participation des jeunes enfants : l'inscription et la participation \224 l'enseignement maternel des \233l\232ves non scolarisables en vue de la r\233alisation des objectifs de d\233veloppement;"°

26°école maternelle : école qui dispense uniquement l'enseignement maternel;

27°école primaire : école qui dispense uniquement l'enseignement primaire;

["11 27\176 bis [14 entit\233 de vie"° : les élèves issus d'au moins un même parent, tel que visé au point 41°, ou les élèves qui partagent la même résidence principale;]11

["20 27\176 ter encadrement des \233l\232ves : un ensemble de mesures de pr\233vention et d'encadrement. L'encadrement des \233l\232ves se situe dans quatre domaines : la carri\232re scolaire, l'apprentissage et l'\233tude, le fonctionnement psychique et social et les soins de sant\233 pr\233ventifs. Les mesures partent toujours d'une approche int\233gr\233e et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, \224 partir d'un continuum d'encadrement renforc\233;"°

28°groupe d'élèves : nombre d'élèves qui suivent ensemble et pour une durée déterminée la même activité d'éducation ou d'enseignement;

["15 28\176 bis \233l\232ve \224 besoins \233ducatifs sp\233cifiques : \233l\232ve posant des probl\232mes de participation importants et de longue dur\233e dus \224 l'interf\233rence entre : a) une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ; b) des limitations dans l'ex\233cution d'activit\233s et ; c) des facteurs personnels et externes ; "°

["33 28\176 /1 \233l\232ve avec un foyer : a) un \233l\232ve qui utilise effectivement une d\233cision de services d'aide \224 la jeunesse vis\233e \224 l'article 2, \167 1er, 28\176 du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse : - un s\233jour chez un offreur d'aide \224 la jeunesse vis\233 \224 l'article 2, \167 1er, 27\176 du m\234me d\233cret, \224 l'exception [34 internats de l'enseignement"° res, visés à l'article 68, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse et à l'exception des services volontaires d'aide à la jeunesse dans les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

- l'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome ou l'accompagnement dans une unité de logement de petite taille, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;

b)un l'élève qui a été placé par le juge ou le tribunal de la jeunesse dans une institution communautaire visée à l'article 2, 4° du décret du 15 février 2019 relatif au droit en matière de délinquance juvénile ;

c)un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions visées [35 aux articles 5 et 5/1 ]35 du chapitre 6 du titre XIII de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies ;]33

29°discipline : partie cohérente des contenus didactiques;

["37 29\176 /1 intervenant en soutien \224 l'apprentissage : l'intervenant en soutien \224 l'apprentissage vis\233 \224 l'article 5, 9\176, du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage ;"°

30°obligation scolaire : période dans laquelle on est obligé de suivre un enseignement au sens de [16 article 1er, §§ 1er, 3, 7]16 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

31°élève scolarisable : jeune soumis à l'obligation scolaire;

["36 31\176 bis gain d'apprentissage : le changement dans la performance d'apprentissage entre deux mesures chez les m\234mes \233l\232ves et sur une \233chelle de mesure identique. Le gain d'apprentissage peut porter sur plusieurs niveaux : le niveau flamand, le niveau de l'\233cole et le niveau de l'\233l\232ve ;"°

["37 31\176 /1 soutien \224 l'apprentissage : soutien tel que vis\233 \224 l'article 6 du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage ;"°

["37 31\176 /2 mod\232le de soutien \224 l'apprentissage : le mod\232le de soutien \224 l'apprentissage pour l'organisation du soutien \224 l'apprentissage dans les \233coles d'enseignement ordinaire, vis\233 dans le chapitre 3 du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage ;"°

32°période de cours : une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;

33°[12 capital-périodes :

a)dans l'enseignement fondamental ordinaire : le capital de périodes comprenant les périodes de cours selon les échelles, les périodes SES et les périodes complémentaires, attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction;

b)dans l'enseignement fondamental spécial : le capital de périodes comprenant les périodes de cours selon les échelles et les périodes complémentaires, attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction;]12

34°[12 périodes de cours selon les échelles : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée, sur la base d'échelles ou obtenu comme périodes additionnelles selon les échelles suivant les modes de calcul visés dans le présent décret;]12

35°comité local : l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et le personnel;

36°[11[32 Plateforme locale de concertation : une plateforme locale de concertation, visée dans la partie VIII, chapitre 1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ]32;]11

37°enseignement officiel : enseignement organisé par [10 une personne morale de droit public]10. [10 ...]10

38°[25 ...]25

39°inspection scolaire : l'inspection telle que visée au [6 décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]6 ou l'inspection telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif «

(39°bis réseau d'enseignement :

- l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

- l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par [10 ...]10 des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;

- l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;) <DCFL 2003-07-10/50, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2003>

40°niveau d'enseignement : division de l'enseignement en enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur;

41°parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur;

42°OVSG : Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande);

["11 42\176 bis : projet p\233dagogique : l'ensemble des points de d\233part fondamentaux pour une \233cole et son fonctionnement;"°

43°période de présence normale des élèves : période qui court de quinze minutes avant le premier cours du matin à quinze minutes après le dernier cours à midi et de quinze minutes avant le premier cours de l'après-midi à quinze minutes après le dernier cours du soir;

(43°bis plage : les périodes ou heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge principale;) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.1, 015; En vigueur : 01-09-2002>

44°préventorium : établissement offrant des cures, résidentielles ou non, à des enfants et des jeunes (de (deux ans et six mois)) à dix-huit ans et où est dispensé un enseignement spécial de type 5; <DCFL 1998-07-14/41, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-1997><DCFL 2003-02-14/49, art. 2.1, 015; En vigueur : 01-09-2002>

45°norme de programmation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits (à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée) dans une école (...) [39 , une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]39 ou un type afin d'être repris dans le système de financement ou de subventionnement; <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.2, 3°, 024; En vigueur : 01-09-2006>

["2 45\176bis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une \233cole et/ou un centre d'enseignement, calcul\233 sur la base du nombre d'\233l\232ves r\233guliers \224 un jour de comptage d\233termin\233 ou sur la base du nombre moyen d'\233l\232ves pendant la p\233riode de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui et/ou de personnels directeurs et enseignants pouvant \234tre organis\233s."°

(45°ter communes de la périphérie bruxelloise : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966;) <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.2, 4°, 024; En vigueur : 01-09-2005>

(45°quater communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement;) <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.2, 5°, 024; En vigueur : 01-09-2005>

46°[3 norme de rationalisation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage déterminée dans une école, une implantation, un niveau d'enseignement [39 , une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]39 ou un type pour rester financée ou subventionnée après la période de programmation;]3

47°gouvernement : le Gouvernement flamand;

["15 47\176 bis mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'\233cole fournit des formes effectives d'aide adapt\233e \224 l'apprentissage au sein du programme d'\233tudes commun ;"°

48°traitement : traitement, subvention-traitement, supplément de traitement, allocations et indemnités;

49°école : ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;

50°(autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.1, 012; En vigueur : 01-09-2001>

51°année scolaire : période du 1er septembre au 31 août inclus;

52°charge scolaire du personnel : l'ensemble de tâches exécutées par un membre du personnel dans le cadre scolaire;

(52°bis centre d'enseignement fondamental : un partenariat qui répond aux critères fixés aux articles 125sexies à 125octies inclus;) <DCFL 2003-07-10/50, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2003>

["27 52\176 bis/0 \233tablissement de centre d'enseignement : un \233tablissement de centre d'enseignement est un \233tablissement qui n'est pas une \233cole et qui ne peut \234tre \233tabli qu'au sein d'un centre d'enseignement et se limite et a pour seul but d'y d\233signer, de les y affecter, de les admettre \224 la p\233riode d'essai et de les nommer \224 titre d\233finitif s'ils sont \233ligibles, des membres du personnel travaillant en soutien aux \233coles du centre d'enseignement."°

["23 52\176 bis/1 allocations de participation s\233lectives d'\233l\232ve : les allocations de participation s\233lectives, telles qu'elles figurent au livre 2, partie 2, titre 1er, du d\233cret du 27 avril 2018 r\233glant les allocations dans le cadre de la politique familiale;"°

["12 52\176 [23 bis/1/1"° périodes SES : périodes de cours attribuées sur la base de la position socioéconomique d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire à laquelle s'appliquent les caractéristiques de l'élève;

52°bis/2 [39 section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : une section dans une école de l'enseignement fondamental ordinaire où les élèvent suivent des cours dans la langue des signes flamande et dans la langue néerlandaise .]39

(52°ter (ancien 52°bis) nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.1, 014; En vigueur : 01-09-2002><DCFL 2003-07-10/50, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2003>

53°type : répartition de l'enseignement spécial sur la base des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement éprouvés en commun par un certain groupe d'élèves;

["15 53\176 bis \233largissement de l'encadrement : phase dans la continuit\233 de l'encadrement, o\249 l'\233cole poursuit int\233gralement les mesures de la phase de l'encadrement compl\233mentaire et o\249 le CLB entame un processus de diagnostic visant l'action. Le CLB se base sur une analyse approfondie des besoins sp\233ciaux d'\233ducation et d'enseignement de l'\233l\232ve et des besoins de soutien de la part de l'enseignant/des enseignants et des parents, en vue de formuler des avis visant \224 optimiser le processus d'ad\233quation de l'offre d'enseignement et d'\233ducation \224 la demande d'aide de l'\233l\232ve. En concertation avec l'\233cole et les parents, le CLB d\233termine quel apport suppl\233mentaire de moyens, d'aide ou d'expertise, soit \224 l'\233gard de l'\233cole soit \224 l'\233gard de l'\233l\232ve, dans son contexte ou non, est souhaitable, ainsi que l'ampleur et la dur\233e de cet apport ;"°

54°(capital-heures :

a)dans l'enseignement ordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour des puériculteurs/trices dans l'enseignement maternel;

b)dans l'enseignement extraordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social; Ce capital consiste en heures selon les indices et heures complémentaires.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.1, 015; En vigueur : 01-09-2001>

55°heures selon les indices : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers (à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée) sur la base des indices fixés par le gouvernement; <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.2, 7°, 024; En vigueur : 01-09-2006>

55°bis [15 bis encadrement complémentaire : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école prévoit une aide supplémentaire sous forme de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, adaptées aux besoins éducatifs spécifiques de certains élèves, et préalablement à la phase d'élargissement de l'encadrement ;]15

56°lieu d'implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments où est installée une école ou une partie d'une école;

["36 56\176 bis les tests flamands : des tests standardis\233s, norm\233s et valid\233s, pour tous les r\233seaux et organismes coordinateurs, \224 passer au cours de certaines ann\233es de l'enseignement fondamental dans toutes les \233coles et portant sur une s\233lection des objectifs finaux ;"°

57°enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

58°école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves;

["15 59\176 continuit\233 de l'encadrement : succession des phases dans l'organisation de l'environnement \233ducatif au niveau d'un ample encadrement de base, d'un encadrement compl\233mentaire et d'un \233largissement de l'encadrement."°

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(1DCFL 2007-07-06/53, art. 2, 028; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCFL 2007-06-22/40, art. 2.2, 030; En vigueur : 01-09-2007)

(3DCFL 2007-06-22/40, art. 2.2, 030; En vigueur : 01-09-2008)

(4DCFL 2008-07-04/45, art. 2.1, 1°, 034; En vigueur : 01-09-2006)

(5DCFL 2008-07-04/45, art. 2.1, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007)

(6DCFL 2009-05-08/31, art. 198, 039; En vigueur : 01-09-2009)

(7DCFL 2009-05-08/32, art. II.1., 040; En vigueur : 01-09-2009)

(8DCFL 2010-07-09/26, art. II.2, 043; En vigueur : 01-02-2011)

(9DCFL 2011-06-17/06, art. 6, 046; En vigueur : 01-09-2011)

(10DCFL 2011-07-01/33, art. II.1, 048; En vigueur : 01-09-2011)

(11DCFL 2011-11-25/11, art. II.1, 050; En vigueur : 01-09-2012)

(12DCFL 2012-07-06/30, art. 2, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(13DCFL 2012-12-21/65, art. II.1, 056; En vigueur : 01-09-2013)

(14DCFL 2013-07-19/57, art. II.1, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(15DCFL 2014-03-21/59, art. II.1, 060; En vigueur : 01-01-2015)

(16DCFL 2014-04-25/L8, art. II.1, 061; En vigueur : 01-09-2014)

(17DCFL 2016-06-17/24, art. II.1, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(18DCFL 2017-06-16/24, art. II.1, 072; En vigueur : 01-09-2017)

(19DCFL 2018-03-23/08, art. 2, 075; En vigueur : 01-09-2018)

(20DCFL 2018-04-27/26, art. 99, 077; En vigueur : 01-09-2018)

(21DCFL 2018-06-15/18, art. 25, 079; En vigueur : 01-09-2018)

(22DCFL 2018-07-06/19, art. 10, 080; En vigueur : 01-09-2018)

(23DCFL 2019-03-22/19, art. 2, 086; En vigueur : 01-09-2019)

(24DCFL 2019-04-05/42, art. 6, 087; En vigueur : 01-09-2020)

(25DCFL 2020-07-03/39, art. 25, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(26DCFL 2021-07-09/33, art. 75,1°, 096; En vigueur : 01-01-2021)

(27DCFL 2021-07-09/33, art. 75,2°, 096; En vigueur : 01-01-2021)

(28DCFL 2021-07-09/33, art. 75,3°, 096; En vigueur : 01-01-2022)

(29DCFL 2022-07-08/11, art. 4, 104; En vigueur : 01-01-2022)

(30DCFL 2022-07-08/11, art. 5,1°, 104; En vigueur : 01-01-2023)

(31DCFL 2022-07-08/11, art. 5,2°, 104; En vigueur : 01-01-2023)

(32DCFL 2022-07-08/11, art. 5,3°, 104; En vigueur : 01-09-2022)

(33DCFL 2022-07-08/11, art. 5,4°, 104; En vigueur : 01-01-2023)

(34DCFL 2023-07-07/17, art. 13,1°, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(35DCFL 2023-07-07/17, art. 13,2°, 107; En vigueur : 01-01-2023)

(36DCFL 2023-04-28/13, art. 2, 108; En vigueur : 01-04-2023)

(37DCFL 2023-05-05/07, art. 88, 111; En vigueur : 01-09-2023)

(38DCFL 2023-07-14/14, art. 44, 113; En vigueur : 01-09-2023)

(39DCFL 2024-04-26/51, art. 2, 115; En vigueur : 01-09-2024)

(40DCFL 2024-04-19/55, art. 9, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 3.- Structure de l'enseignement fondamental.

Section 1ère.- Enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement fondamental.

Art. 4.L'enseignement fondamental comprend l'enseignement maternel et l'enseignement primaire. Il existe un enseignement fondamental ordinaire et spécial.

Art. 5.L'enseignement maternel est l'enseignement fondamental qui s'adresse aux enfants dès l'âge de (deux ans et six mois) et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement primaire. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.2, 015; En vigueur : 01-09-2002>

Il existe un enseignement maternel ordinaire et spécial.

Art. 6.§ 1er. L'enseignement primaire est l'enseignement fondamental qui commence [1 à partir de la deuxième année de l'obligation scolaire]1, s'adresse aux enfants ayant terminé l'enseignement maternel et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement secondaire.

Il existe un enseignement primaire ordinaire et spécial.

§ 2. L'enseignement primaire ordinaire dure six ans, l'enseignement primaire spécial sept ans.

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(1DCFL 2020-07-03/39, art. 26, 092; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 7.§ 1er. Chaque autorité scolaire décide si elle organise uniquement l'enseignement maternel, uniquement l'enseignement primaire ou les deux.

(Les nouvelles écoles d'enseignement ordinaire créées à partir du 1er septembre 2003 doivent organiser tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2003>

§ 2. [1 L'autorité scolaire organise librement son enseignement maternel et primaire. Elle détermine cette organisation dans le plan de travail scolaire.]1

§ 3. [1 Dans les écoles organisant un enseignement primaire, l'enseignement primaire doit toujours être organisé dans sa totalité. Dans les écoles organisant un enseignement maternel, l'enseignement maternel doit toujours être organisé dans sa totalité. Pour ce qui est de l'enseignement maternel, cette obligation vaut à partir de l'année scolaire 2016-2017.

Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement maternel doit être organisé dans sa totalité à partir de la troisième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école, tandis que l'enseignement primaire doit être organisé dans sa totalité à partir de la sixième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école.]1

["2 \167 4. Les \233coles qui cr\233ent la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande cr\233ent cette section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel et primaire et organisent int\233gralement cette section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Contrairement \224 l'alin\233a 1er, une autorit\233 scolaire peut choisir de ne cr\233er l'enseignement primaire dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande qu'apr\232s que la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande a \233t\233 int\233gralement cr\233\233e dans l'enseignement maternel. La section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est int\233gralement cr\233\233e dans l'enseignement maternel \224 partir de la troisi\232me ann\233e d'existence de la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande dans ce niveau d'enseignement. La section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande est int\233gralement cr\233\233e dans l'enseignement primaire \224 partir de la sixi\232me ann\233e d'existence de la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande dans ce niveau d'enseignement. "°

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(1DCFL 2015-06-19/33, art. II.1, 065; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFL 2024-04-26/51, art. 3, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Section 2.- [1 Enseignement fondamental ordinaire et spécial]1.

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(1DCFL 2018-07-06/19, art. 11, 080; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 8.L'enseignement fondamental ordinaire est organisé de manière que, sur la base d'un projet pédagogique, un milieu d'éducation et d'enseignement soit créé permettant aux élèves de vivre un processus d'apprentissage ininterrompu. Cet environnement est adapté au progrès dans le développement des élèves. [1[3 Une école qui décide d'interrompre le processus d'apprentissage ininterrompu d'un élève en le faisant suivre le même offre pour la deuxième année scolaire consécutive, justifie cette décision par écrit vis-à-vis des parents et l'explique oralement. L'école indique les points d'attention particuliers pour l'élève pendant l'année scolaire suivante]3.]1

L'enseignement fondamental ordinaire est en principe responsable de l'enseignement de tous les élèves de la catégorie d'âge en question. Il doit offrir un encadrement permanent à autant d'élèves que possible et ce grâce à une attention permanente et un élargissement du suivi des élèves. [2 A cette fin, il coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec le CLB et les parents et opère, notamment pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins de l'élève. Les besoins éducatifs spécifiques des élèves et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central.]2

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. II.1, 059; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2014-03-21/59, art. II.2, 060; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2023-02-03/09, art. 2, 104; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 9.L'enseignement fondamental spécial est l'enseignement qui, sur la base d'un projet pédagogique, dispense un enseignement, une éducation, des soins et une thérapie adaptés aux élèves qui ne peuvent pas ou insuffisamment épanouir leur personnalité totale, soit temporairement, soit continuellement, dans l'enseignement ordinaire.

Art. 10.[1 § 1er. L'enseignement fondamental spécial est réparti selon les types suivants :

type offre de base, destiné aux enfants dont les besoins éducatifs sont tels et pour lesquels il s'avère déjà manifestement pendant l'enseignement maternel ou pendant l'enseignement primaire ordinaire, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire ;

type 2, destiné aux enfants atteints d'un handicap mental.

Les enfants atteints d'un handicap mental satisfont à tous les critères ci-dessous :

a)ils sont significativement limités dans leur fonctionnement intellectuel, ce qui se manifeste, sur la base d'un examen psychodiagnostique, dans un quotient intellectuel total [2 se trouvant à deux déviations standard ou plus au-dessous de la moyenne par rapport à un groupe de référence de compagnons d'âge]2 sur un test d'intelligence standardisé et normé, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

b)ils sont significativement limités dans leur [2 comportement adaptatif]2, ce qui se manifeste sur la base d'un examen psychodiagnostique dans un résultat à une échelle standardisée et normée de [2 comportement adaptatif]2 se trouvant [2 à deux déviations standard ou plus]2 au-dessous de la moyenne par rapport à un groupe de référence de compagnons d'âge, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

c)les problèmes de fonctionnement se sont manifestés avant l'âge de 18 ans ;

d)la décision " handicap mental " est prise après une période de diagnostic du processus ;

type 3, destiné aux enfants atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.

Des enfants atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement sont des enfants chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire :

a)un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ;

b)un trouble du comportement oppositionnel avec provocation ;

c)un trouble du comportement au sens stricte, " conduct disorder " ;

d)un trouble d'anxiété ;

e)un trouble de l'humeur ;

f)un trouble de l'attachement ;

type 4, destiné aux enfants atteints d'un handicap moteur.

Des enfants atteints d'un handicap moteur sont des enfants chez lesquels il est constaté, sur la base d'un diagnostic médical spécifique, une défaillance des fonctions neuro-musculo-squelettiques et liées aux mouvements, notamment :

a)les fonctions des articulations et os ;

b)les fonctions musculaires, notamment la force musculaire, le tonus et la résistance, avec une défaillance partielle ou totale :

1)d'un ou des deux membres supérieurs ou inférieurs ;

2)du côté gauche, du côté droit ou des deux côtés ;

3)du tronc ;

4)autres ;

c)les fonctions motrices ;

d)une problématique objectivée par un diagnostic médical ayant une répercussion sur le fonctionnement lié aux mouvements et ne pouvant être ramenée aux critères a) à c) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;

type 5, destiné aux enfants admis dans un hôpital, une structure résidentielle ou séjournant dans un préventorium.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la structure résidentielle doit satisfaire pour qu'une école d'enseignement spécial type 5 puisse y être rattachée.

Les enfants de type 5 satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-après :

a)l'accueil ou l'accompagnement médical, psychiatrique ou résidentiel n'admet pas la présence à temps plein des enfants à l'école ;

b)les enfants ont besoin d'une offre individuelle ou individualisée qui soit dispensée dans l'environnement résidentiel ;

type 6, destiné aux enfants atteints d'un handicap visuel.

Des enfants atteints d'un handicap visuel sont des enfants chez lesquels il a été constaté, sur la base d'un diagnostic oculochirurgical spécifique, un trouble de la vue répondant à au moins un des critères suivants :

a)une acuité visuelle optimalement corrigée inférieure ou égale à 3/10 au meilleur oeil ;

b)une ou plusieurs défaillances du champ visuel occupant plus de 50% de la zone centrale de 30° ou réduisant le champ visuel de façon concentrique à moins de 20° ;

c)une hémianopsie altitudinale complète, une ophtalmoplégie, une apraxie oculomotrice ou une oscillopsie.

Par hémianopsie altitudinale il faut entendre : cécité unilatérale ou cécité dans la moitié du champ visuel avec différentes variantes, causée par un endommagement cérébral.

Par apraxie oculomotrice il faut entendre : le fait de ne pas pouvoir fixer les yeux sur un seul objet et de ne pas pouvoir suivre des objets mouvants.

Par ophtalmoplégie il faut entendre : paralysie des muscles oculaires.

Par oscillopsie il faut entendre : instabilité subjective du champ visuel ou symptôme de voir bouger l'environnement, lorsqu'on bouge la tête ;

d)un sérieux trouble visuel résultant d'une pathologie cérébrale objectivée, telle qu'une limitation visuelle cérébrale ;

e)une problématique visuelle objectivée par un ophtalmologue, ne pouvant pas être ramenée aux critères a) à d) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;

type 7, destiné aux enfants atteints d'un handicap auditif ou souffrant d'un trouble du langage ou linguistique.

Des enfants atteints d'un handicap auditif sont des enfants qui, sur la base d'un examen audiologique effectué par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, répondent aux critères visés ci-dessous :

a)avoir, selon l'indice de Fletcher, une perte auditive moyenne pour les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz ou plus à la meilleure oreille sans correction ;

b)si l'indice de Fletcher indique moins de 40 dB : obtenir un score phonémique de 80 % ou moins lors d'une audiométrie vocale avec des mots composés de consonne-voyelle-consonne à un volume sonore de 70 dB ;

c)une problématique auditive objectivée par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, ne pouvant être ramenée au critère a) ou b), mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires.

Des enfants souffrant d'un trouble du langage ou linguistique sont des enfants sans handicap mental tel que visé au point 2°, chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée, sur la base d'un examen multidisciplinaire effectué par une équipe spécialisée agréée comprenant au moins un logopède, un audiologue et un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie :

a)pour les élèves de moins de 6 ans :

1)aphasie enfantine avec une régression dans le développement du langage ou ;

2)une présomption de dysphasie de développement, basée sur la constatation d'un développement très difficile du langage et linguistique ayant un impact manifeste sur les activités scolaires ;

b)pour les élèves à partir de 6 ans : diagnose dysphasie de développement ou aphasie enfantine ;

type 9, destiné aux enfants souffrant de troubles du spectre d'autisme n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.

Des enfants souffrant de troubles du spectre d'autisme sont des enfants chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire :

a)le trouble autistique ;

b)un trouble envahissant du développement non spécifié.

L'offre de base enseignement spécial n'est pas agréée, financée ou subventionnée dans l'enseignement maternel spécial.

§ 2. Le Gouvernement établit des protocoles diagnostiques pour l'orientation vers les types tels que visés au § 1er, 2° à 8°.]1

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. II.3, 060; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2018-07-06/19, art. 12, 080; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 11.[1 Une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande peut être créée dans l'enseignement fondamental ordinaire. Dans la section de régime linguistique précité, des cours sont dispensés dans la langue néerlandaise et dans la langue des signes flamande.

En vue d'un éventuel ajustement, la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est évaluée au cours de l'année scolaire 2026-2027. Cette évaluation comprend au moins une analyse et une appréciation de la faisabilité, des objectifs finaux, de l'impact financier de l'encadrement et des moyens de fonctionnement. Le gouvernement peut fixer les modalités de l'évaluation précitée. ]1

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(1DCFL 2024-04-26/51, art. 4, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Section 3.[1 - Concertation réformes fondamentales de l'enseignement]1

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(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. II.2, 040; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 11bis.[1 Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. II.2, 040; En vigueur : 01-09-2009)

Section 3bis.[1 - Screening niveau, parcours langagier et immersion linguistique]1

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(1Insérée par DCFL 2013-07-19/57, art. II.2, 058; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 11ter.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 76, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 11quater.[1 § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, l'école effectue pour chaque élève dans l'enseignement ordinaire, au début de l'obligation scolaire, un screening obligatoire afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève.

Le Gouvernement décide de l'instrument qui sera utilisé pour le screening au début de l'obligation scolaire, ainsi que du moment et de la manière dont le screening est effectué.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le screening n'est pas obligatoire pour des primo-arrivants allophones tels que fixés à l'article 3, 4° quater. A partir de l'année scolaire 2021-2022, ces élèves bénéficieront en tout cas d'un parcours actif d'intégration linguistique du néerlandais, avec, en principe, une immersion linguistique telle que visée au paragraphe 4, ou une alternative à part entière qui permet d'atteindre les mêmes résultats. L'école peut également décider que les élèves qui entrent [2 après la période du screening linguistique dans l'enseignement fondamental 2 et qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais pour pouvoir suivre les cours, doivent suivre un parcours d'intégration linguistique.

["3 \167 2/1. Contrairement au paragraphe 1er, aucun screening ne doit \234tre effectu\233 pour un \233l\232ve sourd ou handicap\233 auditif tel que vis\233 \224 l'article 37/8, \167 5, ou 37/45, \167 5, et qui est inscrit dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande ou pour un \233l\232ve qui dispose de moyens sp\233ciaux d'aide \224 l'enseignement rev\234tant la forme d'interpr\232tes, tels que vis\233s \224 l'article 91, \167 1er et \167 2."°

§ 3. Sur la base des résultats du screening linguistique, les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais doivent suivre, à partir de l'année scolaire 2021-2022, un parcours actif d'intégration linguistique du néerlandais avec, en principe, une immersion linguistique telle que visée au paragraphe 4, ou une alternative à part entière qui permet d'atteindre les mêmes résultats.

§ 4. Par immersion linguistique, on entend à partir de l'année scolaire 2021-2022 des activités d'enseignement intensives ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en fonction d'une intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par une immersion de l'élève dans la langue d'enseignement. Il peut s'agir d'un parcours à temps plein. Au cours de l'enseignement fondamental, l'élève peut suivre une immersion linguistique à temps plein ou une alternative équivalente à temps plein pendant au maximum une année scolaire.

§ 5. Les autorités scolaires peuvent organiser chaque parcours d'intégration linguistique, et donc également l'immersion linguistique, individuellement ou conjointement. Le parcours peut également être organisé au niveau inter-réseaux.

§ 6. Dans le cas où des écoles organisent le parcours d'intégration linguistique conjointement, il y a une collaboration réciproque entre l'école d'inscription et l'école qui dispense le parcours d'intégration linguistique à l'élève. Cela implique entre autres l'organisation du transport de l'élève inscrit vers l'école où est organisé le parcours d'intégration linguistique, la communication entre l'école d'inscription et l'école où est organisé le parcours d'intégration linguistique, ainsi que le suivi de l'élève qui participe au parcours d'intégration linguistique par l'école où l'élève est inscrit.

§ 7. L'enseignant qui dispense l'enseignement lors du parcours d'intégration linguistique est associé à la décision quant à la durée et à l'intensité du parcours d'intégration linguistique.

§ 8. Après le parcours d'intégration linguistique, l'élève s'intègre le cas échéant dans l'école d'inscription où il suit les activités régulières d'enseignement.

§ 9. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'un parcours d'intégration linguistique n'est pas considérée comme une restructuration.

§ 10. Les élèves qui suivent un parcours d'intégration linguistique sont uniquement pris en compte pour le financement ou le subventionnement dans l'école où ils sont inscrits au jour de comptage.]1

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(1Inséré par DCFL 2020-07-03/39, art. 27, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 6, 104; En vigueur : 01-09-2021)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 5, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 4.- Elèves dans l'enseignement fondamental.

Section 1ère.- Conditions d'admission.

Sous-Section A.[1 - Conditions d'admission à l'enseignement maternel.]1

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. II.3, 067; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 12.<DCFL 2003-02-14/49, art. 2.3, 015; En vigueur : 01-09-2002> § 1er. [1 Pour l'admission à l'enseignement]1 maternel, l'enfant doit avoir atteint l'âge de deux ans et six mois au moins.

§ 2. Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes pour des enfants entre deux ans et six mois et trois ans :

le premier jour de classe après les vacances d'été;

le premier jour de classe après le congé de Toussaint;

le premier jour de classe après les vacances de Noël;

le premier jour de classe du mois de février;

le premier jour de classe après le congé de carnaval;

le premier jour de classe après les vacances de Pâques;

(7° le premier jour de classe après l'Ascension.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.2, 022; En vigueur : 01-09-2005>

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. II.4, 067; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 12/1.[1 § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore être admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire. [2 ...]2. [3 Le conseil de classe rend un avis sur l'admission à l'enseignement maternel et après avoir pris connaissance de l'avis formulé et avoir reçu des explications à propos de celui-ci]3, les parents prennent une décision à ce sujet.

Pour les élèves [2 ...]2 qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, [3 aucun avis tel que visé à l'alinéa 1er n'est requis ]3.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement maternel. [2 ...]2. Après cette année, l'élève peut encore suivre l'enseignement maternel pendant une année scolaire de plus. [3 Le conseil de classe rend un avis sur l'admission à l'enseignement maternel et après avoir pris connaissance de l'avis formulé et avoir reçu des explications à propos de celui-ci]3, les parents prennent une décision à ce sujet.

Pour les élèves [2 ...]2qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, [3]aucun avis tel que visé à l'alinéa 1er n'est requis -3.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-17/24, art. II.5, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 28, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFL 2023-02-03/09, art. 3, 104; En vigueur : 01-03-2023)

Sous-Section B.[1 - Conditions d'admission à l'enseignement primaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-17/24, art. II.6, 067; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 77, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 13/1.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, à partir de l'année scolaire 2020-2021, sont considérés comme suffisamment présents les élèves qui sont inscrits dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande et qui y sont effectivement présents pendant 290 demi-journées. Les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée d'enseignement néerlandophone où l'élève est inscrit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, [3 et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ]3 d'un horaire dérogeant.

§ 2. Pour être admis à l'enseignement primaire ordinaire à partir de l'année scolaire 2021-2022, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. S'il n'a pas encore atteint l'âge de sept ans ou atteindra l'âge de sept ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, il doit également satisfaire aux conditions du groupe auquel il appartient :

pour les élèves qui étaient suffisamment présents pendant l'année scolaire précédente :

a)un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire ordinaire. Cet avis concerne la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire ;

b)en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point a), l'élève est admis à l'enseignement primaire ordinaire à condition qu'il suive encore un parcours d'intégration linguistique conformément à l'article 11quater. Il peut s'agir d'un parcours à temps plein, sauf si un parcours à temps plein a déjà été suivi au préalable. Le conseil de classe en détermine les modalités ;

pour les élèves qui étaient inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande, mais qui n'étaient pas suffisamment présents :

a)un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire ordinaire. Cet avis concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations ;

b)en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point a), une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire ordinaire. Cette décision concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations.

Les élèves ayant obtenu un avis défavorable de l'école d'enseignement maternel en raison de la maîtrise du néerlandais ne peuvent être admis à l'enseignement primaire ordinaire qu'à condition qu'ils suivent, dans l'enseignement primaire, encore un parcours d'intégration linguistique conformément à l'article 11quater. Il peut s'agir d'un parcours à temps plein, sauf si un parcours à temps plein a déjà été suivi au préalable. Le conseil de classe de l'enseignement primaire en détermine les modalités ;

pour les élèves qui n'étaient pas inscrits, pendant l'année scolaire précédente, dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande : une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire ordinaire. Cette décision concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations.

Le conseil de classe de l'enseignement primaire décide également si l'élève est admis dans l'enseignement primaire soit au parcours régulier, soit au parcours d'intégration linguistique avec, en principe, une immersion linguistique ou l'alternative à part entière.

En cas de refus d'admission à l'enseignement primaire, le conseil de classe de l'école d'enseignement maternel décide si l'élève dans l'enseignement maternel suit le parcours régulier ou un parcours d'intégration linguistique avec, en principe, une immersion linguistique ou une alternative à part entière.

§ 3. L'avis de l'école d'enseignement maternel est communiqué au parents au plus tard le 30 juin.

La décision de l'école d'enseignement primaire est communiquée au parents au plus tard le dixième jours scolaire de septembre en cas d'inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cours ou, en cas d'inscription à partir du 1er septembre, au plus tard dix jours scolaires après cette inscription. [2 Si l'élève ne peut invoquer le maintien de l'inscription, conformément à l'article 37/9 ou à l'article 37bis, § 4, il sera inscrit, dans l'attente de cette communication, [3 sous condition résolutoire ]3. En cas de dépassement du délai cité, l'élève est inscrit ou admis.]2. [3 L'inscription sous condition résolutoire est résiliée le jour suivant la communication aux parents de la décision négative du conseil de classe de l'enseignement primaire. ]3

La communication écrite aux parents d'un avis négatif ou d'une décision négative comprend également la motivation.

§ 4. A l'exception de la première phrase du paragraphe 2, le présent article ne s'applique pas aux élèves inscrits dans des écoles d'enseignement francophone dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique qui font partie de la région de langue néerlandaise.

["4 \167 4/1. Contrairement au paragraphe 2, aucun avis ne doit \234tre donn\233 sur la ma\238trise du n\233erlandais et le conseil de classe n'est pas oblig\233 d'imposer un parcours d'int\233gration linguistique dans les avis et d\233cisions, vis\233s au paragraphe 2, alin\233a 1er, 1\176, a) et b), 2\176, a) et b), en 3\176, pour un \233l\232ve sourd ou handicap\233 auditif tel que vis\233 \224 l'article 37/8, \167 5, ou 37/45, \167 5, et qui est inscrit dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande ou pour un \233l\232ve qui dispose de moyens sp\233ciaux d'aide \224 l'enseignement rev\234tant la forme d'interpr\232tes, tels que vis\233s \224 l'article 91, \167 1er et \167 2."°

§ 5. Pour être admis à l'enseignement primaire spécial à partir de l'année scolaire 2021-2022, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.]1

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(1Inséré par DCFL 2020-07-03/39, art. 29, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 78, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(3DCFL 2022-07-08/10, art. 20, 099; En vigueur : 01-09-2022)

(4DCFL 2024-04-26/51, art. 6, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 14.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 79, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 14/0.[1[3 Par dérogation à l'article 13/1, §§ 2 à 5, l'élève qui n'a pas atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut ]3 être admis à l'enseignement primaire aux conditions suivantes :

dans l'enseignement ordinaire : [2 à la demande des parents ou à l'initiative de l'école, après admission conformément à l'[6 article 13/1, § 2, alinéa 1er, 2°, § 3 et § 4/1]6]2, lorsqu'il s'agit d'un élève qui était inscrit, pendant l'année scolaire précédente, dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande, ou [2 conformément à l'[6 article 13/1, § 2, alinéa 1er, 3°, § 3 et § 4/1 ]6]2, lorsqu'il s'agit d'un élève qui n'était pas inscrit, pendant l'année scolaire précédente, dans une école [4 néerlandophone]4 d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande. Après avoir pris connaissance de l'avis [4 du conseil de classe de l'enseignement maternel ou de la décision du conseil de classe de l'enseignement primaire]4 et avoir reçu des explications à propos de celui-ci, [2 à la demande des parents ou l'initiative de l'école,]2 les parents prennent une décision à ce sujet ;;

["5 2\176 dans l'enseignement fondamental sp\233cial \224 la demande des parents ou \224 l'initiative de l'\233cole : a) pour les \233l\232ves qui \233taient inscrits pendant l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente dans une \233cole n\233erlandophone d'enseignement maternel agr\233\233e par la Communaut\233 flamande : 1) un avis favorable du conseil de classe de l'\233cole o\249 l'\233l\232ve a fr\233quent\233 l'enseignement maternel pr\233alablement \224 l'entr\233e dans l'enseignement primaire sp\233cial ; 2) en cas d'avis d\233favorable du conseil de classe, tel que vis\233 au point 1), une d\233cision favorable du conseil de classe de l'\233cole o\249 l'\233l\232ve veut fr\233quenter l'enseignement primaire sp\233cial ; b) pour les \233l\232ves qui n'\233taient pas inscrits pendant l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente dans une \233cole n\233erlandophone d'enseignement maternel agr\233\233e par la Communaut\233 flamande : une d\233cision favorable du conseil de classe de l'\233cole o\249 l'\233l\232ve veut fr\233quenter l'enseignement primaire sp\233cial ; c) l'avis de l'\233cole d'enseignement maternel est communiqu\233 aux parents au plus tard le 30 juin. La d\233cision de l'\233cole d'enseignement primaire est communiqu\233e aux parents au plus tard le dixi\232me jour scolaire de septembre en cas d'inscription avant le 1er septembre de l'ann\233e scolaire en cours ou, en cas d'inscription \224 partir du 1er septembre, au plus tard dix jours scolaires apr\232s cette inscription. Si l'\233l\232ve ne peut pas faire appel au maintien de l'inscription conform\233ment \224 l'article 37bis, \167 4, il est, dans l'attente de cette communication, inscrit sous condition r\233solutoire. En cas de d\233passement du d\233lai pr\233cit\233, l'\233l\232ve est inscrit ou admis. L'inscription sous condition r\233solutoire est r\233sili\233e le jour suivant la communication aux parents de la d\233cision n\233gative du conseil de classe de l'enseignement primaire. "° ]1

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(1Inséré par DCFL 2020-07-03/39, art. 30, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 80, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(3DCFL 2022-07-08/10, art. 21, 099; En vigueur : 01-09-2022)

(4DCFL 2023-02-03/09, art. 4, 104; En vigueur : 01-03-2023)

(5DCFL 2023-07-07/17, art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(6DCFL 2024-04-26/51, art. 7, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 14/1.[1 § 1er.[3 L'élève qui a obtenu le certificat d'enseignement fondamental ne peut plus suivre l'enseignement primaire sauf sur avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente. Le conseil de classe rend l'avis à la demande des parents. Le conseil de classe commente l'avis pour les parents. Après avoir pris connaissance de l'avis commenté rendu par le conseil de classe, les parents prennent une décision à ce sujet.

Si l'élève n'a pas suivi de cours, l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement primaire agréée par la Communauté flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'école où l'élève désire suivre l'enseignement primaire ordinaire]3.

§ 2. [4 Dans l'enseignement primaire ordinaire, l'élève qui atteint l'âge de quatorze ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre une année d'enseignement primaire, sur avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente. Le conseil de classe rend un avis à la demande des parents ou de sa propre initiative. Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe et avoir reçu des explications à propos de celui-ci, les parents prennent une décision à ce sujet]4.

Si l'élève n'a pas suivi de cours, l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement primaire agréée par la Communauté flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'école où l'élève désire suivre l'enseignement primaire ordinaire.]3.

§ 3. [2[4 Dans l'enseignement primaire spécialisé, l'élève qui atteint l'âge de quatorze ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre une année d'enseignement primaire, sur avis du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente. Le conseil de classe rend un avis à la demande des parents ou de sa propre initiative. Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe et avoir reçu des explications à propos de celui-ci, les parents prennent une décision à ce sujet]4.

["3 Si un \233l\232ve n'\233tait pas inscrit, l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente, dans une \233cole de l'enseignement primaire agr\233\233e par la Communaut\233 flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'\233cole o\249 l'\233l\232ve d\233sire suivre l'enseignement primaire sp\233cial"°

["5 Sur la base du processus cyclique de travail suivant un plan d'action, l'\233cole d'enseignement fondamental sp\233cial communique chaque ann\233e au CLB, en concertation avec les parents, les \233l\232ves pour lesquels il convient d'\233valuer l'inscription d'un \233l\232ve dans l'\233cole d'enseignement fondamental sp\233cial. Les parents peuvent \233galement demander l'\233valuation directement au CLB. Le CLB proc\232de \224 l'\233valuation sur la base d'un parcours diagnostique orient\233 vers l'action, conjointement avec l'\233l\232ve, sauf si ce n'est pas possible, les parents et l'\233cole, pour d\233terminer ensemble si l'\233l\232ve peut r\233int\233grer l'enseignement fondamental ordinaire au sein du programme d'\233tudes commun ou pour suivre un programme adapt\233 individuellement. Si les parents d\233cident de r\233int\233grer un \233l\232ve dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'\233cole d'enseignement fondamental sp\233cial et le CLB aident les parents dans leur recherche d'une \233cole d'enseignement fondamental ordinaire et lors du passage dans cette \233cole o\249 l'\233l\232ve sera inscrit dans le cas d'un rapport GC ou sera inscrit sous condition r\233solutoire dans le cas d'un rapport IAC en vue d'\233valuer les am\233nagements raisonnables."° ]2.

§ 4. Un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus être admis à l'enseignement primaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-17/24, art. II.8, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFL 2018-07-06/19, art. 14, 080; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCFL 2022-07-08/10, art. 22, 099; En vigueur : 01-09-2022)

(4DCFL 2023-02-03/09, art. 5, 104; En vigueur : 01-03-2023)

(5DCFL 2023-05-05/07, art. 89, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-Section C.[1 Conditions d'admission à un programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial]1

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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 90, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 15.[1 § 1er. Outre les conditions d'admission définies [3 aux [6 articles 12, § 1er, 12/1, § 2, 13/1, § 5, 14/0, 2°, et 14/1, § 1er, § 3, § 4]6]3[4 l'admission d'un élève à l'enseignement spécial, à l'exception de l'admission au type 5, ou à un programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire, nécessite l'accomplissement d'un parcours diagnostique orienté vers l'action débouchant sur la rédaction d'un [7 rapport IAC]7 par un CLB, établi conformément à [5 l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]5, qui stipule:]4

que les phases de la continuité de l'encadrement ont été parcourues pour l'élève intéressé, à moins que l'école ne puisse motiver dans des circonstances exceptionnelles qu'il n'est pas pertinent de parcourir une phase déterminée ;

que par application des principes de l'article 8, deuxième alinéa, les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun ;

que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application du système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;

que les besoins éducatifs ne sont pas simplement dus à une caractéristique SES de l'élève, mentionnée à l'article 133 ;

quel est le type s'appliquant à l'élève, tel que visé à l'article 10, § 1er, 1° à 8°, à l'exception de 5°.

Pour l'admission d'un élève au type 5, tel que visé à l'article 10, § 1er, 5°, une attestation délivrée par le médecin traitant de la structure médicale ou psychiatrique ou par le directeur de structure résidentielle est requis. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation.

§ 2. Pour un élève qui fréquente l'école pour la première fois et qui veut suivre l' enseignement spécial, il faut, par dérogation au § 1er, 1° et 2°, démontrer que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun et il faut, par dérogation au § 1er, 5°, déterminer quel type s'applique à l'élève, tel que visé à l'article 10, § 1er, 2° à 8°, à l'exception de 5°.

["5 Pour un \233l\232ve qui fr\233quente l'\233cole pour la premi\232re fois et souhaite commencer un programme adapt\233 individuellement dans l'enseignement ordinaire, il doit \234tre d\233montr\233, par d\233rogation au paragraphe 1er, 1\176 et 2\176, que les am\233nagements, y compris les mesures de rattrapage, diff\233renciantes, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionn\233s ou insuffisants pour permettre \224 l'\233l\232ve de suivre le programme d'\233tudes commun et il doit \234tre d\233termin\233, par d\233rogation au paragraphe 1er, 5\176, quel type s'applique \224 l'\233l\232ve, comme pr\233vu \224 l'article 10, \167 1er, 2\176, 4\176, 6\176 ou 7\176."°

§ 3. [2 Le [7 rapport IAC]7 comprend une attestation et un protocole justificatif. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation. Le protocole justificatif comprend la justification des éléments repris au paragraphe 1er, 1° à 5°, et, le cas échéant, au paragraphe 2.]2

["7 Lors de la r\233daction d'un rapport IAC, le CLB informe activement les parents et l'\233l\232ve du droit d'inscription pour les \233l\232ves en possession d'un rapport IAC."°

§ 4. Un élève peut uniquement fréquenter l'enseignement spécial du type vers lequel il est orienté dans le [7 rapport IAC]7, à l'exception du type 5.

§ 5. [5 Aux élèves en possession d'un rapport d'inscription inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 dans une école d'enseignement spécial [7 ...]7, le paragraphe 1er s'applique uniquement en cas de modification de niveau d'enseignement, de type ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire [7 ...]7.]5

§ 6. [7 Si les conditions visées dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne sont plus remplies, le CLB annule le rapport IAC.

Si un rapport GC est rédigé pour un élève qui dispose d'un rapport IAC, le rapport IAC devient caduc.

Si un CLB rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport IAC en vue du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport IAC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc.]7

§ 7. En cas de désaccord entre les parents, l'école et le CLB sur la délivrance du [7 rapport IAC]7, il peut être fait appel à une Commission de médiation flamande à l'initiative d'une des parties intéressées.

Le Gouvernement flamand fixe la composition, les attributions et les principes de fonctionnement d cette commission.]1

["4 \167 8. [7 Si un \233l\232ve qui dispose encore d'un rapport d'inscription en application du paragraphe 5 passe de l'enseignement fondamental sp\233cial \224 l'enseignement fondamental ordinaire, le CLB annule le rapport d'inscription ou r\233dige un rapport GC ou un rapport IAC selon la situation de l'\233l\232ve. Si un \233l\232ve en possession d'un rapport IAC passe de l'enseignement fondamental sp\233cial \224 l'enseignement fondamental ordinaire, le CLB annule le rapport IAC, r\233dige un rapport GC ou adapte le rapport IAC existant, selon la situation. Les rapports IAC peuvent \234tre adapt\233s au moyen d'un addendum, muni de la date de r\233daction."° ]4

["4 \167 9. [7 Les \233l\232ves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement fondamental ordinaire sont \233ligibles au soutien \224 l'apprentissage bas\233 sur le mod\232le de soutien \224 l'apprentissage."° ]4

["4 \167 10. Par d\233rogation au paragraphe 1er, alin\233a 1er, 5\176, un [7 rapport IAC"° provisoire unique de type 3 peut être établi par le CLB pour les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont accompli un parcours diagnostique orienté vers l'action ayant conduit à une suspicion de trouble émotionnel ou comportemental nécessitant une offre de type 3, même si les conditions relatives au diagnostic, visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3° ne sont pas remplies. Ce [7 rapport IAC]7 provisoire se conforme à toutes les exigences énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.

La rédaction d'un [7 rapport IAC]7 provisoire conduit à l'inscription de l'élève dans une école d'enseignement spécial de type 3. En cas de désaccord, les parents peuvent faire appel à la " Vlaamse Bemiddelingscommissie " (Commission de médiation flamande), visée au paragraphe 7.

Un [7 rapport IAC]7 provisoire est valable pendant l'année scolaire en cours. Si le diagnostic visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3° n'est pas encore disponible au début de l'année scolaire suivante, le CLB peut exceptionnellement prolonger le rapport provisoire d'une année scolaire au maximum.

Si le parcours diagnostique orienté vers l'action aboutit au diagnostic visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, le rapport provisoire est annulé et un [7 rapport IAC]7 répondant à toutes les conditions telles que prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, est établi.

Si le parcours diagnostique orienté vers l'action n'aboutit pas à un diagnostic, tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, le [7 rapport IAC]7 provisoire est annulé par le CLB concerné. A moins que les parents ne décident d'inscrire l'élève dans une école d'enseignement ordinaire, l'élève conserve le droit de rester inscrit dans l'école de type 3 jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.]4

["7 \167 11. Les \233l\232ves qui disposent d'un rapport autorisant l'acc\232s \224 un programme adapt\233 individuellement dans l'enseignement ordinaire ou \224 l'enseignement sp\233cial, qui a \233t\233 r\233dig\233 avant le 1er septembre 2023, sont consid\233r\233s comme des \233l\232ves en possession d'un rapport IAC."°

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. II.4, 060; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-06-19/33, art. II.2, 065; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. II.10, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFL 2018-07-06/19, art. 16, 080; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFL 2019-04-05/42, art. 7, 087; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFL 2021-07-09/33, art. 81, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(7DCFL 2023-05-05/07, art. 91, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-Section D.[1 Conditions supplémentaires d'éligibilité, dans l'enseignement fondamental ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage]1

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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 92, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 16.[1 § 1er. [6 L'éligibilité, en tant qu'école d'enseignement fondamental ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage requiert l'accomplissement par les élèves réguliers d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport GC par un CLB, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un rapport IAC. Ce rapport GC :

justifie l'accomplissement des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire en application des principes visés à l'article 8, alinéa 2, et le fait que le déploiement du soutien, combiné à des mesures compensatoires ou dispensatoires, est jugé nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ;

décrit l'expertise spécifique qui est requise d'un ou plusieurs des types mentionnés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et 6° à 8°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un CLB peut rédiger un rapport GC sur la base d'un avis orienté vers l'action si le parcours déjà accompli par le CLB avec l'école, l'élève et les parents livre suffisamment d'informations.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités du rapport GC.]6

§ 2. [6 Le rapport GC est enregistré dans le dossier multidisciplinaire de l'élève.]6

§ 3. [2[3 En cas de modification du niveau d'enseignement ou du type, visée au paragraphe 1er, 2°, un nouveau [6 rapport GC]6 est établi. Dans ce contexte, le passage de l'enseignement maternel à l'enseignement primaire n'est pas considéré comme une modification du niveau d'enseignement. [5 ...]5]3]2

§ 4. [6 Si les critères énoncés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, ne sont plus remplis, le CLB annule le rapport GC. Si un CLB rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport GC en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport, GC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc.]6]1

["3 \167 5. [6 Les \233l\232ves qui disposent d'un rapport motiv\233 qui a \233t\233 r\233dig\233 avant le 1er septembre 2023 sont consid\233r\233s comme des \233l\232ves en possession d'un rapport GC."° ]3

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. II.5, 060; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-06-19/33, art. II.3, 065; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFL 2018-07-06/19, art. 18, 080; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCFL 2019-04-05/42, art. 8, 087; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCFL 2021-07-09/33, art. 82, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(6DCFL 2023-05-05/07, art. 93, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-Section D.

<Abrogé par DCFL 2016-06-17/24, art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-Section D/1.[1 Régime particulier relatif à la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/51, art. 8, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 17.[1 Pour les élèves inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande qui ne peuvent pas suffisamment atteindre les objectifs finaux de la langue des signes flamande et de la culture sourde, visés à l'article 44, § 8, alinéa 1er, le conseil de classe peut décider de convertir l'inscription dans la section de régime linguistique en une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. La décision précitée est prise après le consentement des parents. ]1

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(1DCFL 2024-04-26/51, art. 9, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2016-06-17/24, art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2016-06-17/24, art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-Section E.- Elève régulier.

Art. 20.<DCFL 2003-02-14/49, art. 2.4, 015; En vigueur : 01-09-2002> § 1er. Un élève régulier est un élève qui :

remplit les conditions d'admission telles que fixées [2 aux articles 12, 12/1,[5 13/1, 14/0]5, 14/1, 15 ou 16]2;

est inscrit dans une seule école.

§ 2. [4 Les élèves scolarisables [6 ou les élèves non scolarisables, mais inscrits dans l'enseignement primaire]6 sont des élèves réguliers s'ils remplissent les conditions, visées au paragraphe 1er, et toutes les conditions suivantes :

lorsqu'ils sont en enseignement primaire, ou sont en enseignement maternel en tant qu'enfant de six ou de sept ans en application de l'article 12/1, ils sont toujours présents, sauf en cas d'absence légitime ;

lorsqu'ils sont en enseignement maternel en tant qu'enfant de cinq ans, ils sont suffisamment présents conformément à l'article 26 ;

participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée à l'article 29. La participation à l'immersion linguistique ou à un autre parcours d'intégration linguistique est considérée comme une activité d'enseignement organisée pour l'élève ou le groupe d'élèves.]4

§ 3. [3 Les élèves inscrits dans l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 5, peuvent, en moyenne, suivre par année scolaire au maximum à mi-temps des cours ou des activités dans une école d'enseignement fondamental ordinaire. En consultation avec les parents, avec la participation de l'élève et en consultation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial soutient l'école d'enseignement ordinaire.]3

["7 Les \233l\232ves en possession d'un rapport IAC, qui ont \233t\233 inscrits dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent suivre en moyenne, par ann\233e scolaire, au maximum \224 mi-temps des cours ou des activit\233s dans une \233cole d'enseignement fondamental sp\233cial. En concertation avec les parents, avec la participation de l'\233l\232ve, et en concertation avec le CLB, les \233coles travaillent ensemble \224 la conception du parcours d'enseignement de l'\233l\232ve. A cet \233gard, le d\233ploiement de l'encadrement bas\233 sur le mod\232le de soutien \224 l'apprentissage dans l'\233cole d'enseignement sp\233cial n'est pas possible. L'\233cole d'enseignement sp\233cial et l'\233cole d'enseignement ordinaire se mettent d'accord sur la fr\233quentation des cours par l'\233l\232ve."°

["7 \167 4. Par d\233rogation au paragraphe 3, alin\233a 1er, les \233l\232ves qui ont \233t\233 inscrits dans l'enseignement fondamental sp\233cial, \224 l'exception du type 5, peuvent suivre des cours ou des activit\233s \224 temps plein dans une \233cole d'enseignement fondamental ordinaire pendant deux ann\233es scolaires maximum en vue d'un passage \224 l'enseignement ordinaire. En concertation avec les parents, avec la participation de l'\233l\232ve, et en concertation avec le CLB, l'\233cole d'enseignement sp\233cial soutient l'\233cole d'enseignement ordinaire. L'\233cole d'enseignement sp\233cial et l'\233cole d'enseignement ordinaire se mettent d'accord sur la fr\233quentation des cours par l'\233l\232ve. Apr\232s une p\233riode de deux ann\233es scolaires, l'\233l\232ve en possession d'un rapport IAC dispose, par d\233rogation \224 l'article 37/11, \167 2, et \224 l'article 37/48, \167 2, d'un droit entier \224 l'inscription dans l'\233cole d'enseignement ordinaire. Si les parents et l'\233l\232ve d\233cident du passage \224 l'enseignement ordinaire, l'\233cole d'enseignement ordinaire, l'\233cole d'enseignement sp\233cial, le CLB et les parents, avec la participation de l'\233l\232ve, se concertent avec le centre de soutien \224 l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien."°

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. II.7, 058; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. II.13, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2018-07-06/19, art. 19, 080; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCFL 2020-07-03/39, art. 31, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(5DCFL 2021-07-09/33, art. 83, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(6DCFL 2023-07-07/17, art. 4, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(7DCFL 2023-05-05/07, art. 94, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 21.[1 Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention du moment de l'inscription et la date prévue de la fréquentation effective des cours. [2 Afin de pouvoir identifier les élèves de manière unique lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre les données suivantes sur les élèves si ces données sont disponibles :

les données d'identification ;

la nationalité ;

le numéro d'identification ou le numéro de registre national.]2

["2 Les services comp\233tents de la Communaut\233 flamande sont les responsables du traitement pour les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er. Les d\233lais de conservation maximum des donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er qui sont conserv\233es conform\233ment \224 l'article 5, paragraphe 1er, e), du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es, sont d\233finis dans des r\232gles de gestion vis\233es \224 l'article III.81, \167 2, du D\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018. Pour d\233finir ces d\233lais de conservation, il est tenu compte de la garantie d'un bon d\233roulement du parcours scolaire."°

Si l'élève en question était déjà inscrit dans une école, l'application administrative pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, signale automatiquement cette inscription comme un changement d'école à l'école précédente et indique la date de début prévue de la fréquentation des cours.

En cas d'inscription à l'année scolaire suivante ayant lieu avant le 1er juillet de l'année scolaire précédente, l'application administrative pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation signale le changement d'école à l'ancienne école le 1er juillet.

Un élève peut être désinscrit sur la base d'une notification de changement d'école de l'élève en question par les applications administratives pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Si le début prévu de la fréquentation des cours n'est pas planifié au premier jour de classe de septembre, l'élève restera inscrit dans l'ancienne école jusqu'à cette date.]1

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 26, 079; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2023-04-28/14, art. 2, 109; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 22.

§ 1er. Le gouvernement règle le contrôle des inscriptions, il définit la façon dont les inscriptions doubles sont régularisées, il règle le contrôle de l'obligation scolaire et la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisables et il définit les cas dans lesquels l'absence est justifiée.

["2 Le Gouvernement prend des mesures pour stimuler la participation des jeunes enfants et peut \224 cette fin \233changer des informations relatives aux jeunes enfants non inscrits avec des \233tablissements financ\233s ou subventionn\233s par la Communaut\233 flamande qui visent le bien-\234tre des enfants et avec les communes et la Commission communautaire flamande."°

§ 2. La direction est obligée à coopérer au contrôle des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.

§ 3. [1 ...]1

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(1DCFL 2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFL 2008-02-01/40, art. 2, 032; En vigueur : 01-02-2008)

Art. 23.[1 Par dérogation à l'article 20, § 1er, 2°, les élèves qui suivent l'enseignement dans une école du type 5 sont considérés comme élève régulier dans l'école où ils sont inscrits. Par suite, cette école est obligée de prêter tout son concours à l'enseignement dispensé à son élève.

En outre, un élève est un élève régulier :

dans l'implantation de l'école du type 5 auprès d'un hôpital, pour les jours auxquels il est enseigné pendant au moins une période de cours ;

dans l'implantation de l'école du type 5 auprès d'un préventorium, si les conditions visées à l'article 20, § 1er, 1°, et § 2, sont remplies.

Pour l'implantation de l'école du type 5 auprès d'une structure résidentielle, le gouvernement arrête par catégorie les conditions auxquelles l'élève doit répondre afin d'être un élève régulier.]1

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(1DCFL 2020-07-03/39, art. 32, 092; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 24.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/19, art. 20, 080; En vigueur : 01-09-2018>

Section 2.- Droits et devoirs des élèves et des parents.

Sous-Section A.- Libre choix, obligation scolaire et inscription.

Art. 25.

§ 1er. Les parents peuvent faire suivre leurs enfants un enseignement dans une école ou ils peuvent opter pour l'enseignement à domicile.

Les parents ont également le libre choix entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre.

Cela signifie que la Communauté est tenue :

à la demande des parents qui optent pour l'enseignement officiel dans une école au sens (de l'article 97) et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre dans la réglementation de financement ou de subventionnement une école officielle au sens (de l'article 97), soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école officielle; <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.5, 015; En vigueur : 01-09-2003>

à la demande des parents qui optent pour l'enseignement libre basé sur une religion reconnue ou pour l'enseignement libre basé sur une philosophie reconnue et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre une telle école libre dans le régime de subventions, soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école libre.

["1 \167 1bis. L'intervention dans les frais de transport, vis\233e au \167 1er, 1\176 et 2\176, s'\233l\232ve pour l'enseignement subventionn\233 par ann\233e scolaire \224 75 % du co\251t d'une carte train de la Soci\233t\233 nationale des Chemins de fer belges. Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s d'ex\233cution relatives \224 l'octroi et au paiement de cette intervention. L'enseignement communautaire supporte l'intervention dans les frais de transport, vis\233e au \167 1er, 1\176, \224 charge de ses moyens de fonctionnement."°

§ 2. La Communauté ne doit satisfaire à l'obligation visée au § 1er, 1° et 2° de reprendre une école officielle ou une école libre dans le régime de financement ou de subventionnement qu'à la demande de parents d'au moins seize élèves.

§ 3. Le Parlement flamand peut remplacer la réglementation sur la distance visée au § 1er, 1° et 2° par une réglementation par régions ou sous-régions, fixées par le Parlement flamand, à l'intérieur desquelles les obligations concernant le libre choix doivent être remplies.

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.3, 030; En vigueur : 01-09-2006)

Art. 25bis.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. II.7, 060; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 26.§ 1er. Les parents sont obligés à veiller à ce que leur enfant scolarisable suive effectivement un enseignement, c'est-à-dire à ce qu'il soit inscrit dans une école et y fréquente régulièrement les cours ou à ce qu'il suit un enseignement à domicile. [2[3 Pour les élèves dans l'enseignement maternel qui atteignent l'âge de cinq ans avant le 1er janvier de l'année scolaire, il y a une obligation scolaire à concurrence de 290 demi-journées de présence par année scolaire. Pour le calcul de ce nombre de demi-journées de présence en fonction de l'obligation scolaire et de la régularité de l'élève, les absences censées acceptables par la direction peuvent être prises en compte. Pour les écoles qui, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, [4 et dans l'enseignement à temps partiel organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté flamande]4, d'un horaire dérogeant, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent.

Pour les enfants de six et de sept ans dans l'enseignement maternel, en application de l'article 12/1, et pour les élèves dans l'enseignement primaire, l'obligation scolaire est à temps plein.]3.]2

L'enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire est tenu de suivre un enseignement dès le soixantième jour de son inscription dans le registre des étrangers ou de la population au sens de l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

§ 2. Si l'enfant se trouve dans l'impossibilité de suivre un enseignement, [1 l'Inspection de l'Enseignement]1 peut, à la demande des parents, décider de le dispenser temporairement ou définitivement de l'obligation scolaire.

§ 3. [2 Les infractions à la réglementation relative à l'obligation scolaire sont sanctionnées conformément à l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.]2

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. II.8, 060; En vigueur : 01-04-2014)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. II.4, 061; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2020-07-03/39, art. 33, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFL 2022-07-08/11, art. 7, 104; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 26bis.<Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.6; En vigueur : 01-09-2002> Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile tel que prévu à l'article 25, § 1er, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes :

l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;

l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.

Art. 26bis/1.[1 § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.

Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants :

les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;

les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;

la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;

la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;

les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;

l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;

et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.

["2 Dans le cas o\249 il est organis\233 un enseignement \224 domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu o\249 l'enseignement est organis\233 diff\232re de l'adresse o\249 les enfants sont domicili\233s, une seule d\233claration d'enseignement \224 domicile assortie d'informations aff\233rentes \224 l'enseignement \224 domicile peut \234tre pr\233sent\233e pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement \224 domicile. Les informations aff\233rentes \224 l'enseignement \224 domicile doivent contenir \233galement, outre les \233l\233ments vis\233s au deuxi\232me alin\233a, l'adresse o\249 l'enseignement \224 domicile est effectivement dispens\233."°

Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes :

les écoles européennes;

les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

les écoles situées à l'étranger [2 , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]2.

§ 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande :

les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;

les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;

les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. II.9, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. II.14, 067; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 26bis/2.[1 § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier. [2[4 ...]4]2

Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :

les écoles européennes;

les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

les écoles situées à l'étranger [3 où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]3.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury :

les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;

si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;

les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes :

a)les écoles européennes;

b)les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

c)les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

d)les écoles situées à l'étranger [3 où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]3.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. II.10, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. II.5, 061; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. II.15, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFL 2024-04-19/55, art. 10, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 26ter.<Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.6; En vigueur : 01-09-2002> § 1er. L'inspection de l'enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits à l'article 26bis. [2 Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué.]2

§ 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.

["4 \167 2bis. L'inspection de l'enseignement contr\244le la participation aux contacts syst\233matiques et la collaboration aux mesures prophylactiques tels que pr\233vus \224 l'article 6, \167 4, du d\233cret du 27 avril 2018 relatif \224 l'encadrement des \233l\232ves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des \233l\232ves."°

§ 3. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 26bis, les parents inscrivent l'élève [2 soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles suivantes :

les écoles européennes;

les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

les écoles situées à l'étranger [3 où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]3. ]2 .

["1 La reprise de l'enseignement \224 domicile afin de r\233pondre \224 la scolarit\233 obligatoire pour l'\233l\232ve concern\233, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation pr\233alable de l'inspection de l'enseignement. Cette autorisation est donn\233e si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des \233l\233ments fournis par les parents, que les manquements qui ont r\233sult\233 \224 l'\233poque lors du contr\244le \224 la fin de l'enseignement \224 domicile, ont \233t\233 ou sont \233limin\233s. Le Gouvernement arr\234te la proc\233dure de demande pour les parents."°

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.4, 030; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.11, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. II.16, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFL 2018-04-27/26, art. 100, 077; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 26quater.<Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.6; En vigueur : 01-09-2002> Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile.

Art. 26quater/1.[1 Les articles 26bis à 26quater inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. II.12, 058; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 27.[1 Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les écoles d'enseignement fondamental, maternel ou primaire financées ou subventionnées par la Communauté. Des contributions dans les frais engagés pour pouvoir réaliser un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement ne peuvent pas non plus être sollicitées.

Dans l'annexe 1re au présent décret figure la liste des matériels qui doivent être gratuitement mis à disposition afin de réaliser les objectifs finaux ou de poursuivre les objectifs de développement.]1

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(1DCFL 2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 27bis.[1 § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :

les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;

les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;

les activités extra-muros de plusieurs jours.

§ 2. [4 Pour le calcul du montant maximal de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, il est tenu compte, à partir du 1er septembre 2015, des montants de base suivants par année scolaire :

- pour l'enseignement maternel : 40 euros ;

- pour l'enseignement primaire : 80 euros.

Ces montants de base peuvent être adaptés par année scolaire sur la base de l'indice santé du mois de mars de la même année calendaire dans laquelle l'année scolaire en question commence, selon la formule suivante :

Nx = montant de base(Cx/100,60) ;

où :

Nx est égal au montant indexé pour l'année scolaire x-y ;

Cx est l'indice santé du mois de mars de la même année calendaire (x) dans laquelle l'année scolaire commence ;

100,6 est l'indice santé du mois de janvier 2014.

En plus, Nx est arrondi à l'unité supérieure qui constitue un multiple de cinq.]4

§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.

§ 4. [3 Pour le calcul du montant maximal de la contribution au § 1er, 3°, il est tenu compte, à partir du 1er janvier 2012, du montant de base suivant pour l'enseignement primaire : 360 euros.

Ce montant de base peut être adapté par année scolaire sur la base de l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire dans laquelle l'année scolaire en question commence, selon la formule suivante :

Nx = 360(Cx/107,85);

où :

Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x-y;

Cx est l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire (x) dans laquelle l'année scolaire commence;

107,85 est l'indice de santé du mois de janvier 2008.

Nx est arrondi à l'unité supérieure qui constitue un multiple de cinq.

Pour l'enseignement maternel, aucune contribution ne peut être demandée pour des activités extra-muros de plusieurs jours.]3]1

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(1Inséré par DCFL 2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCFL 2011-12-23/06, art. 27, 049; En vigueur : 01-01-2012)

(3DCFL 2011-12-23/06, art. 28, 049; En vigueur : 01-01-2012)

(4DCFL 2014-12-19/95, art. 10, 063; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 27ter.[1 § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.

§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.

["2 Ces contributions ne peuvent pas \234tre demand\233es aux parents en une seule fois, mais doivent \234tre \233tal\233es sur au moins trois fois pendant l'ann\233e scolaire."°

§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]1

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(1Inséré par DCFL 2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCFL 2011-12-23/06, art. 29, 049; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 27quater.

<Abrogé par DCFL 2023-06-16/12, art. 98, 112; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 28.<DCFL 2001-07-13/96, art. 3.7, 012; En vigueur : 01-09-2001> § 1. Lors de la [1 ...]1 inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur :

la nature juridique et la composition de leur autorité scolaire;

le projet pédagogique de l'école;

l'organisation des heures scolaires;

l'accueil avant et après les heures de classe, si cet accueil est prévu;

le transport scolaire, si c'est prévu;

[2 le cas échéant, le fait que pour l'école une demande d'agrément provisoire a été présentée à l'autorité compétente ou que l'autorité compétente a délivré un agrément provisoire pour une année scolaire;]2

le CLB accompagnateur;

(8° la composition du centre d'enseignement si l'école appartient à un centre d'enseignement;) <DCFL 2003-07-10/50, art. 5, 016; En vigueur : 01-09-2003>

(9° la composition du conseil scolaire.) <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.10, 024; En vigueur : 01-09-2006>

["2 L'autorit\233 scolaire informe sans tarder les parents pendant l'ann\233e scolaire d'agr\233ment provisoire de la d\233cision de l'autorit\233 comp\233tente sur l'agr\233ment."°

§ 2. Par dérogation au § 1, l'autorité scolaire d'une [3 école du type 5]3 informe les parents par écrit, lors d'une [1 ...]1 inscription, entre autres sur :

la manière dont les parents peuvent consulter la direction de l'école et prendre contact avec le président de l'autorité scolaire;

le projet pédagogique de l'école;

le CLB accompagnateur.

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(1DCFL 2010-07-09/26, art. II.5, 043; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCFL 2018-03-23/08, art. 3, 075; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCFL 2020-07-03/39, art. 34, 092; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 29.(Lors de chaque inscription) de leur enfant [2 ...]2 dans l'enseignement primaire officiel, les parents décident, par déclaration signée, si l'enfant suit un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. [1 Ils peuvent changer ce choix pour l'année scolaire suivante au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours.]1<DCFL 2003-02-14/49, art. 2.7, 015; En vigueur : 01-09-2002>

Des parents qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, élèvent des objections contre l'obligation de suivre un des cours de religion ou de morale offerts, obtiennent une dispense à leur demande.

Le gouvernement arrête le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention d'une dispense et définit la façon d'occuper les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense. (Les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres disciplines.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.7, 015; En vigueur : 01-09-2002>

["2 L'\233l\232ve scolarisable dans l'enseignement maternel officiel, peut assister, pour l'enseignement d'une des religions reconnues ou l'enseignement de la morale non confessionnelle, aux cours de l'\233cole primaire choisie \224 cet effet par ses parents."°

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(1DCFL 2017-06-16/24, art. II.3, 072; En vigueur : 01-01-2017)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 35, 092; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 30.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. II.9, 060; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 31.§ 1. [1 En cas de changement d'école par un élève, les données de l'élève [4 l'école ancienne assure le transfert des données de l'élève à la nouvelle école, aux conditions cumulées suivantes]4 :

[5 les données portent uniquement sur la carrière scolaire personnelle de l'élève, notamment les données essentielles favorisant, suivant, évaluant et attestant les résultats des études et la progression des études de l'élève ;]5

le transfert ne s'opère que dans l'intérêt de la personne sur laquelle porte cette carrière scolaire ;

à moins que la réglementation n'impose le transfert, le transfert ne s'opère pas si les parents s'y opposent explicitement, après avoir consulté, à leur demande, les données de l'élève;

["2 4\176 [7 l'\233cole d'inscription pr\233c\233dente informe l'\233cole o\249 l'\233l\232ve est \224 pr\233sent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC. Le CLB attach\233 \224 l'\233cole d'inscription pr\233c\233dente informe le CLB attach\233 \224 l'\233cole o\249 l'\233l\232ve est \224 pr\233sent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC. Dans l'int\233r\234t de l'accompagnement optimal de l'\233l\232ve concern\233 et de l'organisation de l'\233cole, les parents ne peuvent pas s'opposer \224 ces transferts ;"°

["5 5\176 l'autorit\233 scolaire de l'\233tablissement d'enseignement ou le mandataire est le responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel pour la dur\233e pendant laquelle elles doivent \234tre conserv\233es;"°

["5 6\176 [7 l'autorit\233 du centre du CLB qui a r\233dig\233 le rapport IAC ou le rapport GC vis\233s au point 4\176 est le responsable du traitement par ou en pr\233paration du rapport IAC ou du rapport GC. L'autorit\233 du centre du CLB repreneur est le responsable du traitement pour le traitement effectu\233 apr\232s la r\233ception du rapport IAC ou du rapport GC"° ]5

Des données portant sur la transgression des règles de vie par l'élève ne sont jamais transférables entre les écoles.]1

["5 Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les r\232gles concernant les p\233riodes de stockage et les activit\233s et proc\233dures de traitement, y compris des mesures visant \224 garantir un traitement ad\233quat, s\251r et transparent."°

["4 \167 2. Le paragraphe 1er, \224 l'exception de l'alin\233a 1er, 4\176, est \233galement d'application au changement d'\233cole lorsque l'\233l\232ve passe de l'enseignement fondamental \224 l'enseignement secondaire."°

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. II.2, 059; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2015-06-19/33, art. II.4, 065; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. II.17, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFL 2018-06-15/18, art. 27, 079; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFL 2020-07-03/39, art. 36, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(6DCFL 2021-07-09/33, art. 84, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(7DCFL 2023-05-05/07, art. 95, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section B.[1 - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. II.3, 059; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 32.[1 § 1er. Une suspension préventive est une mesure exceptionnelle qui peut être imposée par le directeur ou son délégué à un élève [2 ...]2 dans l'enseignement primaire comme mesure conservatoire afin de maintenir les règles de vie et de pouvoir vérifier si une sanction disciplinaire est indiquée. Il est interdit à l'élève de suivre les cours et activités de son groupe d'élèves pendant au maximum cinq jours de classe consécutifs. A condition de motiver sa décision à l'égard des parents, le directeur ou son délégué a la faculté de prolonger une seule fois la période en question avec au maximum cinq jours de classe consécutifs si, à cause de facteurs externes l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans la première période. La suspension préventive peut avoir immédiatement effet et l'école informe les parents de la suspension préventive. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.

§ 2. Dans des cas exceptionnels, le directeur ou son délégué a la faculté d'exclure temporairement un élève [2 ...]2 de l'enseignement primaire. Une exclusion temporaire est une sanction disciplinaire qui implique qu'il est interdit à l'élève sanctionné de suivre les cours et activités de son groupe d'élèves pendant au minimum un jour de classe et au maximum cinq jours de classe consécutifs. Une nouvelle exclusion temporaire ne peut être prononcée qu'après un nouveau fait. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.

["1 ..."°

§ 3. Dans des cas exceptionnels, le directeur ou son délégué a la faculté d'exclure définitivement un élève [2 ...]2 de l'enseignement primaire. Une exclusion définitive est une sanction disciplinaire qui implique que l'élève sanctionné est désinscrit au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, les périodes de vacances entre le 1er septembre et le 30 juin non incluses, après la notification par écrit, visée à l'article 33, 5°. En attendant une inscription dans une autre école, l'élève sanctionné ne peut pas suivre les cours et les activités de son groupe d'élèves. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.

Il existe la possibilité de se pourvoir en appel contre cette décision, tel que prévu à l'article 37/4.]1

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. II.18, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 37, 092; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 33.[1 Des exclusions temporaires et définitives ne peuvent être exécutées que par une procédure garantissant les droits à la défense et dans laquelle les principes suivants doivent être respectés :

l'avis préalable du conseil de classe doit être pris. Dans le cas d'une exclusion définitive, le conseil de classe doit être élargi par un représentant du CLB ayant voix consultative ;

l'intention d'infliger une sanction disciplinaire est communiquée par écrit aux parents;

les parents et l'élève peuvent consulter le dossier disciplinaire de l'élève, y compris l'avis du conseil de classe, et sont entendus et éventuellement assistés par une personne de confiance ;

la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits ;

la décision prise est motivée par écrit et communiquée aux parents de l'élève concerné. Dans la notification, l'école fait référence à la possibilité de recours et reprend les dispositions du règlement d'école portant sur ce recours dans cette notification.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. II.5, 059; En vigueur : 01-09-2014)

Sous-section B/1.[1 Interdiction de principe de l'isolement et de la contention ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 11, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 33/1.[1 § 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'école est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 33/2 et 33/3.

L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective.

§ 2. Si une école estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si une école a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'école élabore une procédure de protection de l'élève concerné ou du groupe d'élèves concernés dans sa politique d'encadrement des élèves. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins :

les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;

la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;

les arrangements généraux concernant le débriefing.

L'école associe les élèves et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er.

§ 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives pouvant être mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 12, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 33/2.[1 § 1er. L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes, n'est possible que dans les conditions suivantes :

la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;

la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;

l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'élève et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'élève, et est adaptée à la situation ;

pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;

la contention mécanique des élèves de moins de 12 ans est interdite ;

l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;

pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;

en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.

Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par contention mécanique : la contention au moyen de dispositifs mécaniques attachés à la personne ou se trouvant à proximité immédiate de celle-ci. Ces dispositifs mécaniques ne peuvent pas être enlevés de manière autonome par la personne. Les dispositifs destinés à soutenir ou à corriger la posture physique de la personne qui sont fixés à la personne ou à proximité immédiate de celle-ci et qui ne peuvent être enlevés de manière autonome par la personne ne sont pas considérés comme une contention mécanique, sauf si ces dispositifs sont utilisés en dehors de leur objectif initial.

§ 2. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé au paragraphe 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention, visé au paragraphe 1er. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable prévu à l'article 33/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 13, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 33/3.[1 L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'élève sont interdits, sauf dans les conditions suivantes :

l'élève et ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'élève n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention. Les parents ou l'élève peuvent dans ce contexte impliquer le CLB. Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment ;

l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'élève ;

la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;

pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;

pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;

en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.

Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé à l'alinéa 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 14, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 33/4.[1 La chambre d'isolement, visée aux articles 33/2 et 33/3, satisfait à toutes les conditions suivantes :

la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;

une proximité physique adaptée à l'élève est possible ;

seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;

des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'élève sont prévues dans la chambre d'isolement ;

l'élève peut contacter directement un membre du personnel de l'école. La possibilité est également prévue pour que l'élève puisse communiquer avec le membre du personnel.

L'école détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 33/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 15, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 33/5.[1§ 1er. Dès la première fois où l'école a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 33/2 ou 33/3 pour un élève, l'école enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé :

a)le type de mesure ;

b)les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;

c)le déroulement de la mesure ;

d)la date de début et de fin ;

e)les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;

f)les blessures éventuelles subies par l'élève ou par des tiers ;

g)les remarques éventuelles de l'élève et des parents sur le déroulement de la mesure ;

h)le débriefing.

§ 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'élève et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants :

au niveau des élèves : la sauvegarde des droits de l'élève ;

au niveau de l'école : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée à l'article 33/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'élève.

§ 3. L'autorité scolaire est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel, visés au paragraphe 1er.

L'autorité scolaire détermine les membres du personnel qui peuvent accéder aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de la détermination des membres du personnel accédant aux données à caractère personnel, l'autorité scolaire prend toujours en considération les objectifs visés au paragraphe 2. L'autorité scolaire et tous les membres du personnel qui accèdent aux données à caractère personnel précitées sont tenus de garder la confidentialité de ces données à caractère personnel.

§ 4. Les données enregistrées, visées au paragraphe 1er, sont conservées durant dix années scolaires après la fin de l'année scolaire durant laquelle l'élève était inscrit. Au terme de cette durée de conservation, les données précitées sont détruites.

§ 5. Les écoles peuvent échanger entre elles les données visées au paragraphe 1er dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention, et en vue de l'assurance qualité interne. Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à cet effet, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 16, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Sous-Section C.- Enseignement en milieu familial.

Art. 34.[1 § 1er. Les élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial. [2 Le Gouvernement peut déterminer d'autres raisons possibles pour cette absence. Ces raisons doivent être justifiées et fondées et doivent être motivées et attestées par un tiers compétent.]2

["4 Les jeunes qui r\233sident dans une structure de type s\233jour s\251r telle que vis\233e \224 l'article 15 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agr\233ment et aux normes de subventionnement des structures de l'aide \224 la jeunesse ou dans le centre de d\233tention flamand vis\233 \224 l'article 41 du d\233cret du 15 f\233vrier 2019 sur le droit en mati\232re de d\233linquance juv\233nile, ont droit \224 l'enseignement temporaire en milieu familial pendant toute la dur\233e de leur s\233jour dans la structure de type s\233jour s\251r ou le centre de d\233tention flamand. En compl\233ment \224 l'article 26, le jeune qui n'est plus inscrit dans une \233cole et qui r\233side dans une structure de type s\233jour s\251r ou dans le centre de d\233tention flamand remplit ainsi l'obligation scolaire. Un jeune qui r\233side dans une structure de type s\233jour s\251r ou dans le centre de d\233tention flamand et qui n'a plus d'inscription dans une \233cole peut, avec l'accord des personnes concern\233es, \234tre consid\233r\233 par l'\233cole qui propose l'enseignement temporaire en milieu familial ou par une autre \233cole, pendant la dur\233e de l'admission, comme un \233l\232ve r\233gulier, par d\233rogation \224 l'article 20, en fonction d'une \233ventuelle validation d'\233tudes. Le jeune doit satisfaire aux conditions d'admission pour le niveau d'enseignement concern\233 que l'\233cole concern\233e organise. "°

§ 2. Le gouvernement fixe les conditions d'admissibilité à l'enseignement temporaire en milieu familial. Le gouvernement fait une distinction entre des absences répétées [2 ...]2 et une absence de longue durée.

Une absence de moins de 21 jours calendaires ne constitue pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, sauf en cas d'absences répétées [2 ...]2.

§ 3. Le gouvernement détermine comment l'enseignement en milieu familial est organisé, le type d'aide dont bénéficiera l'école pour organiser l'enseignement en milieu familial et les conditions d'obtention des périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et mode de calcul.

["3 Un membre du personnel qui est d\233sign\233 dans un emploi qui est organis\233 dans les p\233riodes de cours, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, est toujours d\233sign\233 comme membre du personnel temporaire. Les dispositions du d\233cret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du d\233cret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionn\233 s'appliquent \224 ces membres du personnel, \224 l'exception des dispositions suivantes : 1\176 l'emploi n'est pas r\233gi par la r\233glementation relative \224 la mise en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi, \224 la r\233affectation et \224 la remise au travail. L'autorit\233 scolaire de l'\233cole qui organise l'emploi peut toutefois d\233signer, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi. Cette d\233signation est consid\233r\233e comme une r\233affectation ou une remise au travail. Pour cette r\233affectation ou remise au travail, le consentement du membre du personnel mis en disponibilit\233 est toujours requis ; 2\176 l'emploi ne peut \234tre d\233clar\233 vacant. L'autorit\233 scolaire ne peut en aucun cas nommer \224 titre d\233finitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi."°

§ 4. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui ont ou auront droit à l'enseignement temporaire en milieu familial sur le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial et les possibilités et modalités d'un tel enseignement.

§ 5. La demande explicite des parents d'un élève, tel que visé au paragraphe 2, oblige l'autorité scolaire à organiser un enseignement temporaire en milieu familial.

L'obligation d'organiser l'enseignement temporaire en milieu familial s'éteint pour l'école à l'égard de l'élève ou du jeune enfant pendant son séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'enseignement de type 5 est financé ou subventionné ou lors de son admission dans un service tel que prévu à l'article IV 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

§ 6. Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial peut être combiné avec le droit à l'enseignement synchronisé par Internet tel que visé à l'article 36/1.]1

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 9, 087; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2019-12-20/13, art. 72, 089; En vigueur : 01-01-2020)

(3DCFL 2020-07-03/39, art. 38, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFL 2024-04-19/55, art. 17, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 35.§ 1er. Les [1 élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours]1 qui satisfont aux conditions d'admission fixées à l'article 15, § 1er, mais qui sont dans l'impossibilité permanente de suivre un enseignement [1 ...]1 à l'école à cause d'un handicap, ont droit, après avis favorable [3 de l'Inspection de l'Enseignement]3, à un enseignement permanent en milieu familial.

§ 2. [3 Les parents choisissent, en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial la plus proche de leur libre choix qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. [4 Cette école est désignée par l'inspection de l'enseignement]4 Pour cause de circonstances propres à l'enfant et moyennant motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être choisie.]3

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(1DCFL 2009-05-08/32, art. II.7, 040; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFL 2010-07-09/26, art. II.6, 043; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCFL 2014-03-21/59, art. II.10, 060; En vigueur : 01-04-2014)

(4DCFL 2022-07-08/11, art. 8, 104; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 36.Le gouvernement fixe la façon dont l'enseignement permanent en milieu familial est organisé et la forme de l'aide dont bénéficiera l'école pour l'organisation de cet enseignement permanent en milieu familial.

Sous-section C/1.[1 - Enseignement synchronisé par Internet]1

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(1Inséré par DCFL 2019-04-05/42, art. 10, 087; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 36/1.[1 § 1er. L'enseignement synchronisé par Internet, appelé SIO dans la présente sous-section, offre aux élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école [2 ...]2, la possibilité de suivre les cours à distance, via des applications numériques, directement et en interaction avec les enseignants et leurs camarades de classe.

Le SIO soutient le processus d'apprentissage, limite le retard scolaire et prépare le retour à l'école. Grâce au SIO, le lien de l'élève absent avec l'école, les enseignants et les autres élèves est maintenu.

§ 2. Les élèves sont admissibles au SIO si les conditions suivantes sont remplies :

l'élève atteint au moins l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;

[2 l'élève est absent pour cause de maladie ou d'accident et l'école dispose des pièces justificatives ;]2

l'utilisation du SIO est compatible avec l'état de santé de l'élève. Les parents en informent le médecin traitant ; l'école en informe le médecin du CLB ;

le SIO est faisable et utile pour l'élève concerné :

a)le SIO répond au besoin de soutien de l'élève conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. Le SIO n'est pas utilisé comme une alternative permanente à l'enseignement dispensé à l'école ;

b)sur la base du syndrome et de l'évaluation de l'évolution de la maladie, on peut supposer qu'un élève dont l'état de santé nécessite une absence de longue durée ou des absences répétées, utilisera le SIO pendant une période d'au moins 36 demi-journées de classe ;

c)l'élève et l'école en font un usage optimal. Le CLB est impliqué.

Le gouvernement peut fixer des critères supplémentaires en ce qui concerne la faisabilité et la pertinence pour l'élève.

["2 \167 2/1. Le Gouvernement flamand peut d\233terminer des \233l\232ves \233ligibles suppl\233mentaires et les conditions respectives. Les raisons de l'absence \224 l'\233cole doivent \234tre justifi\233es et fond\233es et doivent \234tre motiv\233es et attest\233es par un tiers comp\233tent."°

§ 3. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui ont ou auront droit au SIO sur le droit au SIO ainsi que sur ses possibilités et modalités.

§ 4. La demande explicite des parents d'un élève tel que visé au paragraphe 2, oblige l'autorité scolaire d'organiser le SIO.

§ 5. Le droit au SIO peut être combiné avec le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial tel que visé à l'article 34, un séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'enseignement de type 5 est financé ou subventionné ou lors de son admission dans un service ou avec une admission dans un service telle que prévue à l'article IV 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

Le droit au SIO ne peut être cumulé avec l'enseignement permanent en milieu familial visé à l'article 35.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-04-05/42, art. 11, 087; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2019-12-20/13, art. 73, 089; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-Section D.- Règlement d'école.

Art. 37.<DCFL 2001-07-13/96, art. 3.9, 012; En vigueur : 01-09-2001> § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté [15 une implantation auprès d'un hôpital et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement]15, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part.

§ 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

le règlement de la contribution visée à [3 l'article 27ter, § 2]3.

["1 3\176 la d\233claration d'engagement entre l'\233cole et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formul\233s sur les contacts parents, une pr\233sence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'\233l\232ve et l'engagement positif vis-\224-vis de la langue d'enseignement. Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-\224-vis de la langue d'enseignement, le r\232glement d'\233cole contient la disposition que les \233l\232ves sont encourag\233s \224 apprendre le n\233erlandais."° [5 Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.

Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]5

["3 4\176 les accords quant \224 l'interdiction de fumer, vis\233s par le d\233cret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les \233tablissements d'enseignement et les centres d'encadrement des \233l\232ves, le contr\244le du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant \234tre inflig\233es en cas d'infraction \224 l'interdiction de fumer;"°

["3 5\176 [11 les dispositions relatives \224 l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet "° ;]3

["9 6\176 la fa\231on dont, le cas \233ch\233ant, le conseil scolaire et le conseil des parents, vis\233s aux articles 10 en 46 du d\233cret du 2 avril 2004 relatif \224 la participation \224 l'\233cole et au \" Vlaamse Onderwijsraad \", sont compos\233s ; 7\176 le droit de consultation par les parents et leur droit \224 l'explication des donn\233es portant sur l'\233l\232ve, dont les donn\233es d'\233valuation, qui sont recueillies par l'\233cole. S'il appara\238t, apr\232s l'explication, que les parents souhaitent avoir une copie des donn\233es de l'\233l\232ve, ils ont droit de copie. [13 ..."° Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.

["13 En application de l'article 23, alin\233a premier, point i), du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), l'acc\232s aux donn\233es sous forme d'entretiens, d'acc\232s partiel ou de rapports est accord\233 lorsque l'acc\232s total porterait atteinte aux droits des tiers"° ;

des informations sur les activités extra-muros;]9

["10 9\176 la mention qu'en cas de changement d'\233cole, les donn\233es des \233l\232ves sont transmises \224 la nouvelle \233cole, \224 moins que, et pour autant que la r\233glementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement apr\232s avoir consult\233 ces donn\233es \224 leur demande;"°

["11 10\176 [18 l'indication selon laquelle, en cas de changement d'\233cole au sein de l'enseignement fondamental, l'\233cole est tenue d'informer l'\233cole o\249 l'\233l\232ve est \224 pr\233sent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC ;"° ]11

["12 11\176 les coordonn\233es du centre d'encadrement des \233l\232ves avec lequel l'\233cole coop\232re et les arrangements concrets sur les services entre l'\233cole et le centre d'encadrement des \233l\232ves;"°

["12 12\176 une br\232ve description de la politique d'encadrement des \233l\232ves, avec laquelle l'\233cole clarifie sa vision et son fonctionnement par rapport \224 l'encadrement des \233l\232ves."°

["15 13\176 des directives sur les pr\233sences, en particulier pour les jeunes enfants soumis \224 l'obligation scolaire, et les arriv\233es tardives;"°

["18 14\176 la possibilit\233 de fournir un soutien \224 l'apprentissage pour les \233l\232ves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC et le centre de soutien \224 l'apprentissage l'\233cole auquel l'\233cole est affili\233e. "°

§ 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

[9 le règlement régissant la procédure disciplinaire et la transgression des règles de vie des élèves, y compris une suspension préventive, une exclusion temporaire ou définitive et le règlement régissant la procédure de recours telle que visée [11 ...]11 la sous-section F de la présente section, y compris l'exigence de délais raisonnables et faisables]9;

[9 la procédure suivant laquelle est décerné le certificat d'enseignement fondamental, y compris la procédure de recours visée dans la sous-section E de la présente section]9;

["19 2\176 /1 pour les \233coles qui cr\233ent la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, la possibilit\233 et la proc\233dure, vis\233es \224 l'article 17 du pr\233sent d\233cret, pour convertir l'inscription dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande en une inscription en dehors de la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande ; "°

[11 les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet]11;

directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;

[17 les accords en matière de devoirs à domicile, d'agendas, de bulletins et d'évaluation des élèves, y compris la manière dont le conseil de classe tient compte ou non des résultats aux tests flamands dans l'évaluation des élèves, sans préjudice des dispositions de l'article 44quater, § 2, alinéa 2, 4°;]17

soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

le règlement de la contribution visée à [3 l'article 27ter, § 2]3.

(8° la manière dont le conseil des délégués d'élèves [9 , le conseil scolaire et le conseil des parents visés aux articles 10 en 46 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Vlaamse Onderwijsraad), sont composés le cas échéant]9.) <DCFL 2004-04-02/75, art. 54, 017; En vigueur : 01-04-2005>

["2 9\176 la d\233claration d'engagement entre l'\233cole et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formul\233s sur les contacts parents, une pr\233sence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'\233l\232ve et l'engagement positif vis-\224-vis de la langue d'enseignement. Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-\224-vis de la langue d'enseignement, le r\232glement d'\233cole contient la disposition que les \233l\232ves sont encourag\233s \224 apprendre le n\233erlandais."° [5 Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.

["7 Les \233coles situ\233es dans une commune o\249 est install\233e une plate-forme locale de concertation, telle que vis\233e au chapitre IV, section Ire, du d\233cret du 28 juin 2002 relatif \224 l'\233galit\233 des chances en \233ducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-\224-vis de la langue d'enseignement, \224 condition qu'un accord soit atteint \224 ce sujet dans la plate-forme locale de concertation. Les \233coles situ\233es dans une commune o\249 une plate-forme locale de concertation n'a pas \233t\233 install\233e, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-\224-vis de la langue d'enseignement, \224 condition qu'un accord soit atteint \224 ce sujet dans au moins deux tiers des \233coles ayant la m\234me langue d'enseignement et \233tant situ\233es dans ladite commune."° ]5

["3 10\176 les accords quant \224 l'interdiction de fumer, vis\233s par le d\233cret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les \233tablissements d'enseignement et les centres d'encadrement des \233l\232ves, le contr\244le du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant \234tre inflig\233es en cas d'infraction \224 l'interdiction de fumer;"°

["9 11\176 le droit de consultation par les parents et leur droit \224 l'explication des donn\233es portant sur l'\233l\232ve, dont les donn\233es d'\233valuation, qui sont recueillies par l'\233cole. S'il appara\238t, apr\232s l'explication, que les parents souhaitent avoir une copie des donn\233es de l'\233l\232ve, ils ont droit de copie. [13 ..."° Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.

["13 En application de l'article 23, alin\233a premier, point i), du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), l'acc\232s aux donn\233es sous forme d'entretiens, d'acc\232s partiel ou de rapports est accord\233 lorsque l'acc\232s total porterait atteinte aux droits des tiers"° ;

12°des informations sur les activités extra-muros;]9

["10 13\176 la mention qu'en cas de changement d'\233cole, les donn\233es des \233l\232ves sont transmises \224 la nouvelle \233cole, \224 moins que, et pour autant que la r\233glementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement apr\232s avoir consult\233 ces donn\233es \224 leur demande;"°

["11 14\176 [18 l'indication selon laquelle, en cas de changement d'\233cole au sein de l'enseignement fondamental, l'\233cole est tenue d'informer l'\233cole o\249 l'\233l\232ve est \224 pr\233sent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC ;"° ]11

["11 15\176 les proc\233dures de recours \233ventuelles en dehors des proc\233dures de recours obligatoires telles que vis\233es au point 1\176 et au point 2\176;"°

["12 16\176 les coordonn\233es du centre d'encadrement des \233l\232ves avec lequel l'\233cole coop\232re et les arrangements concrets sur les services entre l'\233cole et le centre d'encadrement des \233l\232ves;"°

["12 17\176 une br\232ve description de la politique d'encadrement des \233l\232ves, avec laquelle l'\233cole clarifie sa vision et son fonctionnement par rapport \224 l'encadrement des \233l\232ves;[20 Si l'\233cole a une politique en mati\232re d'isolement et de contention telle que vis\233e \224 l'article 33/1, cette politique est explicitement reprise dans la description succincte de la politique d'encadrement des \233l\232ves."° ]12

["18 18\176 la possibilit\233 de fournir un soutien \224 l'apprentissage pour les \233l\232ves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC et le centre de soutien \224 l'apprentissage l'\233cole auquel l'\233cole est affili\233e."°

§ 4. [6 ...]6

["5 \167 5. Pour les mati\232res faisant l'objet d'un choix individuel de la part des parents garanti par une r\233glementation, ce choix individuel ne peut pas \234tre r\233gl\233 par le biais du r\232glement d'\233cole."°

DROIT FUTUR (à partir le 01-09-2014)

Art. 37. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.9, 012; En vigueur : 01-09-2001> § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part.

§ 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

le règlement de la contribution visée à [3 l'article 27ter, § 2]3.

["1 3\176 la d\233claration d'engagement entre l'\233cole et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formul\233s sur les contacts parents, une pr\233sence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'\233l\232ve et l'engagement positif vis-\224-vis de la langue d'enseignement. Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-\224-vis de la langue d'enseignement, le r\232glement d'\233cole contient la disposition que les \233l\232ves sont encourag\233s \224 apprendre le n\233erlandais [8 et que les parents se montrent positifs vis-\224-vis des initiatives et mesures suppl\233mentaires prises par l'\233cole pour rem\233dier au retard linguistique de leurs \233l\232ves"° ]1[5 Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.

Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]5

["3 4\176 les accords quant \224 l'interdiction de fumer, vis\233s par le d\233cret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les \233tablissements d'enseignement et les centres d'encadrement des \233l\232ves, le contr\244le du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant \234tre inflig\233es en cas d'infraction \224 l'interdiction de fumer;"°

["3 5\176 les accords en mati\232re d'enseignement en milieu familial."°

§ 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

le règlement d'ordre et de discipline des élèves, y compris les possibilités de recours internes;

la procédure de délivrance des certificats d'enseignement fondamental et la procédure d'introduction d'un recours contre une décision du conseil de classe relative à un certificat d'enseignement fondamental;

les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial;

directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;

conventions quant aux devoirs, agendas et bulletins;

soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

le règlement de la contribution visée à [3 l'article 27ter, § 2]3.

(8° la manière dont le conseil des délégués d'élèves est composé le cas échéant.) <DCFL 2004-04-02/75, art. 54, 017; En vigueur : 01-04-2005>

["2 9\176 la d\233claration d'engagement entre l'\233cole et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formul\233s sur les contacts parents, une pr\233sence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'\233l\232ve et l'engagement positif vis-\224-vis de la langue d'enseignement. Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-\224-vis de la langue d'enseignement, le r\232glement d'\233cole contient la disposition que les \233l\232ves sont encourag\233s \224 apprendre le n\233erlandais [8 et que les parents se montrent positifs vis-\224-vis des initiatives et mesures suppl\233mentaires prises par l'\233cole pour rem\233dier au retard linguistique de leurs \233l\232ves"° ]2[5 Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.

["7 Les \233coles situ\233es dans une commune o\249 est install\233e une plate-forme locale de concertation, telle que vis\233e au chapitre IV, section Ire, du d\233cret du 28 juin 2002 relatif \224 l'\233galit\233 des chances en \233ducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-\224-vis de la langue d'enseignement, \224 condition qu'un accord soit atteint \224 ce sujet dans la plate-forme locale de concertation. Les \233coles situ\233es dans une commune o\249 une plate-forme locale de concertation n'a pas \233t\233 install\233e, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-\224-vis de la langue d'enseignement, \224 condition qu'un accord soit atteint \224 ce sujet dans au moins deux tiers des \233coles ayant la m\234me langue d'enseignement et \233tant situ\233es dans ladite commune."° ]5

["3 10\176 les accords quant \224 l'interdiction de fumer, vis\233s par le d\233cret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les \233tablissements d'enseignement et les centres d'encadrement des \233l\232ves, le contr\244le du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant \234tre inflig\233es en cas d'infraction \224 l'interdiction de fumer."°

§ 4. [6 ...]6

["5 \167 5. Pour les mati\232res faisant l'objet d'un choix individuel de la part des parents garanti par une r\233glementation, ce choix individuel ne peut pas \234tre r\233gl\233 par le biais du r\232glement d'\233cole."°

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(1DCFL 2009-03-20/39, art. 4, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10)

(2DCFL 2009-03-20/39, art. 5, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10)

(3DCFL 2009-05-08/32, art. II.8, 040; En vigueur : 01-09-2009)

(4DCFL 2010-07-09/26, art. II.7, 043; En vigueur : 01-09-2010)

(5DCFL 2011-07-01/33, art. II.3, 048; En vigueur : 01-09-2011)

(6DCFL 2011-11-25/11, art. II.3, 050; En vigueur : 01-09-2012)

(7DCFL 2012-12-21/65, art. II.4, 056; En vigueur : 01-09-2013)

(8DCFL 2013-07-19/57, art. II.14, 058; En vigueur : 01-09-2014)

(9DCFL 2014-04-04/85, art. II.6, 059; En vigueur : 01-09-2014)

(10DCFL 2015-06-19/33, art. II.5, 065; En vigueur : 01-09-2015)

(11DCFL 2016-06-17/24, art. II.19, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(12DCFL 2018-04-27/26, art. 101, 077; En vigueur : 01-09-2018)

(13DCFL 2018-06-08/04, art. 68, 078; En vigueur : 25-05-2018)

(14DCFL 2018-07-06/19, art. 21, 080; En vigueur : 01-09-2018)

(15DCFL 2020-07-03/39, art. 39, 092; En vigueur : 01-09-2019)

(16DCFL 2021-07-09/33, art. 85, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(17DCFL 2023-04-28/13, art. 3, 108; En vigueur : 01-04-2023)

(18DCFL 2023-05-05/07, art. 96, 111; En vigueur : 01-09-2023)

(19DCFL 2024-04-26/51, art. 10, 115; En vigueur : 01-09-2024)

(20DCFL 2024-04-19/55, art. 18, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Sous-section E.[1 - Possibilité de recours contre la non-obtention du certificat d'enseignement fondamental.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. II.7, 059; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 37/1.[1 Les parents qui ne sont pas d'accord avec la non-attribution d'un certificat d'enseignement fondamental à leur enfant, ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section. Les parents ne peuvent introduire un recours qu'après la consultation telle que fixée à l'article 55.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les parents d'enfants qui ont re\231u une d\233cision n\233gative du jury vis\233 \224 l'article 56 concernant l'attribution du certificat d'enseignement fondamental ne doivent pas demander de concertation avec le directeur ou son d\233l\233gu\233 telle que vis\233e \224 l'article 55, alin\233a 1er, avant de pouvoir introduire un recours. Si les parents demandent malgr\233 tout une concertation, le directeur ou son d\233l\233gu\233 ne peut pas la refuser"°

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction sont jointes.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 23, 099; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/2.[1[2 ...]2 Le recours, tel que visé à l'article 37/1, traité par la commission de recours conduit :

soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école, a été dépassé ;

b)le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

soit, à la confirmation de la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental, soit à l'attribution du certificat d'enseignement fondamental. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.

Le résultat du recours est notifié par écrit aux parents le 15 septembre suivant au plus tard.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. II.9, 059; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2015-06-19/33, art. II.7, 065; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 37/3.[1 § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. [2 L'autorité scolaire ou son délégué fixent la composition]2 de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe ayant décidé de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental, parmi lesquels en tout cas le directeur ou son délégué, éventuellement complétés par un membre de l'autorité scolaire ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à cette autorité scolaire et à l'école ayant décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental.

Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :

a)la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école qui a décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental, est censé être un membre interne, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.

§ 3. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

une commission de recours entend les parents en question ;

une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a refusé d'accorder le certificat d'enseignement fondamental ;

le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. II.10, 059; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 86, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section F.[1 - Possibilité de recours contre l'exclusion définitive.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. II.11, 059; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 37/4.[1 § 1er. Les parents qui contestent une décision d'exclusion définitive ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.

Ce recours est traité par une commission de recours.

§ 2. Le recours tel que visé au § 1er par une commission de recours conduit :

soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)le délai d'introduction du recours repris dans le règlement d'école a été dépassé ;

b)le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.

§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux parents dans le délai fixé dans le règlement d'école.

Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. II.12, 059; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 37/5.[1 § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. [2 L'autorité scolaire ou son délégué fixent la composition]2 de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres internes à l'autorité scolaire ou à l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire et à l'école où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.

Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :

a)la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. II.13, 059; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 87, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 37/6.[1 § 1er. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

une commission de recours entend les parents en question ;

une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;

le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

une commission de recours juge si la décision est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.

§ 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. II.14, 059; En vigueur : 01-09-2014)

Section 3.[1 - Droit à l'inscription]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.4, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Sous-section A.[1 - Principes]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.5, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 37/6/1.[1 Les dispositions du chapitre IV, sections 3 et 4, s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2022-2023. Les dispositions du chapitre IV, sections 3 et 4, s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2022-2023. [2 ...]2.

["3 Pour l'application des d\233lais vis\233s au chapitre IV/1, au chapitre IV/2 et au chapitre IV/3, les p\233riodes de vacances d\233finies par le gouvernement en vertu de l'article 50 ne sont pas prises en compte, \224 l'exception du d\233lai vis\233 aux articles 37/30, 37/43/1 et 37/66."°

["2 Les dispositions des chapitres IV/1, et IV/3 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire pour l'ann\233e scolaire 2023-2024 et les ann\233es scolaires suivantes. "° ]1

["2 Les dispositions du chapitre IV/2 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental sp\233cial pour l'ann\233e scolaire 2025-2026 et les ann\233es scolaires suivantes."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.1, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 9, 104; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2022-02-04/50, art. 2, 105; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37bis.[1 § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente telle que définie dans la section 1re du chapitre III.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des explications complémentaires si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.

L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si des parents le désirent. Les parents [5 marquent alors à nouveau leur accord par écrit ou par voie numérique ]5. Les parents que le désirent reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente.

Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance.

Les écoles publient le démarrage de leurs inscriptions à tous les intéressés. Les écoles qui font partie d'une LOP publient le démarrage de leurs inscriptions au moins par la voie de la LOP.

§ 4. Sauf dans les cas de désinscription [2 définie]2 par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.

Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée conformément à l'article 37novies ou que l'élève ne remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

["3 Si l'implantation, le niveau dans l'(les)implantation(s) ou le type dans l'(les) implantation(s) de l'\233l\232ve fait l'objet d'une restructuration et dispara\238t de l'\233cole, le maintien de l'inscription peut \233galement \234tre garanti dans une autre \233cole faisant l'objet de la restructuration ou dans une autre \233cole de la m\234me autorit\233 scolaire situ\233e \224 une distance raisonnable. Si l'\233cole de l'\233l\232ve fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'\233cole fusionn\233e ou dans une autre \233cole de la m\234me autorit\233 scolaire situ\233e \224 une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorit\233 scolaire informe les parents concern\233s."°

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités scolaires des écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 6. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.]1

["4 \167 7. Si ses \233coles ou implantations concern\233es se situent dans une m\234me parcelle cadastrale ou \224 l'int\233rieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont s\233par\233es soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorit\233 scolaire peut choisir de consid\233rer les \233coles ou implantations en question comme un seul ensemble et de fixer une seule capacit\233, conform\233ment \224 l'article 37novies, \167 1er, pour la totalit\233 des diff\233rentes \233coles ou implantations situ\233es dans une m\234me parcelle cadastrale ou \224 l'int\233rieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou s\233par\233es soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie. Une autorit\233 scolaire qui se sert de ces possibilit\233s, doit en faire mention dans son r\232glement d'\233cole."°

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 2, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2014-04-04/85, art. II.15, 059; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. II.7,1°, 061; En vigueur : 01-09-2013)

(4DCFL 2014-04-25/L8, art. II.7,2°, 061; En vigueur : 01-09-2014)

(5DCFL 2022-07-08/10, art. 24, 099; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section B.[1 - Régimes prioritaires]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.7, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 37ter.[1 § 1er. [2[3 Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 37quinquies, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 37sexies et puis aux élèves mentionnés à l'article 37septies.]3

A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée.

A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3. Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4.

["3 Par d\233rogation au troisi\232me alin\233a, seules les p\233riodes prioritaires vis\233es aux articles 37quater et 37quinquies peuvent \234tre prises ensembles pour ce qui est des \233coles situ\233es dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale."°

A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 37quinquies, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.

Par dérogation à l'alinéa premier, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires.]2

§ 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les publie à tous les intéressés de la zone d'action.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les périodes prioritaires sont fixées en concertation avec les autorités scolaires de toutes les écoles dans la même commune. Les autorités scolaires communiquent les périodes prioritaires à tous les intéressés.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 3, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2012-12-21/65, art. II.5, 056; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. II.8, 061; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 37quater.[1 Chaque élève appartenant à la même [2 entité de vie]2 qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles qui laissent continuer les inscriptions d'une école dans l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.9, 050; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.15, 058; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 37quinquies.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 37quater, une autorité scolaire donne pour ses écoles priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par 'membres du personnel' tels que visés à l'alinéa premier, on entend :

les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école;

les membres du personnel ayant été recrutés par une autorité scolaire sous les liens d'un contrat de travail et étant occupés dans l'école.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 4, 052; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 37sexies.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 37quater et 37quinquies, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau [3 B2]3 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :

a)un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

b)une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

["3 c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du n\233erlandais apr\232s avoir subi un examen linguistique aupr\232s du Bureau de s\233lection de l'Autorit\233 f\233d\233rale ;"°

[3 ...]3

en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.

§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

["3 Le nombre d'\233l\232ves cit\233 \224 l'alin\233a premier sera d\233termin\233 par une autorit\233 scolaire pour chaque capacit\233 d\233termin\233e par l'autorit\233 scolaire conform\233ment \224 l'article 37novies, \167 1er."°

La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.

["3 Un \233l\232ve d\233j\224 inscrit ou un \233l\232ve qui appartient \224 la m\234me unit\233 de vie qu'un \233l\232ve d\233j\224 inscrit qui, sur base de la r\233glementation en vigueur au moment de son inscription, \233tait consid\233r\233 comme un \233l\232ve dont la langue familiale est le n\233erlandais, peut \234tre consid\233r\233 comme \233tant un \233l\232ve ayant au moins un parent, tel que vis\233 \224 l'article 3, 41\176, qui ma\238trise suffisamment le n\233erlandais, tel que vis\233 au paragraphe 1er. Un \233l\232ve d\233j\224 inscrit ou un \233l\232ve qui appartient \224 la m\234me unit\233 de vie qu'un \233l\232ve d\233j\224 inscrit qui, sur base de la r\233glementation en vigueur au moment de son inscription, \233tait consid\233r\233 comme un \233l\232ve ayant au moins un parent tel que vis\233 \224 l'article 3, 41\176, qui ma\238trise suffisamment le n\233erlandais, est consid\233r\233 comme un \233l\232ve ayant au moins un parent tel que vis\233 au paragraphe 1er."°

§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, ne sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, est atteint.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 5, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.16, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. II.9, 061; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 37septies.[1 § 1er. Une autorité scolaire fixe pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

Une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP deux contingents tels que visés au paragraphe premier.

Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et 2 dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou dans la commune concernée en dehors de la zone d'action d'une LOP.

["2 Les deux contingents constituent ensemble 100 pour cent et peuvent \234tre d\233termin\233s par une autorit\233 scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorit\233 scolaire utilise un registre d'inscription, conform\233ment \224 l'article 37duodecies, \167 1er. Dans les \233coles situ\233es dans la zone d'action d'une LOP et dans les \233coles effectuant des pr\233inscriptions, des contingents doivent \234tre fix\233s pour les petits enfants n\233s dans les deux ann\233es calendaires les plus r\233centes pour lesquelles des inscriptions pour l'ann\233e scolaire concern\233e sont possibles, ainsi que pour la premi\232re ann\233e de l'enseignement primaire. Si l'\233cole n'utilise pas de registre d'inscription distinct pour les deux ann\233es calendaires les plus r\233centes pour lesquelles des inscriptions pour l'ann\233e scolaire concern\233e sont possibles et pour la premi\232re ann\233e de l'enseignement primaire, les contingents doivent \234tre fix\233s respectivement pour les niveaux tels que vis\233s \224 l'article 37novies, \167 1er. Les contingents sont communiqu\233s par l'autorit\233 scolaire \224 tous les int\233ress\233s."°

Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.

Les élèves inscrits en application des articles 37quater, 37quinquies et, le cas échéant, 37sexies, sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas atteint.

L'inscription d'élèves, à l'exception des élèves visés à l'article 37sexies, § 4, qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée citée à l'article 37novies.

Si les deux contingents sont comblés avant même que les périodes prioritaires sont clôturées, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

Si, au moment où une période prioritaire est clôturée, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :

le calcul de la présence relative à l'intérieur de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;

le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;3°

les niveaux cités à l'article 37novies, § 1er, de l'école auxquels les contingents seront fixés et sur les différences éventuellement faites entre les différents secteurs;

la façon dont le contingents seront déterminés;

la façon dont d'autres acteurs seront associés au recrutement, à l'orientation et à l'appui des parents d'une part et dont l'appui aux écoles sera donné d'autre part.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP :

la présence relative dans l'école ou l'implantation est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation;

la présence relative dans la commune est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune.

Si une autorité scolaire le demande, AgODi mettra à la disposition de celle-ci des données quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, de chacun de ses élèves. AgODi mettra en outre, le cas échéant, des données à la disposition de la LOP quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, des élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Ces données sont issues du comptage le plus récent annuellement organisé de manière centralisée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles d'enseignement spécial situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

§ 3. [2 Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants :

[3 la famille visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale a perçu dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, au moins une (1) allocation de participation sélective d'élève ou la famille a un revenu limité.

["4 ..."° ;]3

la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.]2

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont il faut prouver de satisfaire aux indicateurs visés au paragraphe 3, et peut fixer une procédure à cet effet.

Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du régime en matière d'[3 allocations de participation sélectives d'élève]3 sont indicatifs.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 6, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. II.10, 061; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2019-03-22/19, art. 3, 086; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2023-11-23/33, art. 22, 114; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section C.[1 - Refuser ]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.13, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 37octies.[1 § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.

Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école [2 ou sous condition résolutoire telle que visée à l'article 13/1, § 3]2.

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire-là.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.14, 050; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 25, 099; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37nonies.[1 § 1er. Une autorité scolaire fixe, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 37bis, § 3, la capacité pour toutes ses écoles. Par capacité il faut entendre le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère, par niveau tel que visé aux alinéas 2, 3 et 4, comme un nombre maximal d'élèves.

Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire. L'autorité scolaire peut également fixer la capacité pour l'enseignement maternel au niveau de l'année de naissance et pour l'enseignement primaire au niveau de l'année d'études.

Pour les primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4°quater, l'autorité scolaire peut fixer une capacité, uniquement s'il est garanti à des élèves ainsi refusés une place dans une école située à une distance raisonnable et compte tenu du libre choix des parents. Les autorités scolaires ayant des écoles situées dans la zone d'action d'une LOP concluent à cet effet des arrangements au sein de la LOP. Une autorité scolaire ayant des écoles situées en-dehors de la zone d'action d'une LOP conclue à cet effet des arrangements avec les autorités scolaires d'écoles situées dans la même commune. La capacité de primo-arrivants allophones ne peut jamais être inférieure à huit élèves [3 pour les écoles ou implantations ayant une capacité de plus de cent élèves, et quatre élèves pour les écoles ou implantations ayant une capacité de cent élèves maximum]3.

Dans l'enseignement fondamental spécial, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire, et pour chaque type séparément.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a quatre, l'autorit\233 scolaire n'est pas oblig\233e de fixer la capacit\233 pour ses \233coles de type 5."°

§ 2. Par application du paragraphe 1er, une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles, les capacités qu'elle a fixées, à tous les intéressés. Une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, les capacités qu'elle a fixées à la LOP.

["3 Une autorit\233 scolaire d\233termine et communique en outre, au moins aux moments suivants, le nombre de places disponibles pour r\233aliser une inscription, le cas \233ch\233ant par contingent : a) avant le d\233marrage de la p\233riode prioritaire vis\233e \224 l'article 37quater ; b) le cas \233ch\233ant, avant le d\233marrage de la p\233riode prioritaire vis\233e \224 l'article 37sexies ; c) avant le d\233marrage de la p\233riode prioritaire vis\233e \224 l'article 37septies ; d) apr\232s la p\233riode prioritaire vis\233e \224 l'article 37septies."°

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire peut, par application de l'article 37duodecies, § 2, et par application des contingents à fixer conformément à l'article 37septies, augmenter la capacité visée au paragraphe 1er après le début des inscriptions.

Dans les communes situées dans une zone d'action d'une LOP, l'augmentation doit être approuvée par la LOP. Dans les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'augmentation aux autorités scolaires des autres écoles situées dans la même commune, à titre d'information.

§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, serait dépassée pour cette année scolaire suivante.

§ 5. Par dérogation au § 4, une autorité scolaire peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :

pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire;

pour l'admission d'élèves qui :

a)soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse;

b)[8 soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ;]8;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel;

[5 ...]5;

[5 ...]5;

pour l'admission d'élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

[2 pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er.]2]1

["4 7\176 pour des \233l\232ves d'\233coles situ\233es dans une commune o\249 toutes les \233coles font pr\233c\233der les inscriptions par une proc\233dure de pr\233inscription, dont la continuit\233 du parcours scolaire ne peut \234tre garantie par le fait, que la seule \233cole d'une autorit\233 scolaire cesse d'exister, sans que cela ne cadre dans une restructuration, \224 condition qu'il soit offert \224 tous les \233l\232ves de l'\233cole concern\233e une place dans d'autres \233coles."°

["6 8\176 pour l'admission d'\233l\232ves dans l'enseignement fondamental ordinaire, qui disposent d'un rapport tel que vis\233 \224 l'article 15 du pr\233sent d\233cret."°

["5 \167 5bis. Par d\233rogation au paragraphe 4, une autorit\233 scolaire doit tout de m\234me proc\233der \224 une inscription dans les situations suivantes : 1\176 pour le retour d'\233l\232ves dans l'enseignement sp\233cial qui, pendant l'ann\233e scolaire en cours ou les ann\233es deux scolaires pr\233c\233dentes, \233taient inscrits dans l'\233cole et qui, par application de l'article 15 ou 16, \233taient inscrits dans une \233cole d'enseignement ordinaire ; 2\176 pour le retour d'\233l\232ves dans l'enseignement ordinaire qui, pendant l'ann\233e scolaire en cours ou les deux ann\233es scolaires pr\233c\233dentes, \233taient inscrits dans l'\233cole et qui \233taient inscrits dans une \233cole d'enseignement sp\233cial."°

["7 3\176 pour le retour d'\233l\232ves dans l'enseignement maternel qui \233taient inscrits, l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente, dans l'\233cole d'enseignement maternel et qui reviennent d'une \233cole d'enseignement primaire parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, \167 3. "°

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 7, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.17, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. II.11,1°,2°, 061; En vigueur : 01-09-2014)

(4DCFL 2014-04-25/L8, art. II.11,3°, 061; En vigueur : 01-09-2013)

(5DCFL 2018-07-06/19, art. 22, 080; En vigueur : 01-09-2018)

(6DCFL 2020-07-03/39, art. 40, 092; En vigueur : 18-06-2020)

(7DCFL 2022-07-08/10, art. 26, 099; En vigueur : 01-09-2022)

(8DCFL 2023-06-16/12, art. 99, 112; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 37decies.[1 Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-là, conformément aux articles 32 et 33.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.16, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 37undecies.[1 § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37bis, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun par application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves pour lesquels ces aménagements sont apportés continuent à entrer en considération pour la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.

§ 2. [2 Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser [4 dans un délai raisonnable après l'inscription]4 une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement.]2[3 Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.]3

["4 Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des \233l\232ves vis\233e \224 l'alin\233a 1er, l'\233cole d\233cide dans un d\233lai raisonnable et au plus tard 60 jours calendaires d\232s le d\233but de la fr\233quentation scolaire effective si les am\233nagements en r\233ponse aux besoins de l'\233l\232ve sont proportionnels ou disproportionnels."° [6 Si le délai de soixante jours calendrier est écoulé sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'inscription réalisée, le délai précité de soixante jours calendrier commence à courir le jour de cette prise de connaissance. ]6

["5[6 Si, \224 l'issue de la concertation, l'\233cole consid\232re que les am\233nagements n\233cessaires pour inclure l'\233l\232ve dans le programme d'\233tudes commun sont proportionn\233s, le CLB annule le rapport ou \233tablit un rapport motiv\233. Si, \224 l'issue de la concertation, l'\233cole consid\232re que les am\233nagements n\233cessaires pour inclure l'\233l\232ve dans le programme d'\233tudes commun ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapt\233 individuellement sont disproportionn\233s, l'inscription est r\233sili\233e soit au moment o\249 cet \233l\232ve est inscrit dans une autre \233cole et au plus tard un mois, p\233riodes de vacances non comprises, apr\232s la notification de la confirmation de la disproportionnalit\233, soit en vue d'une ann\233e scolaire suivante. L'\233cole qui d\233cide de r\233silier en vue d'une ann\233e scolaire suivante d\233cide \233galement du d\233lai dans lequel elle proc\233dera \224 la r\233siliation et communique \233galement cette d\233cision aux parents"° ]5.

["5 ..."°

§ 3. [3 Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive.]3]1

["5 \167 4. Le droit des \233l\232ves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement sp\233cial \233tabli dans le cadre de l'enseignement int\233gr\233, qui changent d'\233cole au sein de l'enseignement fondamental ordinaire, est maintenu dans son int\233gralit\233. Les \233l\232ves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement sp\233cial \233tabli en vue de l'acc\232s ou de l'inscription \224 l'enseignement sp\233cial, ou en vue d'un programme adapt\233 individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'\233cole au sein de l'enseignement fondamental ordinaire ou qui passent de l'enseignement sp\233cial \224 l'enseignement ordinaire, sont inscrits sous condition r\233solutoire."°

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. II.11, 060; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-06-19/33, art. II.6, 065; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. II.20, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFL 2017-06-16/24, art. II.4, 072; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCFL 2018-07-06/19, art. 23, 080; En vigueur : 01-09-2018)

(6DCFL 2022-07-08/10, art. 27, 099; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section D.[1 - Procédure]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.18, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 37duodecies.[1 § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, un registre d'inscription, où sont notées, dans l'ordre chronologique, le cas échéant par contingent, toutes les inscriptions réalisées, différées et non réalisées, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre d'inscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.

["2 A partir des inscriptions pour l'ann\233e scolaire 2015-2016, une \233cole situ\233e dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans pr\233judice de l'alin\233a premier, \233galement l'inscription en application de l'article 37sexies. Une \233cole situ\233e dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non r\233alis\233es, sans pr\233judice de l'alin\233a premier, \233galement l'appartenance aux \233l\232ves saisis par l'article 37sexies."°

§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 37novies, § 5, pour ce qui concerne les inscriptions suite à des places libérées ou à la capacité augmentée telle que visée à l'article 37novies, § 3, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant, pour les élèves dont l'inscription n'a pas pu être réalisée pendant les périodes prioritaires visées à l'article 37ter, § 1er, par contingent, est respecté et ce [2 jusqu'au 30 juin de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription]2. Pour ce qui est des jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire suivant l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. [2 Au plus tard à partir du 1er juillet, l'ordre des inscriptions non réalisées des jeunes enfants de la même année de naissance vaut pour l'année scolaire suivante.]2

["2 A partir des inscriptions pour l'ann\233e scolaire 2015-2016 dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non r\233alis\233es, le cas \233ch\233ant par contingent, est respect\233, par application du \167 1er, deuxi\232me alin\233a, sans pr\233judice des articles 37quater et 37quinquies, pour ce qui est des inscriptions pour des places lib\233r\233es d'\233l\232ves inscrits par application de l'article 37sexies."°

["2 ..."°

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscription. [2 ...]2

§ 4. Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées peut être soumis à un contrôle par AgODi.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 8, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. II.12, 061; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 37terdecies.[1 § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier, ainsi que le président de la LOP selon ce qui a été convenu. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée à AgODi.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle au moyen duquel l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée aux parents et le cas échéant à la LOP ou à AgODi.

Le modèle, cité à l'alinéa premier, comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la mention, que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une de ces instances.

Si le refus a eu lieu en vertu de l'article 37novies ou 37vicies quater, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, § 1er. [2 Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autorité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 37sexies.]2

§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire élucide sa décision.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.20, 050; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. II.13, 061; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 37quaterdecies.[1 § 1er. Les parents et autres personnes concernées peuvent, à l'occasion d'une inscription non réalisée [2 ou d'une désinscription]2, déposer une plainte auprès de la CLR. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.

§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé de l'inscription non réalisé [2 ou de la désinscription]2.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.

§ 3. Si la CLR statue que l'inscription non réalisée [2 ou la désinscription]2 est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.

S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa 2.

A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée [2 ou que la désinscription n'est pas justifiée]2, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

§ 5. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 9, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2018-06-15/18, art. 28, 079; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 37.[1 § 1er. [2 ...]2

En cas d'une inscription non réalisée [3 ou d'une désinscription]3[2 ...]2, la LOP commence une médiation, si les parents le demandent explicitement.

§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visée à l'article 37terdecies, entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.

La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 37quater decies, § 1er.

§ 3. Si la médiation de la LOP ne résulte pas en une inscription définitive dans le délai visé au § 2, la CLR est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus [3 ou de la désinscription]3. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au § 2.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.

§ 4. Si la CLR statue que la décision de refus [3 ou la désinscription]3 est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.

S'il s'agit d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa 2.

Les parents peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 5. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée [3 ou que la désinscription n'est pas justifiée]3, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

§ 6. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 10, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2014-03-21/59, art. II.12, 060; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2018-06-15/18, art. 29, 079; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 37.[1 § 1er. Dans une situation telle que définie à l'article 37quindecies, § 5, la CLR peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement accordés à l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe sans délai le Gouvernement flamand sur cet avis.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en une répétition ou retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école.

§ 3. La répétition ou retenue telle que visée aux paragraphes 1er et 2 :

ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;

ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.]1

["2 \167 4. Sans pr\233judice de l'application des \167\167 1er \224 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de m\233canisme ind\233pendant en application de l'article 33, \167 2, de la convention du 13 d\233cembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicap\233es et en application de l'article 40 du d\233cret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'\233galit\233 des chances et de traitement, du dossier."°

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.23, 050; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2014-03-21/59, art. II.13, 060; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 37septiesdecies.[1 En vue d'assurer la médiation visée à l'article 37quindecies, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP [2 ...]2, qui se chargent des tâches d'une LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.24, 050; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2023-11-23/33, art. 23, 114; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 37.[1 Pour l'application des articles 37quater decies à 37septies decies inclus, le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.25, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Section 4.[1 - Procédures de préinscription]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.26, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Sous-section A.[1 - Principes]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.27, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 37.[1 § 1er. Par 'préinscription' il faut entendre la communication d'une intention d'inscrire un élève pour une année scolaire déterminée dans une ou plusieurs écoles ou implantations, tout en donnant un ordre de choix.

§ 2. La période de préinscription peut comprendre plusieurs périodes partielles pour les élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. [2 Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription peut être communiqué conformément à l'article 37novies, § 2, deuxième alinéa.]2 Tout en respectant l'ordre déterminé, deux ou plusieurs périodes partielles peuvent tomber au même moment.

Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37quater et 37quinquies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37sexies et 37septies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente.

Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut avoir lieu [2 pour l'année scolaire suivante]2. Si la période de préinscription se compose de plusieurs périodes partielles, les élèves concernés peuvent être inscrits après chaque période partielle, conformément à l'article 37vicies quater.

Par dérogation à l'alinéa 4, une autorité scolaire peut, préalablement aux périodes partielles visées à l'alinéa 3, inscrire des élèves tels que visés à l'article 37quater ou 37quinquies sans période de préinscription à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun des élèves concernés ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité visée à l'article 37novies, § 4.

["2 Pr\233alablement \224 la p\233riode de pr\233inscription, des inscriptions peuvent avoir lieu pour l'ann\233e scolaire actuelle. Au cours de la p\233riode de pr\233inscription, une inscription pour l'ann\233e scolaire actuelle peut avoir lieu, \224 condition : 1\176 qu'il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ; 2\176 que l'inscription soit notifi\233e \224 la LOP ou, pour les \233coles en dehors de la zone d'action d'une LOP, aux autorit\233s scolaires des \233coles dans la m\234me commune ; 3\176 que tous les \233l\232ves ayant \233t\233 favorablement class\233s pendant la p\233riode de pr\233inscription soient effectivement inscrits."°

Après la période de préinscription, les inscriptions se font de manière chronologique, par dérogation à l'article 37ter, § 1er.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 11, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. II.14, 061; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 37.[1 Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription dans une des situations suivantes :

pour optimiser le processus d'inscription;

pour aspirer à une répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies.

Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription pour un ou plusieurs niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription conformément à l'article 37duodecies, § 1er.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 12, 052; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 37.[1 § 1er. Dans les communes où une LOP est constituée, la procédure de préinscription doit être approuvée à double majorité par la LOP.

La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 4° à [2 10°]2 inclus, du décret précité.

§ 2. Dans les communes sans LOP, une ou plusieurs autorités scolaires ensemble peuvent entamer une procédure de préinscription, après notification aux autorités scolaires des autres écoles actives dans la circonscription de ces communes.

Dans les communes en dehors d'une zone d'action d'une LOP mais la jouxtant, une autorité scolaire peut, moyennant l'accord de la LOP concernée, rejoindre la procédure de préinscription approuvée par la LOP en question, telle que visée au paragraphe 1er.

Dans le cas où une autorité scolaire rejoint la procédure de préinscription de la région bilingue de Bruxelles-Capitale approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37vicies bis et 37vicies ter, restent d'application.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, dans des situations telles que visées à l'article 37vicies, 1°, obliger une ou plusieurs autorités scolaires ensemble à entamer une procédure de préinscription pour leurs écoles, lorsque les demandes de préinscription faites par des demandeurs d'enseignement s'approchent de la capacité fixée conformément à l'article 37novies ou la dépassent et si, dès lors, un problème de capacité risque de naître ou existe, de sorte que le droit à l'inscription cité à la section 3 du présent chapitre ne peut plus être garanti.

Par dérogation à l'alinéa premier, les autorités scolaires ayant une école, à l'exception d'écoles d'enseignement spécial, située dans la zone d'action de la LOP Antwerpen, Bruxelles-Capitale ou Gent, doivent entamer une procédure de préinscription qui s'applique à toutes les écoles, à l'exception des écoles d'enseignement spécial, situées dans la zone d'action respective.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui du lancement d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 13, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 10, 104; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section B.[1 - Critères de classement]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.31, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 37.[1 § 1er. A la fin de la période de préinscription ou d'une période partielle, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la Région flamande, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

[2 d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;]2

ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;

ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;

b)la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;

c)le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);

d)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).

Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er.

S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent.

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2 du présent article, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 14, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.18, 058; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 37.[1 § 1er. A la fin de la période de préinscription, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

[2 d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;]2

ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;

ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 37sexies, maîtrisent suffisamment le néerlandais;

ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;

b)la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;

c)le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);

d)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).

Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er. [3 Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du [2 groupe d'élèves préinscrits d'une même [4 entité de vie]4, tel que visée à l'article 37quater]2 ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.]3

S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent. [3 Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du [2 groupe d'élèves préinscrits d'une même [4 entité de vie]4, tel que visée à l'article 37quater]2 ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.]3

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 15, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.19,1°,3°, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2013-07-19/57, art. II.19,2°, 058; En vigueur : 01-09-2012)

(4DCFL 2014-04-25/L8, art. II.15, 061; En vigueur : 01-09-2013)

Sous-section C.[1 - La cessation de la procédure de préinscription et l'inscription des élèves]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.34, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 37.[1 § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 37novies, engagée dans la procédure de préinscription, un registre d'inscription, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre de préinscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.

Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, par application de l'article 37vicies bis ou 37vicies ter, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [3 ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]3 peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription.

§ 2. Des écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [3 ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]3 affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des parents au moment de la préinscription.

L'élève en question est ensuite rayé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations auxquelles les parents avaient accordé une moindre importance. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont occupées par l'élève suivant le premier classé sur la base de la même combinaison de critères de classement [2 , et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 37sexies, § 4,]2.

L'occupation de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de places à conférer, tel que visé à l'alinéa premier. [3 Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 37vicies quinquies, § 2, 9°, d).]3

Dans les quatre jours ouvrables de l'attribution définitive ainsi obtenue, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, avec mention de l'école ou implantation à laquelle l'élève préinscrit a été attribué et du délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Ce délai dure au moins quinze jours de classe.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles les parents avaient accordé un choix plus élevé que l'école ou implantation attribuée.

Si, dans la période mentionnée à l'alinéa 4, les parents n'accueillent pas la possibilité d'inscrire leur enfant, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit.

S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement déclarés par les parents et ayant conduit au classement favorable et à l'attribution, conformément au § 1er, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctions et de plaintes primaires, tel que visé à l'article 37vivies quinquies, § 2, 10°, b), mène à une autre décision.

["3 Lorsqu'un \233l\232ve inscrit par le biais d'une proc\233dure de pr\233inscription finit par \234tre inscrit dans une \233cole d'un choix plus \233lev\233, l'\233cole \224 laquelle les parents avaient accord\233 une moindre importance peut mettre fin \224 l'inscription r\233alis\233e ant\233rieurement."°

["3 Les \233l\232ves qui viennent \224 perdre leur droit \224 l'inscription, conform\233ment au sixi\232me, septi\232me ou huiti\232me alin\233a, sont remplac\233s conform\233ment \224 l'article 37duodecies, \167 2. Dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, par d\233rogation \224 l'article 37duodecies, \167 2, les \233l\232ves vis\233s \224 l'article 37septies remplissant \233galement les crit\232res vis\233s \224 l'article 37sexies, qui viennent de perdre leur droit \224 l'inscription, conform\233ment aux sixi\232me, septi\232me ou huiti\232me alin\233a, sont remplac\233s par les \233l\232ves suivants les premiers class\233s tels que vis\233s \224 l'article 37septies remplissant \233galement les crit\232res vis\233s \224 l'article 37sexies, sans pr\233judice des articles 37quater et 37quinquies. Dans les quatre jours ouvrables apr\232s les constatations n\233cessaires par l'autorit\233 scolaire ou la LOP, les parents re\231oivent une notification par \233crit ou sur support \233lectronique que l'\233l\232ve pr\233inscrit a encore \233t\233 attribu\233. Cette notification contient des informations relatives \224 la p\233riode dans laquelle les parents peuvent inscrire l'\233l\232ve concern\233. Cette p\233riode dure au moins cinq jours de classe."°

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 7, une autorit\233 scolaire, plusieurs autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent d\233cider de proc\233der \224 cette v\233rification au plus tard apr\232s la date de fin de la p\233riode d'inscription et avant la publication des r\233sultats de l'inscription."°

§ 3. [3 Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation]3, les parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.

§ 4. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3. [3 Les autorités scolaires concernées peuvent décider d'assimiler un classement non favorable à une inscription non réalisée, conformément à l'article 37novies, § 4, et peuvent mandater la communication des inscriptions non réalisées telles que visées à l'article 37ter decies à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désignée à cet effet.]3

§ 5. Conformément aux articles 37duodecies et 37vivies quinquies, § 2, 8°, l'ordre des [3 élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris]3 dans le registre d'inscription.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 16, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.20, 058; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. II.16, 061; En vigueur : 01-05-2014)

(4DCFL 2023-07-07/17, art. 16, 107; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section D.[1 - Approbation des procédures de préinscription]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.36, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 37.[1 § 1er. [3[8 § 1er. Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire qui précède l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la plateforme locale de concertation introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR.]8.

["4[5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, l'autorit\233 scolaire, plusieurs autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent pr\233senter au CLR pour le 15 d\233cembre 2019 une proposition de proc\233dure de pr\233inscription pour les inscriptions de l'ann\233e scolaire 2020-2021."° ]4]3

["6 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, l'autorit\233 scolaire, plusieurs autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent pr\233senter \224 la CLR pour le 15 novembre 2020 une proposition de proc\233dure de pr\233inscription pour les inscriptions de l'ann\233e scolaire 2020-2021."°

["7 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'autorit\233 scolaire, plusieurs autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent pr\233senter \224 la CLR, au plus tard le 15 novembre 2021, une proposition de proc\233dure de pr\233inscription pour les inscriptions de l'ann\233e scolaire 2022-2023."°

§ 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants :

Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 37undevicies;

le ou les moyens utilisés pour la préinscription;

la façon dont les les écoles publient leur capacité, [3 le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription]3 leurs moyens de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et périodes d'inscription;

[3 le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève ;]3

un arrangement permettant que les préinscriptions [2 d'enfants de la même entité de vie]2 , telle que visée à l'article 37quater, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;

l'arrangement permettant d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;

un arrangement pour ce qui est de la communication aux parents, telle que visée à l'article 37vicies quater;

un arrangement sur la tenue du registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;

la concrétisation ultérieure des critères de classement. Ce dossier comporte :

a)la détermination de la manière dont sont utilisées la notion 'distance', par dérogation à l'article 3, 4°, et la notion 'adresse de travail', visée aux articles 37vicies bis, § 1er, 3°, et 37vicies ter, § 1er, 4°;

b)le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix, tel que visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°, faits par les parents lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 37vicies quater;

c)le maniement du hasard, visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°;

d)la détermination du rapport et de l'ordre entre les différents critères de classement choisis [3 , et les critères de classement, en application de l'article 37 vicies quater, § 2, troisième alinéa, utilisés pour le classement des élèves non reçus]3 ;

e)la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification [3 et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents]3 ;

f)la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies;

g)la dérogation motivée visée à l'article 37vicies bis, § 1er, alinéa 3, et à l'article 37vicies ter, § 1er, alinéa 3;

10°des décisions relatives aux modalités d'exécution :

a)la façon dont les parents et écoles seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;

b)la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;

c)la façon dont se dérouleront le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des écoles d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies;

d)la façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;

11°la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière;

["3 12\176 le fait que les autorit\233s scolaire mandatent ou non \224 la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP \224 l'autorit\233 scolaire d\233sign\233 \224 cet effet, les actes suivants : a) le classement des \233l\232ves pr\233inscrits ; b) la notification de l'attribution d\233finitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'\233l\232ve \224 une \233cole ou une implantation choisie par les parents ; c) la communication des inscriptions non r\233alis\233es."°

§ 3. La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les sections 3 et 4, et aux points de départ suivants :

la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et, pour autant que possible, dans une école dans leur quartier;

la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;

la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;

de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.

§ 4. [3 La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci. Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe au plus tard dans la semaine qui suit le 16 août.]3]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 17, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.21, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. II.17, 061; En vigueur : 01-05-2014)

(4DCFL 2018-12-21/29, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2019-11-22/03, art. 8, 088; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFL 2020-05-08/10, art. 9, 090; En vigueur : 16-03-2020)

(7DCFL 2021-06-25/07, art. 3, 094; En vigueur : 01-09-2021)

(8DCFL 2022-07-08/11, art. 11, 104; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37.[1 § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR sur la proposition de procédure de préinscription, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut prendre une des initiatives suivantes, au plus tard le [6 31 janvier]6 de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions :

introduire auprès de la CLR une proposition adaptée de procédure de préinscription. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription adaptée au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci;

soumettre la proposition de procédure de préinscription visée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'autorit\233 scolaire concern\233e, les autorit\233s scolaires ensemble ou la LOP concern\233e peuvent prendre les initiatives telles que fix\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, au plus tard le [4 31 janvier [5 2022"° ]4.]2

§ 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant à la proposition de procédure de préinscription adaptée présentée conformément au paragraphe 1er, 1°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre la proposition de procédure de préinscription adaptée citée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de procédure de préinscription, citée à l'article 37vicies quinquies, présentée conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre une proposition de procédure de préinscription adaptée à la CLR. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.

La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.

§ 4. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 18, 052; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2018-12-21/29, art. 3, 083; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCFL 2019-11-22/03, art. 9, 088; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2020-05-08/10, art. 10, 090; En vigueur : 01-09-2020)

(5DCFL 2021-06-25/07, art. 4, 094; En vigueur : 01-09-2021)

(6DCFL 2022-07-08/11, art. 12, 104; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37.[1 En cas d'une décision positive de la CLR ou du Gouvernement flamand, la procédure de préinscription reste d'application pour ce qui est des inscriptions pour les années scolaires qui suivent l'année scolaire dans laquelle la décision positive a été prise, jusqu'à ce que :

la réglementation concernée soit modifiée;

l'autorité scolaire concernée, le groupe d'autorités scolaires ou la LOP souhaite modifier la procédure de préinscription en cours ou y mettre fin.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. II.39, 050; En vigueur : 01-09-2012)

Chapitre 4/1.[1 Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.3, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Section 1ère.[1 Droit d'inscription]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.4, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/7.[1 Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont :

garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;

réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et ce, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;

promouvoir [2 la cohésion sociale]2;

prévenir l'exclusion, la ségrégation et la discrimination.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.5, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 4, 105; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/8.[1 § 1er. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.

L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. [2 Les parents donnent alors leur accord par écrit ou par voie numérique.]2 Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des autres jeunes enfants de la même année de naissance.

§ 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

de la date et de l'heure de l'inscription ;

de la date prévue du début de la fréquentation des cours en cas de changement d'école au cours de l'année scolaire.]1

["4 3\176 ou l'\233l\232ve est inscrit dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande ; "°

["2 Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'\233change de donn\233es sur les \233l\232ves entre les \233coles et le Minist\232re flamand de l'Enseignement et de la Formation, une \233cole enregistre, si elles sont disponibles, les donn\233es suivantes de l'\233l\232ve, aux fins de l'identification unique des \233l\232ves : 1\176 les donn\233es d'identification ; 2\176 la nationalit\233 ; 3\176 le num\233ro d'identification.[3 L'enregistrement est effectu\233 conform\233ment \224 l'article 21."°

Les services compétents de la Communauté flamande sont le responsable du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2 sont conservées trente ans maximum en vue de garantir le bon déroulement du parcours scolaire, surtout en cas de séjour prolongé de l'élève dans l'enseignement.]2

["4 \167 5. Lors de l'inscription de chaque \233l\232ve dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, l'\233cole demande si l'\233l\232ve est sourd ou handicap\233 auditif. La preuve que l'\233l\232ve est sourd ou handicap\233 auditif au sens de l'alin\233a 1er est apport\233e par un certificat m\233dical. Le gouvernement peut d\233cider que la preuve pr\233cit\233e puisse \234tre apport\233e par d'autres documents ou d'une autre mani\232re que par le certificat m\233dical. L'\233cole est responsable du traitement et conserve le certificat m\233dical et les autres documents, vis\233s \224 l'alin\233a 2, pendant une ann\233e scolaire apr\232s la derni\232re inscription de l'\233l\232ve dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Le certificat m\233dical et les autres documents, vis\233s \224 l'alin\233a 2, peuvent \234tre pr\233sent\233s pour v\233rification aux services comp\233tents de la Communaut\233 flamande. "°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.6, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 5, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-04-28/14, art. 3, 109; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2024-04-26/51, art. 11, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/9.[1 § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, tels que visés à l'article 32, § 3, l'article 37/8, § 2, alinéa 3, l'article 37/10 et l'article 37/11, § 3, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute sa carrière scolaire dans cette école.

["3 Le maintien de l'inscription, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, vaut au-del\224 des implantations et de la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, \224 moins que la capacit\233 de l'implantation ait \233t\233 ou soit d\233pass\233e ou que l'\233l\232ve n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, n\233cessitant le passage \224 une autre implantation ou le passage d'une section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande \224 une inscription en dehors de la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, ne peut pas \234tre entrav\233e"°

Le maintien de l'inscription peut, si l'implantation ou le niveau dans l'implantation (les implantations) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et n'est plus organisé à l'école, également être garanti dans une autre école concernée par la restructuration ou dans une autre école de la même administration scolaire, située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même administration scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

["3 \167 2/1. En compl\233ment du paragraphe 1er, les parents des \233l\232ves d\233j\224 scolaris\233s dans une \233cole ayant une section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, peuvent d\233cider que l'\233l\232ve poursuive son parcours scolaire dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. La d\233cision, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ne peut \234tre prise que pendant l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant celle au cours de laquelle l'\233l\232ve a pour la premi\232re fois le choix de poursuivre son parcours scolaire dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande sans interrompre son processus d'apprentissage, tel que vis\233 \224 l'article 8, alin\233a 1er. La d\233cision pr\233cit\233e est prise au plus tard avant le d\233but des inscriptions ou des pr\233inscriptions des groupes prioritaires, vis\233es \224 l'article 37/20, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, ou avant le d\233but de la p\233riode de pr\233inscription, vis\233e \224 l'article 37/20, \167 2, alin\233a 1er, 2\176, s'il n'y a pas de p\233riode de pr\233inscription et d'inscription distincte pour les groupes prioritaires, telle que vis\233e \224 l'article 37/20, \167 2, alin\233a 1er, 1\176. L'\233cole communique aux parents la possibilit\233 pour l'\233l\232ve de poursuivre son parcours scolaire dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Si les \233l\232ves d\233j\224 scolaris\233s dans cette \233cole peuvent b\233n\233ficier de cette possibilit\233 au cours de la premi\232re ann\233e scolaire o\249 la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande est cr\233\233e dans cette \233cole, l'autorit\233 scolaire communique aux parents de ces \233l\232ves que l'autorit\233 scolaire a introduit un dossier de cr\233ation tel que vis\233 \224 l'article 112bis. Les parents peuvent prendre la d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a 1er \224 partir de la notification pr\233cit\233e jusqu'au d\233but des inscriptions ou des pr\233inscriptions des groupes prioritaires, vis\233es \224 l'article 37/20, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, ou avant le d\233but de la p\233riode de pr\233inscription, vis\233e \224 l'article 37/20, \167 2, alin\233a 1er, 2\176, s'il n'y a pas de p\233riode de pr\233inscription ou d'inscription distincte pour les groupes prioritaires, telle que vis\233e \224 l'article 37/20, \167 2, alin\233a 1er, 1\176. Si le gouvernement d\233cide de ne pas approuver le dossier de cr\233ation pr\233cit\233 ou si l'\233cole d\233cide de ne commencer la section de r\233gime linguistique pour la premi\232re fois que l'ann\233e suivante, la d\233cision pr\233cit\233e des parents est alors sans effet et l'\233l\232ve reste inscrit dans l'\233cole l'ann\233e scolaire suivante."°

§ 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir [2 de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble ou de fixer une seule capacité pour l'ensemble des]2 différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.7, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 6, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 12, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/10.[1 La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il y ait une inscription plus récente pour la même année scolaire [2 et le même niveau d'enseignement]2 dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure.

Un élève suivant déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une autre école d'enseignement ordinaire [2 et le même niveau d'enseignement]2 est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à compter du 1er juillet de l'année scolaire en cours.

Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date d'entrée prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.8, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 7, 105; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/11.[1 § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37/8, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun avec application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.

§ 2. Les élèves qui disposent d'un [4 rapport IAC]4, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce [4 rapport IAC]4 fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du [4 rapport IAC]4 par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas où l'école ne prend connaissance d'un [4 rapport IAC]4, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.[3 Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants :

à la fin de l'année scolaire en cours ;

à la fin de l'année scolaire suivante. ]3

Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. [2[3 Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit.]3 Si l'école ne prend connaissance d'un [4 rapport IAC]4 tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'élève inscrit, ce délai de soixante jours calendrier commence à courir le jour de la prise de connaissance.]2

Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le [4 rapport IAC]4, soit établit un [4 rapport GC]4. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes des vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité.

§ 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un [4 rapport IAC]4, est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du [4 rapport IAC]4 ou du [4 rapport IAC]4 modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou [3 de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante.]3

§ 4. [4 Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement ordinaire.]4]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.9, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 8, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 17, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 97, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Section 2.[1 Organisation des inscriptions]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.10, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section A.[1 Décision quant à la possibilité de refus sur la base de capacité]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.11, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/12.[1 § 1er. [3 Une autorité scolaire décide chaque année, au plus tard le 15 novembre, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante en raison de l'atteinte de la capacité au niveau de :

chacune de ses écoles ;

chacune de ses implantations ;

la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

L'autorité scolaire peut décider, pour chaque niveau visé à l'alinéa 1er, d'avoir la possibilité de refuser pour l'un des niveaux suivants :

année de naissance ;

année d'études.

Une autorité scolaire détermine pour chaque niveau, visé aux alinéas 1er et 2, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3, et à l'article 37/22/1, § 2 au § 4]3.

§ 2. [3 Pour chaque niveau, visé au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 ]3, pour lesquelles l'autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves en raison de leur capacité, les règles pour les écoles n'adoptant pas de procédure de préinscription, telles que visées à la sous-section B, s'appliquent, à moins que l'autorité scolaire ne décide d'adopter une procédure préinscription. Dans ce cas, les dispositions [2 de la sous-section C]2 s'appliquent.

Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou les années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide vouloir avoir la possibilité de refuser pour des raisons de capacité, et les écoles, visées au § 3, alinéa deux, qui sont tenues d'adopter des préinscriptions, les inscriptions sont organisées par une procédure de préinscription. Les règles pour les écoles effectuant des préinscriptions, visées dans la sous-section C, s'appliquent à ces écoles et implantations.

["2 Pour les subdivisions pour lesquelles l'autorit\233 scolaire a d\233cid\233 vouloir avoir la possibilit\233 de refuser \233galement des \233l\232ves des groupes prioritaires [3 vis\233s aux articles 37/22, \167\167 2 et 3, et 37/22/1, \167 2 au \167 4, les r\232gles vis\233es aux articles 37/22 et 37/22/1 s'appliquent"° ]2

§ 3. Si un problème de capacité est imminent ou existe [2 ...]2, de sorte que le droit à l'inscription visé à l'article 37/8 ne peut plus être garanti, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 1er, obliger une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires ensemble à organiser une procédure commune de préinscription pour leurs écoles.

L'obligation d'organiser une procédure de préinscription conjointe s'applique en tout cas à toutes les autorités scolaires qui ont une école dans la zone d'action de la LOP Anvers ou de la LOP Gand, pour leurs écoles à l'intérieur de cette zone d'action respective.]1

["3 Contrairement \224 l'alin\233a 2, une \233cole qui cr\233e la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande et qui est situ\233e dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation Gand et de la plate-forme locale de concertation Anvers n'est pas oblig\233e d'organiser une proc\233dure de pr\233inscription conjointe avec les autres autorit\233s scolaires pour les inscriptions dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.12, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 9, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 13, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Sous-section B.[1 Organisation des inscriptions dans les écoles n'adoptant pas de préinscriptions]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.13, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/13.[1 § 1er. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. L'autorité scolaire détermine la date de début des inscriptions et communique cette date de début à toutes les parties intéressées.

L'autorité scolaire d'écoles et d'implantations situées dans la zone d'action d'une LOP, respecte les décisions sur les dates de début des inscriptions dans la LOP.

Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut délimiter des zones à l'intérieur desquelles une date centrale de début d'inscription est fixée pour toutes les écoles, si le maintien de dates différentes de début nuit à la transparence du processus d'inscription ou maintient le problème des doubles inscriptions.

§ 2. Tous les élèves sont inscrits et notés dans le registre d'inscription par ordre chronologique. [2 Le Gouvernement flamand arrête le modèle de registre d'inscription.]2

Le déroulement des inscriptions et des refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.

§ 3. Une école n'effectuant pas de préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations jusqu'au 100 élèves et d'au moins huit dans celles de plus de 100 élèves, à condition que les primo- arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.

Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des arrangements au sein de la LOP à cet effet.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.14, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 10, 105; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/14.[1 Une autorité scolaire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaire dans une ou plusieurs écoles, implantations, [3 une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]3 années scolaires ou années de naissance, doit introduire une demande à la CLR afin de garder la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.

Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, sont autorisés.

Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves, préalablement à la demande à la CLR ou à la décision par la CLR, [2 ces élèves acquerront pleinement le droit à l'inscription ]2 si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.]1

["2 Si la CLR autorise des refus fond\233s sur la capacit\233, pour des circonstances exceptionnelles, l'autorit\233 scolaire examinera, le cas \233ch\233ant, \233galement les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un \233l\232ve \224 inscrire, telle que vis\233e \224 l'article 37/16, \167 4."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.15, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 18, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 14, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Sous-section C.[1 Organisation des inscriptions dans les écoles effectuant des préinscriptions]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.16, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/15.[1 Par "préinscription" il faut entendre la communication par les parents d'une intention d'inscrire un élève pour les places mises à disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans une ou plusieurs écoles [3 , implantations ou sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]3 pour une année scolaire déterminée. Si l'élève concerné est préinscrit dans plus d'une école [3 , implantations ou sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]3, un ordre de choix est indiqué.

["2 Apr\232s la cl\244ture de la p\233riode de pr\233inscription, les \233l\232ves pr\233inscrits sont class\233s [3 conform\233ment aux articles 37/23, 37/23/1 et 37/25, et, le cas \233ch\233ant, conform\233ment aux articles 37/22, 37/22/1 et 37/24"° ]2 Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription à une place mise à disposition. Dans le cas de procédures de préinscription conjointes, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas classés favorablement sont enregistrés comme élèves refusés dans le registre d'inscriptions dans le même ordre que celui du registre de préinscriptions.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.17, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 11, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 15, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/16.[1 § 1er. Une autorité scolaire, toutes les autorités scolaires participantes conjointement ou la LOP, doivent notifier aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente, via le formulaire développé à cet effet :

[4 le niveau, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2, pour lequel ]4 elles organiseront les inscriptions au moyen d'une procédure de préinscription ;

[4 le niveau, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2, pour lequel ]4 elles souhaitent avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés [4 aux articles 37/22 et 37/22/1]4 ;

le dossier type qu'elles utiliseront pour l'organisation de la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger, comme mentionné à l'article 37/18. Un dossier standard est un dossier dans lequel les différentes étapes d'une procédure de préinscription sont concrètement détaillées.

Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visées à l'alinéa 1er.

§ 2. [2 Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP font précéder les inscriptions d'une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation inscriptions qui assure le traitement de première ligne :

des plaintes et observations sur des erreurs techniques ou des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;

des questions concernant la reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.

Le Gouvernement flamand arrête la composition du service de médiation inscriptions et en règle le fonctionnement. Le service de médiation inscriptions se compose au moins d'un représentant d'une association de parents reconnue et d'une représentation de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation inscriptions assure le traitement de première ligne visé à l'alinéa 1er.]2]1

["2 \167 3. Au paragraphe 2, alin\233a 1er, 1\176, une erreur technique ou une erreur purement mat\233rielle avant ou apr\232s les attributions d\233finitives s'entend du cas dans lequel une erreur technique ou une erreur purement mat\233rielle pendant le d\233roulement de la proc\233dure de pr\233inscription affecte le classement ou l'affectation de l'\233l\232ve concern\233. La proc\233dure de pr\233inscription prend fin au d\233but des inscriptions libres. Les plaintes et observations introduites apr\232s le d\233lai de quinze jours calendrier suivant la constatation des faits contest\233s sont irrecevables. Si, apr\232s une plainte ou une observation sur une erreur technique ou une erreur purement mat\233rielle avant les attributions d\233finitives, le service de m\233diation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la [3 la correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement mat\233rielle"° , la LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent inscrire l'élève avec la correction de l'erreur dans le registre des préinscriptions avant l'attribution définitive.

Si, après une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur purement matérielle après une attribution définitive, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la [3 correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle]3, l'autorité scolaire concernée peut inscrire l'élève en surcapacité conformément à l'article 37/28.

Si le service de médiation inscriptions rend un avis négatif sur une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle avant ou après les attributions définitives, l'école ne doit rien changer à la préinscription ou à l'affectation de l'élève concerné.

§ 4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire s'entend du cas où l'intéressé qui se préinscrit pour une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

Si un parent pose une question concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation inscriptions, le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire concernée. Si l'autorité scolaire en question considère qu'une éventuelle inscription en surcapacité est faisable, elle soumet cette question à la CLR. Dans les trente jours calendrier, la CLR statue sur la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

L'élève ne peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 37/28 que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

§ 5. Une fois que la plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle a été traitée, une plainte peut être introduite auprès de la CLR conformément à l'article 37/33. Le traitement de la situation exceptionnelle comme prévu au paragraphe 4 ne peut pas faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.

Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation inscriptions suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 37/33, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation de la LOP, visé à l'article 37/32, § 2, alinéa 1er.]2

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.18, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 12, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 19, 107; En vigueur : 01-09-2022)

(4DCFL 2024-04-26/51, art. 16, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/17.[1 § 1er. [2 Les écoles effectuant des préinscriptions, qui sont situées dans la zone d'action d'une LOP, organisent la procédure de préinscription conjointement. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.]2

§ 2. Pour les écoles dans des communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent établir une procédure de préinscription après en avoir avisé les autorités scolaires des autres écoles de la commune, et à la condition que toutes les écoles effectuant des préinscriptions dans la commune concernée participent à la procédure de préinscriptions.

["4 \167 2/1. Les \233coles situ\233es dans une commune faisant l'objet d'une fusion peuvent, pendant l'ann\233e scolaire au cours de laquelle la fusion intervient, se baser, pour l'organisation de la proc\233dure de pr\233inscription, sur la situation en vigueur avant la fusion des communes."°

§ 3. Les autorités scolaires peuvent, au-delà des écoles, communes et zones d'action d'une LOP, établir une procédure conjointe de préinscriptions, pourvu que les conditions, visées au premier et au deuxième alinéas soient respectées.

Dans le cas de la participation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale à la procédure de préinscriptions approuvée par la LOP, [2 les groupes prioritaires et critères de classement respectifs visés [3 aux articles 37/22, 37/22/1, 37/23 et 37/23/1 ]3, et, le cas échéant, à l'article 37/24, continuent à s'appliquer intégralement]2.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscriptions, et fixe les modalités à cet effet.]1

["2 \167 5. Outre ce qui est pr\233vu aux paragraphes 1er \224 4, les autorit\233s scolaires peuvent utiliser une proc\233dure de pr\233inscription distincte par langue d'enseignement."°

["3 \167 6. Contrairement aux paragraphes 1er \224 3, les \233coles ne doivent pas participer \224 la proc\233dure de pr\233inscription conjointe au sein de la plate-forme locale de concertation ou \224 la proc\233dure de pr\233inscription de la commune pour les pr\233inscriptions et les inscriptions dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Si la proc\233dure de pr\233inscription est organis\233e s\233par\233ment pour les pr\233inscriptions et les inscriptions dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, une approbation telle que vis\233e au paragraphe 1er est requise."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.19, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 13, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 17, 115; En vigueur : 01-09-2024)

(4DCFL 2024-04-19/55, art. 19, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/18.[1 Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, si elles veulent déroger à un dossier type, soumettent les dérogations concernées à la CLR.

La CLR confronte les dérogations à un dossier type aux dispositions, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, et aux objectifs visés à l'article 37/7, et prend une décision au plus tard deux mois après leur introduction, et en tout état de cause, avant le 24 décembre.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.20, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/19.[1 § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, [2 au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative,]2 prendre une des initiatives suivantes :

[2 notifier aux services compétents de la Communauté flamande et à la CLR qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er. Pour cette notification, le formulaire visé à l'article 37/16, § 1er, alinéa 2, est utilisé ;]2

introduire des dérogations ajustées à la CLR. Dans ce cas, la CLR confronte les dérogations ajustées aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision, au plus tard trente jours civils après la date de leur introduction ;

soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visées à l'article 37/16, au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand confronte la proposition aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. [2 ...]2

["2 Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s relatives au d\233roulement de la proc\233dure vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°

["3 Pour d\233terminer sa capacit\233, une autorit\233 scolaire peut choisir de cumuler la capacit\233 des jeunes enfants qui sont encore admis \224 l'enseignement maternel pendant une ann\233e scolaire conform\233ment \224 l'article 12/1 avec la capacit\233 de la derni\232re ann\233e de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut \234tre admis \224 l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1."°

§ 2. [2 En cas de décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type qui ont été soumises conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :

décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er ;

soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, et à titre unique, la proposition ajustée de dérogations à un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er.]2

Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées au dossier type aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision au plus tard trente jours civils après le jour de leur introduction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

["2 En cas de d\233cision n\233gative du Gouvernement flamand, l'autorit\233 scolaire concern\233e, plusieurs autorit\233s scolaires concern\233es conjointement ou la LOP concern\233e d\233cident, au plus tard dix jours calendrier apr\232s la r\233ception de la d\233cision n\233gative, d'organiser la proc\233dure de pr\233inscription selon un dossier type tel que vis\233 \224 l'article 37/16, \167 1er, ou de renoncer \224 une proc\233dure de pr\233inscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent."°

§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de dérogations à un dossier type, visées à l'article 37/16, soumise conformément au paragraphe 1er, 3°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent décider [2 , au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative,]2 d'organiser la procédure de préinscriptions selon un dossier type ou de soumettre une proposition ajustée de dérogations à un dossier type à la CLR et ce au plus tard dix jours calendrier de la réception de la décision négative et à titre unique. Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre.

La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.]1

["2 En cas de d\233cision n\233gative de la CLR, l'autorit\233 scolaire concern\233e, plusieurs autorit\233s scolaires concern\233es conjointement ou la LOP concern\233e d\233cident, au plus tard dix jours calendrier apr\232s la r\233ception de la d\233cision n\233gative, d'organiser la proc\233dure de pr\233inscription selon un dossier type tel que vis\233 \224 l'article 37/16, \167 1er, ou de renoncer \224 une proc\233dure de pr\233inscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.21, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 14, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 21, 107; En vigueur : 01-09-2023)

()<DCFLxxxx-xx-xx/xx

Art. 37/20.[1 § 1er. [3 Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité par niveau, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2, pour lequel elle organise les inscriptions par une procédure de préinscription. La capacité précitée est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour le niveau concerné, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2.

Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1. ]3.

§ 2. [2 Par ailleurs, l'autorité scolaire annonce les places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peuvent faire l'objet d'une inscription, au moins aux moments suivants :

le cas échéant, avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires visés à l'article [3 37/22, § 2 et § 3, et 37/22/1, § 2 au § 4 ]3 ;

avant le début de la période de préinscription visée à l'article 37/21 ;

avant le début de la période d'inscription libre visée à l'article 37/27.]2

Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique le nombre de places libres restantes au moins à la LOP, tout en respectant ce qui a été convenu au sein de la LOP dans ce contexte.

§ 3. Une autorité scolaire peut augmenter la capacité après le début des inscriptions, sous réserve de l'application [2 de l'article 37/26]2.

Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'augmentation de la capacité doit être approuvée par la LOP. Les autorités scolaires d'écoles situées dans des communes en dehors de la zone d'action d'une LOP communiquent l'augmentation de la capacité aux autorités scolaires des autres écoles, situées dans cette commune, à titre d'information.

["3 Contrairement \224 l'alin\233a 2, l'augmentation de la capacit\233 pour la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande des \233coles se situant dans la plate-forme locale de concertation ne doit pas \234tre approuv\233e par la plate-forme locale de concertation. L'autorit\233 scolaire communique l'augmentation de la capacit\233 \224 la plate-forme locale de concertation. "°

§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée au paragraphe 1er est dépassée et qu'une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité pour cette année scolaire suivante est dépassée.

§ 5. Une école effectuant des préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans les implantations d'une capacité jusqu'à 100, et d'au moins huit dans les implantations d'une capacité supérieure à 100, à condition que les primo-arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école, située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.

Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des accord à ce sujet au sein de la LOP.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.22, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 15, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 18, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/21.[1 § 1er. Chaque autorité scolaire respecte les périodes et dates suivantes, fixées par le Gouvernement flamand :

les dates de début et de fin de la période de préinscription pour une année scolaire donnée ;

la date ultime à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont portés à la connaissance des parents ;

la période d'inscription pour les élèves favorablement classés ;

la date de début de la période d'inscription libre, soit la période d'inscription pour les éventuelles places libres restantes.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les p\233riodes et les dates suivantes s'appliquent aux inscriptions pour l'ann\233e scolaire 2023-2024 : 1\176 la p\233riode de pr\233inscription pour les inscriptions court du 28 f\233vrier 2023 au 21 mars 2023 ; 2\176 la date \224 laquelle les r\233sultats des pr\233inscriptions des \233l\232ves sont annonc\233s est le 21 avril 2023 au plus tard ; 3\176 les \233l\232ves favorablement class\233s peuvent s'inscrire du 24 avril 2023 au 15 mai 2023 ; 4\176 la p\233riode d'inscription libre pour les \233ventuelles places libres restantes d\233bute le 23 mai 2023."°

§ 2. Préalablement à et au cours de la période de préinscription pour l'année scolaire suivante, il n'est pas possible d'inscrire des élèves qui ne relèvent pas des groupes prioritaires, visés [3 aux articles 37/22 et 37/22/1]3 pour l'année scolaire suivante.

Préalablement à la période de préinscription, il est possible d'inscrire des élèves pour l'année scolaire en cours. Pendant la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire en cours peut avoir lieu, à condition que :

il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;

l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles ne relevant pas de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires d'écoles dans la même commune ;

tous les élèves qui ont été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.23, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 16, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 19, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/22.[1 § 1er. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 [3 ont la priorité lors des inscriptions]3. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, inscrit les élèves des deux groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité..

Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires :

elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 4 ;

elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 4, sur la liste des refus.

Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP doivent respecter tout accord éventuel au sein de la LOP concernant l'organisation des inscriptions des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées qui valident les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, d'un droit d'inscription, prévalant contre celui de tous les autres élèves.

§ 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par membre du personnel, il faut entendre :

un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;

un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école.

§ 4. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre :

les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires ;

les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;

les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 3.

Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon [2 l'ordre des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'article 37/23 et]2 selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.24, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 17, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 37/22/1.[1 § 1er. Contrairement à l'article 37/22, les règles de priorisation, visées au présent article, s'appliquent à l'inscription dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4 ont la priorité lors des inscriptions. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, inscrit les élèves des groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.

Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires :

elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 5 ;

elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 5, sur la liste des refus.

§ 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées qui valident les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, d'un droit d'inscription, prévalant contre celui de tous les autres élèves.

§ 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 4, une autorité scolaire donne pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande la priorité aux élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/8, § 5.

§ 4. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 3, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par membre du personnel, il faut entendre :

un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;

un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école.

§ 5. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 à 4 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre :

les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés au paragraphe 3 ou 4 ;

les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;

les élèves appartenant aux groupes prioritaires, visés aux paragraphes 3 et 4.

Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'article 37/23/1 et selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/51, art. 20, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/23.[1 § 1er. [2 A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe tous les élèves préinscrits pour chacune de ses écoles de la manière suivante :

le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 37/24 ;

enfin, les autres enfants, sur la base de l'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application du critère visé au point 1° :

a)la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

b)la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

c)le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou d) ;

d)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des de critères de classement visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 2°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16.]2

§ 2. [2 Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/22, exclusivement ou après une période de priorité préalable, par le biais de la procédure de préinscription pour l'ensemble des élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :

en premier lieu, les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3 ;

ensuite, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 37/22, § 2 ;

ensuite, les enfants dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 37/22, § 3 ;

le cas échéant, ensuite, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 37/24;

enfin, les autres enfants, sur la base d'un critère de classement ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris, le cas échéant, les élèves, visés au point 4°, qui restent après l'application des critères visés aux points 1° à 4° :

a)la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

b)la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

c)le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des de critères de classement visés au point a), b) ou d) ;

d)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 5°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16.]2]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.25, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 18, 105; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/23/1.[1 § 1er. Contrairement à l'article 37/23, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, la plate-forme locale de concertation classe les autres élèves, sur la base de l'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci, à la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande :

la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 4°.

la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 3°.

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

§ 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/22/1, exclusivement ou après une période de priorité préalable, par le biais de la procédure de préinscription pour l'ensemble des élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :

en premier lieu, les élèves appartenant au groupe prioritaire, visés à l'article 37/22/1, § 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22/1, § 3 ou § 4 ;

ensuite, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 37/22/1, § 2 ;

ensuite, les élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/22/1, § 3, et les élèves dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 37/22/1, § 4 ;

enfin, les autres enfants, sur la base d'un critère de classement ou d'une combinaison de ceux-ci, qui restent après l'application des critères visés aux points 1° à 3° :

a)la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

b)la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

c)le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou d) ;

d)la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 4°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16.

§ 3. Le critère de classement " la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ", visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), peut être opérationnalisé comme " en premier lieu, les élèves domiciliés dans la même commune que l'école ou l'implantation ". Le cas échéant, le classement de ces élèves est complété par au moins l'un des critères de classement visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°. Le classement peut également être complété en opérationnalisant à nouveau le critère de classement " distance ", visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), d'une manière différente.

Le Gouvernement flamand arrête les communes où l'opérationnalisation du critère de classement " distance ", visé à l'alinéa 1er, peut être appliquée. Ces communes sont limitrophes d'une frontière régionale ou d'une commune périphérique telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. L'opérationnalisation visée à l'alinéa 1er ne peut être utilisée que dans les communes désignées par le Gouvernement flamand. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/51, art. 21, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/24.[1 § 1er. Une autorité scolaire peut choisir d'accorder la priorité, pour une ou plusieurs de ses écoles, par capacité déterminée telle que visée à l'article 37/12, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, [2 sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence.]2 La priorité est appliquée jusqu'à ce que 20 % maximum de la capacité déterminée soient occupés par les élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. Même en présence de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité est de 20 % maximum de la capacité déterminée visée à l'article 37/12.

Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour plusieurs groupes sous-représentés, la LOP ou une autorité scolaire détermine aussi à chaque fois quel groupe a priorité dans le classement sur quel autre groupe.

La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité de groupes sous-représentés au sein des écoles situées dans sa zone d'action, tant pour ce qui est de la part de la capacité réservée par les écoles que pour ce qui est de la délimitation sur le fond du groupe sous-représenté choisi localement. Cette proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords pris en la matière au sein de la LOP. La LOP soumet cette proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.

Si le conseil communal ne ratifie pas une proposition d'une LOP une première fois, celle-ci élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet cette nouvelle proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.

Si le conseil communal a déjà ratifié une première proposition, il peut choisir, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise à sa ratification, de remplacer cette première proposition par la nouvelle. Si la nouvelle proposition visée à l'alinéa 4 est ratifiée, elle remplace la première proposition.

Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée à l'alinéa 3 est maintenue pour les implantations situées dans la commune où le conseil communal a ratifié la première proposition.

Si le conseil communal ratifie une proposition, les implantations situées dans cette commune appliquent la proposition.

Si un conseil communal ne ratifie pas de proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP quels groupes sous-représentés elles appliquent.

§ 2. Les écoles qui appliquent la priorité visée au paragraphe 1er en informent les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 31 janvier. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP informe les services compétents de la Communauté flamande de l'application de cette priorité au plus tard le 31 janvier.

Les écoles et la LOP peuvent également soumettre leur proposition de délimitation sur le fond des groupes sous-représentés choisis localement à l'avis de la CLR et ce, au plus tard le 15 septembre qui précède les préinscriptions. La délimitation sur le fond des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type visé à l'article 37/16, ou de la dérogation au dossier type visée à l'article 37/18.]1

["3 \167 3. Contrairement aux paragraphes 1er et 2, il n'est pas possible de pr\233voir un groupe prioritaire pour le groupe ou les groupes sous-repr\233sent\233s pour les pr\233inscriptions et les inscriptions dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. "°

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(1DCFL 2022-02-04/50, art. 19, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 98, 111; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 22, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/25.[1 § 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscriptions pour chaque capacité de la procédure de préinscriptions, telle qu'elle a été définie conformément à l'article 37/20.

Une autorité scolaire réussit, par registre de préinscription, par application des articles 37/22 à 37/24, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP peuvent procéder au classement des élèves préinscrits dans le registre des préinscriptions.

§ 2. Dans le cas de procédures de préinscription pour plusieurs écoles et implantations, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP, affectent l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré que les parents ont déclaré au moment de la préinscription et pour laquelle l'élève a été favorablement classé.

L'élève en question est ensuite supprimé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix moins élevé. Les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont, dans la mesure du possible, prises par l'élève suivant le plus favorablement classé sur la base [2 de l'ordre des groupes prioritaires et]2 de la même combinaison de critères de classement, tels que visés aux articles 37/22 à 37/24.

La prise de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'aucune affectation, telle que visée à l'alinéa premier ne puisse encore être opérée. Les élèves non affectés sont ensuite classés selon [2 l'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement]2, tels qu'ils figurent dans le dossier type approuvé, ou dans les dérogations à celui-ci approuvées par la CLR.

["4 Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'\233l\232ves pr\233inscrits, l'autorit\233 scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorit\233 scolaire ou la partie mandat\233e reste le responsable du traitement."°

§ 3. Au plus tard à la date définie par le Gouvernement flamand, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, concernant l'école ou l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période arrêtée par le Gouvernement flamand, endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix plus préféré que celui pour l'école ou implantation à laquelle l'élève a été affecté.

S'il s'avère au moment de l'inscription que l'élève ne satisfait pas aux critères de classement [2 ou aux groupes prioritaires]2, déclarés par les parents, qui ont mené au classement favorable et à l'affectation, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de [2 plaintes, constatations et questions telles que visées]2 à l'article 37/16, § 2, ne mène à une autre décision.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, une autorit\233 scolaire, plusieurs autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent d\233cider de proc\233der \224 cette v\233rification au plus tard apr\232s la date de fin de la p\233riode d'inscription et avant la publication des r\233sultats de l'inscription."°

Si un élève qui a été inscrit via la procédure de préinscription est quand même inscrit dans une école d'un choix supérieur, l'école de choix inférieur peut mettre fin à l'inscription antérieure.

["3..."°

§ 4. Si l'élève ne peut être favorablement classé dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.

§ 5. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 37/20. A l'intérieur de la zone d'action de la LOP, la délivrance des documents de refus peut être mandatée à la LOP, en dehors de la zone d'action d'une LOP à une autorité scolaire mandatée à cette fin.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.27, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 20, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2024-04-19/55, art. 20, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/26.[1 § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité définie par l'autorité scolaire un registre d'inscriptions, dans lequel elle note, par ordre chronologique, [2 ...]2 tous les inscriptions et refus.

Conformément à l'article 37/25, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscriptions.

§ 2. [2 A l'exception d'élèves qui ont été inscrits en surcapacité conformément à l'article 37/28, l'affectation des places libérées ou des places additionnelles créées par augmentation de la capacité, telle que visée à l'article 37/20, respecte l'ordre des refus, y compris l'ordre des groupes prioritaires visés aux [3 articles 37/22, 37/22/1 et 37/24 ]3, jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. Et ce, en ce qui concerne les élèves visés à l'article 37/24 en vue d'atteindre la part respective visée à l'article 37/24, § 1er.]2 Pour les jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au 30 juin inclus de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. A partir du 1er juillet au plus tard, l'ordre des refus de jeunes enfants de la même année de naissance s'applique à l'année scolaire suivante.

Les parents d'élèves auxquels une place est encore attribuée en sont informés par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier. Cette notification contient des informations relatives à la période endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.

§ 4. Le déroulement des inscriptions et refus d'inscriptions peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.28, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 21, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 23, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/27.[1 L'autorité scolaire note d'éventuelles inscriptions supplémentaires pour les places libres restantes après le début de la période d'inscription libre arrêtée par le Gouvernement flamand dans le registre d'inscription par ordre chronologique.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.29, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/28.[1 § 1er. Par dérogation à [2 l'article 37/20, § 4,]2, une autorité scolaire peut tout de même inscrire les élèves suivants :

[2 les élèves qui répondent à la définition de primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire, visée à l'article 3, 4° quater, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition ;]2

des élèves qui :

a)[2 soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction hébergement, c'est-à-dire un cadre d'habitat et de vie adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant jeunesse, sur recommandation d'une structure mandatée ou d'un service social du tribunal de la jeunesse ;]2

b)[5 soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement]5 ;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

["2 d) soit ont \233t\233 adopt\233s au sein d'une famille qui dispose d'une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite aupr\232s du tribunal comp\233tent ou, \224 d\233faut de celle-ci, d'une d\233cision \233trang\232re d'adoption ou d'une d\233cision \233trang\232re de placement en vue de l'adoption ; e) soit disposent d'un [4 rapport IAC"° ;]2

des élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;

des élèves appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans [2 la même année de naissance ou année d'études visée à l'article 37/20, § 1er]2 et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;

des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie du fait que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, pour une raison autre qu'une restructuration, à condition que tous les élèves de l'école concernée soient placés dans une autre école ;

des élèves pour lesquels [2 le service de médiation inscriptions ou la CLR, visés à l'article 37/16, §§ 2 à 4, a rendu un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle]2 pour qu'ils soient inscrits en surcapacité;

["2 7\176 les \233l\232ves qui, durant l'ann\233e scolaire en cours ou apr\232s le premier jour d'\233cole du mois de mars de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant celle pour laquelle l'inscription est demand\233e, ont d\233m\233nag\233 d'une autre commune et sont \224 pr\233sent domicili\233s dans la commune de l'implantation."°

§ 2. Par dérogation à [2 l'article 37/20, § 4]2 une autorité scolaire est tenue à inscrire un élève qui était inscrit à l'école pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci et qui, en application de l'article 15 ou de l'article 16 revient de l'enseignement spécial, même si la capacité a été ou est dépassée.]1[4 Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 20, § 4, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école.]4

["3 \167 3.Par d\233rogation \224 l'article 37/20, \167 4, une autorit\233 scolaire inscrit un \233l\232ve qui \233tait inscrit, l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente, dans l'\233cole d'enseignement maternel et qui revient d'une \233cole d'enseignement primaire parce qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, m\234me si la capacit\233 a \233t\233 ou est d\233pass\233e."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.30, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 22, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 24, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 99, 111; En vigueur : 01-09-2023)

(5DCFL 2023-06-16/12, art. 100, 112; En vigueur : 01-09-2023)

Section 3.[1 Refus d'inscriptions]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.31, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/29.[1 § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.

Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.

["2 Si le conseil de classe de l'enseignement primaire doit d\233cider de l'admission de l'\233l\232ve \224 l'enseignement primaire, l'\233l\232ve est inscrit sous condition r\233solutoire. L'inscription sera dissoute si l'\233l\232ve ne satisfait pas aux conditions d'admission. "°

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.".

§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, conformément aux articles 32 et 33.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.32, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 25, 107; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 37/30.[1 § 1er. [2[3 Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision, dans le délai de sept jours calendrier, aux parents de l'élève, par écrit ou par voie numérique]3 et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que les motifs de fait et de droit du refus. Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux durées de conservation et aux opérations et procédures de traitement, dont les mesures visant à garantir un traitement équitable, sûr et transparent. A la demande des parents, les documents de refus sont également mis à disposition en version papier.]2

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du document de refus par lequel l'autorité scolaire notifie le refus aux parents et aux services compétents de la Communauté flamande.

["2[3 Le mod\232le vis\233 \224 l'alin\233a 1er comprend, outre les \233l\233ments vis\233s au paragraphe 1er, tous les \233l\233ments suivants :"° :

les motifs de fait et de droit de la décision de refus ;

les informations relatives aux possibilités de médiation, de plaintes de première ligne et d'introduction d'une plainte auprès de la CLR.]2

Si le refus est fondé sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ou sur la base de capacité pour des circonstances exceptionnelles, telle que visée à l'article 37/14, l'autorité scolaire [3, l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée]3 communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés [2 ...]2 dans le registre d'inscriptions.

§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire donne des éclaircissements sur sa décision.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.33, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 23, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 21, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Section 4.[1 Procédure de médiation et de plaintes]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.34, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/31.[1 § 1er. Les parents et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément à l'article 37/32, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 37/33, s'ils ne sont pas d'accord avec :

un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ;

un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 37/29 ;

une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 37/10 ;

une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins éducatifs spéciaux, tels que visés à l'article 37/11 ;

un refus sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles visée à l'article 37/14.

En cas de refus qui ne relèvent pas des refus visés aux points 2°, 3° et 4°, par une école qui a préalablement et conformément à l'article 37/12, décidé de ne pas refuser d'élèves, les parents d'élèves qui ont été refusés et éventuellement d'autres parties intéressées peuvent conjointement déposer une plainte.

§ 2. Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/32, le Gouvernement flamand désigne [2 ...]2 un expert d'une LOP [2 ...]2, qui [2 se charge]2 des tâches de la LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP.

Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/32 et de la procédure de réclamation visée à l'article 37/33, le Gouvernement flamand précise les règles de procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.35, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 24, 105; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/32.[1 § 1er. La LOP démarre, lorsque les parents le demandent explicitement, une médiation dans des situations, telles que visées à l'article 37/31.

§ 2. [3 Dans les dix jours calendrier suivant la demande des parents ou d'une autre partie prenante ou la remise du document de refus, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 37/31, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a annulé l'inscription de l'élève.]3

La médiation suspend le délai de trente jours civils pour le traitement des plaintes par la CLR, tel que visé à l'article 37/33.

§ 3. Lorsque la médiation de la LOP endéans le délai, visé au paragraphe 2, n`aboutit pas en une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de la désinscription, conformément à l'article 37/33, § 2.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.36, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 25, 105; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-05-05/07, art. 100, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 37/33.[1 § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent adresser une plainte écrite à CLR dans les situations visées à l'article 37/31, qu'ils aient suivi ou non une procédure de médiation par la LOP, telle que visée à l'article 37/32 [2 , ou un traitement par le service de médiation inscriptions visé à l'article 37/16, § 2]2.

Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des faits constatés ne sont pas recevables.

§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé [2 de la plainte]2.

["2 L'avis de la CLR est envoy\233 aux int\233ress\233s, par \233crit ou par voie \233lectronique, au plus tard dans le d\233lai de sept jours calendrier."°

["2 Dans le cas d'une plainte telle que vis\233e \224 l'article 37/31, \167 1er, alin\233a 1er, 4\176, l'\233l\232ve demeure inscrit dans l'\233cole jusqu'\224 ce que l'avis ait \233t\233 notifi\233 aux int\233ress\233s et le d\233lai d'un mois, p\233riodes de vacances non comprises, vis\233 \224 l'article 37/11, \167 2, alin\233a 3, est \233galement suspendu jusqu'\224 ce moment."°

§ 3. Si la CLR estime que le refus, l'annulation d'une inscription ou la désinscription sont bien fondés, les parents inscrivent l'élève dans une autre école.

Dans le cas d'une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spéciaux en raison d'aménagements déraisonnables, les parents inscrivent l'élève dans une autre école au plus tard quinze jours civils après la notification écrite de l'évaluation de la CLR.

A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, l'élève peut faire valoir son droit à une inscription dans l'école.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.37, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 26, 105; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/34.[1 § 1er. Lorsque la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, elle peut conseiller le Gouvernement flamand de recouvrir ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement auprès de l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide de l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue des moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école .

§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :

ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;

ne peuvent avoir comme effet que la part dans les moyens de fonctionnement affectés au personnel diminuerait en chiffres absolus par rapport à la hauteur de ceux-ci en l'absence de la mesure.

§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.38, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 4/2.[1 Droit à une inscription dans l'enseignement fondamental spécial]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.40, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Section 1ère.[1 Droit à l'inscription]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.41, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/35.[1 § 1er. Tout élève qui possède un [2 rapport IAC]2 ou un document établi par le CLB, attestant que le processus diagnostique axé sur l'action a été complété, a droit à une inscription dans l'école ou dans l'implantation, choisies par ses parents, sous la condition suspensive qu'au jour de l'entrée effective de du demandeur d'enseignement, celui-ci répond aux exigences d'admission applicables à l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, par écrit ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier. L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

du type pour lequel l'inscription est faite ;

de la date et de l'heure de l'inscription ;

la date du début prévu de la fréquentation du cours.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.42, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 101, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 37/36.[1 § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.

Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que l'élève n'y réponde pas aux conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le constat d'une inscription plus récente pour la même année scolaire et le même type dans une autre école d'enseignement spécial, via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, met fin de plein droit à une inscription antérieure.

Un élève qui fréquente l'école effectivement et pour lequel une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une école d'enseignement spécial, pour le même type, est constaté via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit qu'à partir du 1er juillet de l'année scolaire actuelle.

Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente est autre que le 1er septembre ou la date de début prévue pour les jeunes enfants de l'année de naissance la plus jeune, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la participation aux cours.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.43, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Section 2.[1 Organisation des inscriptions]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.44, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/37.[1 Une autorité scolaire décide annuellement, pour l'ensemble de ses écoles d'enseignement fondamental spécial si elle doit avoir la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité pour l'année scolaire suivante. L'autorité scolaire prend cette décision et détermine la capacité respective pour un ou plusieurs des niveaux suivants :

a)par école ;

b)par implantation ;

c)par niveau, éventuellement ventilé par implantation ;

d)par type, éventuellement ventilé par implantation.

Les dispositions de l'article 37/38 s'appliquent aux niveaux, visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire estime pouvoir réaliser toutes les demandes d'inscription.

Pour les niveaux, visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire souhaite avoir la possibilité de refuser sur la base de la capacité visée à l'article 37/39, et souhaite faire appel à la plate-forme pour la réalisation d'une l'inscription d'élèves après l'atteinte de la capacité, les dispositions des articles 37/39 à 37/42 sont applicables.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.45, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/38.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand fixe la date de début pour les inscriptions.

Une autorité scolaire tient un registre d'inscription par subdivision pour laquelle elle a décidé de ne pas refuser d'élèves sur la base de capacité, dans lequel elle consigne toutes les inscriptions par ordre chronologique.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.

§ 2. Le déroulement des inscriptions peut être soumis à un contrôlé par les services compétents de la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.46, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/39.[1 § 1er. Une autorité scolaire doit faire précéder les inscriptions pour les niveaux visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels elle a décidé devoir avoir la possibilité de refuser des élèves pour cause de capacité, d'une procédure de préinscription.

Le Gouvernement flamand arrête la date de début et de fin de la période de préinscription.

§ 2. L'autorité scolaire communique au plus tard le 15 février aux services compétents de la Communauté flamande quels sont les niveaux, tels que visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels elle fera précéder les inscriptions par une procédure de préinscription.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.47, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/40.[1 § 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 37/39, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant :

les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit ;

les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/36, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation actuelle de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre :

a)un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école ;

b)un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école ;

pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 % de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/37, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé à l'article 37/58 ;

une autorité scolaire peut pour ses écoles donner la priorité à des élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, séjournent ou font usage de cet internat ou semi- internat à concurrence de maximum 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/39, § 2. Par internat ou semi- internat, on entend :

a)les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;

b)les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification ;

c)les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;

d)les centres multifonctionnels, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif.

Si la capacité, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires susmentionnés, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés sur la base de la distance entre l'adresse de domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

Si la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a été atteinte parmi les autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés sur la base de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

§ 2. Si plusieurs écoles ou implantations font des préinscriptions conjointes, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré spécifié par les parents au moment de la préinscription, au sein de laquelle l'élève a reçu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.

Le Gouvernement flamand peut mettre des moyens à disposition pour des procédures de préinscription conjointes dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.48, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/41.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont au plus tard communiqués.

Les parents sont informés si l'élève est classé favorablement ou défavorablement, sur la base de la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou sur la base de la capacité accrue visée à l'article 37/41, § 4. Si l'élève est défavorablement classé, l'école communique également la place qu'occupe l'élève sur la liste des élèves défavorablement classés.

Les parents des élèves favorablement classés sont informés de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, en indiquant la période déterminée par le Gouvernement flamand dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée à cette fin par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.

§ 2. L'autorité scolaire note toutes les inscriptions des élèves favorablement classés dans le registre d'inscription, en indiquant la date et l'heure et le type auquel se rapporte l'inscription.

Les inscriptions pour les éventuelles places libres restantes après les préinscriptions, dans la limite de la capacité spécifiée, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou de la capacité accrue visée à l'article 37/41, § 4, sont notées dans le registre d'inscription en ordre chronologique, avec mention de la date et l'heure de l'inscription et le type pour lequel l'inscription est effectuée et, le cas échéant, l'affectation de l'élève par la plate-forme, visée à l'article 37/43/3, § 1er.

§ 3. Les places d'élèves favorablement classés qui ne se sont pas inscrits pendant cette période, visée au § 1er, alinéa 3 ou dont l'inscription est annulée par une inscription dans une autre école pour enseignement spécial, conformément à l'article 37/36, sont attribuées jusqu'à la date arrêtée par le Gouvernement flamand aux élèves les mieux classés sur la liste des élèves non favorablement classés.

Ces élèves conservent leur droit à l'inscription pendant une période de quatorze jours civils après la notification de la conversion à un classement favorable.

§ 4. L'autorité scolaire peut augmenter la capacité visée à l'article 37/37, premier alinéa, jusqu'à la date arrêtée par le Gouvernement flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.49, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/42.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date limite à laquelle l'autorité scolaire notifie aux services compétents de la Communauté flamande quels élèves sont défavorablement classés, sur la base de la capacité, telle que visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou de la capacité accrue, visée à l'article 37/41, § 4.

§ 2. Pour les niveaux visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels des élèves défavorablement classés ont été communiqués aux services compétents de la Communauté flamande, comme indiqué au paragraphe 4, des inscriptions supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de ou avec l'approbation de la plate-forme, telle que visée à l'article 37/43/2. La plate-forme peut prendre des arrangements à ce sujet.

Toute demande d'inscription supplémentaire pour un niveau pour lequel la capacité a été atteinte à la fin de cette période d'inscription est notée en ordre chronologique dans le registre d'inscription et communiquée aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 37/43/1, via le document de refus numérique.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.50, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Section 3.[1 Refus]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.51, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/43.[1 § 1er. Une autorité scolaire ne peut refuser de demande d'inscription, sauf dans les cas suivants :

s'il s'agit d'un élève qui, au moment de la fréquentation effective des cours, ne remplit pas les conditions d'admission prévues au chapitre IV, section 1ère, sous-sections A, B et C ;

dans le cas d'un élève qui a été définitivement exclu de l'école concernée au cours de l'année scolaire en cours, conformément aux articles 32 et 33.

§ 2. Une autorité scolaire ne peut refuser de demandes d'inscription sur la base de l'atteinte de la capacité, d'élèves :

qui retournent dans l'enseignement spécial et qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 15 ou 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire ;

pour qui l'école a été proposée par la consultation de la plate-forme comme alternative appropriée, telle que visée à l'article 37/43/3.

§ 3. Après que la capacité a été dépassée et que la plate-forme pour élèves refusés a été sollicitée, une autorité scolaire peut toujours inscrire des élèves qui :

a)soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;

b)soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

d)appartiennent aux groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/39, § 3, a) et b).]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.52, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/43/1.[1 En cas de refus de la demande d'inscription, visé à l'article 37/42, § 1er, 1° et 2°, ou sur la base de l'atteinte de la capacité, l'autorité scolaire informe les parents et les services compétents de la Communauté flamande du refus dans les sept jours calendrier.

En cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée aux article s 32 et 33, l' autorité scolaire en informe les services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle numérique du document de refus.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.53, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/43/2.[1 § 1er. Les services compétents de la Communauté flamande convoquent tous les acteurs pertinents à une consultation de la plate-forme, sur la base des informations contenues dans la notification numérique de refus ou en cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 32, § 3, et à l'article 33.

§ 2. Sont invités à la consultation de la plateforme :

les autorités scolaires de toutes les écoles de la région qui ont une offre pour le type concerné ;

les représentants du CLB qui a accompagné l'élève concerné jusqu'à ce jour et du CLB de l'école d'enseignement spécial qui a refusé la demande d'inscription ;

les parents ou leur représentant éventuel, et si possible, l'élève ;

les représentants d'organisations qui offrent des possibilités d'accompagnement à l'extérieur de l'école aux jeunes ayant des besoins complémentaires d'aide ou qui fournissent des possibilités de séjour, lorsque le document de refus contient une demande pour un tel accompagnement ou une telle possibilité de séjour.

Les membres invités à la consultation de la plate-forme peuvent se faire assister par des experts externes qui accompagnent l'élève, pour qui la plate-forme cherche une alternative appropriée.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement de la plateforme.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.54, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/43/3.[1 § 1er. La consultation de la plate-forme offre aux parents une alternative appropriée pour l'élève qui a été refusé ou définitivement exclu dans un délai de trente jours calendaires après le refus ou l'exclusion définitive de l'élève.

L'alternative appropriée consiste en une proposition d'inscription dans une ou plusieurs écoles. La consultation de la plate-forme tient dans ce cas compte du libre choix de l'école, de l'offre d'enseignement, de la distance entre le domicile ou le lieu de résidence de l'élève et l'école, de la demande du parent en matière de transport scolaire, le cas échéant, de l'appartenance aux groupes prioritaires visés à l'article 37/40, § 1er, et, éventuellement, du besoin de possibilités d'accompagnement externes à l'école ou de possibilités de séjour pour enfants ayant des besoins complémentaires d'aide.

L'alternative appropriée peut également consister en la décision d'effectuer encore une inscription dans l'école dans laquelle l'inscription n'a pas initialement été réalisée.

Si l'élève a été refusé dans une école pour laquelle l'élève pouvait faire valoir un droit au transport scolaire et que les parents en sont demandeurs, la plate-forme est tenue de respecter les règles relatives au droit de transport scolaire lors de la recherche d'une alternative appropriée. La plate-forme ne peut autoriser une dérogation motivée au droit au transport scolaire vers l'école ou l'implantation proposées comme alternative appropriée qu'à condition que l'alternative appropriée soit située à une distance raisonnable.

§ 2. Les parents décident dans un délai de sept jours calendaires s'ils acceptent ou non l'alternative appropriée proposée par la consultation de la plate-forme. Si les parents se montrent d'accord avec l'école proposée, ils y inscrivent leur enfant dans ce délai de sept jours calendrier.

Si les parents ne confirment pas l'inscription dans un délai de sept jours calendaires ou s'ils effectuent une inscription dans une autre école, l'obligation de la consultation de la plate-forme échoit pour garantir une place pour l'élève concerné.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.55, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/43/4.[1 § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent soumettre une plainte écrite à la CLR suite à un refus, ou s'ils ne sont pas d'accord avec l'alternative appropriée proposée par la plateforme. Le Gouvernement flamand arrête la composition, les compétences et les principes de fonctionnement de cette commission pour ces plaintes.

§ 2. Les plaintes déposées après le délai de sept jours civils à compter de la réception du refus ou après que l'alternative appropriée a été communiquée aux parents, sont irrecevables.

§ 3. Une plainte auprès de la CLR suspend le délai de sept jours calendaires dans lequel les parents doivent confirmer l'inscription à l'école proposée par la plate-forme comme alternative appropriée, tel que visé à l'article 37/43/3, § 1er.

§ 4. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus.

Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.

§ 5. Si la CLR estime que la plainte est fondée, la plate-forme est de nouveau compétente pour la formulation d'une alternative appropriée.

Si la CLR estime que la plainte n'est pas fondée, l'élève s'inscrit effectivement dans l'école proposée par la plate-forme, dans un délai de sept jours calendrier.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. II.56, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 4/3.[1 Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.1, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Section 0.[1 - Champ d'application]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-18/04, art. 2, 103; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/43/5.[1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement fondamental ordinaire dans les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2023-2024 ou plus tard.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-18/04, art. 3, 103; En vigueur : 01-09-2022)

Section 1ère.[1 Droit d'inscription]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.2, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/44.[1 Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont :

garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;

réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;

promouvoir [2 ...]2 la cohésion sociale ;

la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination ;

la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.3, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 4, 103; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/45.[1 § 1er. Chaque élève a droit à une inscription dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux article s 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, par écrit ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaricissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.

L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si les parents le désirent. [2 Les parents donnent leur accord écrit ou numérique.]2 Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance.

§ 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

de la date et de l'heure de l'inscription ;

de la date du début prévu de la fréquentation des cours.]1

["4 3\176 ou l'\233l\232ve est inscrit dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande "°

["2 Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'\233change de donn\233es sur les \233l\232ves entre les \233coles et le Minist\232re flamand de l'Enseignement et de la Formation, une \233cole enregistre les donn\233es suivantes sur les \233l\232ves afin de pouvoir identifier les \233l\232ves de mani\232re unique et si les donn\233es suivantes sont disponibles : 1\176 les donn\233es d'identification ; 2\176 la nationalit\233 ; 3\176 le num\233ro d'identification.[3 L'enregistrement est effectu\233 conform\233ment \224 l'article 21."°

Les services compétents de la Communauté flamande sont les responsables du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2, sont conservées pendant trente ans au maximum en vue de garantir un parcours scolaire aisé, surtout en cas de séjour prolongé de l'élève dans l'enseignement.]2

["4 \167 5. Lors de l'inscription de chaque \233l\232ve dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, l'\233cole demande si l'\233l\232ve est sourd ou handicap\233 auditif. La preuve que l'\233l\232ve est sourd ou handicap\233 auditif au sens de l'alin\233a 1er est apport\233e par un certificat m\233dical. Le gouvernement peut d\233cider que la preuve pr\233cit\233e puisse \233galement \234tre apport\233e par d'autres documents ou d'une autre mani\232re que par le certificat m\233dical. L'\233cole est responsable du traitement et conserve le certificat m\233dical et les autres documents, vis\233s \224 l'alin\233a 2, pendant une ann\233e scolaire apr\232s la derni\232re inscription de l'\233l\232ve dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Le certificat m\233dical et les autres documents, vis\233s \224 l'alin\233a 2, peuvent \234tre pr\233sent\233s pour v\233rification aux services comp\233tents de la Communaut\233 flamande. "°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.4, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 5, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-04-28/14, art. 4, 109; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2024-04-26/51, art. 24, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/46.[1 § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret, tels que visés à l'article 32, § 3, à l'article 37/45, § 2, alinéa 3, à l'article 37/47 et à l'article 37/48, § 3, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école.

["3 Le maintien de l'inscription, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, vaut au-del\224 des implantations et de la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, \224 moins que la capacit\233 de l'implantation ait \233t\233 ou soit d\233pass\233e ou que l'\233l\232ve n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, n\233cessitant le passage \224 une autre implantation ou le passage d'une section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande \224 une inscription en dehors de la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, ne peut pas \234tre entrav\233e"°

Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

["3 \167 2/1. En compl\233ment du paragraphe 1er, les parents des \233l\232ves d\233j\224 scolaris\233s dans une \233cole o\249 est cr\233\233e une section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande peuvent d\233cider que l'\233l\232ve poursuive son parcours scolaire dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. La d\233cision, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ne peut \234tre prise que pendant l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant celle au cours de laquelle l'\233l\232ve a pour la premi\232re fois le choix de poursuivre son parcours scolaire dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande sans interrompre son processus d'apprentissage, tel que vis\233 \224 l'article 8, alin\233a 1er. La d\233cision pr\233cit\233e est prise au plus tard avant le d\233but des inscriptions ou des pr\233inscriptions des groupes prioritaires, vis\233s \224 l'article 37/55, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, ou avant le d\233but de la p\233riode de pr\233inscription, vis\233e \224 l'article 37/55, \167 2, alin\233a 1er, 2\176, s'il n'y a pas de p\233riode de pr\233inscription et d'inscription distincte pour les groupes prioritaires, telle que vis\233e \224 l'article 37/55, \167 2, alin\233a 1er, 1\176. L'\233cole communique aux parents la possibilit\233 pour l'\233l\232ve de poursuivre son parcours scolaire dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Si les \233l\232ves d\233j\224 scolaris\233s dans cette \233cole peuvent b\233n\233ficier de cette possibilit\233 au cours de la premi\232re ann\233e scolaire o\249 la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande est cr\233\233e dans cette \233cole, l'autorit\233 scolaire communique aux parents de ces \233l\232ves que l'autorit\233 scolaire a introduit un dossier de cr\233ation tel que vis\233 \224 l'article 112bis. Les parents peuvent prendre la d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a 1er \224 partir de la notification pr\233cit\233e jusqu'au d\233but des inscriptions ou des pr\233inscriptions des groupes prioritaires, vis\233es \224 l'article 37/55, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, ou avant le d\233but de la p\233riode de pr\233inscription, vis\233e \224 l'article 37/55, \167 2, alin\233a 1er, 2\176, s'il n'y a pas de p\233riode de pr\233inscription ou d'inscription distincte, telle que vis\233e \224 l'article 37/55, \167 2, alin\233a 1er, 1\176. Si le gouvernement d\233cide de ne pas approuver le dossier de cr\233ation pr\233cit\233 ou si l'\233cole d\233cide de ne commencer la section de r\233gime linguistique pour la premi\232re fois que l'ann\233e suivante, la d\233cision pr\233cit\233e des parents est alors sans effet et l'\233l\232ve reste inscrit dans l'\233cole l'ann\233e scolaire suivante."°

§ 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations concernées [2 comme un ensemble ou déterminer comme une seule capacité]2 pour l'ensemble des différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.5, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 6, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 25, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/47.[1 La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il existe une inscription plus récente pour la même année scolaire [2 et le même niveau d'enseignement]2 dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure.

Un élève qui suit déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente dans une autre école pour enseignement ordinaire [2 et le même niveau d'enseignement]2 pour l'année scolaire suivante est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à partir du 1er juillet de l'année scolaire en cours.

Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date de début prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.6, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 7, 103; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/48.[1 § 1er. Le droit d'inscription, visé à [2 l'article 37/45, § 1,]2 s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun moyennant des mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves pour qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.

§ 2. Les élèves qui disposent d'un [4 rapport IAC]4 sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce [4 rapport IAC]4 fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du [4 rapport IAC]4 par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas également où l'école ne prend connaissance d'un [4 rapport IAC]4, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.

Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.[2 Après [3 Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. ]3. Lorsque l'école ne prend connaissance d'un [4 rapport IAC]4, visé à l'alinéa premier, qu'après l'inscription de l'élève, ce délai de soixante jours calendaires commence le jour de cette prise de connaissance.]2

Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le rapport, soit établit un [4 rapport GC]4. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, une \233cole peut choisir [4 de dissoudre l'inscription de l'\233l\232ve \224 la fin de l'ann\233e scolaire en cours ou \224 la fin de l'ann\233e scolaire suivante "° :

à la fin de l'année scolaire en cours ;

à la fin de l'année scolaire suivante.]3

§ 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un [4 rapport IAC]4 est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du [4 rapport IAC]4 ou du [4 rapport IAC]4 modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou d'annuler l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.

§ 4. [4 Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement ordinaire.]4]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.7, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 8, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 26, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 102, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Section 2.[1 Organisation des inscriptions]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.8, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/49.[1 Toutes les autorités scolaires qui ont une école ou une implantation au sein de la zone d'action de la LOP Bruxelles-Capitale sont obligées de suivre une procédure de préinscription commune pour leurs écoles ou implantations d'enseignement ordinaire au sein de cette zone d'action respective.]1

["2 Contrairement \224 l'alin\233a 1er, les autorit\233s scolaires ne doivent pas organiser une proc\233dure de pr\233inscription conjointe pour les pr\233inscriptions et inscriptions dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Une autorit\233 scolaire peut \233galement d\233cider de ne pas refuser sur la base de la capacit\233 dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Une autorit\233 scolaire d\233cide chaque ann\233e, et au plus tard le 15 novembre, pour la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, et \233ventuellement par ann\233e de naissance ou ann\233e d'\233tudes dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, si elle veut avoir la possibilit\233 de refuser sur la base de la capacit\233 dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Si une autorit\233 scolaire ayant une \233cole ou une implantation situ\233e dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation Bruxelles-Capitale d\233cide de ne pas refuser sur la base de la capacit\233 dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, \233ventuellement par ann\233e de naissance ou ann\233e d'\233tudes, alors les dispositions du chapitre IV/1, section 2, sous-section B, sections 3 et 4, s'appliquent par d\233rogation \224 l'article 37/43/5. Si une autorit\233 scolaire ayant une \233cole ou une implantation situ\233e dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation Bruxelles-Capitale veut avoir la possibilit\233 de refuser en raison de la capacit\233 dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, et \233ventuellement par ann\233e de naissance ou ann\233e d'\233tudes, alors les inscriptions sont organis\233es par une proc\233dure de pr\233inscription. Les r\232gles pour les \233coles effectuant des pr\233inscriptions, vis\233es dans cette section, s'appliquent \224 ces \233coles et implantations. "°

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(1DCFL 2022-02-18/04, art. 9, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2024-04-26/51, art. 26, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/50.[1 Par "préinscription" il faut entendre la communication par les parents d'une intention d'inscrire un élève pour les places mises à dispositions à cette fin par l'autorité scolaire dans une ou plusieurs écoles [3 , implantations ou sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]3 pour une année scolaire déterminée. Si l'élève concerné est préinscrit dans plus d'une école ou [3 , implantations ou sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]3, un ordre de choix est indiqué.

["2 Apr\232s la cl\244ture de la p\233riode de pr\233inscription, les \233l\232ves pr\233inscrits sont class\233s [3 conform\233ment aux articles 37/58, 37/59, 37/59/1 et 37/61, et, le cas \233ch\233ant, conform\233ment aux articles 37/57, 37/57/1 et 37/60"° ]2 Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures conjointes de préinscription, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés sont enregistrés comme élèves refusés dans le registre d'inscriptions dans le même ordre que celui du registre de préinscriptions.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.10, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 10, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 27, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/51.[1 § 1er. Une autorité scolaire communique aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente en utilisant le formulaire prévu à cet effet :

[4 si elle organisera les inscriptions par une procédure de préinscription pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande et éventuellement les années de naissance ou années d'études dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]4 ;

["4 1\176 /1 les \233coles, les implantations et la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, et \233ventuellement les ann\233es de naissance ou ann\233es d'\233tudes, par implantation ou pour la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, pour lesquelles elle souhaite avoir la possibilit\233 de refuser des \233l\232ves des groupes prioritaires, vis\233s aux articles 37/57 et 37/57/1 ;"°

[2 le dossier type qu'elle utilisera pour organiser la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger conformément à l'article 37/53.]2 Un dossier standard est un dossier dans lequel les différents pas d'une procédure de préinscription sont concrètement élaborés.

["2 ..."°

§ 2. Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visé au paragraphe 1.

§ 3. [2 Lorsqu'une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation chargé des inscriptions qui s'occupera du traitement de première ligne :

de plaintes et constatations relatives à des erreurs techniques ou à des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;

des questions relatives à une reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.

Le Gouvernement flamand détermine la composition du service de médiation " inscriptions " et en règle le fonctionnement. Le service de médiation " inscriptions " est composé d'au moins un représentant d'une association des parents reconnue et d'un représentant de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation " inscriptions " est responsable du traitement de première ligne visé au premier alinéa.]2]1

["2 \167 4. Au paragraphe 3, alin\233a 1, 1\176, on entend par erreur technique ou erreur purement mat\233rielle avant ou apr\232s les attributions d\233finitives : le cas o\249 une erreur technique ou une erreur purement mat\233rielle au cours de la proc\233dure de pr\233inscription affecte le classement ou l'attribution de l'\233l\232ve concern\233. La proc\233dure de pr\233inscription se termine au d\233but de la p\233riode des inscriptions libres. Des plaintes et des constatations introduites apr\232s l'expiration du d\233lai de quinze jours calendrier apr\232s le constat des faits contest\233s ne sont pas recevables. Si le service de m\233diation \" inscriptions \", \233met, suite \224 une plainte sur ou une constatation d'une erreur technique ou d'une erreur purement mat\233rielle pour les attributions finales, un avis favorable sur la[3"° , l'élève peut être inscrit au registre de préinscription par le LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires avec la[3 correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ]3avant que l'attribution finale ait lieu.

Si le service de médiation " inscriptions ", émet, suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle après une attribution finale, un avis favorable sur [3 correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle]3, l'élève peut être inscrit en surcapacité par l'autorité scolaire concernée conformément à l'article 37/64.

Si le service de médiation " inscriptions " émet un avis négatif suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur matérielle avant ou après les attributions finales, l'école n'est pas tenue de modifier la préinscription ou l'attribution de l'élève en question.

§ 5. Au paragraphe 3, alinéa 1, 2°, on entend par une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire : un cas dans lequel l'intéressé qui se présente à une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Si un parent soumet une question pour la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation " inscriptions ", le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire en question. Si l'autorité scolaire en question estime qu'une inscription éventuelle en surcapacité est possible, elle soumet cette question à la CLR. La CLR se prononcera dans un délai de 30 jours calendrier sur la situation exceptionnelle où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Ce n'est que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève, que l'élève peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 37/64.

§ 6. Après le traitement de la plainte relative à une erreur technique ou matérielle, une plainte peut être déposée auprès de la CLR, conformément à l'article 37/69. Le traitement de la situation exceptionnelle tel que prévu au paragraphe 5 ne peut faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.

Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation " inscriptions " suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 37/69, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation dans le cadre de la LOP, visée à l'article 37/68, § 2, alinéa 1.]2

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.11, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 11, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 27, 107; En vigueur : 01-09-2022)

(4DCFL 2024-04-26/51, art. 28, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/52.[1 § 1er. [2 Les écoles effectuant des préinscriptions, situées dans la zone d'action d'une LOP organisent conjointement la procédure de préinscription. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription est approuvée par la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP, tels que visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.

Pour les écoles qui, conformément à l'article 37/17, § 3, et sous réserve de l'approbation de la LOP Bruxelles-Capitale, rejoignent la procédure de préinscription de la LOP Bruxelles-Capitale, les critères de classement et les groupes prioritaires respectifs [3 visés aux articles 37/22, 37/22/1, 37/23 et 37/23/1 ]3 et, le cas échéant, 37/24, continuent à s'appliquer intégralement.]2

["3 ontrairement \224 l'alin\233a 1er, une \233cole ne doit pas organiser une proc\233dure de pr\233inscription conjointe pour les pr\233inscriptions et inscriptions dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Si la proc\233dure de pr\233inscription est organis\233e s\233par\233ment pour les pr\233inscriptions et les inscriptions dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, une approbation telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er est requise."°

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscriptions, et fixe les modalités à cet effet.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.12, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 12, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 29, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/53.[1 Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, soumettent, si elles veulent déroger à un dossier type, les dérogations concernées à la CLR.

La CLR confronte les dérogations à un dossier type aux dispositions, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, et aux objectifs visés à l'article 37/44, et prend une décision sur ces dérogations au plus tard deux mois après leur introduction, et en en tout cas, avant le 24 décembre.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.13, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/54.[1 § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, [2 au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative,]2 prendre une des initiatives suivantes :

[2 1° notifier aux services compétents de la Communauté flamande et de la CLR qu'ils organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type visé à l'article 37/51, § 1. Le formulaire visé à l'article 37/51, § 2, est utilisé pour cette notification ;]2

introduire des dérogations ajustées auprès de la CLR. Dans ce cas, la CLR confronte les dérogations ajustées aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre et prend une décision, au plus tard trente jours civils après leur introduction ;

soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visée à l'article 37/51, au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand confronte la proposition aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. [2 ...]2

["2 Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s relatives au d\233roulement de la proc\233dure vis\233e \224 l'alin\233a 1."°

§ 2. [2 En cas d'une décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type, qui sont présentées conformément au paragraphe 1, alinéa 1, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :

décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type ;

soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dans les dix jours calendrier après la réception de la décision négative, et une seule fois, la proposition adaptée de dérogations par rapport à un dossier type visé à l'article 37/51, § 1 ;]2

Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées au dossier type aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision au plus tard trente jours civils après le jour de leur introduction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

["2 En cas de d\233cision n\233gative du Gouvernement flamand, l'autorit\233 scolaire concern\233e, plusieurs autorit\233s scolaires concern\233es conjointement ou la LOP concern\233e d\233cident, au plus tard dix jours calendrier apr\232s la r\233ception de la d\233cision n\233gative, d'organiser la proc\233dure de pr\233inscription selon un dossier type vis\233 \224 l'article 37/51, \167 1, alin\233a 1, 2\176 ;"°

§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition qui lui a été soumise de dérogations à un dossier type, telle que visée à l'article 37/51, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peuvent décider [2 , au plus tard dans les dix jours calendrier après la réception de la décision négative]2 d'organiser la procédure de préinscription sur la base d'un dossier type ou de soumettre, à titre unique, une proposition ajustée de dérogations à un dossier type à la CLR au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative. Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux objectifs énoncés visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre.

La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.]1

["2 En cas de d\233cision n\233gative de la CLR, l'autorit\233 scolaire concern\233e, plusieurs autorit\233s scolaires concern\233es conjointement ou la LOP concern\233e d\233cident, au plus tard dix jours calendrier apr\232s la r\233ception de la d\233cision n\233gative, d'organiser la proc\233dure de pr\233inscription selon un dossier type vis\233 \224 l'article 37/51, \167 1, alin\233a 1, 2\176."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.14, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 13, 103; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/55.[1 § 1er. [4 Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité pour chacun des niveaux suivants, pour lesquels elle organise les inscriptions par une procédure de préinscription :

l'école ;

l'implantation ;

la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

La capacité de chaque niveau, visé à l'alinéa 1er, peut éventuellement être déterminée pour l'un des niveaux suivants :

année de naissance ;

année d'études.

La capacité est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour les niveaux visés aux alinéas 1er et 2.

["4 Pour d\233terminer sa capacit\233, une autorit\233 scolaire peut choisir de cumuler la capacit\233 des jeunes enfants qui sont encore admis \224 l'enseignement maternel pendant une ann\233e scolaire conform\233ment \224 l'article 12/1 avec la capacit\233 de la derni\232re ann\233e de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut \234tre admis \224 l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1."°

§ 2. En plus, l'autorité scolaire publie le nombre des places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peut faire l'objet d'une inscription, le cas échéant par quota [2 ...]2, au moins aux moments suivants :

[2 le cas échéant, avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à [4 l'article 37/57, §§ 2 et 3, et l'article 37/57/1, § 2 au § 4]4]2 ;

avant le début de la période de préinscription, tel que visé à l'article 37/56 ;

avant le début de la période d'inscription libre, visée à l'article 37/63.

L'autorité scolaire détermine les places libres restantes et les communique au moins à la LOP.

§ 3. Une autorité scolaire peut augmenter la capacité après le début des inscriptions [2 ...]2.

L'augmentation de la capacité doit être approuvée par la LOP.

["4 Contrairement \224 l'alin\233a 2, l'augmentation de la capacit\233 pour la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande des \233coles se situant dans la plate-forme locale de concertation ne doit pas \234tre approuv\233e par la plate-forme locale de concertation. L'autorit\233 scolaire communique l'augmentation de la capacit\233 \224 la plate-forme locale de concertation."°

§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée au paragraphe 1er, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence que la capacité pour cette année scolaire suivante serait dépassée.

§ 5. Une autorité scolaire peut refuser de primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo- arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations d'une capacité jusqu'à 100 inclus et est d'au moins huit dans celles d'une capacité supérieure à 100, à condition que les primo-arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.

Les autorités scolaires s'accordent à ce sujet au sein de la LOP.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.15, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 14, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 9, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2024-04-26/51, art. 30, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/56.[1 § 1er. Chaque autorité scolaire respecte les périodes et dates suivantes fixées par le Gouvernement flamand :

les dates de début et de fin de la période de préinscription pour une année scolaire spécifique;

la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont au plus tard portés à la connaissance des parents ;

la période d'inscription pour les élèves favorablement classés ;

la date de début de la période d'inscription libre, soit la période d'inscription pour les éventuelles places libres restantes.

§ 2. Avant et pendant la période de préinscription pour l'année scolaire suivante, il n'est pas possible de faire des inscriptions pour l'année scolaire suivante.

Préalablement à la période de préinscription, il est possible d'inscrire des élèves pour l'année scolaire en cours. Pendant la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire en cours peut avoir lieu, à condition que :

au moment de la demande d'inscription, il reste encore une place libre ;

l'inscription soit communiquée à la LOP ;

tous les élèves qui ont été favorablement classés pendant la période de préinscription soient aussi effectivement inscrits.]1

["2 Par d\233rogation au premier alin\233a, les p\233riodes et dates suivantes s'appliquent pour les inscriptions pour l'ann\233e scolaire 2023-2024 : 1\176 de p\233riode de pr\233inscription pour les inscriptions s'\233tend du 28 f\233vrier 2023 au 21 mars 2023 inclus ; 2\176 la date limite de publication des r\233sultats des pr\233inscriptions des \233l\232ves est fix\233e au 21 avril 2023 ; 3\176 les \233l\232ves class\233s favorablement peuvent s'inscrire du 24 avril 2023 au 15 mai 2023 inclus ; 4\176 la p\233riode d'inscription libre pour les places libres restantes, le cas \233ch\233ant, d\233bute le 23 mai 2023."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.16, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 15, 103; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/57.[1 § 1er. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 [3 ont la priorité lors des inscriptions]3. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, inscrit les élèves des deux groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.

Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires :

elle communique à tous les intéressés la période dans laquelle et les modalités selon lesquelles les élèves appartenant à ces groupes prioritaires doivent faire part de leur demande d'inscription ;

elle classe ces élèves, conformément aux dispositions du paragraphe 4 ;

elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 4 de la liste des refus.

Les écoles respectent les accords conclus au sein de de la LOP concernant l'organisation de l'inscription des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves, sur la base de l'article 37/46.

§ 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, une autorité scolaire donne pour ses écoles la priorité aux enfants ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/46, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par membre du personnel, il faut entendre :

un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;

un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école.

§ 4. L'autorité scolaire qui décide de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sur la base de la capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans l'ordre suivant :

les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires ;

les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;

les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 3.

["2 Si la capacit\233 d\233termin\233e au pr\233alable vis\233e \224 l'article 37/55, a d\233j\224 \233t\233 atteinte au sein du groupe d'\233l\232ves vis\233 \224 l'alin\233a 1, 1\176, 2\176 ou 3\176, les \233l\232ves au sein de ce groupe d'\233l\232ves sont class\233s selon le crit\232re d'ordre des groupes prioritaires et le crit\232re d'ordre ou la combinaison de crit\232res d'ordre, tels que les autres enfants vis\233s \224 l'article 37/59 et vis\233s par le dossier type souscrit par l'autorit\233 scolaire ou aux d\233rogations au dossier type approuv\233es par la CLR, vis\233es \224 l'article 37/53."° ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.17, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 16, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 29, 107; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 37/57/1.[1 § 1er. Contrairement à l'article 37/57, les règles de priorisation, visées au présent article, s'appliquent à l'inscription dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4 ont la priorité lors des inscriptions. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, inscrit les élèves des groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.

Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires :

elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 5 ;

elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 5, sur la liste des refus.

§ 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves, sur la base de l'article 37/46.

§ 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 4, une autorité scolaire donne pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande la priorité aux élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/45, § 5.

§ 4. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 3, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/46, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par membre du personnel, il faut entendre :

un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;

un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école.

§ 5. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 à 4 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre :

les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés au paragraphe 3 ou 4 ;

les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;

les élèves appartenant aux groupes prioritaires, visés aux paragraphes 3 et 4.

Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/55 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'article 37/59/1 et selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/51, art. 31, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/58.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 37/59, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

en produisant au moins le diplôme en langue néerlandaise de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;

en produisant le certificat en langue néerlandaise de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;

en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes :

a)un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté ou un titre en langue néerlandaise équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;

b)une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;

c)la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais obtenue après un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ;

la production de la preuve que l'élève a suivi les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise comme élève régulier pendant 9 ans. Ceci se fait sur la base d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées.

§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Ce nombre doit permettre l'acquisition ou le maintien de 65% d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves, visé au premier alinéa, est déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37/55, § 1er.

La LOP communique les nombres qui ont été établis à tous les intéressés.

Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue de famille est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent, tel que visé au paragraphe 1er.

§ 4.[2 ...]2.]1

["3 \167 5. Contrairement aux paragraphes 1er \224 3, il n'est pas possible de pr\233voir un groupe prioritaire pour les \233l\232ves ayant au moins un parent qui ma\238trise suffisamment le n\233erlandais pour les pr\233inscriptions et les inscriptions dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. "°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.18, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-11-23/33, art. 24, 114; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 32, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/59.[1 § 1. A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe, pour chacune de ses écoles, tous les élèves préinscrits de la manière suivante :

en premier lieu les enfants des parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;

le cas échéant, les enfants appartenant à un groupe sous-représenté visé à l'annexe 37/60 ;

après le classement sur la base du critère visé au point 1°, et, le cas échéant, au point 2°, enfin, les autres enfants à l'aide d'un ou d'une combinaison des critères de classement suivants, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application des critères visés aux points 1° et 2° :

a)la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

b)la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

c)la coïncidence. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins un des critères de classement visés aux points a), b) ou d) ;

d)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix des parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins un des critères de classement, visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci telles qu'approuvées par la CLR.

Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1° ou 2°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère de classement des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa premier, 3°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53.

§ 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/57, exclusivement ou après une période de priorité préalable, via la procédure de préinscription pour tous les élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :

en premier lieu les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires visés à l'article 37/57, §§ 2 et 3 ;

ensuite les élèves appartenant à la même unité de vie visés à l'article 37/57, § 2 ;

ensuite les enfants ayant un parent qui est membre du personnel visés à l'article 37/57. § 3;

ensuite les enfants parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;

le cas échéant, ensuite les élèves appartenant au groupe sous-représenté visé à l'article 37/60 ;

enfin, les autres enfants sur la base d'un critères de classement ou d'une combinaison des critères de classement suivants, y compris, le cas échéant, les élèves visés aux points 4° et 5° qui subsistent après l'application des critères visés aux points 1° à 5° :

a)la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

b)La distance entre l'adresse de travail de l'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

c)la coïncidence. Ce critère de classement peut uniquement être choisi en combinaison avec au moins un des critères de classement visés aux points a), b) ou d) ;

d)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix des parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins un des critères de classement, visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR.

Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves concerné sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa 1, 6°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53.]1

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(1DCFL 2022-02-18/04, art. 17, 103; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/59/1.[1 . § 1er. Contrairement à l'article 37/59, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, la plate-forme locale de concertation classe les autres élèves, sur la base de l'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci, à la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande :

la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 4°.

la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 3°.

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

§ 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/57/1, exclusivement ou après une période de priorité préalable, par le biais de la procédure de préinscription pour l'ensemble des élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :

en premier lieu, les élèves appartenant au groupe prioritaire, visés à l'article 37/57/1, § 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés à l'article 37/57/1, § 3 ou § 4 ;

ensuite, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 37/57/1, § 2 ;

ensuite, les élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/57/1, § 3, et les élèves dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 37/57/1, § 4 ;

enfin, les autres enfants, sur la base d'un critère de classement ou d'une combinaison de ceux-ci, qui restent après l'application des critères visés aux points 1° à 3° :

a)la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

b)la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

c)le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou d) ;

d)la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère de classement des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa premier, 4°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/51, art. 33, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/60.[1 § 1. Une autorité scolaire peut choisir d'accorder la priorité, pour l'une ou plusieurs de ses écoles par capacité déterminée, visée à l'article 37/55, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, à savoir un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou de plusieurs caractéristiques objectives, [2 sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence.]2 La priorité est appliquée jusqu'à ce qu'un maximum de 20 % de la capacité déterminée soit occupé par les élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. De même, dans le cas de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité ne peut pas dépasser 20 % de la capacité déterminée visée à l'article 37/55.

Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour un plus grand nombre de groupes sous-représentés avec un pourcentage identique ou différent, la LOP ou une autorité scolaire détermine chaque fois quel groupe du classement a la priorité sur quel autre groupe.

La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité des groupes sous-représentés dans les écoles situées dans sa zone d'action, tant en ce qui concerne la part de capacité réservée aux écoles qu'en ce qui concerne la détermination de la délimitation de fond du groupe sous-représenté choisi localement. Cette proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3° inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords conclus à ce sujet au sein de la LOP. Le LOP soumet cette proposition à la ratification du Conseil de la Commission communautaire flamande.

Si le Conseil de la Commission communautaire flamande n'approuve pas une proposition de la LOP la première fois, la LOP élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet cette nouvelle proposition à la ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande.

Si une première proposition a déjà été ratifiée par le Conseil de la Commission communautaire flamande, le Conseil de la Commission communautaire flamande peut, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise à la ratification du Conseil de la Commission communautaire flamande, choisir de remplacer cette première proposition par la nouvelle proposition. Si la nouvelle proposition visée au quatrième alinéa est ratifiée, la nouvelle proposition remplace la première.

Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée au troisième alinéa, est maintenue, si le Conseil de la Commission communautaire flamande avait ratifié la première proposition.

Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ratifie une proposition, les implantations situées dans la zone d'action de la LOP l'appliqueront.

Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ne ratifie aucune proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes, pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP, quels groupes sous-représentés les appliqueront.

§ 2. La LOP communique toujours, et au plus tard le 31 janvier, l'application de cette priorité aux services compétents de la Communauté flamande.

Les écoles et la LOP peuvent également soumettre pour avis à la CLR leur proposition de délimitation du contenu des groupes sous-représentés choisis localement. Elles le font au plus tard le 15 septembre précédant les préinscriptions. La délimitation du contenu des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type visé à l'article 37/51, ou ne constitue aucune dérogation au dossier type visé à l'article 37/51.]1

["3 \167 3. Contrairement aux paragraphes 1er et 2, il n'est pas possible de pr\233voir un groupe prioritaire pour le groupe ou les groupes sous-repr\233sent\233s pour les pr\233inscriptions et les inscriptions dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande."°

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(1DCFL 2022-02-18/04, art. 18, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 103, 111; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 34, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/61.[1 § 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscriptions pour chaque capacité concernée par la procédure de préinscriptions, telle que visée à l'article 37/55.

Une autorité scolaire réussit, par registre de préinscription, par application des article s 37/57 à 37/60, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription.

§ 2. Dans le cas de procédures de préinscriptions pour plusieurs écoles et implantations, c'est l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, qui affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du choix le plus élevé indiqué par les parents au moment de la préinscription et pour laquelle l'élève a été favorablement classé.

L'élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix moins préféré. Les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont, dans la mesure du possible, prises par l'élève suivant le plus favorablement classé sur la base [2 de l'ordre des groupes prioritaires et]2 de la même combinaison de critères de classement, tels que visés aux article s 37/57 à 37/60.

La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'aucune affectation, telle que visée à l'alinéa premier ne puisse encore être opérée. Les élèves non affectés sont ensuite classés selon [2 l'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement]2, tels qu'ils figurent dans le dossier type approuvé, ou dans les dérogations à celui-ci approuvées par la CLR.

["4 Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'\233l\232ves pr\233inscrits, l'autorit\233 scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorit\233 scolaire ou la partie mandat\233e reste le responsable du traitement."°

§ 3. Au plus tard à la date définie par le Gouvernement flamand, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, concernant l'école ou l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période arrêtée par le Gouvernement flamand, endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée à cette fin par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix plus préféré que celui de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève a été affecté.

S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement qui ont été indiqués par les parents ou qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tel que visé à l'article 37/51, § 3, ne mène à une autre décision.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, une autorit\233 scolaire, plusieurs autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent d\233cider de proc\233der \224 cette v\233rification au plus tard apr\232s la date de fin de la p\233riode d'inscription et avant la publication des r\233sultats de l'inscription."°

Si un élève qui a été inscrit via la procédure de préinscription est quand même inscrit dans une école d'un choix supérieur, l'école de choix inférieur peut mettre fin à l'inscription antérieure.

§ 4. Si l'élève ne peut être favorablement classé dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscriptions des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.

§ 5. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 37/55. Au sein de la zone d'action de la LOP, la remise des documents de refus peut être mandatée à la LOP.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.21, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 19, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 30, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2024-04-19/55, art. 22, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/62.[1 § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité définie par l'autorité scolaire un registre d'inscriptions, dans lequel elle note, par ordre chronologique [2 ...]2 tous les inscriptions et refus.

Conformément à l'article 37/61, §§ 4 et 5, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés est repris dans le registre des inscriptions.

§ 2. [2 A l'exception des élèves inscrits en surcapacité conformément à l'article 37/64, lors de la prise de places vacantes ou de places supplémentaires dues à l'augmentation de la capacité visée à l'article 37/55, § 3, l'ordre des refus est respecté, y compris l'ordre des groupes prioritaires visé aux articles [3 articles 37/57, 37/57/1, 37/58 et 37/60 ]3, et, en ce qui concerne les élèves visés aux articles 37/58 et 37/60, pour atteindre leurs parts respectives visées aux articles 37/58, § 3 et 37/60, § 1, jusqu'au cinquième jour scolaire du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait.]2 Pour les jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au 30 juin inclus de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. A partir du 1er juillet au plus tard, l'ordre des refus de jeunes enfants de la même année de naissance s'applique à l'année scolaire suivante.

Les parents d'élèves auxquels une place est encore attribuée en sont informés par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier. Cette notification contient des informations relatives à la période endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions.

§ 4. Le déroulement des inscriptions et refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.22, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 20, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 35, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 37/63.[1 Après le début de la période d'inscription libre arrêtée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire note d'éventuelles inscriptions supplémentaires pour les places libres restantes dans le registre d'inscription par ordre chronologique.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.23, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/64.[1 § 1er. Par dérogation à [2 l'article 37/55, § 4,]2 une autorité scolaire peut tout de même inscrire les élèves suivants :

[2 les élèves qui répondent à la définition d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire visé à l'article 3, 4° quater, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition]2 ;

des élèves qui :

a)[2 soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction séjour, notamment un cadre de vie adapté sous surveillance et encadrement, auprès d'un prestataire d'aide à la jeunesse sur orientation d'une structure mandatée ou d'un Service Social du Tribunal de la jeunesse]2 ;

b)[5 soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ;]5 ;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

["2 d) soit sont adopt\233s dans une famille disposant d'une requ\234te d'adoption nationale ou \233trang\232re d\233pos\233e aupr\232s de la juridiction comp\233tente, ou, \224 d\233faut, d'une d\233cision d'adoption \233trang\232re ou une d\233cision de placement \233trang\232re en vue d'une adoption ; e) soit disposent d'un [4 rapport IAC"° ;]2

des élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;

des élèves appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves [2 par année de naissance ou dans la même année d'études visées à l'article 37/55, § 1,]2 et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;

des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie du fait que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, pour une raison autre qu'une restructuration, à condition que tous les élèves de l'école concernée soient placés dans une autre école ;

des élèves pour lesquels [2 le service de médiation " inscriptions " ou la CLR visés à l'article 37/51, §§ 3 à 5, a donné un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle]2 pour une inscription en surcapacité ;

["2 7\176 des \233l\232ves qui ont d\233m\233nag\233 d'une autre commune pendant l'ann\233e scolaire en cours ou apr\232s le premier jour scolaire du mois de mars de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant l'ann\233e scolaire pour laquelle l'inscription est demand\233e, et qui sont d\233sormais domicili\233s dans la commune du lieu d'implantation."°

§ 2. Par dérogation à [2 l'article 37/55, § 4,]2 une autorité scolaire est tenue d'inscrire un élève qui était inscrit à l'école pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci et qui, en application de l'article 15 ou de l'article 16 revient de l'enseignement spécial, même si la capacité a été ou est dépassée.]1[4 Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 20, § 4, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école.]4

["3 \167 3. Par d\233rogation \224 l'article 37/55, \167 4, une autorit\233 scolaire inscrit un \233l\232ve qui \233tait inscrit, l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente, dans l'\233cole d'enseignement maternel et qui revient d'une \233cole d'enseignement primaire parce qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, m\234me si la capacit\233 a \233t\233 ou est d\233pass\233e."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.24, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 21, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 104, 111; En vigueur : 01-09-2023)

(5DCFL 2023-06-16/12, art. 101, 112; En vigueur : 01-09-2023)

Section 3.[1 Refus d'inscriptions]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.25, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/65.[1 § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.

Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.

["2 Si le conseil de classe de l'enseignement primaire doit d\233cider de l'admission de l'\233l\232ve \224 l'enseignement primaire, l'\233l\232ve est inscrit sous condition r\233solutoire. L'inscription sera dissoute si l'\233l\232ve ne satisfait pas aux conditions d'admission."°

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.

§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, conformément aux article s 32 et 33.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.26, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 32, 107; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 37/66.[1 § 1er. [2[3 Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier]3aux parents de l'élève et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que le fondement factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités de traitement et les procédures, y compris les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent. Les documents de refus sont également mis à disposition sur papier, à la demande des parents.]2

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du document de refus avec lequel la autorité scolaire informe les parents et [2 les services compétents de la Communauté flamande]2 du refus.

["2[3 Le mod\232le vis\233 \224 l'alin\233a 1er comprend, outre les \233l\233ments vis\233s au paragraphe 1er, tous les \233l\233ments suivants :"° :

les fondements factuels et juridiques de la décision de refus ;

les informations sur les possibilités de médiation, les plaintes de première ligne et l'introduction d'une plainte auprès de la CLR.]2

Si le refus est fondé sur la base de l'atteinte de la capacité, visée à l'article 37/55, l'autorité scolaire [3, l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée ]3 communique la place qu'occupe l'élève concerné dans le registre des inscriptions parmi les élèves refusés.

§ 3. A la demande des parents, ceux-ci obtiennent des éclaircissements sur la décision de l'autorité scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.27, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 22, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 23, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Section 4.[1 Procédure de médiation et de plaintes]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.28, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/67.[1 Les parents et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément à l'article 37/68, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 37/69, s'ils ne sont pas d'accord avec :

un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/55 ;

un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 37/65 ;

une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 37/47 ;

une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 37/48.

Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/68 et de la procédure de réclamation visée à l'article 37/69, le Gouvernement flamand précise les règles de procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.29, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/68.[1 § 1er. La LOP démarre, lorsque les parents le demandent explicitement, une médiation dans des situations, telles que visées à l'article 37/67.

§ 2. [3 Dans les dix jours calendrier suivant la demande des parents ou d'une autre partie prenante ou la remise du document de refus, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 37/67, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus.]3

La médiation suspend le délai de trente jours civils pour le traitement de plaintes par la CLR, visé à l'article 37/69.

§ 3. Si la médiation de la LOP n'aboutit pas à une inscription définitive dans le délai visé au paragraphe 2, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de la désinscription, conformément à l'article 37/69, § 2.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.30, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 23, 103; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-05-05/07, art. 105, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 37/69.[1 § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent adresser une plainte écrite à CLR dans les situations visées à l'article 37/67, qu'ils aient ou non suivi une procédure de médiation par la LOP, telle que visée à l'article 37/68 [2 ou après le traitement par le service de médiation " inscriptions " tel que visé à l'article 37/51, § 3,]2.

Des plaintes introduites après l'expiration du délai de trente jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables.

§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé [2 de la plainte]2.

["2 Le jugement de la CLR est envoy\233 par \233crit ou par la voie \233lectronique aux personnes int\233ress\233es dans un d\233lai de sept jours calendrier au plus tard."°

["2 Dans le cas d'une plainte vis\233e \224 l'article 37/67, alin\233a 1, 4\176, l'\233l\232ve reste inscrit dans l'\233cole jusqu'\224 ce que le jugement de la CLR ait \233t\233 port\233 \224 la connaissance des personnes int\233ress\233es, et le d\233lai d'un mois, non compris les p\233riodes de vacances, vis\233 \224 l'article 37/48, \167 2, alin\233a 3, est \233galement suspendu jusqu'\224 ce moment."°

§ 3. Si la CLR estime que le refus, l'annulation d'une inscription ou la désinscription sont bien fondés, les parents inscrivent l'élève dans une autre école.

En cas d'une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spéciaux en raison d'adaptations déraisonnables, les parents doivent inscrire l'élève dans une autre école au plus tard quinze jours civils après la notification écrite du jugement de la CLR.

A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, l'élève peut faire valoir son droit à une inscription dans l'école.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.31, 102; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 24, 103; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/70.[1 § 1er. Lorsque la CLR estime que le refus ou l'annulation d'une inscription est insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, elle peut conseiller le Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement auprès de l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a encore été inscrit dans l'école concernée.

§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :

ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;

ne peuvent avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement réservée aux matières du personnel est, en chiffres absolus, inférieure à celle qu'il y aurait eu si la mesure n'avait pas été prise.

§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. V.32, 102; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 5.- Mission de l'enseignement fondamental.

Section 1ère.- Offre d'enseignement.

Art. 38.Chaque autorité scolaire fixe le contenu de l'enseignement fondamental dans ses écoles et décide librement de ses méthodes pédagogiques et didactiques.

Art. 39.L'offre d'enseignement dans l'enseignement maternel ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'un façon cohérente si possible :

- éducation physique;

- formation artistique;

- néerlandais;

- [1 sciences et technique ;

- homme et société;]1

- initiation aux mathématiques.

["2 Outre les domaines d'apprentissage, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, l'offre d'enseignement contient \233galement les domaines d'apprentissage suivants dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande : 1\176 le domaine d'apprentissage Langue des signes flamande ; 2\176 le domaine d'apprentissage Culture sourde."°

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. II.18, 061; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFL 2024-04-26/51, art. 36, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 40.L'offre d'enseignement dans l'enseignement primaire ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'une façon cohérente si possible :

- éducation physique;

- formation artistique;

- néerlandais;

- mathématiques;

- [3 sciences et technique ;

- homme et société;]3

["2 - fran\231ais"°

et les thèmes interdisciplinaires suivants :

- apprendre à étudier;

- aptitudes sociales.

["1 - la technologie d'information et de communication."°

["4 Outre les domaines d'apprentissage, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, l'offre d'enseignement contient \233galement les domaines d'apprentissage suivants dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande : 1\176 le domaine d'apprentissage Langue des signes flamande ; 2\176 le domaine d'apprentissage Culture sourde."°

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.5, 030; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCFL 2009-05-08/32, art. II.9, 040; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. II.19, 061; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCFL 2024-04-26/51, art. 37, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 41.§ 1er. Dans les écoles primaires officielles, l'offre d'enseignement comprend également par semaine au moins deux périodes d'enseignement des religions reconnues et de la morale inspirée par ces religions et au moins deux périodes d'enseignement de morale non confessionnelle.

§ 2. (Dans les écoles officielles, l'enseignement de religion est donné par les ministres du culte concerné ou leur délégué).

Dans les écoles de l'enseignement communautaire et de l'enseignement officiel subventionné, le cours de morale non confessionnelle est confié par priorité à un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.

Art. 42.Les écoles primaires libres offrent soit l'enseignement d'une ou plusieurs religions reconnues ou de la morale inspirée par ces religions, soit l'enseignement de la morale non confessionnelle, soit les deux, soit l'enseignement de la formation culturelle.

Dans les écoles primaires libres, le cours de morale non confessionnelle est donné par priorité par un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.

Art. 43.[1 § 1er. La discipline " français " est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire. La discipline " français " peut être proposée à partir de la première année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et, à condition que les élèves maîtrisent suffisamment le néerlandais, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles situées en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La langue française et/ou la langue allemande et/ou la langue anglaise peuvent être proposées facultativement à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire à la condition que les élèves aient une maîtrise suffisante du néerlandais.

§ 3. Les cours d'initiation à la langue française, anglaise et allemande appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement fondamental ordinaire.

§ 4. L'offre visée aux paragraphes 2 et 3 est déterminée par l'autorité scolaire en application de la législation relative à la participation.

§ 5. L'inspection de l'enseignement veille à garantir la qualité de l'enseignement des langues visées au présent article.]1

["2 \167 6. Dans les \233coles o\249 la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande est \233galement cr\233\233e, les \233l\232ves qui ne sont pas inscrits dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande peuvent se voir proposer la langue des signes flamande sur une base facultative \224 partir de l'enseignement maternel. Contrairement \224 l'alin\233a 1er, la langue des signes flamande peut \234tre propos\233e dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, les communes de la p\233riph\233rie bruxelloise ou les communes de la fronti\232re linguistique de la langue des signes flamande, en dehors de la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, uniquement si le domaine d'apprentissage fran\231ais est d\233j\224 propos\233. "°

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(1DCFL 2017-06-16/24, art. II.5, 072; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCFL 2024-04-26/51, art. 38, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Section 2.- Objectifs finaux et objectifs de développement.

Art. 44.[1 § 1er. 1° Des objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime souhaitables pour cette population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes au niveau de cette population d'élèves.

Pour contrôler la qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement maternel ordinaire, l'inspection de l'enseignement se fonde sur la poursuite des objectifs de développement.

Des objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime nécessaires et réalisables pour cette population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes au niveau de cette population d'élèves et de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes.

["3 Parmi ces objectifs finaux, au moins pour les comp\233tences en n\233erlandais et la composante math\233matique des comp\233tences en math\233matiques, sciences exactes et technologie, certains objectifs finaux sont d\233sign\233s comme litt\233ratie de base. Les objectifs finaux litt\233ratie de base doivent \234tre atteints par chaque \233l\232ve individuel \224 la fin de la quatri\232me ann\233e de l'enseignement primaire. La litt\233ratie de base comprend les objectifs finaux qui constituent le point de d\233part pour atteindre les objectifs finaux de litt\233ratie de base au premier degr\233 de l'enseignement secondaire pour les comp\233tences en n\233erlandais et la composante math\233matique des comp\233tences en math\233matiques, sciences exactes et technologie. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut prendre la d\233cision motiv\233e qu'un \233l\232ve individuel ne doit pas atteindre un objectif final de litt\233ratie de base. Le gouvernement d\233termine l'ann\233e scolaire \224 partir de laquelle les objectifs finaux de litt\233ratie de base doivent \234tre introduits dans l'enseignement primaire."°

Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement primaire ordinaire, l'inspection de l'enseignement se fonde sur l'atteinte des objectifs finaux.

Des objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau des connaissances, notions, aptitudes et attitudes que le Parlement flamand estime souhaitables pour autant d'élèves que possible d'une certaine population d'élèves.

["5 Chaque \233cole a pour mission soci\233tale de poursuivre chez les \233l\232ves les objectifs en termes de connaissances, de notions, d'aptitudes et d'attitudes tels qu'ils figurent dans le programme adapt\233 individuellement vis\233 \224 l'article 46."°

L'école peut toujours poursuivre chez les élèves des objectifs supplémentaires.

["5 Pour le contr\244le de qualit\233 en vue de l'agr\233ment et de l'audit, vis\233s \224 l'article 32, 1\176 et 2\176, du d\233cret du 8 mai 2009 relatif \224 la qualit\233 de l'enseignement, d'\233coles de l'enseignement fondamental sp\233cial, l'Inspection de l'Enseignement s'appuie sur la poursuite des objectifs figurant dans le programme adapt\233 individuellement vis\233 \224 l'article 46."°

Pour l'enseignement de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, il n'existe pas d'objectifs de développement ou d'objectifs finaux.

§ 2. Les objectifs de développement et les objectifs finaux sont formulés en fonction des compétences clés suivantes :

1. compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;

2. [4 des compétences en néerlandais et, pour les écoles où l'enseignement est dispensé en langue des signes flamande, également des compétences en langue des signes flamande ]4 ;

3. compétences dans d'autres langues ;

4. compétences numériques et compétences médiatiques ;

5. compétences sociorelationnelles ;

6. compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;

7. compétences civiques, y compris compétences relatives à la vie en commun ;

8. compétences liées à la conscience historique ;

9. compétences liées à la conscience spatiale ;

10. compétences en matière de durabilité ;

11. compétences économiques et financières ;

12. compétences juridiques ;

13. compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;

14. conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;

15. esprit d'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences en matière de carrière ;

16. conscience culturelle en expression culturelle.

Le Parlement flamand ne rattache pas ces objectifs de développement et ces objectifs finaux aux domaines d'apprentissage. En effet, ce sont les autorités scolaires qui font la connexion entre les objectifs de développement et les objectifs finaux et les domaines d'apprentissage inscrits au présent décret.

§ 3. Le développement des objectifs finaux et des objectifs de développement est coordonné par le gouvernement. A cet effet, le gouvernement compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants de l'enseignement fondamental et secondaire, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs finaux et d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées. Elle indique également leur importance et leurs principes. [3 Elle surveille la faisabilité.]3

Les objectifs finaux et les objectifs de développement développés sont ensuite présentés par la commission de développement à une commission de validation. La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation prononce la validation des objectifs finaux et des objectifs de développement développés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation. La commission de validation veille à la cohérence, la consistance et la possibilité d'évaluation des objectifs finaux et des objectifs de développement.

Les objectifs de développement et les objectifs finaux sont soumis au Parlement flamand comme un projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.

Les objectifs de développement et les objectifs finaux font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le gouvernement arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement.

§ 4. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement et des objectifs finaux en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement et les objectifs finaux existants restent d'application. [2 Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, le gouvernement peut réorganiser et adapter techniquement les objectifs de développement existants pour l'enseignement fondamental spécial.]2

Lors du développement et de la mise en oeuvre des objectifs de développement et des objectifs finaux, il est tenu compte de la cohérence et de la continuité au-delà de l'enseignement maternel et primaire et de l'alignement aux objectifs finaux et objectifs de développement de l'enseignement secondaire sans perdre de vue la spécificité de l'enseignement fondamental.

§ 5. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs finaux et d'objectifs de développement objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables et formulés de façon succincte. Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes.]1

["6 \167 6. Dans l'attente d'objectifs de d\233veloppement et d'objectifs finaux fix\233s en application des dispositions du pr\233sent article, un conseil de classe peut, apr\232s concertation avec les parents, d\233cider de ne pas poursuivre les objectifs de d\233veloppement pour l'enseignement maternel ordinaire, vis\233s \224 l'annexe de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 d\233finissant les objectifs de d\233veloppement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire, ratifi\233 par le d\233cret du 15 juillet 1997, qui sont repris \224 l'annexe 5 du pr\233sent d\233cret, pour les \233l\232ves sourds ou handicap\233s auditifs, vis\233s \224 l'article 37/8, \167 5, ou 37/45, \167 5, et qui sont inscrits dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Le conseil de classe inscrit dans un cadre d'accords les objectifs de d\233veloppement pr\233cit\233s qui ne sont pas poursuivis. Le cadre d'accords est conserv\233 pendant une ann\233e scolaire apr\232s la derni\232re inscription de l'\233l\232ve dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Le cadre d'accords pr\233cit\233 peut \234tre pr\233sent\233 pour v\233rification aux services comp\233tents de la Communaut\233 flamande. \167 7. Dans l'attente d'objectifs de d\233veloppement et d'objectifs finaux fix\233s en application des dispositions du pr\233sent article, il est possible pour les \233l\232ves sourds ou handicap\233s auditifs vis\233s \224 l'article 37/8, \167 5, ou 37/45, \167 5, et qui sont inscrits dans l'enseignement primaire dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, de d\233roger \224 certains des objectifs finaux existants, vis\233s \224 l'annexe de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 d\233finissant les objectifs de d\233veloppement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire, ratifi\233 par l'arr\234t\233 du 15 juillet 1997. Il peut \234tre d\233rog\233 aux objectifs finaux repris \224 l'annexe 5 du pr\233sent d\233cret. Apr\232s l'accord des parents, le conseil de classe d\233termine les objectifs finaux vis\233s \224 l'alin\233a 1er qui ne sont pas r\233alisables et pour lesquels une d\233rogation doit \234tre pr\233vue. Le conseil de classe inscrit les d\233rogations pr\233cit\233es aux objectifs finaux dans un cadre d'accords. Le cadre d'accords, vis\233 \224 l'alin\233a 2, est conserv\233 pendant une ann\233e scolaire apr\232s la derni\232re inscription de l'\233l\232ve dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Le cadre d'accords pr\233cit\233 peut \234tre pr\233sent\233 pour v\233rification aux services comp\233tents de la Communaut\233 flamande. \167 8. Dans l'attente d'objectifs de d\233veloppement et d'objectifs finaux fix\233s en application des dispositions du pr\233sent article, les objectifs de d\233veloppement de l'enseignement sp\233cial de type 7, vis\233s \224 l'annexe de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 d\233finissant les objectifs de d\233veloppement de l'enseignement fondamental sp\233cial de type 7, ratifi\233 par l'arr\234t\233 du 25 mai 2003, re\231oivent, en ce qui concerne la communication et la langue : Langue des signes flamande, et en ce qui concerne l'Ouverture sur le monde : Culture sourde, le statut d'objectifs finaux dans l'enseignement primaire dans la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande. Contrairement \224 l'alin\233a 1er, les objectifs de d\233veloppement de l'enseignement sp\233cial de type 7 ne re\231oivent pas le statut d'objectifs finaux ou d'objectifs de d\233veloppement : 1\176 en ce qui concerne la Communication et la langue : Langue des signes flamande : a) point 1 Lecture ; b) point 2.2 Ecriture des signes ; 2\176 en ce qui concerne l'Ouverture sur le monde : Culture sourde : a) point 7 ; b) point 10. "°

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 2, 076; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 12, 087; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCFL 2020-07-03/39, art. 41, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFL 2022-07-08/11, art. 13, 104; En vigueur : 01-09-2021)

(5DCFL 2023-05-05/07, art. 106, 111; En vigueur : 01-09-2023)

(6DCFL 2024-04-26/51, art. 39, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 44bis.[1 § 1er. Lorsqu'une autorité scolaire estime que les objectifs finaux ou les objectifs de développement ne laissent pas suffisamment de marge pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci, elle déposera auprès du gouvernement une demande d'équivalence en proposant des objectifs finaux et/ou des objectifs de développement de remplacement. Le dépôt se fait au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux ou les objectifs de développement de remplacement seront d'application.

Lorsque la demande se fait suite à une modification des objectifs de développement ou des objectifs finaux par le Parlement flamand, une période de grâce d'une année scolaire complète s'applique. Dans cette période, le demandeur peut continuer à travailler avec les anciens objectifs finaux ou, le cas échéant, avec les anciens objectifs finaux dérogatoires.

La demande n'est recevable que s'il est indiqué pourquoi les objectifs finaux ou les objectifs de développement ne laissent pas suffisamment de marge pour réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs finaux ou des objectifs de développement de remplacement.

§ 2. Le gouvernement juge si la demande est recevable et, dans l'affirmative, si les objectifs finaux ou objectifs de développement de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ces objectifs finaux ou ces objectifs de développement approuvés par le Parlement flamand, et dès lors permettent de délivrer des titres équivalents. Le gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :

le respect des droits et libertés fondamentaux ;

le contenu requis en fonction des compétences clés telles que fixées par l'article 44.

la formulation

a)se fait sous la forme d'objectifs de développement ou d'objectifs finaux suivant le cas ;

b)permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs de développement sont poursuivis ou les objectifs finaux sont atteints chez une population d'élèves.

Aux fins de l'évaluation de la recevabilité et de l'équivalence, l'avis motivé d'une commission d'experts et de l'inspection de l'enseignement est sollicité et le demandeur est chaque fois entendu. Le gouvernement fixe les modalités de composition de la commission d'experts et de la procédure.

§ 3. Les objectifs finaux ou objectifs de développement de remplacement jugés recevables et équivalents par le gouvernement, sont soumis dans les six mois à l'approbation auprès du Parlement flamand.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 3, 076; En vigueur : 19-03-2018)

Section 2bis.[1 - Utilisation de tests validés pour une assurance qualité interne]1

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(1Inséré par DCFL 2017-06-16/24, art. II.6, 072; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 44ter.[1 A partir de l'année scolaire 2017-2018, l'école soumet chaque élève à la fin de l'enseignement primaire ordinaire à un test validé d'au moins deux domaines d'apprentissage et à partir de l'année scolaire 2018-2019 d'au moins trois domaines d'apprentissage.

Les résultats des tests ont pour but de collecter des informations au niveau de l'école sur la mesure dans laquelle la population d'élèves a atteint les objectifs finaux et sont utilisés dans le cadre de l'assurance qualité interne. Les résultats peuvent constituer l'un des éléments dont le conseil de classe tient compte pour attribuer un certificat au sens de l'article 53.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-06-16/24, art. II.7, 072; En vigueur : 01-09-2017)

Section 2ter.[1 - Les tests flamands.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-04-28/13, art. 4, 108; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 44quater.[1 § 1er. Au terme de la quatrième année de l'enseignement primaire ordinaire, à partir de l'année scolaire 2023-2024, et à la fin de l'enseignement primaire ordinaire, à partir de l'année scolaire 2025-2026, tous les élèves, à l'exception des primo-arrivants allophones et des élèves bénéficiant d'un programme adapté individuellement, participent aux tests flamands.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'école peut décider d'autoriser les primo-arrivants allophones et les élèves bénéficiant d'un programme adapté individuellement à participer aux tests flamands.

Une école d'enseignement primaire spécial peut décider de faire participer ses élèves aux tests flamands.

Les tests flamands sont développés par l'antenne compétente avec la participation des dispensateurs d'enseignement ; ces derniers peuvent les compléter - selon les possibilités techniques - avec leurs propres éléments dans le cadre de leur propre système d'assurance de la qualité. L'Autorité flamande met les tests flamands, y compris les examens blancs, à la disposition des écoles, qui les font passer à leurs élèves par voie numérique et sur la base d'instructions. Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour l'organisation pratique des tests flamands.

Les tests flamands comprennent une sélection des objectifs finaux des domaines d'apprentissage " mathématiques " et " néerlandais ". Les tests flamands prennent en compte à la fois les objectifs finaux et les objectifs finaux de substitution déclarés équivalents.

La participation aux tests flamands à la fin de l'enseignement primaire ordinaire à partir de l'année scolaire 2025-2026 remplace la participation obligatoire dans l'enseignement primaire ordinaire à un test validé pour au moins trois domaines d'apprentissage comme mentionné à l'article 44ter.

§ 2. Les tests flamands visent à renforcer et à contrôler la qualité de l'enseignement en mesurant l'atteinte des objectifs finaux et les gains d'apprentissage aux niveaux suivants.

Les résultats aux tests flamands seront utilisés comme suit :

au niveau flamand, comme source d'information sur la qualité de l'enseignement, plus particulièrement sur la mesure dans laquelle les objectifs finaux sont atteints et les gains d'apprentissage sont générés, et comme élément d'assurance de la qualité au niveau du système ;

au niveau de l'école, comme élément de gestion de la qualité interne et externe :

a)comme l'un des éléments de l'assurance qualité interne de l'école. L'école et l'autorité scolaire pourront consulter à cette fin et en toute sécurité leur propre rapport de retour d'information, comportant des résultats contextualisés ;

b)comme l'un des éléments du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 15, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

c)comme l'un des éléments du fonctionnement de l'inspection de l'enseignement, plus précisément les audits, visés aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

au niveau du groupe d'élèves, comme l'un des éléments de réflexion sur l'action pédagogique-didactique au sein de l'équipe scolaire ;

au niveau de l'élève, comme l'un des éléments dont le conseil de classe peut tenir compte dans l'évaluation. Les résultats au niveau de l'élève ne sont pas utilisés comme seul critère d'évaluation.

§ 3. Les élèves qui bénéficient d'aménagements raisonnables ou de matériel éducatif spécial pendant l'année scolaire au cours de laquelle les tests flamands sont passés ont le droit de conserver et d'utiliser ces aménagements et moyens didactiques lors des tests flamands.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-04-28/13, art. 5, 108; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 44quinquies.[1 § 1er. Aux fins de l'application de l'article 44quater, les données suivantes sont traitées par les écoles, les services compétents de l'Autorité flamande et l'antenne compétente :

les données d'identification des élèves participants : nom, prénom et code d'identification de l'élève ;

les résultats individuels aux tests : la réponse à chaque question du test et les résultats globaux de l'élève en fonction de ses réponses ;

les caractéristiques de l'élève nécessaires à l'interprétation correcte des données. Il s'agit des caractéristiques suivantes :

a)données démographiques : année de naissance, sexe ;

b)indicateurs de défavorisation : niveau de formation de la mère, langue familiale, allocation scolaire, population nomade, élève avec un foyer ;

c)données sur le parcours scolaire : parcours scolaire antérieur, programme adapté individuellement, primo-arrivant allophone, dispense, rapport motivé ou rapport sur le programme d'études commun, utilisation des ressources, groupe administratif, groupe d'élèves néerlandais, groupe d'élèves mathématiques ;

d)indicateurs du patrimoine culturel : nombre d'ouvrages à domicile ;

les caractéristiques de l'école où l'élève est inscrit ;

les caractéristiques des élèves nécessaires à la recherche scientifique, y compris les données d'identification pour le passage des tests et les réponses à un questionnaire destiné aux élèves.

Les écoles reçoivent et traitent les données des élèves inscrits dans leur établissement. Les services compétents de l'Autorité flamande et l'antenne compétente reçoivent et traitent les données des élèves mentionnés à l'alinéa 1er.

Les données sont conservées pendant dix ans maximum sur la plateforme de données. [2 Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant neuf mois maximum. Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant sept mois maximum. ]2 Les données dans le module de retour d'information sont conservées pendant douze mois maximum. Les données sont conservées sous forme pseudonymisée tant que les objectifs de la recherche scientifique et des statistiques l'exigent. Les données à caractère personnel pseudonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, être transférées à des fins de recherche scientifique. A l'expiration des délais de conservation, les données à caractère personnel sont détruites ou rendues anonymes.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour ce traitement et fixe les caractéristiques des élèves qui peuvent faire l'objet d'un traitement.

§ 2. L'Autorité flamande et l'antenne compétente interviennent, chacune pour sa compétence, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er. L'administration de l'établissement d'enseignement ou la partie mandatée est responsable des traitements de données à caractère personnel, conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 5°.

Les écoles, l'Autorité flamande et l'antenne compétente traitent les données à caractère personnel pour remplir une obligation légale qui leur incombe et, chacune dans sa sphère de compétence, déterminent de manière transparente leurs responsabilités respectives.

Les responsables du traitement précisent les traitements effectués dans une déclaration de confidentialité. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leur communication avec ces dernières une référence à l'emplacement de leur déclaration de confidentialité respective. Les responsables du traitement prennent les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel.

Les élèves ou leurs parents ont le droit de consulter et d'obtenir une copie du rapport de retour d'expérience avec les résultats aux tests flamands. Les élèves ou leurs parents ont le droit de consulter leurs tests, d'une manière qui garantisse la confidentialité des questions du test.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-04-28/13, art. 6, 108; En vigueur : 01-04-2023)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 24, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 44sexies.[1 L'antenne compétente ou les services compétents de l'Autorité flamande fournissent chaque année les résultats au niveau de l'école à l'inspection de l'enseignement, au service d'encadrement pédagogique compétent et au Conseil de l'Enseignement communautaire. Les données des élèves individuels ne sont pas reprises dans cette communication.

Par dérogation à la réglementation générale du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 relatif à la publicité, les membres de l'inspection de l'enseignement, les membres du personnel des écoles, de l'Autorité flamande, de l'antenne compétente et des services d'encadrement pédagogique, du Conseil de l'Enseignement communautaire et des autorités scolaires, qui connaissent les résultats des tests flamands, ne communiquent pas ces résultats à des tiers.

Par dérogation à l'alinéa 2, une école peut communiquer ses propres résultats à des tiers accompagnant l'établissement. Cet organisme d'encadrement s'abstiendra à son tour de divulguer les résultats à des tiers.

Par dérogation à l'alinéa 2, une école peut autoriser la consultation du rapport de retour d'expérience aux parents qui démontrent un intérêt individuel particulier dans leur demande. Cette consultation se limitera aux résultats des tests flamands auxquels l'enfant des parents concernés a lui-même participé. L'autorité scolaire en détermine les modalités. Les parents s'abstiendront à leur tour de divulguer les résultats à des tiers. Les parents qui violent ce devoir de confidentialité peuvent être sanctionnés par une amende de cent à mille euros.

Les membres des conseils scolaires et des conseils de parents ne peuvent pas divulguer le rapport de retour d'expérience de l'école à des tiers. Ils sont tenus ici à un devoir de confidentialité.

Les membres de l'inspection de l'enseignement, les membres du personnel des écoles, de l'Autorité flamande, de l'antenne compétente et des services d'encadrement compétents, le Conseil de l'Enseignement communautaire et les autorités scolaires qui connaissent les résultats des tests flamands sont tenus au secret professionnel concernant ces résultats. Toute partie qui ne respecte pas ce secret professionnel sera punie d'une amende allant de cent à mille euros.

Il est interdit de publier les résultats d'une école.

Le non-respect par l'autorité scolaire de l'interdiction de publication constitue une violation de l'interdiction de concurrence déloyale au sens de l'article 51, § 1er.

Les résultats obtenus aux tests flamands ne donnent pas lieu à un classement des écoles.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-04-28/13, art. 7, 108; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 44septies.[1 Le Gouvernement flamand procédera à une évaluation qui comprendra au moins les éléments suivants :

une évaluation du processus immédiatement après les tests de 2023 en quatrième année, dans un échantillon représentatif d'écoles ;

une évaluation du processus des premiers tests, immédiatement après l'organisation de ceux-ci ;

au plus tard en 2029, une évaluation de la mesure dans laquelle les tests flamands ont contribué à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 44quater, § 2, et une appréciation des autres effets qu'ils ont produits.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-04-28/13, art. 8, 108; En vigueur : 01-04-2023)

Section 3.[1 Programme d'études, programme adapté individuellement et plan de travail scolaire]1

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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 107, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 45.[1 § 1er. A partir des objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et des objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire, l'autorité scolaire procède au développement de programmes d'études de taille limitée qui laissent encore assez de marge de manoeuvre aux écoles, enseignants, équipes d'enseignants et élèves pour apporter leur propre contribution. Tous les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et tous les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire approuvés par le Parlement flamand sont en tout cas inscrits littéralement dans les programmes d'études qui distinguent nettement quels sont les objectifs qui sont réalisés par les objectifs finaux et quels sont les objectifs poursuivis par les objectifs de développement. Pour l'inspection de l'enseignement, les programmes d'études servent d'instrument additionnel pour encadrer la politique de qualité d'une école.

Des programmes d'études sont soumis à l'approbation de l'inspection de l'enseignement par les dispensateurs d'enseignement. En vue de garantir le niveau des études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'inspection de l'enseignement.

§ 2. Tous les programmes d'études, y compris ceux pour les cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement approuvés. Les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle respectent également les compétences interconvictionnelles.

Le directeur peut rendre visite à un groupe d'élèves adhérant à une conviction philosophique pendant le cours philosophique pour des raisons administratives, pour des raisons pédagogiques générales ou pour vérifier si les droits et libertés constitutionnelles sont respectés ou pour une discussion avec les élèves. Le directeur - ou un autre membre du personnel désigné comme évaluateur - peut également assister au cours, vu sa compétence comme évaluateur des aspects ne traitant pas du contenu de la matière ni du contenu technique.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne requièrent pas l'approbation du Gouvernement flamand. Ces programmes d'études sont notifiés au public.

§ 4. La conformité aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et le respect des objectifs finaux et des objectifs de développement approuvés ainsi que l'exécution des programmes d'études font annuellement l'objet d'un état des lieux qui est soumis au Parlement flamand par :

l'inspection de l'enseignement visé au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques : sur les programmes d'études de religion et de morale non confessionnelle, y compris les compétences interconvictionnelles ;

l'inspection de l'enseignement visé au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement : sur les programmes d'études des cours de formation culturelle.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 4, 076; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 46.[1 § 1er. Pour chaque élève en possession d'un rapport IAC, le conseil de classe établit, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, un programme adapté individuellement en accord avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, avec les parents, avec l'intervenant en soutien à l'apprentissage, le cas échéant, et, si nécessaire, le collaborateur du CLB et d'autres intervenants en soutien extérieurs.

§ 2. Le programme adapté individuellement contient, en tenant compte des objectifs finaux ou des objectifs de développement imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement flamand, les objectifs qui seront poursuivis selon les besoins éducatifs et les besoins de soutien de l'élève. Le programme adapté individuellement prend forme sur la base d'un processus cyclique de travail suivant un plan d'action.

Pour la sélection des objectifs, le conseil de classe part des objectifs finaux et des objectifs de développement de l'enseignement spécialisé. Le conseil de classe poursuit les objectifs chez l'élève en vue de maximiser l'épanouissement et le gain d'apprentissage de l'élève et de façon à ce que l'élève participe aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école ainsi qu'à la vie en société au même titre que les jeunes de son âge. Les écoles d'enseignement spécial oeuvrent activement à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire.

§ 3. Les objectifs figurant dans le programme adapté individuellement concernant la religion, la morale non confessionnelle ou la formation culturelle sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier.

§ 4. Le programme adapté individuellement détermine comment les objectifs seront réalisés et comment l'assistance sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale ou paramédicale sera intégrée dans l'offre d'enseignement. A cet égard, il est fait appel au réseau et aux partenaires de soutien qui sont impliqués selon le contexte éducatif dans lequel l'élève est scolarisé.

§ 5. Toutes les personnes concernées travaillent ensemble afin de garantir un parcours d'apprentissage et de développement optimal pour l'élève. L'école est responsable du suivi, de l'évaluation et de l'ajustement du parcours et assure la coordination entre tous les partenaires concernés.

§ 6. Un programme adapté individuellement ou un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 est considéré comme un programme adapté individuellement. Si des modifications doivent être apportées à un tel programme ou plan d'action, elles le sont dans un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5.

Si un élève qui dispose encore d'un programme adapté individuellement ou d'un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, l'école où l'élève est à présent inscrit établit un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5.]1

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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 108, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 47.§ 1er. Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles un plan de travail scolaire qui contient au moins les éléments suivants :

la description du projet pédagogique, c'est-à-dire l'ensemble des points de départ fondamentaux fixés pour l'école par l'autorité scolaire;

l'organisation de l'école et principalement la répartition en groupes d'élèves;

la façon dont le processus d'apprentissage des élèves est évalué et comment il est rapporté sur ce processus;

les structures prévues dans l'enseignement ordinaire pour des élèves présentant un handicap ou éprouvant des difficultés d'apprentissage, y compris les formes de coopération avec d'autres écoles de l'enseignement ordinaire et/ou spécial. [3 Dans le cadre de la coopération entre écoles d'enseignement spécial et écoles d'enseignement ordinaire, on oeuvre à la possibilité de réintégration d'élèves dans l'enseignement ordinaire;]3

[1[2 la façon dont l'école réalise, par sa gestion de l'encadrement, telle que visée à l'article 153septies, § 1er, et par sa politique d'égalité des chances dans l'enseignement, telle que visée à l'article 153septies, § 2, des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous ses élèves;]2]1

["3 6\176 la fa\231on dont l'\233cole d'enseignement sp\233cial coop\232re avec des centres de soutien \224 l'apprentissage en vue du partage d'expertise et du d\233veloppement commun d'expertise concernant les \233l\232ves \224 besoins \233ducatifs sp\233cifiques."°

§ 2. [2 Au cours de l'audit de l'école, l'inspection scolaire prend connaissance du plan de travail scolaire sans en évaluer le contenu, sans préjudice de la compétence de l'inspection scolaire, conformément à l'article 38, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, de vérifier également, en ce qui concerne les thèmes repris dans le plan de travail scolaire, si le règlement scolaire est respecté et si les attentes en matière de qualité, telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, sont satisfaites.]2

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(1DCFL 2012-07-06/30, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 88, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(3DCFL 2023-05-05/07, art. 109, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Section 3bis.[1 Encadrement des élèves]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 47bis.[1 Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient le décrochage scolaire précoce et crée plus d'égalité des chances en éducation. L'encadrement contribue ainsi au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social.

L'objectif du domaine d'encadrement " carrière scolaire " est d'aider l'élève à acquérir une connaissance suffisante de soi, à comprendre la structure et les possibilités de l'enseignement, de la formation et du marché de l'emploi, et à apprendre à faire des choix appropriés à l'école et au-delà.

L'objectif du domaine d'encadrement " apprentissage et étude " est d'optimiser l'apprentissage de l'élève et de promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.

L'objectif du domaine d'encadrement " fonctionnement psychique et social " est de surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève, permettant à l'élève d'apprendre de façon spontanée et vitale et de devenir un adulte résilient.

L'objectif du domaine d'encadrement " soins de santé préventifs " est de promouvoir et de protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, de surveiller le processus de croissance et de développement et de détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement.

Dans le domaine d'encadrement " soins de santé préventifs ", cela inclut pour l'école au moins une participation active à :

l'organisation de moments de contact systématiques par le centre d'encadrement des élèves. Le Gouvernement flamand arrête la fréquence et le contenu des contacts systématiques ;

l'organisation de vaccinations par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses. Le Gouvernement flamand fixe le schéma de vaccination ;

la mise en oeuvre de mesures prophylactiques prises par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Le Gouvernement détermine les modalités à cet effet.]1

["2 Si l'\233cole \233labore une politique de pr\233vention de l'isolement et de la contention et visant \224 leur suppression progressive telle que vis\233e \224 l'article 33/1, l'\233cole int\232gre la politique pr\233cit\233e dans sa politique d'encadrement des \233l\232ves."°

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(1Inséré par DCFL 2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 25, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 47ter.[1 L'école élabore une politique d'encadrement des élèves qui est adaptée au projet pédagogique, aux besoins de la population scolaire et au contexte dans lequel l'école se trouve. La politique de l'encadrement renforcé et [2 d'égalité des chances dans l'enseignement]2, telle que décrite dans le plan de travail scolaire, [4 et la politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 33/1, lorsque l'école élabore une politique en la matière, y sont intégrées ]4. La politique d'encadrement des élèves comprend la guidance des élèves, le soutien des actions du personnel enseignant et la coordination de toutes les initiatives d'encadrement des élèves au niveau de l'école. L'école met en oeuvre, évalue et, si nécessaire, ajuste cette politique. Afin de renforcer cette politique, l'école mène une politique de professionnalisation.

["3 L'\233cole associe des partenaires pertinents \224 l'\233laboration et \224 l'\233valuation de la politique d'encadrement des \233l\232ves. Elle fait appel au centre d'encadrement des \233l\232ves pour une expertise suppl\233mentaire sur le fond. Pour ce qui est du soutien scolaire, l'\233cole recherche un soutien ext\233rieur aupr\232s du service d'encadrement p\233dagogique, \233ventuellement en collaboration avec un service externe. Pour l'expertise dans le domaine de l'enseignement aux \233l\232ves \224 besoins \233ducatifs sp\233cifiques, l'\233cole implique le centre de soutien \224 l'apprentissage."°

Une politique d'encadrement des élèves répond aux principes suivants :

l'intérêt de l'élève est mis au premier plan ;

la politique est fondée sur la participation et est épaulée par toute l'équipe scolaire ;

la politique est ciblée, systématique, planifiée et transparente ;

la politique est mise en oeuvre discrètement ;

il est précisé qui est responsable de quelle tâche dans l'encadrement de l'élève[4 avec indication du personnel compétent, visé à l'article 33/4, § 1er, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il y a une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 33/1]4.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 89, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(3DCFL 2023-05-05/07, art. 110, 111; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2024-04-19/55, art. 26, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 47quater.[1 Dans le cadre de l'encadrement des élèves, l'école dispose d'une offre de base pour tous les élèves et fournit un encadrement renforcé aux élèves pour lesquels cela n'est pas suffisant.

["2 Dans la phase de l'encadrement compl\233mentaire, l'\233cole fait intervenir le centre d'encadrement des \233l\232ves en cas de questions, de stagnation ou d'\233volution n\233gative. Cela peut donner lieu \224 la mise en place d'un encadrement consultatif des \233l\232ves ou au lancement de la phase d'\233largissement de l'encadrement. Le centre d'encadrement des \233l\232ves conseille \224 l'\233cole d'associer le service d'encadrement p\233dagogique s'il estime que l'\233cole a besoin d'un renforcement structurel dans la phase de l'ample encadrement de base et la phase de l'encadrement compl\233mentaire."°

Dans la phase de l'élargissement de l'encadrement, l'école et le CLB échangent des informations pertinentes disponibles pour mettre en oeuvre les arrangements relatifs à l'apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise.

["2 Chaque \233cole organise sur une base structurelle une concertation avec son centre d'encadrement des \233l\232ves et son service d'encadrement p\233dagogique afin de d\233finir conjointement les besoins d'accompagnement et de professionnalisation en mati\232re de politique d'encadrement des \233l\232ves. Il est d\233cid\233, de fa\231on concert\233e, qui assume quel r\244le pour renforcer l'\233cole. L'\233cole peut y associer d'autres partenaires comme le centre de soutien \224 l'apprentissage."°

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de ces missions.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 111, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 47quinquies.[1 § 1er. Le centre et l'école concluent des arrangements relatifs à une coopération spécifique à l'école. L'école prend l'initiative à cet égard. Le Gouvernement flamand détermine quels arrangements de coopération une école et un centre concluent au minimum.

Le centre partage des informations pertinentes sur les élèves en encadrement avec l'école. L'école partage des informations pertinentes qui existent dans l'école au sujet des élèves avec le centre. La transmission et l'utilisation de ces informations sont soumises aux règles du secret de fonction et du secret professionnel, de la déontologie et de la protection de la vie privée.

§ 2. La coopération entre une école et un centre d'encadrement des élèves est d'une durée indéterminée et commence au début de l'année scolaire. Sur la base d'une évaluation de la coopération, les arrangements de coopération peuvent être ajustés d'un commun accord.

La coopération entre une école et un centre peut être discontinuée par l'école ou le centre. En cas de cessation de la coopération, l'école ou le centre informe respectivement, le centre ou l'école, au plus tard le 31 décembre, qu'il est mis fin à la coopération. La coopération prend fin à partir de l'année scolaire suivante. En cas de cessation de la coopération à l'initiative du centre, celui-ci continuera à fournir des services jusqu'à ce que l'école ait établi une coopération avec un autre centre. Le service est garanti jusqu'à la fin de la même année scolaire et, au maximum, pour la durée de l'année scolaire suivante.

§ 3. Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle une coopération modifiée prend cours, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles elle coopérera.

§ 4. Si une école et un centre ne parviennent pas à des arrangements de coopération, l'école en informe les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la médiation et la composition de la commission de médiation.

§ 5. En application de la condition d'agrément pour conclure des arrangements de coopération prévue à l'article 62, § 1er, 10°, les écoles francophones créées sur la base des articles 6 et 7 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ou de l'article 7, § 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent conclure des arrangements de coopération avec une ou plusieurs institutions financées ou subventionnées par la Communauté française qui accomplissent des tâches d'encadrement des élèves. Dans le cas d'une coopération avec une institution financée ou subventionnée par la Communauté française, l'arrangement de coopération est communiqué au service compétent du Gouvernement flamand. Cette coopération englobe :

l'organisation et la mise en oeuvre de contacts systématiques pour promouvoir et protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, pour surveiller le processus de croissance et de développement et pour détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement ;

l'administration de vaccinations pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses ;

la prise de mesures prophylactiques pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses ;

la prise d'initiatives d'encadrement pour assurer le suivi de la scolarité obligatoire ;

l'établissement d'un rapport annuel sur les données provenant des missions visées aux points 1°, 2°, 2° et 4° de manière à ce que le Gouvernement flamand puisse formuler des options stratégiques sur cette base.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018)

Section 4.- Organisation du temps scolaire.

Art. 48.§ 1er. Les élèves suivent vingt-huit périodes d'activités d'enseignement et d'éducation par semaine.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une vingt-neuvième période peut être organisée après concertation ou négociation dans le comité local.

(§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas aux élèves inscrits dans [1 une implantation auprès d'un hôpital et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement]1.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.10, 012; En vigueur : 01-09-2001>

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(1DCFL 2020-07-03/39, art. 42, 092; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 49.Le gouvernement fixe les cas dans lesquels une rééducation est possible durant les périodes, ainsi que le nombre maximum d'heures.

Par rééducation, il faut entendre les traitements thérapeutiques donnés pendant les périodes aux élèves qui sont exécutés par un personnel médical qui n'est pas rattaché à l'école et qui y est autorisé par la loi.

Art. 50.Le gouvernement définit les périodes de vacances, organise le temps scolaire et détermine les cas dans lesquels les cours peuvent être suspendus.

Section 5.- (Bonne administration.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.2; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 51.§ 1er. Une autorité scolaire peut fournir des renseignements sur son propre offre d'éducation et d'enseignement, mais ne peut pas mener une concurrence déloyale.

§ 2. [1 Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée.]1

["2 \167 2bis."° [Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement.] <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; En vigueur : 01-09-2001>

["1 \167 3. Par d\233rogation au \167 2, des activit\233s politiques sont admises en dehors des p\233riodes pendant lesquelles des activit\233s scolaires ont lieu et en dehors de la p\233riode de 90 jours pr\233c\233dant des \233lections. Les membres du personnel et les \233l\232ves ne sont pas sollicit\233s ou incit\233s \224 participer \224 ces activit\233s. L'autorit\233 scolaire ne peut pas \234tre associ\233e \224 l'organisation d'une activit\233 politique et tient compte du principe de traitement \233gal lors de l'application de cette disposition. Par \" activit\233s politiques \" il faut entendre toutes les activit\233s organis\233es par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires \224 la Convention europ\233enne des droits de l'homme et aux libert\233s fondamentales."°

[§ 4. Une autorité scolaire qui autorise des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de service doit veiller à ce que :

les moyens didactiques ou activités obligatoires fournis par l'autorité scolaire soient exemptés des communications susvisées;

les activités facultatives soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;

les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;

les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école.] <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; En vigueur : 01-09-2001>

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. II.4, 048; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2012-12-21/65, art. II.7, 056; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 52.Des demandes relatives à l'application de l'article 51 et des plaintes concernant des infractions à cet article peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la (Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque). <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.4, 012; En vigueur : 01-09-2001>

Section 6.- Le certificat d'enseignement fondamental.

Art. 53.[1 L'autorité scolaire d'une école agréée peut, sur proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat d'enseignement fondamental aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire [2 ...]2.

Le conseil de classe détermine de façon autonome si un élève a suffisamment atteint les objectifs du programme d'études qui visent à atteindre les objectifs finaux.]1

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 13, 087; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 28, 099; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 54.[1 Les élèves qui disposent d'un rapport IAC ne sont pas éligibles au certificat d'enseignement fondamental, à moins que le conseil de classe n'estime que la condition visée à l'article 53, alinéa 2, est remplie pour l'élève[2 régulier]2.

Le cas échéant, le conseil de classe doit être élargi à l'intervenant en soutien à l'apprentissage concerné qui a voix consultative.]1

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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 112, 111; En vigueur : 01-09-2023)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 27, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 54bis.[1 Les élèves de l'enseignement primaire ordinaire et spécial qui n'obtiennent pas le certificat d'enseignement fondamental reçoivent une déclaration indiquant le nombre et le type d'années d'enseignement primaire suivies, une justification écrite des raisons pour lesquelles le certificat d'enseignement fondamental n'a pas été délivré, ainsi que les points à considérer pour l'avenir. ]1

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 15, 087; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 54ter.[1 Toute décision du conseil de classe concernant le certificat d'enseignement fondamental est toujours subordonnée à une présomption de compétence.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-07/17, art. 1, 107; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 55.[2 ...]2. [1 La décision sur l'attribution du certificat [2 ...]2 est notifiée aux parents au plus tard le 30 juin. Les parents sont censés avoir pris connaissance de cette décision au plus tard le 1er juillet. Si les parents ne sont pas d'accord avec la décision prise, une concertation est organisée, à la demande des parents, avec le [3 directeur ou son délégué]3? dans un délai fixé dans le règlement d'école. L'école ne peut pas refuser cette concertation. De cette concertation, un rapport écrit est établi. Cette concertation peut avoir pour conséquence que le [3 directeur ou son délégué]3 décide de reconvoquer le conseil de classe afin de confirmer ou changer la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental. Les parents accusent réception par écrit de la décision de ne pas reconvoquer le conseil de classe ou de la décision du conseil de classe qui s'est réuni une nouvelle fois. Au cas où les parents n'accusent pas réception de cette décision à la date prévue, elle est toutefois censée être reçue à la date de réception prévue. Si les parents ne sont pas d'accord avec la décision, l'école avise par écrit les parents de la possibilité de recours telle que fixée au chapitre IV, section 2, sous-section E.]1

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les parents d'enfants qui ont re\231u une d\233cision du jury vis\233 \224 l'article 56 concernant l'attribution du certificat d'enseignement fondamental ne doivent pas demander de concertation avec le directeur ou son d\233l\233gu\233 s'ils ne sont pas d'accord avec la d\233cision. Si les parents demandent malgr\233 tout une concertation, le directeur ou son d\233l\233gu\233 ne peut pas la refuser La communication aux parents de la d\233cision de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental attire leur attention sur la possibilit\233 de recours pr\233vue au chapitre IV, section 2, sous-section E. "°

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. II.16, 059; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2017-06-16/24, art. II.10, 072; En vigueur : 01-09-2017)

(3 <DCHL 2021-07-09/33, art. 90 096? en vigueur : 01-09-2021>

(4DCFL 2022-07-08/10, art. 11, 099; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 56.Sur avis de l'inspection, le gouvernement indique [1 au moins une école officielle et au moins une école libre]1 par province qui servent de jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental.

["2 Contrairement \224 l'alin\233a 1er, chaque \233cole qui cr\233e la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande fait office de jury pour les \233l\232ves sourds ou handicap\233s auditifs vis\233s \224 l'article 37/8, \167 5, ou 37/45, \167 5, et qui veulent obtenir le certificat d'enseignement fondamental. Pour les \233l\232ves pr\233cit\233s, le jury peut accorder une d\233rogation, telle que vis\233e \224 l'article 44, \167 7, aux objectifs finaux existants, vis\233s \224 l'article 44, \167 4. Pour les \233l\232ves pr\233cit\233s, les objectifs de d\233veloppement, vis\233s \224 l'article 44, \167 8, alin\233a 1er, re\231oivent le statut d'objectifs finaux, \224 l'exception des objectifs de d\233veloppement, vis\233s \224 l'article 44, \167 8, alin\233a 2, qui ne re\231oivent pas le statut d'objectifs finaux ou d'objectifs de d\233veloppement. "°

L'inspection scolaire est autorisée à contrôler l'organisation et le fonctionnement de ces jurys.

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(1DCFL 2015-06-19/33, art. II.8, 065; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFL 2024-04-26/51, art. 40, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 56bis.[1 Lors de l'inscription d'un élève auprès du jury visé à l'article 56 en vue de l'obtention du certificat d'enseignement fondamental, le jury communique la procédure selon laquelle le certificat d'enseignement fondamental est attribué, y compris la procédure de recours. ]1

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(1Inséré par DCFL 2022-07-08/10, art. 31, 099; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 57.[2 Le gouvernement fixe les modalités, la forme et la procédure de délivrance [3 du certificat]3 au sens de l'article 53]2 et détermine l'indemnité pour les écoles visées à l'article 5. [1 Il n'existe aucune raison valable à ce que la délivrance du certificat et du rapport soit retenue, même pas le non-respect par les parents des obligations financières leur incombant.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. II.17, 059; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2017-06-16/24, art. II.11, 072; En vigueur : 01-09-2017)

(3DCFL 2019-04-05/42, art. 16, 087; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 57bis.[1 Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré par des écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande.

Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :

des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret;

ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. II.5, 048; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 57ter.[1 Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 57bis avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré dans la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :

des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret sont utilisés comme cadre de référence;

ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que mentionnés dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]1

["2 La contribution financi\232re que le titulaire d'un titre \233tranger doit payer \224 l'autorit\233 de reconnaissance pour un examen relatif \224 la reconnaissance de l'\233quivalence du titre \233tranger s'\233l\232ve \224 90 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapt\233 \224 l'\233volution de l'indice sant\233. La date de r\233f\233rence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi \224 l'unit\233 la plus proche. Le Gouvernement flamand peut r\233duire le montant pour des groupes cibles sp\233cifiques. Pour les demandeurs d'asile, les r\233fugi\233s et les b\233n\233ficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une proc\233dure acc\233l\233r\233e de reconnaissance de l'\233quivalence individuelle de titres \233trangers. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'\224 500 euros, si le titulaire du titre \233tranger opte pour cette proc\233dure acc\233l\233r\233e."°

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(1Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. II.6, 048; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.25, 058; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 57quater.[1 § 1er. Les écoles sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un certificat, une attestation en remplacement d'un certificat perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du certificat.

§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des écoles où ils ont obtenu un certificat d'enseignement fondamental ou auprès de la Communauté flamande, une demande de faire remplacer le certificat de l'enseignement fondamental par un certificat avec leur nouveau nom.

Lors de la demande, le certificat obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie de pièces démontrant le changement de nom.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. II.1, 053; En vigueur : 01-09-2012)

Chapitre 6.- L'organisation de l'enseignement fondamental.

Art. 58.La Communauté - ou (l'Enseignement communautaire) au nom de la Communauté -, les provinces, les communes, les associations de communes ou d'autres personnes morales de droit public ou privé peuvent créer des écoles et/ou des lieux d'implantation d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial. <DCFL 2003-07-10/50, art. 8, 016; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 59.(Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.12, 015; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 60.(Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.12, 015; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 61.Les communes ayant un statut linguistique spécial sont soumis, pour ce qui concerne l'organisation de l'enseignement maternel et/ou primaire, aux obligations telles que fixées à l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et à l'article 7, § 3 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Chapitre 7.- Agrément, financement et subventionnement d'écoles.

Section 1ère.- Agrément d'écoles.

Art. 62.(§ 1er.) Une école peut être agréée si elle : <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.13, 015; En vigueur : 01-09-2003>

est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire;

est située dans des bâtiments et locaux qui répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

est structurée suivant les dispositions du présent décret. Par structure, il faut entendre les grandes sections à l'intérieur d'un niveau d'enseignement et la durée de ces sections;

forme un ensemble pédagogique situé dans un même bloc de bâtiments ou en tout cas dans une seule commune ou une commune avoisinante ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des dérogations accordées par le gouvernement;

dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;

[2 respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;]2

rend possible le contrôle de l'inspection scolaire;

respecte la réglementation concernant les périodes de vacances et l'application du temps scolaire, visé à l'article 50;

[3 respecte la réglementation en matière d'objectifs finaux, d'objectifs de développement ou, à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand, les qualifications d'enseignement reconnues, programmes d'études et [5 programmes adaptés individuellement]5;]3

(10° [4 conclut des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mène une politique d'encadrement des élèves]4); <DCFL 1998-12-01/58, art. 169, 007; En vigueur : 01-09-2000>

(11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier.) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

["1 12\176 m\232ne une politique efficace en vue de faire conna\238tre et de maintenir l'interdiction de fumer, effectue le contr\244le du respect de l'interdiction et inflige des sanctions aux contrevenants, conform\233ment \224 la propre politique de sanctionnement telle que mentionn\233e dans le r\232glement d'\233cole ou de travail."°

(§ 2. Sans préjudice du § 1er, une école officielle remplit les conditions d'agrément suivantes :

avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;

suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;

utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;

être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV;

l'enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.13, 015; En vigueur : 01-09-2003>

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(1DCFL 2008-06-06/37, art. 10, 033; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2009-05-08/32, art. II.12, 040; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCFL 2012-12-21/65, art. II.8, 056; En vigueur : 01-09-2013)

(4DCFL 2018-04-27/26, art. 103, 077; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFL 2023-05-05/07, art. 113, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 62bis.[1 Une école qui vient d'être mise sur pied, peut être agréée provisoirement si elle répond aux conditions visées à l'article 62, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 10° et 11°.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-23/08, art. 5, 075; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 63.[1 § 1er. Une autorité scolaire qui veut obtenir l'agrément provisoire d'une école, présente à cette fin une demande à Agodi au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de demande.

Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.

Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer l'école à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire.

§ 2. Une école désirant mettre en service une nouvelle implantation telle que visée à l'article 3, 56° ou un hébergement temporaire tel que visé à l'article 108, en avise Agodi.

La notification visée à l'alinéa 1er est faite au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que :

l'implantation ou l'hébergement temporaire répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, visées à l'article 62, § 1er, 2° ;

l'école est au courant des recommandations ou des manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsque l'école met en service une implantation où une autre école est située ou était située auparavant. Dans ce cas, l'école mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

§ 3. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification visé au paragraphe 2.]1

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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 6, 075; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 64.§ 1er. [1 Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance [2 d'une école, d'une implantation, d'un niveau d'enseignement ou d'un type dans une implantation]2 en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

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(1DCFL 2009-05-08/31, art. 200, 039; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.26, 058; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 65.Par application des articles 53, 54 et 56, une autorité scolaire peut délivrer pour les écoles agréées des certificats d'enseignement [1 ...]1 valables de droit.

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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 7, 075; En vigueur : 01-09-2018)

Section 2.- Financement et subventionnement d'écoles.

Art. 66.Les dispositions de cette section sont applicables aux écoles qui sont agréées et entrent en ligne de compte pour être financées ou subventionnées.

Art. 67.§ 1er. Chaque autorité scolaire se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation de l'enseignement dans ses écoles et lieux d'implantation.

Pour les écoles et les lieux d'implantation répondant aux conditions prévues à l'article 68, la communauté accorde une intervention financière, pour l'enseignement communautaire par le biais d'un financement, et pour l'enseignement subventionné par le biais de subventions, sous forme de :

traitements;

un budget de fonctionnement;

moyens d'investissement.

§ 2. Le gouvernement peut accorder annuellement une subvention pour primo-arrivants allophones. Il définit les conditions d'octroi, ainsi que le mode de calcul de cette subvention.

§ 3. (abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 11.5, 012; En vigueur : 01-03-2001>

Art. 67/1.[1 § 1er. Pour la mise en oeuvre des actions visées dans la priorité 1 : une infrastructure informatique sûre et tournée vers l'avenir, priorité 2 : une politique scolaire de soutien solide et efficace en matière informatique, priorité 3 : des enseignants et formateurs d'enseignants compétents en informatique et des outils d'apprentissage numériques adaptés et priorité 4 : un centre de connaissances et de conseil Digisprong au service de l'enseignement dans le cadre de la mesure VV 15 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, tel que repris dans la note de vision " Digisprong. Van achterstand naar voorsprong ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros dans la provision de relance, accorder des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, octroyer des moyens en soutien de ces écoles. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.

§ 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision " Van kwetsbaar naar weerbaar ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros dans la provision de relance, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/23, art. 34, 095; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-Section A.- Conditions de financement et d'octroi de subventions.

Art. 68.§ 1er. Sans préjudice des conditions spécifiques fixées pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, une autorité scolaire reçoit le financement ou les subventions pour ses écoles ou lieux d'implantations qui :

[2 sont agréés]2;

(satisfont aux normes de programmation et de rationalisation et aux distances telles que fixées en application du chapitre VIII du présent décret.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 9, 016; En vigueur : 01-09-2003>

(3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.

Par coopérer, il faut entendre :

- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et

- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret.) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.4, 014; En vigueur : 01-01-2003>

["1 Ce point ne s'applique pas aux \233coles d'enseignement fondamental sp\233cial de type 5 [3 ni aux centres de soutien \224 l'apprentissage qui font partie d'une \233cole d'enseignement sp\233cial, tels que vis\233s \224 l'article 20, \167 2, du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage"° ]1

(4° pour ce qui concerne l'enseignement subventionne : ne portent pas préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;

- pour ce qui concerne l'enseignement communautaire : respectent les compétences du conseil scolaire.) <DVR 2004-04-02/75, art. 54, 017; En vigueur : 01-04-2005>

§ 2. [2 Une autorité scolaire qui veut obtenir un financement ou un subventionnement pour une école, présente une demande à cette fin à Agodi au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant la création.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la l'admission au financement ou au subventionnement. La décision est notifiée par écrit à l'autorité scolaire concernée et prend cours au début de l'année scolaire qui suit la demande de financement ou de subventionnement]2.

["2 \167 3. Dans une \233cole agr\233\233e provisoirement, il n'est pas possible d'affecter, de muter ou de nommer \224 titre d\233finitif des membres du personnel."°

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 2.2, 034; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2018-03-23/08, art. 8, 075; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCFL 2023-05-05/07, art. 114, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 69.Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son (ses) école(s) ou implantation(s) ou types [1 ou section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]1 qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 68, § 1er, 2°.

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(1DCFL 2024-04-26/51, art. 41, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 70.Lorsqu'une école financée ou admise aux subventions ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 62, le gouvernement peut, par application de l'article 64 :

- supprimer l'agrément : l'école ou le lieu d'implantation perd le financement ou le subventionnement du moment que le gouvernement supprime l'agrément;

- retenir en tout ou en partie le financement ou les subventions lorsque l'autorité scolaire peut démontrer que les conditions fixées à l'article 62 seront satisfaites de nouveau dans un délai convenu avec le gouvernement.

Art. 71.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. II.9, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 71bis.<DCFL 2002-06-28/41, art. 9.6, 014; En vigueur : 01-01-2003> Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°.

Sous-Section B.- Marchés de travaux, de fournitures et de services.

Art. 72.Une autorité scolaire qui entreprend des travaux, fournitures ou services payés en tout ou en partie avec :

- des moyens de la dotation de (l'Enseignement communautaire); <DCFL 2003-07-10/50, art. 10, 016; En vigueur : 01-09-2003>

- le budget de fonctionnement mis à la disposition des écoles subventionnées;

- des moyens mis à la disposition par le [1 Agion]1;

doit conclure une convention selon la procédure applicable et aux conditions applicables pour l'Etat.

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(1DCFL 2009-05-08/32, art. II.13, 040; En vigueur : 01-09-2009)

Sous-Section C.- Le financement ou subventionnement des traitements.

Art. 73.§ 1er. Une autorité scolaire obtient un traitement pour ses membres du personnel qui appartiennent aux catégories du personnel directeur ou enseignant, (de gestion et d'appui,) médical, paramédical, psychologique, orthopédagogique ou social, si ces membres du personnel satisfont aux conditions suivantes : <DCFL 2003-07-10/50, art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2003>

(être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.12, 012; En vigueur : 01-09-2001>

(jouir des droits civils et politiques, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1°;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.12, 012; En vigueur : 01-09-2001>

être porteur des titres tels que visés à l'article 74;

être recruté en tenant compte de la réglementation relative à la réaffectation et au réemploi;

être en service sur la base de la réglementation relative au cadre du personnel;

[2 ...]2

§ 2. [1 AgODi]1 paie directement et mensuellement les traitements aux membres du personnel concernés.

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. II.10, 056; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 91, 096; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 74.<DCFL 2003-02-14/49, art. 10.45, 015; En vigueur : 01-04-1991> Le Gouvernement fixe les titres de capacité, en tenant compte de la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.

Art. 75.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. II.11, 056; En vigueur : 01-09-2002>

Sous-section D.- [1 Les budgets de fonctionnement.]1

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17) 1° Dispositions générales.<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

Art. 76.[1 Chaque année scolaire, les autorités scolaires bénéficient d'un budget de fonctionnement pour financer le fonctionnement, l'équipement, le gros entretien de leurs écoles, pour favoriser une utilisation rationnelle de l'énergie dans leurs écoles ainsi que pour subvenir financièrement à la gratuité visée à l'article 27 et aux factures maximales, visées à l'article 27bis.

Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque autorité scolaire doit traiter sur un pied d'égalité toutes ses écoles financées ou subventionnées et tous ses élèves.]1

["2 Le budget de fonctionnement bas\233 sur les caract\233ristiques des \233l\232ves, tel que mentionn\233 \224 l'article 78, \167 1er, ne peut \234tre utilis\233 que dans le cadre d'une politique d'\233galit\233 des chances dans l'enseignement, telle que vis\233e \224 l'article 153septies, \167 2."°

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 92, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 76bis.

<Abrogé par DCFL 2019-12-20/13, art. 41, 089; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 77.[1 Chaque autorité scolaire d'une école subventionnée doit justifier à Agodi l'affectation de son budget de fonctionnement. Les services de vérification d'Agodi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.

Le gouvernement détermine les mesures de contrôle et développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental.]1

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

Art. 78.[1 § 1. Pour l'application du présent chapitre, les caractéristiques suivantes sont applicables :

["6 ..."°

a)le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b)[3 l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également pris en compte ;]3

c)la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c-à-d la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille;

d)l'élève a son domicile dans un quartier avec un taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ans, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 4. Par retard scolaire, il faut entendre le nombre d'années d'études de retard accumulées par l'élève à l'égard de l'année d'études dans laquelle il se trouverait s'il suivait un parcours scolaire normal. Pour les élèves habitant en Région flamande, il faut entendre par " quartier " le secteur statistique. Le secteur statistique est la plus petite unité territoriale telle que définie par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique. Pour les élèves habitant en Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par " quartier " la commune dans laquelle ils habitent;

caractéristiques de l'école :

a)l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 1;

b)l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 2;

c)l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 3;

d)l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 4;

e)l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 5;

f)l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 6;

g)[4 ...]4

h)l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de la Constitution coordonnée, un enseignement neutre, ci-après dénommé prélèvement 1 (V1);

i)l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, de la Constitution coordonnée, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, ci-après dénommé prélèvement 2 (V2).

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, b), on entend par caract\233ristique de l'\233l\232ve 2, pour l'ann\233e budg\233taire 2020, pour les \233coles qui comptent conform\233ment \224 l'article 87, \167 1er, l'obtention d'une allocation scolaire : il est attribu\233 une allocation scolaire \224 l'\233l\232ve au sens du d\233cret du 8 juin 2007 relatif \224 l'aide financi\232re aux \233tudes de la Communaut\233 flamande qui est vers\233e au profit de l'\233l\232ve, ci-apr\232s d\233nomm\233e caract\233ristique de l'\233l\232ve 2. Pour l'application du pr\233sent article, les \233l\232ves qui n'avaient pas droit \224 une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifi\233e ou de pr\233sence insuffisante sont \233galement pris en compte."°

§ 2. La caractéristique de l'élève 4 est définie comme suit :

dans une première phase, le retard scolaire de tous les quartiers est calculé. Le calcul du retard scolaire est basé sur tous les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont suivi des cours dans un établissement d'enseignement, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Par quartier, est calculé le pourcentage d'élèves de quinze ans affichant, à l'âge de quinze ans, un retard scolaire de deux ans ou plus qu'ils ont accumulé au cours des six à dix ans derniers. Les quartiers pour lesquels le retard scolaire est basé sur moins de cinquante élèves de quinze ans sont ci-après dénommés des quartiers peu peuplés;

dans une deuxième phase, le taux de retard scolaire du quartier est fixé pour chaque élève. Des élèves dont les parents sont d[6 des gens du voyage, visés à l'article 3, 52° ter]6, et des élèves vivant en dehors du milieu familial, [5 les élèves avec un foyer]5]qui sont censés vivre dans un quartier à taux élevé d'élèves avec, à l'âge de quinze ans, au moins deux ans de retard scolaire.

Pour tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, le 75e percentile des scores des quartiers est fixé. Des élèves habitant un quartier avec un score supérieur ou égal au 75e percentile, répondent à l'indicateur " avoir sa résidence dans un quartier à taux élevé d'élèves avec au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans ".

La caractéristique de l'élève 4 n'est applicable qu'aux élèves résidant en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Pour la caractéristique de l'élève 4, le Gouvernement fixe le mode de délimitation des quartiers.]1

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

(2DCFL 2012-07-06/30, art. 4, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFL 2019-03-22/19, art. 4, 086; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2019-04-05/42, art. 17, 087; En vigueur : 01-01-2018)

(5DCFL 2022-07-08/11, art. 14, 104; En vigueur : 01-01-2023)

(6DCFL 2023-07-07/17, art. 34,1°, 107; En vigueur : 01-01-2021)

()<DCFLXXXX-XX-XX/XX2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Art. 79.[1 § 1er[14 ...]14]4 .

§ 2. 1° [14 ...]14.

[14 ...]14.

[10 A partir de l'année budgétaire 2017]10, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.

[11 ...]11

§ 3. [14 ...]14

A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a)punten 1 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;

b)punten 0 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire;

A2 = (Cx-1/Cx-2), où :

a)Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b)Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.

["2 3\176[14 ..."° ]2

["6 4\176[14 ..."° ]6

["7 5\176 [14 ..."° ]7

["8 6\176 [14 ..."° ;

[14 ...]14.]8

["12 8\176[14 ..."° ]12

§ 4. [9 Le montant obtenu en application du paragraphe 3 est majoré de 486.000 euros pour l'année budgétaire 2017.]9]1

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

(2DCFL 2009-12-18/05, art. 52, 041; En vigueur : 01-01-2010)

(3DCFL 2009-12-18/05, art. 53, 041; En vigueur : 01-01-2010)

(4DCFL 2009-12-18/27, art. 2, 042; En vigueur : 01-01-2009)

(5DCFL 2010-12-23/06, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2011)

(6DCFL 2012-06-01/07, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2012)

(7DCFL 2012-12-21/01, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2013)

(8DCFL 2014-12-19/18, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2015)

(9DCFL 2017-06-30/02, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2017)

(10DCFL 2017-12-22/08, art. 81, 074; En vigueur : 01-01-2018)

(11DCFL 2017-12-22/08, art. 82, 074; En vigueur : 01-01-2018)

(12DCFL 2019-12-20/13, art. 42, 089; En vigueur : 01-09-2019)

(13DCFL 2021-07-09/23, art. 25, 095; En vigueur : 01-01-2020)

(14DCFL 2023-11-23/33, art. 25, 114; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 80.[1 § 1er. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de 3 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * [5 3,97 %]5), où :

B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 79;

lln_Neu = les élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire;

lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire;

lln_LB = les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel.

§ 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de [5 3,97 %]5 est prélevé pour les écoles qui satisfont à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V2 = B * lln_LB * [5 3,97 %]5 / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * [5 3,97 %]5).

§ 3. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79 et en application des §§ 1er et 2, il est calculé un pourcentage entrant en ligne de compte pour une répartition sur la base des caractéristiques de l'élève. Ce budget est calculé selon la formule suivante :

(B - V1 - V2) * Pjaar x = B_lli, où :

[4 Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage s'élève à 14,5625 % pour les années budgétaires 2014 et 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ce pourcentage augmente annuellement de 0,1875 % jusqu'à 15,5 % à partir de 2020. A partir de l'année budgétaire 2021, ce pourcentage de 15,5 % sera appliqué ;]4

B_lli = le budget de fonctionnement qui sera réparti sur la base des caractéristiques de l'élève.

Le budget de fonctionnement par caractéristique de l'élève est fixé comme suit : B_lli / 4, respectivement : B_lli Opl, B_lliSt, B_lliTa, B_lliBu, où :

a)B_lliOpl = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 1;

b)B_lliSt = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 2;

c)B_lliTa = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 3;

d)B_lliBu = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 4.

§ 4. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, ci-après dénommé B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante :

["6 ..."° ]1

["3 Pour l'ann\233e budg\233taire 2010, le B_SchK est fix\233 par application de la formule suivante : B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 81, 1\176 et 2\176, o\249 : GPP_SchK2009 est la valeur mon\233taire par point pour l'ann\233e budg\233taire 2009, telle que fix\233e apr\232s le troisi\232me contr\244le budg\233taire 2009."°

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

(2DCFL 2009-12-18/05, art. 54, 041; En vigueur : 01-01-2010)

(3DCFL 2009-12-18/05, art. 55, 041; En vigueur : 01-01-2010)

(4DCFL 2014-12-19/18, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2015)

(5DCFL 2019-12-20/13, art. 43, 089; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFL 2023-11-23/33, art. 26, 114; En vigueur : 01-09-2023)

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Art. 81.[1 B_SchK, visé à l'article 80, § 4, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 1 et 2, visées par l'article 78, § 1er :

[2 pour les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, la pondération est fixée à 8 points ;]2

pour toutes les écoles, il est compté, par caractéristique de l'école [3 visée à l'article 78, § 1er, ]3, le nombre d'élèves tel que visé par l'article 87, multiplié par la pondération correspondante obtenue en application du 1°;

le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.]1

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

(2DCFL 2019-12-20/13, art. 44, 089; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 35, 107; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 82.[1 § 1er. Le budget V1, visé à l'article 80, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.

§ 2. Le budget V2, visé à l'article 80, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.]1

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

Art. 83.[1 Le budget caractéristiques de l'élève, visé à l'article 80 § 3, est divisé en un montant par élève par caractéristique selon les formules suivantes :

1)B_ClliOpl = B_lliOpl/ClliOpl;

2)B_ClliSt = B_lliSt/ClliSt;

3)B_ClliTa = B_lliTa/ClliTa;

4)B_ClliBu = B_lliBu/ ClliBu;

où :

a)B_ClliOpl = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 1;

b)B_ClliSt = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 2;

c)B_ClliTa = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 3;

d)B_ClliBu = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 4;

e)ClliOpl = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;

f)ClliSt = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;

g)ClliTa = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;

h)ClliBu = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 4.

ClliOpl, ClliSt, ClliTaet ClliBusont respectivement calculés selon les formules suivantes :

ClliOpl = 'Sigma'alle scholenClliOpl_school,

où ClliOpl_school = MIN (Proc._school_iOpl; Gemid_tot_iOpl + (2 x Stdev_tot_iOpl)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)ClliOpl_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 1;

b)Proc_school_iOpl = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1;

c)Gemid_tot_iOpl = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 1;

d)Stdev_tot_iOpl = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;

e)MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iOpl ou Gemid_tot_iOpl + (2 x Stdev_tot_iOpl); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 1, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 1;

ClliSt = 'Sigma'alle scholenClliSt_school, où : ClliSt_school = MIN (Proc_school_iSt; Gemid_tot_iSt + (2 x Stdev_tot_iSt)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)ClliSt_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 2;

b)Proc_school_iSt = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2;

c)Gemid_tot_iSt = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 2;

d)Stdev_tot_iSt = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;

e)MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iSt ou Gemid_tot_iSt + (2 x Stdev_tot_iSt); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 2, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 2;

ClliTa = 'Sigma'alle scholenClliTa_school, où ClliTa_school = MIN (Proc_school_iTa; Gemid_tot_iTa + (2 x Stdev_tot_iTa)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)ClliTa_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 3;

b)Proc_school_iTa = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3;

c)Gemid_tot_iTa = la moyenne du pourcentage d'élèves par école éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 3;

d)Stdev_tot_iTa = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;

e)MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iTa ou Gemid_tot_iTa + (2 x Stdev_tot_iTa); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 3, majoré de deux fois de la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 3;

ClliBu = 'Sigma'alle scholenClliBu_school, où ClliB_school = MIN (Proc_school_iBu; Gemid_tot_iBu + (2 x Stdev_tot_iBu)) x aantal leerlingen in de school, où :

a)ClliBu_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 4;

b)Proc_school_iBu = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 4;

c)Gemid_tot_iBu = la moyenne du pourcentage d'élèves par école éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 4;

d)Stdev_tot_iBu = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligible pour la caractéristique de l'élève 4;

e)MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iBu ou Gemid_tot_iBu + (2 x Stdev_tot_iBu); le pourcentage d'élèves éligible par école pour la caractéristique de l'élève 4 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 4, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 4;]1

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Art. 84.[1 Le budget de fonctionnement par école est partiellement calculé sur la base des caractéristiques de l'école et partiellement sur la base des caractéristiques de l'élève.]1

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

Art. 85.[1 § 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 1 et 2.

§ 2. [6 Sans préjudice des dispositions de l'article de 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le budget de fonctionnement par école est la somme de :]6

le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 81, 3°;

le montant, obtenu par le résultat des multiplications suivantes :

a)B_ClliOpl x ClliOpl_school;

b)B_ClliSt x ClliSt_school;

c)B_ClliTa x ClliTa_school;

d)B_ClliBu x ClliBu_school;

GW_V1, telle que fixée par l'article 82, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;

GW_V2, telle que fixée par l'article 82, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école.

§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :

la somme du montant obtenu en application de l'article 85, § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux [5 à partir de 2017 ]5;

la somme du montant obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à [2 554.000]2 euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

§ 4. Le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 85, § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.

A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de [3 3.239.000]3 euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 85, § 1er.

§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin.]1

["4 \167 6. Lorsque le d\233cret ajustant le budget g\233n\233ral des d\233penses de l'ann\233e budg\233taire [7 auquel est repris le budget de fonctionnement pour l'ann\233e scolaire concern\233e"° , donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]4

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

(2DCFL 2008-12-19/40, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2009)

(3DCFL 2008-12-19/40, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2009)

(4DCFL 2011-07-08/06, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2011)

(5DCFL 2016-12-23/02, art. 23, 070; En vigueur : 01-01-2017)

(6DCFL 2021-07-09/33, art. 93, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(7DCFL 2023-07-07/17, art. 36, 107; En vigueur : 01-09-2023)

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Art. 85bis.[1 § 1er.[14 ...]14.

§ 2. 1°[14 ...]14

[14 ...]14

Pour l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial.

[10 ...]10

§ 3. [14 ...]14

A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a)punten 1 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé par application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;

b)punten 0 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé par application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire;

A2 = (Cx-1/Cx-2), où :

a)Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b)Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.

["2 3\176 [14 ..."° ]2

["6 4\176 [14 ..."° ]6

["7 5\176 [14 ..."° ]7

["8 6\176[14 ..."° ;

[14 ...]14.]8

["11 8\176 [14 ..."° ]12.]11

§ 4. [9 Le montant obtenu en application du paragraphe 3 est majoré de 53.000 euros pour l'année budgétaire 2017.]9]1

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

(2DCFL 2009-12-18/05, art. 56, 041; En vigueur : 01-01-2010)

(3DCFL 2009-12-18/05, art. 57, 041; En vigueur : 01-01-2010)

(4DCFL 2009-12-18/27, art. 3, 042; En vigueur : 01-01-2009)

(5DCFL 2010-12-23/06, art. 3, 044; En vigueur : 01-01-2011)

(6DCFL 2012-06-01/07, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2012)

(7DCFL 2012-12-21/01, art. 3, 055; En vigueur : 01-01-2013)

(8DCFL 2014-12-19/18, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2015)

(9DCFL 2017-06-30/02, art. 17, 071; En vigueur : 01-01-2017)

(10DCFL 2017-12-22/08, art. 83, 074; En vigueur : 01-01-2018)

(11DCFL 2019-12-20/13, art. 45, 089; En vigueur : 01-09-2019)

(12DCFL 2021-07-09/23, art. 26, 095; En vigueur : 01-01-2020)

(13DCFL 2023-07-07/17, art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(14DCFL 2023-11-23/33, art. 27, 114; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 85ter.[1 § 1er. Du budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental spécial obtenu en application de l'article 85bis, un budget de 30 % est prélevé pour les écoles répondant à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * [3 3,97 %]3), où :

B = le budget de fonctionnement obtenu en application de l'article 85bis;

lln_Neu = les élèves dans l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire;

lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial;

lln_LB = les élèves de l'enseignement primaire spécial officiel.

§ 2. Du budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental spécial obtenu en application de l'article 85bis, un budget de [3 3,97 %]3 est prélevé pour les écoles répondant à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V2 = B * lln_LB * [3 3,97 %]3 / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * [3 3,97 %]3).

§ 3. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, dénommé ci-après B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante :

["4 ..."° ]1

["2 Pour l'ann\233e budg\233taire 2010, le B_SchK est fix\233 par application de la formule suivante : B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 85quater, 1\176 et 2\176, o\249 : GPP_SchK2009 est la valeur mon\233taire par point pour l'ann\233e budg\233taire 2009, telle que fix\233e apr\232s le troisi\232me contr\244le budg\233taire 2009."°

----------

(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

(2DCFL 2009-12-18/05, art. 58, 041; En vigueur : 01-01-2010)

(3DCFL 2019-12-20/13, art. 46, 089; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2023-11-23/33, art. 28, 114; En vigueur : 01-09-2023)

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Art. 85quater.[1 B_SchK, visé à l'article 85ter, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 3, 4, 5 et 6 :

pour les élèves de l'enseignement spécial, la pondération est déterminée comme suit :

a)enseignement maternel spécial n'étant pas du type 4 (= caractéristique de l'école 3) [2 13 points]2 ;

b)enseignement maternel spécial du type 4 (= caractéristique de l'école 4) [2 15 points]2 ;

c)enseignement primaire spécial n'étant pas du type 4 (= caractéristique de l'école 5) 13 points ;

d)enseignement primaire spécial du type 4 (= caractéristique de l'école 6) 15 points.

["2 ..."° ;

pour toutes les écoles, est multiplié, par caractéristique de l'école visée au point 1°, le nombre d'élèves compté conformément à l'article 87, par la pondération correspondante ;

le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir.

Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.]1

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 18, 087; En vigueur : 01-01-2018)

(2DCFL 2019-12-20/13, art. 47, 089; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 85quinquies.[1 § 1er. Le budget V1, tel que fixé à l'article 85ter, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.

§ 2. Le budget V2, tel que fixé à l'article 85ter, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement primaire spécial officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Art. 85sexies.[1 Le budget de fonctionnement par école est calculé sur la base des caractéristiques de l'école.]1

----------

(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

Art. 86.[1 § 1er. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5, 6.

§ 2. Le budget de fonctionnement par école de l'enseignement fondamental spécial est la somme de :

le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à [5 l'article 85quater, alinéa 1er, 3°]5;

GW_V1, telle que fixée par l'article 85sexies, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;

GW_V2, telle que fixée par l'article 85sexies, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école.

§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de [5 l'article 85quinquies, § 2]5, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :

la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux [4 à partir de 2017]4;

la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 86 000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

§ 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.

A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de [2 287.000]2 euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 86, § 1er.

§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental spécial subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une avance de 50 % en janvier et le solde en juin.]1

["3[\167 6. Lorsque le d\233cret ajustant le budget g\233n\233ral des d\233penses de l'ann\233e budg\233taire auquel est repris le budget de fonctionnement pour l'ann\233e scolaire concern\233e, donne lieu \224 une augmentation du budget de fonctionnement pour les autorit\233s scolaires de l'enseignement fondamental sp\233cial subventionn\233 ou les groupes d'\233coles de l'Enseignement communautaire, ce budget de fonctionnement suppl\233mentaire est pay\233 dans les deux mois suivant la ratification du d\233cret concern\233 par le Gouvernement flamand."° ]3

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

(2DCFL 2008-12-19/40, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2009)

(3DCFL 2011-07-08/06, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2011)

(4DCFL 2016-12-23/02, art. 24, 070; En vigueur : 01-01-2017)

(5DCFL 2023-07-07/17, art. 38, 107; En vigueur : 01-09-2023)

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.<

<Abrogé par DCFL 2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 86bis.

<Abrogé par DCFL 2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 86bis/1.

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07, art. 115, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 86ter.

<Abrogé par DCFL 2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 86quater.

<Abrogé par DCFL 2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

4° Jours de comptage.<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Art. 87.[1 § 1. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. [4 Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. ]4

["5 \167 3/1. Contrairement au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le budget de fonctionnement suppl\233mentaire vis\233 \224 l'article 87sexies, dans les trois premi\232res ann\233es d'existence de la section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande, est le premier jour de classe d'octobre de l'ann\233e scolaire en cours. "°

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre " et les mots " date de comptage " sont chaque fois lus comme " période de comptage ".

["3 Pour les \233coles de type 5 concern\233es par une restructuration, la p\233riode de comptage durant la deuxi\232me ann\233e qui suit cette restructuration correspond au mois de septembre complet de l'ann\233e scolaire en cours."°

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme " sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".

§ 5. Le budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.

Si la moyenne n'est pas atteinte, le budget de fonctionnement est réduit proportionnellement.

§ 6. [2 ...]2]1

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(1DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17))

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 21, 087; En vigueur : 01-01-2018)

(3DCFL 2022-07-08/10, art. 32, 099; En vigueur : 01-09-2022)

(4DCFL 2022-07-08/11, art. 15, 104; En vigueur : 01-09-2022)

(5DCFL 2024-04-26/51, art. 42, 115; En vigueur : 01-09-2024)

5.[1 Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 87bis.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 29, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 87ter.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 29, 114; En vigueur : 01-09-2023>

6.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 29, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 87quater.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 29, 114; En vigueur : 01-09-2023>

7.[1Budget de fonctionnement supplémentaire pour une offensive " néerlandais pour les élèves ne maîtrisant pas suffisamment le néerlandais ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-12-22/12, art. 54, 110; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 87quinquies.[1 A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-4 ou 20TT-3 ou 20TT-2, comptaient plus de 50 % d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret.

Aux fins de la mesure visée à l'alinéa 1er et à l'article 48/2 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, un montant annuel de 20 millions d'euros est prévu pour l'ensemble de l'enseignement fondamental et secondaire à partir de 2024. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 79, § 3, alinéa 3, 2°, du présent décret.

Le montant visé à l'alinéa 2, est réparti entre l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sur la base de la part du niveau d'enseignement dans le nombre total d'élèves régulièrement inscrits au premier jour scolaire de février de l'année 20TT-2 qui répondent à la caractéristique de l'élève 3, visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret, et pour autant qu'ils soient inscrits dans les écoles ou centres qui répondent à la condition, visée à l'alinéa 1er ou à l'article 48/2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école pour l'année scolaire concernée est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire qui répondent à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2 dans l'école par le budget de fonctionnement prévu au budget, visé au présent article, pour l'enseignement fondamental pour cette année scolaire, divisé par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles répondant à la condition, visée à l'alinéa 1er, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2, répondent à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé pour fournir un soutien supplémentaire aux élèves dont la connaissance du néerlandais est trop limitée.

Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire concernée est versé aux autorités scolaires en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % du budget de fonctionnement supplémentaire de l'année scolaire concernée et le solde est versé avant le 1er juillet.

Le gouvernement peut augmenter le budget de fonctionnement supplémentaire visé dans le présent article, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-12-22/12, art. 55, 110; En vigueur : 01-01-2024)

8.[1 Budget de fonctionnement supplémentaire pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/51, art. 43, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 87sexies.[1 Un budget de fonctionnement supplémentaire de 316,15 euros par élève inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est alloué aux écoles chaque année scolaire.

Le montant est multiplié chaque année par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé selon la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où :

Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'exercice budgétaire x-1 ;

Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'exercice budgétaire x-2.

Le budget de fonctionnement supplémentaire reçu est utilisé pour organiser la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/51, art. 44, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Sous-Section E.- Les moyens d'investissement.

Art. 88.

§ 1er. [L'Enseignement communautaire] et les autorités scolaires de l'enseignement subventionné peuvent faire un appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO ou [1 à l'Agion]1 par la Communauté pour autant que : <DCFL 2003-07-10/50, art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2003>

- leurs écoles satisfassent aux conditions de subventionnement ou de financement;

- il soit démontré qu'une nouvelle construction ou une extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou structure existant financé ou subventionné par la Communauté ne soit disponible dans une zone définie;

- les travaux répondent aux normes physiques et financières.

§ 2. Le gouvernement définit les normes physiques et financières.

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.9, 030; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 89.Les autorisations d'engagement inscrites annuellement au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande destinées aux investissements immobiliers de l'enseignement sont réparties entre l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement communautaire, et ce à raison de la valeur de remplacement des bâtiments scolaires de chaque réseau d'enseignement précité. Pour l'enseignement financé, il est tenu compte d'un taux de couverture de 100 %, pour les écoles de l'enseignement fondamental subventionné, par contre, le taux de couverture est de 70 %.

Art. 90.§ 1er. Pour l'application de l'article 89, la valeur de remplacement des bâtiments scolaires par réseau d'enseignement est fixée selon le mode de calcul suivant :

(superficie requise x prix unitaire)/délai d'amortissement.

Par réseau d'enseignement, la superficie requise est la somme des produits de la superficie moyenne par niveau d'enseignement et du nombre d'élèves au niveau d'enseignement correspondant.

La superficie moyenne par niveau d'enseignement est calculée sur la base d'une même superficie par élève dans tous les réseaux, en tenant compte des différences objectives concernant la dimension de l'école.

§ 2. Conformément à la formule visée au § 1er, la valeur des paramètres est fixée pour une période de cinq ans.

Le prix unitaire au m2, à savoir (641,42 euros) et la période d'amortissement, couvrant une période de 50 ans, sont les mêmes pour tous les réseaux et niveaux. <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.13, 024; En vigueur : 01-09-2006>

Sous-Section F.- Moyens didactiques spéciaux.

Art. 91.[1 § 1er. Les élèves réguliers à besoins éducatifs et pédagogiques spécifiques qui suivent un enseignement ordinaire financé ou subventionné, peuvent avoir à leur disposition des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement.

["2 ..."°

["4 En compl\233ment de l'alin\233a 1er, les \233l\232ves qui ont \233t\233 inscrits dans l'enseignement fondamental sp\233cial et qui, en application de l'article 20, suivent des activit\233s d'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire peuvent disposer, durant ces activit\233s ; de moyens didactiques sp\233ciaux si ceux-ci rev\234tent la forme d'interpr\232tes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de v\233lotypistes."°

["2 \167 2."° Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes [3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]3 ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand fixe :

["2 ..."°

["2 1\176"° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et des interprètes Langage gestuel auprès de AgODi; à cet effet, AgODi prévoira également un recours interne;

["2 2\176"° les conditions de diplôme pour les interprètes [3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]3 et les interprètes écrits;

["2 3\176"° le coût salarial à indexer pour les interprètes [3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]3 et le coût salarial pour les interprètes écrits;

["2 4\176 la d\233finition du groupe-cible."°

["2 \167 3."° [2 Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes [3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]3 ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, à une agence centrale d'interprétation une subvention qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation.]2

["2 \167 4."° La procédure de demande et d'attribution et le recours interne, ainsi que le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans. La première évaluation a lieu dans l'année scolaire 2015-2016. La participation du groupe cible est assurée pendant cette évaluation.

["4 \167 4/1. Si les moyens didactiques sp\233ciaux mentionn\233s dans le paragraphe 1er rev\234tent la forme d'une conversion de mat\233riel didactique pour \233l\232ves aveugles et malvoyants, le Gouvernement flamand peut mettre \224 cet effet des moyens \224 disposition dans les limites des cr\233dits budg\233taires disponibles. Le Gouvernement flamand arr\234te les autres conditions de fonctionnement d'une maison de production pour la conversion de mat\233riel didactique pour \233l\232ves aveugles et malvoyants."°

["2 \167 5."° Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à [2 4]2 inclus, le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'octroi de ces moyens.]1

["5 \167 6. Les certificats m\233dicaux pour les demandes de moyens sp\233ciaux d'aide \224 l'enseignement seront conserv\233s pendant une dur\233e maximale de 110 ans apr\232s la naissance de la personne concern\233e en raison du caract\232re permanent du handicap fonctionnel des personnes concern\233es et du droit \224 l'apprentissage tout au long de la vie. "°

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. II.27, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. II.22, 067; En vigueur : 19-12-2015)

(3DCFL 2020-07-03/39, art. 43, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 116, 111; En vigueur : 01-09-2023)

(5DCFL 2024-05-17/20, art. 11, 116; En vigueur : 21-06-2024)

Sous-Section G.- Avantages sociaux et inspection de santé.

Art. 92.

<Abrogé par DCFL 2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 92bis.

<Abrogé par DCFL 2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 93.

<Abrogé par DCFL 2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 94.

<Abrogé par DCFL 2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 95.

<Abrogé par DCFL 2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Chapitre 8.- (Programmation et rationalisation d'écoles). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 96.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux écoles financées et subventionnées (...). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; En vigueur : 01-09-2003>

Section 1ère.- Ecole de libre choix.

Art. 97.<DCFL 2003-02-14/49, art. 2.17, 015; En vigueur : 01-09-2003> Chaque école officielle d'enseignement ordinaire peut garantir le libre choix si elle est encadrée par un CLB officiel et si l'association des parents de l'école adhère au centre de soutien des associations des parents de l'enseignement officiel.

Art. 98.(Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.18, 015; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 99.Une école libre d'enseignement ordinaire, basée sur une religion ou une philosophie, qui est créée par application de l'article 25, § 1er, 2° afin de garantir le libre choix, est une école de libre choix si elle est reconnue par l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question.

Art. 100.§ 1er. Une école de libre choix telle que visée (aux articles 97 et 99) satisfait aux normes de programmation si seize élèves réguliers sont inscrits (...) (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours). <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.19, 015; En vigueur : 01-09-1997><DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2000><DCFL 2005-07-15/57, art. 2.5, 022; En vigueur : 01-09-2003>

§ 2. Une école de libre choix qui satisfait au § 1er peut bénéficier des moyens d'investissement attribues à (l'Enseignement communautaire) ou au [1 Agion]1 par la Communauté. <DCFL 2003-07-10/50, art. 19, 016; En vigueur : 01-09-2003>

§ 3. Le directeur d'une école de libre choix qui satisfait au § 1er est inséré dans l'échelle de traitement de directeur.

§ 4. La norme fixée au § 1er est la norme de rationalisation aussi longtemps que l'école est une école de libre choix et la disposition du § 2, est applicable aussi longtemps que l'école reste une école de libre choix.

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(1DCFL 2009-05-08/32, art. II.13, 040; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 101.§ 1er. [1 Dans chaque école financée ou subventionnée d'enseignement spécial répondant aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, des types de libre choix, excepté le type 5, peuvent être financés ou subventionnés à partir du 1er septembre, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe à l'intérieur de la province.]1

["3 Une autorit\233 scolaire qui, conform\233ment au paragraphe 5, a re\231u l'approbation du gouvernement pour la cr\233ation d'un nouveau type de libre choix peut choisir d'en reporter la cr\233ation d'une ann\233e scolaire."°

§ 2.[2 Les types de libre choix nouvellement créés conformément au paragraphe 1er doivent satisfaire au premier jour de classe d'octobre [3 de la première année scolaire qui suit l'approbation du gouvernement ou, en cas de report, au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire suivante]3 aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement.]2

§ 3. Un type établi selon le § 1er ne peut être converti en un autre type.

["1 \167 4. En compl\233ment des \167\167 1er \224 3, une autorit\233 scolaire d\233sirant cr\233er un nouveau type de libre choix doit introduire \224 cet effet un dossier de cr\233ation. Ce dossier de cr\233ation doit au moins r\233pondre aux normes de qualit\233 reprises ci-dessous : 1\176 l'autorit\233 scolaire est responsable de l'introduction du dossier apr\232s concertation au sein du conseil scolaire et apr\232s concertation ou n\233gociation au sein du comit\233 local ; 2\176 l'\233cole doit disposer des structures infrastructurelles et mat\233rielles requises en mati\232re d'accessibilit\233 et d'aides requises pour le nouveau type ; 3\176 l'expertise d\233j\224 existante ou les efforts de professionnalisation de l'\233quipe quant au nouveau type figurent dans le dossier. Le gouvernement peut arr\234ter des modalit\233s relatives au contenu et \224 la forme du dossier de cr\233ation et au mode d'\233valuation des normes de qualit\233. \167 5. La cr\233ation \224 partir du 1er septembre d'un nouveau type de libre choix n'est possible qu'apr\232s une d\233cision favorable du gouvernement. A cette fin, l'autorit\233 scolaire envoie au plus tard le 30 novembre de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente une demande motiv\233e, assortie du dossier de cr\233ation, \224 AgODi.[3 ..."°

Le gouvernement prend cette décision après avoir pris l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement.]1

["3 \167 6. Si une autorit\233 scolaire qui a re\231u l'approbation du gouvernement pour la cr\233ation d'un nouveau type de libre choix choisit, conform\233ment au paragraphe 1er, alin\233a 2, d'en reporter la cr\233ation d'une ann\233e scolaire, elle n'a pas besoin de r\233introduire un dossier de cr\233ation ou d'obtenir \224 nouveau l'approbation du gouvernement, conform\233ment aux paragraphes 4 et 5. "°

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. II.15, 060; En vigueur : 01-04-2014)

(2DCFL 2017-06-16/24, art. II.12, 072; En vigueur : 01-09-2017)

(3DCFL 2022-07-08/10, art. 33, 099; En vigueur : 01-09-2022)

Section 2.- Programmation.

Sous-Section A.- [1 Programmation d'écoles.]1

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 102.<DCFL 2003-07-10/50, art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. Hors les cas vises par l'article 100, une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement ou de subventions, lorsqu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement et se situe à une assez grande distance de toute autre école ou tout autre lieu d'implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe. Une nouvelle école est une école créée à partir du 1er septembre 2003.

Dans les communes ayant une densité de la population de cinq cents habitants ou moins par km2, la distance est de trois kilomètres; dans les communes ayant une densité de la population de plus de cinq cents habitants par km2, cette distance est de deux kilomètres.

§ 2. Pour le renouvellement du financement ou du subventionnement, l'école en phase de programmation doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours de la deuxième, troisième [1 , quatrième, cinquième et sixième]1 année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.

["1 \167 3. Pour l'application du pr\233sent article aux \233coles CKG, les mots \" le premier jour de classe du mois d'octobre \" sont chaque fois lus comme \" pendant le mois de septembre \"."°

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.11, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 103.§ 1er. Une nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsqu'(au premier jour de classe du mois d'octobre) de l'année de sa création : <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2000>

- elle assure l'organisation d'au moins deux types, à l'exclusion du type 5;

- elle satisfait, pour chaque type, aux normes de programmation fixées par le gouvernement;

- elle satisfait, pour l'ensemble des types dont elle assure l'organisation, aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, une \233cole d'enseignement fondamental sp\233cial organisant un seul type peut \234tre cr\233\233e si les conditions suivantes sont remplies : 1\176 pour le type 2 et le type 3 respectivement, cela n'est possible que dans les r\233gions manifestement confront\233es \224 un manque de capacit\233 pour les \233l\232ves en possession d'un rapport pour ces types. Le manque de capacit\233 est motiv\233 dans le dossier de cr\233ation vis\233 \224 l'article 111, \167 3 ; 2\176 pour les autres types, \224 l'exception du type 5, cela n'est possible que dans les r\233gions manifestement confront\233es \224 un manque de capacit\233 pour les \233l\232ves en possession d'un rapport pour ces types, en l'absence d'offre pour ces types dans un rayon de 25 km autour de l'adresse de la nouvelle \233cole \224 cr\233er et lorsqu'il peut \234tre d\233montr\233 qu'une nouvelle implantation d'une \233cole existante ne permet pas de r\233soudre le manque de capacit\233. Le manque de capacit\233 est motiv\233 dans le dossier de cr\233ation vis\233 \224 l'article 111, \167 3."°

(§ 1bis. Par dérogation au § 1er, une (1) nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions s'il n'existe pas encore d'école de ce groupe [1 dans la province]1 , à condition qu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création, elle satisfait à la norme de programmation fixée par le Gouvernement flamand.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.6, 022; En vigueur : 01-09-2005>

§ 2. Pour le renouvellement du financement et des subventions, la nouvelle école devra satisfaire (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours) de la deuxième et troisième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement, tant pour la totalité de la population scolaire que pour chaque type séparé. <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2000>

Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.

§ 3. [2 Par dérogation au paragraphe 1er, à partir du 1er septembre, une nouvelle école d'enseignement spécial du type 5 peut être reprise dans le régime de financement ou de subvention si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'école est rattachée à un hôpital ou un préventorium désigné par le gouvernement, ou à une structure résidentielle désignée par le gouvernement ;

la présence moyenne des élèves réguliers dans l'école concernée répond, pendant le mois de septembre de l'année de sa création, à la norme de programmation établie par le gouvernement.

Pour le type 5, la présence moyenne des élèves réguliers pendant le mois de septembre des deuxième et troisième années d'existence est comparée avec la norme de programmation.]2

["3 \167 4. Par d\233rogation aux paragraphes 1er, 1erbis et 2, une autorit\233 scolaire qui a re\231u l'approbation du gouvernement pour la programmation d'une nouvelle \233cole en vue de d\233marrer la nouvelle offre le 1er septembre suivant l'approbation est autoris\233e \224 organiser l'offre suppl\233mentaire \224 partir du 1er septembre de l'ann\233e scolaire suivante, sans demande ou approbation suppl\233mentaire, si elle n'atteint pas les normes de programmation pour cette nouvelle offre le premier jour de classe d'octobre de la premi\232re ann\233e. M\234me si elle n'atteint pas la norme de programmation la premi\232re ann\233e de cr\233ation, l'autorit\233 scolaire est malgr\233 tout autoris\233e \224 organiser l'offre cette premi\232re ann\233e mais doit alors atteindre les normes de programmation pour cette nouvelle offre le premier jour de classe d'octobre \224 partir du premier jour de classe d'octobre de l'ann\233e scolaire suivante et des deux ann\233es scolaires suivantes."°

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. II.28, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 44, 092; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFL 2022-07-08/10, art. 34, 099; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 104.Le directeur de l'école financée ou subventionnée conformément aux articles 102 et 103 bénéficie dès le 1er septembre de l'année de création de l'échelle de traitement de directeur.

Art. 105.[§ 1er. Les écoles financées ou subventionnées en vertu des articles 102 ou 103 peuvent, après la troisième année de leur existence, faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à [l'Enseignement communautaire] ou [1 à l'Agion]1.] <DCFL 1998-07-14/41, art. 26, § 1, 005; En vigueur : 01-09-1998><DCFL 2003-07-10/50, art. 21, 016; En vigueur : 01-09-2003>

[§ 2]. Par dérogation au § 1 [...], la nouvelle école financée ou subventionnée qui était auparavant un lieu d'implantation, peut se prévaloir dès l'année de sa création des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à [l'Enseignement communautaire] ou [1 à l'Agion]1. <DCFL 1998-07-14/41, art. 26, § 2, 005; En vigueur : 01-09-1998><DCFL 2003-07-10/50, art. 21, 016; En vigueur : 01-09-2003>

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.9, 030; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 105bis.[1 En établissant les différentes normes de programmation, le Gouvernement observe les principes suivants :

les normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;

a) pour l'enseignement fondamental ordinaire, les normes de programmation sont établies pour les six premières années d'existence;

b)pour l'enseignement fondamental spécial, les normes de programmation sont établies pour les trois premières années d'existence;

a) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre les 25 et 165 élèves;

b)les normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre les 5 et 180 élèves.]1

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(1Inséré par DCFL 2007-06-22/40, art. 2.12, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Sous-Section B.- Fusions et restructurations.

Art. 106.Toute école peut fusionner avec une ou plusieurs écoles dès la (deuxième) année scolaire de son intégration dans le régime de financement et de subventions. <DCFL 2003-07-10/50, art. 22, 016; En vigueur : 01-09-2003>

Une fusion d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. L'école issue de la fusion n'est pas réputée être nouvellement créée. Les normes de programmation ne lui sont pas applicables.

Art. 107.Les autorités scolaires peuvent procéder à des restructurations d'écoles des la (deuxième) année scolaire de l'intégration de leurs écoles dans le régime de financement et de subventions. (Elles peuvent transférer leurs écoles à une autre autorité scolaire.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 67, 003; En vigueur : 01-09-1997><DCFL 2003-07-10/50, art. 23, 016; En vigueur : 01-09-2003>

Une restructuration d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. (Le transfert d'une école à une autre autorité scolaire produit ses effets à l'égard du [1 Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]1 à partir du 1er septembre.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 67, 003; En vigueur : 01-09-1997>

(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 23, 016; En vigueur : 01-09-2003>

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. II.12, 056; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 108.[1[2 Conformément à l'article 63, § 2]2, des élèves peuvent être hébergés temporairement hors de l'implantation existante]1, en cas de circonstances exceptionnelles à caractère temporaire. Les normes de programmation (et les normes de rationalisation) ne sont pas applicables dans ces conditions. <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.15, 024; En vigueur : 01-09-2006>

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(1DCFL 2015-06-19/33, art. II.10, 065; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFL 2018-03-23/08, art. 9, 075; En vigueur : 01-09-2018)

Section 2bis.- [1 Création de lieux d'implantation, de niveaux [2 de sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]2 ou de types]1.

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(1Insérée par DCFL 2007-06-22/40, art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2024-04-26/51, art. 45, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Sous-section A.[1 Création de lieux d'implantation]1

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(1Intitulé Sous-section A inséré par DCFL 2007-06-22/40, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 108bis.[1 § 1er. Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation. A cet effet, l'école et tous ses lieux d'implantation et niveaux déjà existants [2 et nouveaux]2 doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement [2 ...]2.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental ordinaire en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation [2 , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente]2. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février.]1

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.14, 030; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 45, 092; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 109.[1 § 1er. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de moins de deux kilomètres de l'implantation administrative.

§ 2. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative. [2 A cet effet, l'école et chaque type dans les lieux d'implantation de l'école atteignent, le premier jour de classe d'octobre de l'année de création du nouveau lieu d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le gouvernement.]2.

§ 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation [2 , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente]2. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 4. Sans préjudice des dispositions des § 1er, § 2 et § 3, une école de type 5 ne peut créer un nouveau lieu d'implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement.

§ 5. Pour l'application du présent article à une école de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février".]1

["3 \167 6. Par d\233rogation \224 l'article 62, \167 1er, 4\176, une \233cole d'enseignement fondamental sp\233cial peut cr\233er une implantation sur une m\234me parcelle cadastrale ou une parcelle cadastrale limitrophe d'une \233cole ou d'une implantation d'enseignement fondamental ordinaire qui n'est pas situ\233e dans la m\234me commune ou une commune limitrophe de l'implantation administrative de l'\233cole d'enseignement fondamental sp\233cial."°

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.15, 030; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 46, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFL 2023-05-05/07, art. 117, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-Section B.- [1 Création d'un niveau.]1

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(1Restructuration par DCFL 2007-06-22/40, art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 110.[1 § 1er. Toute école ou implantation financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire, peut devenir une école fondamentale financée ou subventionnée ou une implantation d'enseignement fondamental. A cet effet, l'école et chaque implantation ou niveau de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et le nouveau niveau créé doit atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 2. Toute école financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire spécial ou de l'enseignement maternel spécial, peut devenir une école fondamentale pour les types organisés par elle. A cet effet, l'école et chaque type dans l'école et dans les implantations de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 3. Par dérogation au § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un niveau [2 , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente]2. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " pendant le mois de septembre ".]1

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.17, 030; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 47, 092; En vigueur : 01-09-2020)

Sous-Section C.- [1 Création d'un type.]1

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(1Restructuration par DCFL 2007-06-22/40, art. 2.18, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 111.[1 § 1er. [4[5 § 1er. A l'exception des écoles de type 5, une école d'enseignement spécial qui répond, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement peut créer un nouveau type, à l'exception du type 5, à partir du 1er septembre.

Une autorité scolaire qui, conformément au paragraphe 4, a reçu l'approbation du gouvernement pour la création d'un nouveau type choix peut choisir d'en reporter la création d'une année scolaire.

L'école, chaque type dans l'école et chaque type dans les implantations de l'école atteignent, le premier jour de classe d'octobre de la première année scolaire qui suit l'approbation du gouvernement ou, en cas de report, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire suivante, les normes de rationalisation fixées par le gouvernement]5.]4

§ 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs type(s), à l'exception du type 5, à condition que [4 , le premier jour scolaire d'octobre de]4 l'année scolaire précédente, l'école se conformait aux normes de programmation fixées par le Gouvernement. Dans ce cas, les normes de programmation s'appliquent.]1

["2 \167 3. En compl\233ment des \167\167 1er et 2, une autorit\233 scolaire d\233sirant cr\233er un nouveau type de libre choix doit introduire \224 cet effet un dossier de cr\233ation. Ce dossier de cr\233ation doit au moins r\233pondre aux normes de qualit\233 reprises ci-dessous : 1\176 l'autorit\233 scolaire est responsable de l'introduction du dossier apr\232s concertation au sein du conseil scolaire et apr\232s concertation ou n\233gociation au sein du comit\233 local ; 2\176 le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la n\233cessit\233, l'efficacit\233 et la viabilit\233 de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'\233ventuelles possibilit\233s d'accompagnement adapt\233, y compris des possibilit\233s d'accompagnement extra-muros pour les enfants \224 besoins compl\233mentaires d'aide, est explicitement trait\233, si n\233cessaire pour la population scolaire int\233ress\233e ; 3\176 l'\233cole doit disposer des structures infrastructurelles et mat\233rielles requises en mati\232re d'accessibilit\233 et d'aides requises pour le nouveau type ; 4\176 l'expertise d\233j\224 existante ou les efforts de professionnalisation de l'\233quipe quant au nouveau type figurent dans le dossier. Le gouvernement peut arr\234ter des modalit\233s relatives au contenu et \224 la forme du dossier de cr\233ation et au mode d'\233valuation des normes de qualit\233. \167 4. La cr\233ation \224 partir du 1er septembre d'un nouveau type n'est possible qu'apr\232s une d\233cision favorable du gouvernement. A cet effet, l'autorit\233 scolaire adresse, le 30 novembre de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente au plus tard, une demande motiv\233e assortie du dossier de cr\233ation, \224 AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement.[5 ..."°

Le gouvernement prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement.

§ 5. Les écoles d'enseignement fondamental spécial qui offraient le type 1 ou le type 8 pendant l'année scolaire 2014-2015, offrent à partir du 1er septembre 2015 l'offre de base telle que visée à l'article 10, § 1er, 1°. Ceci n'est pas considéré comme une restructuration.]2

["3 La cr\233ation du type 9 dans l'ann\233e scolaire 2015-2016 n'est pas consid\233r\233e comme une restructuration."°

["5 \167 6. Si une autorit\233 scolaire qui a re\231u l'approbation du gouvernement pour la cr\233ation d'un nouveau type choisit, conform\233ment au paragraphe 1er, alin\233a 2, d'en reporter la cr\233ation d'une ann\233e scolaire, elle n'a pas besoin de r\233introduire un dossier de cr\233ation ou d'obtenir \224 nouveau l'approbation du gouvernement, tels que vis\233s aux paragraphes 3 et 4. "°

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.19, 030; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2014-03-21/59, art. II.16, 060; En vigueur : 01-04-2014)

(3DCFL 2015-06-19/33, art. II.11, 065; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCFL 2020-07-03/39, art. 48, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(5DCFL 2022-07-08/10, art. 35, 099; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 111/1.

<Abrogé par DCFL 2022-07-08/10, art. 36, 099; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 111/2.

<Abrogé par DCFL 2022-07-08/10, art. 36, 099; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 111/3.

<Abrogé par DCFL 2022-07-08/10, art. 36, 099; En vigueur : 01-09-2022>

Sous-Section D.- [1 Création d'un type par conversion.]1

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(1Restructuration par DCFL 2007-06-22/40, art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 112.§ 1er. Toute école d'enseignement spécial financée ou subventionnée, à l'exception des écoles de type 5, qui satisfait [2 , le premier jour scolaire d'octobre de l'année scolaire précédente,]2 aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, peut des le 1er septembre convertir progressivement, d'année en année, en un autre type, hormis le type 5, un type existant [2 ...]2, à condition que :

- le type converti soit supprimé d'année en année dans toutes les implantations de l'école;

- le nouveau type réponde [le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire [2 ...]2] de l'année dans laquelle la conversion est entamée, à la [1 norme de rationalisation]1 fixée par le gouvernement. <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2000>

§ 2. Pendant la période de transformation, aucun nouvel élève ne peut être inscrit dans le type qui est supprimé.

§ 3. Les élèves du type supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation fixées par le gouvernement.

§ 4. La conversion d'un type existant d'enseignement spécial doit être réalisée dans toutes les implantations de l'école qui assurent l'organisation de ce type.

§ 5. Il ne peut être procédé qu'à la conversion d'un seul type à la fois.

["1 \167 6. Pendant la p\233riode de programmation, aucun type ne peut \234tre converti dans une \233cole."°

["2 \167 7. Les dispositions de l'article 111, \167\167 3 et 4, s'appliquent en cas de cr\233ation d'un type par conversion."°

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.21, 030; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 49, 092; En vigueur : 01-09-2020)

Sous-Section E.[1 Création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/51, art. 46, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 112bis.[1 § 1er. Une école d'enseignement ordinaire peut créer la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande à partir du 1er septembre lorsqu'au premier jour de classe d'octobre de la première année scolaire qui suit l'approbation du gouvernement ou, en cas de report tel que visé à l'alinéa 2, au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire suivante, elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement pour une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

Une autorité scolaire qui a reçu l'approbation du gouvernement, visée au paragraphe 3, pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes néerlandaise peut choisir d'en reporter la création d'une année scolaire.

§ 2. En complément du paragraphe 1er, une autorité scolaire désirant créer une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande doit introduire à cet effet un dossier de création. Le dossier de création précité doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous :

l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier de création après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;

le dossier de création reprend une analyse du contexte motivant la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse du contexte, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée ;

l'école dispose des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;

l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande figurent dans le dossier.

Le gouvernement peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.

§ 3. La création à partir du 1er septembre de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'est possible qu'après une approbation du gouvernement.

A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, visé au paragraphe 2, aux services compétents de la Communauté flamande, qui remettent la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement, à l'inspection de l'enseignement et à la commission consultative Langue des signes flamande.

Le gouvernement prend la décision, visée à l'alinéa 1er, après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement et de la commission consultative Langue des signes flamande sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande et de l'inspection de l'enseignement.

§ 4. Une autorité scolaire peut recréer la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans une école qui a créé la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande pour la dernière fois il y a deux années scolaires au maximum, sans devoir introduire un dossier de création ni avoir besoin de l'approbation du gouvernement, visé au paragraphe 3, pour autant que la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ait pu être financée ou subventionnée au cours de la dernière année de création. ]1

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(1DCFL 2024-04-26/51, art. 47, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Sous-Section G.- Normes de programmation. [1 Abrogée]1

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 113.

<Abrogé par DCFL 2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 3.- Rationalisation.

Sous-Section A.- Généralités.

Art. 114.[1 § 1er. Le jour de comptage pour la rationalisation est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour atteindre les normes de rationalisation pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration ou pour les écoles qui doivent supprimer progressivement par décision du Gouvernement, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. En cas d'une restructuration, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de la restructuration; en cas de suppression progressive, ce jour de comptage vaut pour la durée de la suppression. [2 Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. ]2

§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " jour de comptage " sont chaque fois lus comme les mots " période de comptage ", et les mots " premier jour de classe du mois de février " sont chaque fois lus comme les mots " période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre ".]1

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.23, 030; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 16, 104; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 115.[1 § 1er. Les écoles, implantations, niveaux [5 , sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]5 ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 1er, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent [3 , [4 ...]4 l'avant-dernier jour de comptage]3:

l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;

chaque implantation, chaque niveau, [5 chaque section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]5 chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.

§ 2. Les écoles, implantations, niveaux [5 , sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]5 ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 2, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente [3[4 ...]4 de l'avant-dernier jour de comptage]3:

l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;

chaque implantation, chaque niveau, [5 chaque section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]5[2 chaque type des implantations qui font encore partie de l'école pendant l'année scolaire en cours, se conformaient aux normes]2 de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.]1

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(1DCFL 2010-07-09/26, art. II.9, 043; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. II.23, 061; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2018-07-06/19, art. 26, 080; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCFL 2019-04-05/42, art. 22, 087; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCFL 2024-04-26/51, art. 48, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Sous-Section B.- Maintien dans l'enseignement spécial.

Art. 116.[1 Par dérogation aux normes de rationalisation, une école d'enseignement spécial financée ou subventionnée qui organise deux types ou plus, peut maintenir ces types lorsque l'école dans son ensemble atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et chaque type séparé atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, la norme de maintien fixée par le Gouvernement.

Les types qui n'atteignent pas les normes de maintien fixées par le Gouvernement, ne sont plus financés ou subventionnés à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.]1

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.25, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 117.Par dérogation aux normes de rationalisation, toute école financée ou subventionnée de l'enseignement spécial organisant à la fois les types 2 et 4 peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.

["1 alin\233a 2 abrog\233"°

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.26, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 118.

§ 1er. Par dérogation aux normes de rationalisation, l'école financée ou subventionnée de type 5 dont deux sections de régime linguistique différent sont financées ou subventionnées ou dont la langue d'enseignement ne correspond pas à celle de la région linguistique peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.

["1 alin\233a 2 abrog\233"°

§ 2. Les dispositions de l'article 120, § 5, ne s'appliquent pas aux écoles visées par le présent article.

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.27, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 119.Lorsque, dans une province, aucune école d'un groupe n'atteint la norme de rationalisation pour un certain type, une école de ce groupe peut maintenir ce type, hormis le type 5, par dérogation à la norme.

Sous-Section C.- Normes de rationalisation.

Art. 120.§ 1er. Le gouvernement distingue [3 cinq ]3 catégories de normes de rationalisation pour l'enseignement fondamental ordinaire :

les normes de rationalisation d'écoles;

les normes de rationalisation de lieux d'implantation;

les normes de rationalisation d'écoles isolées;

les normes de rationalisation de lieux d'implantation isolés.

["3 5\176 les normes de rationalisation de sections de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande."°

§ 2. Par école isolée, il faut entendre une école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont chaque implantation est située à une distance définie de toute autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou toute implantation d'une autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [1 et du même régime linguistique]1, qui dispense un enseignement du même niveau.

Dans les communes dont la densité de population est de cinq cents habitants ou moins par km2, cette distance est égale à 3 kilomètres. Dans les communes dont la densité de population est de plus de cinq cents habitants par km2, la distance est égale à 2 kilomètres.

L'école isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée en vertu du principe du libre choix, dans un rayon de respectivement 3 ou 2 kilomètres.

§ 3. Par implantation isolée, il faut entendre une implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, située à une distance d'au moins 2 kilomètres de toute autre implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [1 et du même régime linguistique]1, qui dispense un enseignement du même niveau.

L'implantation isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée dans un rayon de 2 kilomètres en vertu du principe du libre choix.

§ 4. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par niveau, pour chacune des catégories énumérées au § 1er; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant plus de cinq cents habitants par km2.

§ 5. Les normes de programmation et de rationalisation applicables aux écoles et implantations de la région bilingue de Bruxelles-Capitale correspondent à celles des écoles et implantations isolées des communes comptant moins de septante-cinq habitants par km2.

§ 6. Toutes les écoles qui sont rattachées à des centres d'accueil pour enfants organisés ou agréés par l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) [2 et toutes les écoles accueillant des élèves dont les parents n'ont pas de résidence fixe et qui, conformément à l'article 27 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, occupent des jours d'hébergement supplémentaires ]2 sont censées être situées dans une commune comptant moins de septante-cinq habitants par km2, pour l'application des normes de programmation et de rationalisation.

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.28, 030; En vigueur : 01-09-1997)

(2DCFL 2023-06-16/12, art. 102, 112; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2024-04-26/51, art. 49, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 121.§ 1er. Le gouvernement distingue trois catégories de normes de rationalisation et de maintien pour l'enseignement fondamental spécial :

les normes de rationalisation et de maintien de lieux d'implantation;

les normes de rationalisation et de maintien d'écoles;

les normes de rationalisation et de maintien d'écoles et de lieux d'implantation situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par type, pour chaque catégorie; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant (septante-cinq et davantage) habitants par km2. <DCFL 1998-07-14/41, art. 27, 005; En vigueur : 01-09-1997>

Section 4.- Comptage.

Art. 122.

<Abrogé par DCFL 2007-06-22/40, art. 2.29, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 123.

<Abrogé par DCFL 2007-06-22/40, art. 2.30, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 124.Les principes suivants s'appliquent pour le comptage des élèves :

dans les écoles à deux sections de régime linguistique différent, les élèves des deux sections sont additionnés en vue de décider du maintien du financement ou du subventionnement de l'école.

Les élèves des sections de régime linguistique différent sont comptés séparément pour décider du maintien du financement ou du subventionnement de chaque section;

dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation [2 , excepté les écoles d'enseignement spécial de type 5]2 , les élèves de chaque implantation sont comptés séparément en vue d'établir la norme de rationalisation des implantations. Dans l'enseignement spécial, cette règle s'applique uniquement aux implantations situées à deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative.

Pour établir la norme de rationalisation de l'école, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;

dans les écoles organisant plusieurs niveaux d'enseignement, les élèves de chaque niveau sont comptés séparément, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire; dans l'enseignement fondamental spécial, les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont additionnés pour chaque type;

tous les élèves réguliers, inscrits à la date de comptage sont pris en considération pour le comptage;

Par dérogation au point 4°, le nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de comptage est calculé pour les écoles de type 5 [1 et pour les écoles CKG]1.

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.31, 030; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2008-07-04/45, art. 2.3, 034; En vigueur : 01-02-2008)

Section 5.- Dérogations. [1 Abrogée]1

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008)

Art. 125.

<Abrogé par DCFL 2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Chapitre 8bis.- Centres d'enseignement. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003>

Section 1ère.- Disposition générale. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 125bis.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental financé et subventionné.

Art. 125ter.<DCFL 2003-07-10/50, art. 26, 016; En vigueur : 01-09-2003> Un centre d'enseignement est un partenariat entre écoles créé sur une base volontaire, qui exerce au moins les compétences visées à la section 4.

Un centre d'enseignement a pour but :

d'élargir l'assise des écoles concernées;

d'utiliser les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management.

Section 2.- Création. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 125quater.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003> L'autorité scolaire décide de l'adhésion de son/ses école(s) à un centre d'enseignement.

Art. 125quinquies.[1 § 1er. Un centre d'enseignement est créé :

par voie de décision, si le centre d'enseignement est créé par des écoles de la même autorité scolaire ;

par voie de convention, si le centre d'enseignement est créé par des écoles de différentes autorités scolaires.

La décision ou convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement.

§ 2. A partir du 1er septembre 2020, la décision ou la convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de six années scolaires.

Chaque période suivante de six années scolaires commence six ans ou un multiple de six ans après le 1er septembre 2020.

La décision ou convention est chaque fois prolongée de plein droit pour la même période, si les conditions suivantes sont remplies :

le centre d'enseignement remplit encore les critères pour la constitution de centres d'enseignement ;

il n'y a pas de décision ou de convention pour ne pas proroger ou modifier l'existence du centre d'enseignement ;

la composition du centre d'enseignement reste inchangée ;

aucune autorité scolaire ne communique, avant le 1er mai précédant le début d'une période de six années scolaires, aux autres autorités scolaires qu'elle ne souhaite pas prolonger la décision ou convention.

Les centres d'enseignement existant au 31 août 2020 peuvent être prolongés de plein droit au 1er septembre 2020 pour une période de six années scolaires aux conditions prévues à l'alinéa 3.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les conventions ou décisions visées au paragraphe 1er entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, prennent fin au terme des six années scolaires en question.

§ 4. Au cours de la période visée au paragraphe 2, la décision ou convention relative à la création d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée pour permettre à une école d'adhérer au centre d'enseignement ou de le quitter.

Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants :

le centre d'enseignement compte moins de 900 élèves réguliers pondérés au sens de l'article 125septies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;

une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement.

[2[3 une école est reprise par une autorité scolaire du même groupe, visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement et à condition qu'une école fasse partie du centre d'enseignement dont l'autorité scolaire est impliquée par une fusion de communes pendant l'année scolaire en cours. ]3]2

Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification.

§ 5. Toute décision ou convention relative à la formation ou à la modification d'un centre d'enseignement est communiqué au personnel concerné avant le 15 juin de l'année scolaire précédant la date d'entrée en vigueur et est soumis au service compétent de l'Autorité flamande. Toute prolongation de plein droit doit également être notifiée aux membres du personnel concernés au plus tard à la date susmentionnée et doit être soumise au service compétent de l'Autorité flamande.]1

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 23, 087; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 50, 092; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 28, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Section 3.- Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 125sexies.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. Un centre d'enseignement comprend plusieurs écoles d'enseignement fondamental qui relèvent ou non d'une même autorité scolaire et/ou d'un même réseau de l'enseignement, étant entendu qu'un centre d'enseignement comprend aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un centre d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs lieux d'implantation d'écoles auxquelles le Gouvernement a accordé une dérogation au vu de l'article 62, 4°.

Art. 125septies.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. Tout centre d'enseignement comprend tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire et compte au moins 900 élèves pondérés le premier jour de classe du mois de février précédant le démarrage du centre d'enseignement.

§ 2. Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes :

seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription et de l'enseignement fondamental spécial;

le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.

§ 3. [4 Le comptage pour vérifier si la norme de centre d'enseignement est respectée est valable pour une période de six années scolaires.

Pour les centres d'enseignement établis au cours d'une période de six années scolaires, la norme s'applique jusqu'à la fin des six années scolaires en question.]4

§ 3bis. [3 ...]3

§ 4. [3 ...]3

§ 5. [2[4 ...]4.]2

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(1DCFL 2011-06-17/06, art. 8, 046; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. II.25, 061; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. II.24, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFL 2019-04-05/42, art. 24, 087; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 125octies.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. Tout centre d'enseignement est situé à l'intérieur de (cinq) zones d'enseignement adjacentes au maximum. Par zone d'enseignement il y a lieu d'entendre une (1) des 44 zones d'enseignement fixées à l'annexe jointe [1 à la coordination relative à l'enseignement secondaire]1. <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.8, 022; En vigueur : 01-09-2005>

§ 2. Si les écoles d'un même groupe à l'intérieur d'une province [2 ou à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale]2 n'atteignent pas la norme de 900 élèves, des centres d'enseignement peuvent être formés, par dérogation au § 1er, au-delà de (cinq) zones adjacentes. <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.8, 022; En vigueur : 01-09-2005>

(§ 3. L'autorité scolaire d'une école à plusieurs implantations situées dans différentes zones détermine à quelle zone appartient l'école entière.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.8, 022; En vigueur : 01-09-2005>

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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 30), 045; En vigueur : 04-07-2011)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. II.26, 061; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 125octies.<Inséré par DVR 2005-07-15/57, art. 2.9; En vigueur : 01-09-2006> § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :

catégorie 1 : enseignement communautaire : 44 centres d'enseignement au maximum;

catégorie 2 : enseignement officiel subventionné : 95 centres d'enseignement au maximum;

catégorie 3 : enseignement subventionné confessionnel libre : 248 centres d'enseignement au maximum;

catégorie 4 : enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum.

§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différentes catégories visées au § 1er, est imputé sur le contingent de la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.

Si le nombre d'écoles des différentes catégories est cependant égal, il est déterminé par le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.

§ 3. Le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou l'association représentative intéressée des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans la catégorie concernée.

Section 4.- Compétences du centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 125nonies.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. Les compétences suivantes sont exercées au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement :

conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duodecies ;

["3 1\176bis conclut des arrangements quant \224 la gestion de l'encadrement renforc\233 dans les \233coles du centre d'enseignement; 1\176ter conclut des arrangements quant \224 l'utilisation de l'enveloppe de points destin\233e \224 la gestion de l'encadrement renforc\233, accord\233e au centre d'enseignement, telle que vis\233e \224 l'article 125duodecies1; 1\176quater d\233signe un membre du personnel remplissant la fonction de coordinateur de l'encadrement renforc\233, comme point de contact, pour l'autorit\233, \224 l'\233gard de la participation des jeunes enfants au sein du centre d'enseignement;"°

conclut des arrangements quant à l'utilisation des points attribués aux personnels de gestion et d'appui pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;

conclut des arrangements sur la façon dont l'enveloppe de points est utilisée pour les TIC au sein du centre d'enseignement;

["2 3\176bis [3 ..."° ]2

conclut des arrangements sur la façon dont l'école d'enseignement fondamental spécial met son expertise à disposition, dans la mesure où une école d'enseignement spécial fait partie du centre d'enseignement;

conclut des arrangements quant à la conclusion d'un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial n'appartenant pas au centre d'enseignement; avec un centre d'enseignement fondamental ou secondaire; avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'éducation des adultes.

Cette disposition ne s'applique pas aux accords de coopération ayant été conclus avant la formation du centre d'enseignement;

conclut des arrangements quant à l'admission d'écoles supplémentaires au centre d'enseignement;

[1 conclut des accords généraux en matière de descriptions de fonction et d'évaluations]1

[4 conclut des arrangements généraux quant à l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement [5 et à l'encadrement initial des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une période déterminée]5;]4

§ 2. L'/les autorité(s) scolaire(s) peut/peuvent transférer la compétence décisionnelle pour les matières visées au § 1er au niveau du centre d'enseignement.

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(1DCFL 2007-07-13/56, art. 2.1, 029; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCFL 2007-06-22/40, art. 2.33, 030; En vigueur : 01-09-2007)

(3DCFL 2008-07-04/45, art. 2.5, 034; En vigueur : 01-09-2008)

(4DCFL 2011-06-17/06, art. 9, 046; En vigueur : 01-09-2011)

(5DCFL 2019-03-15/27, art. 30, 085; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 125decies.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003>[5 ...]5 Le centre d'enseignement peut prendre l'initiative de conclure des arrangements pour les matières suivantes :

le transfert de périodes et d'heures de cours du capital-heures;

[2[4 le contenu et l'application de la déclaration d'engagement visée à l'article 37;]4]2

["3 2\176 le transfert \224 un autre centre d'enseignement de points destin\233s \224 la gestion de l'encadrement renforc\233, obtenus sur la base de l'article 125duodecies 1, \167 1er, \224 condition qu'une \233cole quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article [7 125quinquies, \167 4, alin\233a 2, 1\176 et 2\176"° , et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé;]3

le transfert de points 'encadrement renforcé' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé tels que visés à l'article [1 172]1. Ces transferts ne peuvent se faire que vers des centres d'enseignement situés dans la/les même(s) zone(s) ou dans des zones adjacentes;

[5 ...]5;

l'emploi de l'infrastructure;

["4 6\176 le transfert \224 un autre centre d'enseignement de points destin\233s \224 la gestion de l'encadrement renforc\233, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, \167 1er, \224 condition qu'une \233cole quitte le centre d'enseignement sur la base de l' [6 125quinquies, \167 4, 1\176 et 2\176,"° et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé.]4

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 2.6, 034; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2009-03-20/39, art. 6, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10)

(3DCFL 2009-05-08/32, art. II.15, 040; En vigueur : 01-09-2009)

(4DCFL 2010-07-09/26, art. II.10, 043; En vigueur : 01-09-2009)

(5DCFL 2011-06-17/06, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2011)

(6DCFL 2016-06-17/24, art. II.25, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(7DCFL 2019-04-05/42, art. 25, 087; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 125undecies.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003> Les autorités scolaires peuvent attribuer des compétences supplémentaires aux centres d'enseignement, à moins qu'une loi, un décret spécial ou un décret l'interdise. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la décision ou la convention.

Section 5.- Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 125duodecies.<DCFL 2005-07-15/57, art. 2.10, 022; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points fixée par le Gouvernement flamand à l'appui du fonctionnement.

§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement se fait dans le respect des règles suivantes :

["1 1\176 les \233coles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont cens\233es faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de f\233vrier de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant le d\233but du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destin\233e \224 l'encadrement renforc\233 du fonctionnement de ce centre d'enseignement, \224 condition que l'\233cole ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant le d\233but du centre d'enseignement en question [3 et \224 condition que l'\233cole \233tait reprise dans le r\233gime de financement ou de subventionnement pendant l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant le d\233but du centre d'enseignement"° ;]1

["1 1\176bis"° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés; [3 Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.]3

par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement flamand peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription dans l'enseignement fondamental spécial;

le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement qui, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, compte moins de 900 élèves réguliers pondérés, maintient, pendant deux années scolaires suivantes au maximum, le droit à une enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement. L'enveloppe de points est celle destinée aux centres d'enseignement comptant 900 élèves réguliers pondérés.

(§ 4. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent utiliser l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement.) <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.17, 024; En vigueur : 01-09-2005>

["2 \167 5. Les emplois organis\233s sur la base de l'enveloppe de points \224 l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement n'entrent pas en ligne de compte pour une d\233claration de vacance d'emploi et l'autorit\233 scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel \224 titre d\233finitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois."°

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(1DCFL 2009-05-08/32, art. II.16, 040; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.29, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. II.27, 061; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 125duodecies.[1 § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé.

Il est défini un pourcentage que les centres d'enseignement dont l'enseignement fondamental ordinaire fait partie doivent utiliser pour le soutien des élèves en classe dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire. Ce pourcentage est d'au moins 20% pour l'année scolaire 2020-2021. Ce pourcentage passe à 25 % pour l'année scolaire 2021-2022, 30 % pour l'année scolaire 2022-2023 et 35 % pour l'année scolaire 2023-2024. Ce soutien de l'élève s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 47bis, troisième alinéa, et de l'article 153septies, § 1er, 3°, du décret.

Les points auxquels le centre d'enseignement a droit, conformément au paragraphe 3, 4°, doivent être utilisés pour des parcours d'intégration linguistique dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, tel que visés à l'article 11quater, paragraphe 3. L'utilisation de ces moyens fait partie de l'utilisation conformément à l'alinéa deux.

Les autres points de l'enveloppe de points ne peuvent être utilisés que pour la gestion de l'encadrement renforcé, telle que visée à l'article 153septies.

§ 2. Les règles suivantes sont d'application pour le comptage des élèves de cette enveloppe de points :

dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls sont comptés les élèves réguliers au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;

par dérogation au point 1°, les élèves pour les écoles CKG sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ;

dans l'enseignement fondamental spécial, seuls sont comptés les jeunes élèves réguliers le premier jour de classe du mois de février de l'année précédente ;

par dérogation au point 3°, dans les écoles du type 5, les jeunes élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ;

les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école fût reprise dans le régime de financement et de subventionnement et ne fît pas partie d'un autre centre d'enseignement ;

Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, si, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école faisait partie d'un centre d'enseignement qui, au 31 août de l'année scolaire avant l'adhésion de l'école à son nouveau centre d'enseignement, cesse d'exister ;

les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, si l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question et à condition que l'école fût reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement ;

au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, font partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, si l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.

§ 3. Le nombre de points auxquels le centre d'enseignement a droit est la somme de A, B, C et D, où :

A = le résultat de la multiplication du nombre d'écoles de l'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement le jour de comptage par un coefficient de 14 ;

B = la somme de a et b arrondie pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire du centre d'enseignement au niveau de l'école.

Cet arrondi s'effectue comme suit : si la première décimale de la somme de a et b est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur. Si la première décimale de la somme de a et b est inférieur ou égal à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.

Où a = le résultat de la multiplication du nombre de jeunes enfants que compte l'école le jour de comptage ou pendant la période de comptage par un coefficient de 0,24339 ;

Où b = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que compte l'école le jour de comptage ou pendant la période de comptage par un coefficient de 0,20333 ;

C = la somme des résultats du calcul suivant pour chaque école d'enseignement fondamental spécial du centre d'enseignement : le nombre de jeunes élèves réguliers le jour de comptage ou pendant la période de comptage est multiplié par école par le coefficient 0,03055. Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier supérieur pour chaque école si la première décimale est supérieure à 4. Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.

D = la somme du nombre F arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire du centre d'enseignement au niveau de l'école.

Cet arrondi s'effectue comme suit : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur. Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.

Où F = le résultat de la multiplication du nombre de jeunes élèves qui atteignent l'âge de 4 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui répondent à la caractéristique de l'élève telle visée à l'article 133, § 1er, c, que l'école compte le jour de comptage ou pendant la période de comptage par le coefficient 1,208207681.

§ 4. Au maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu au sein du comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage.

Les emplois organisés sur la base des points utilisés conformément au présent paragraphe n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

§ 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.

§ 6. Avec cette enveloppe de points, obtenue conformément au paragraphe 3, des emplois peuvent être organisés dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé de la catégorie personnel de gestion et d'appui.

Le gouvernement détermine les modalités de conversion des points vers les emplois financés ou subventionnés.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 99, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 125duodecies.[1 § 1er. Dans un centre d'enseignement, les autorités scolaires concernées peuvent décider de créer un seul établissement de centre d'enseignement. Tant que la composition du centre d'enseignement ne change pas, cet établissement de centre d'enseignement ne peut être supprimé.

La création de cet établissement de centre d'enseignement ou, dans le cas du cinquième alinéa, des établissements de centre d'enseignement, est subordonné au fait que l'autorité scolaire du centre d'enseignement, en ce qui concerne le centre d'enseignement concerné, soit cofondatrice d'un établissement de centre d'enseignement conformément aux alinéas trois, quatre ou cinq.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement de centre d'enseignement.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires différentes, il est créé une nouvelle personne morale responsable de cet établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'alinéa 1er.

Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Par dérogation aux alinéas premier et quatre, si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires de différents réseaux d'enseignement et que les autorités scolaires concernées optent pour la création d'établissements de centre d'enseignement, un seul établissement de centre d'enseignement est créé par réseau d'enseignement. L'établissement de centre d'enseignement appartient au réseau d'enseignement concerné. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné appartiennent à différentes autorités scolaires dans le centre d'enseignement, une personne morale, responsable de l'établissement de centre d'enseignement, sera créée par toutes les autorités scolaires concernées dans le centre d'enseignement de ce réseau d'enseignement.

Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 2. Dans les centres d'enseignement qui ont créé un établissement de centre d'enseignement conformément au présent article, les directions concernées du centre d'enseignement conviennent du fonctionnement de ce ou ces établissements de centre d'enseignement conformément à la réglementation applicable.

§ 3. Par dérogation à l'article 125duodecies, § 5, à l'article 125duodecies, § 4, alinéa deux, et à l'article 153sexies, § 6, les emplois concernés peuvent être déclarés vacants dans les centres d'enseignement qui ont créé un établissement de centre d'enseignement conformément au présent article. Les membres du personnel désignés dans ces emplois auprès de l'établissement de centre d'enseignement peuvent être affectés, admis à la période d'essai, nommés à titre définitif ou mutés. Ces points doivent toujours être utilisés en premier lieu pour maintenir les emplois des membres du personnel nommés à titre définitif. Pour les points tels que visés à l'article 153sexies, § 4, une vacance maximale peut être déclarée jusqu'au pourcentage réunit au 1er septembre 2020 au niveau du centre d'enseignement, et pour les points tels que visés à l'article 125duodecies1, une vacance maximale peut être déclarée jusqu'au pourcentage utilisé le 1er septembre 2020 au niveau du centre d'enseignement. Ce pourcentage peut être augmenté après accord au sein du comité local compétent, sans que le pourcentage tel que visé à l'alinéa suivant puisse être dépassé.

Lorsque, conformément à l'article 125duodecies1, § 4, alinéa 1er, ou à l'article 153sexies, § 4, il est dérogé au maximum de 10 %, les emplois organisés en sus de la limite de 10 % ne peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance et en aucun cas les membres du personnel ne peuvent affectés, admis à la période d'essai, nommés à titre définitif ou mutés dans ces emplois.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/33, art. 100, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 125terdecies.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003> Par dérogation aux articles 142, 146ter et 153bis, les autorités scolaires concernées ont la possibilité de transférer plus de 3 pour cent du capital-périodes et/ou du capital-heures entre des écoles relevant du même centre d'enseignement, à condition que :

le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

le comité local compétent soit d'accord;

le transfert se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;

le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité.[2 En vue du contrôle par AgODi, le centre d'enseignement est obligé de faire une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition, et de tenir celle-ci à disposition.]2.

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. II.13, 056; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 29, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 125quaterdecies.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; En vigueur : 01-09-2003> Conformément aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement, les autorités scolaires peuvent rassembler des points au niveau du centre d'enseignement, à condition que :

ce rassemblement se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;

le rassemblement n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. Le centre d'enseignement est tenu de présenter [1[2 à des fins de contrôle par AgODi, faire une déclaration sur l'honneur et la tenir à disposition ]2 affirmant qu'il observera la présente disposition.

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. II.14, 056; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 30, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Section 6.[1 - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]1

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(1Insérée par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Sous-section 1ère.[1 - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]1

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(1Insérée par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125quinquiesdecies.[1 La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement fondamental qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné [2 éventuellement complétée par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 125duodecies2]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 101, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 125sexiesdecies.[1 Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente sous-section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125septiesdecies.[1 § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande ".

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur :

des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;

des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.

["2 4\176 [3 informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une d\233signation \224 dur\233e d\233termin\233e qui, dans les \233coles du centre d'enseignement : - acqui\232rent le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue sur la base d'une \233valuation positive ou qui n'ont pas \233t\233 \233valu\233s ; - n'acqui\232rent pas encore le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue en raison d'une \233valuation avec des points d'am\233lioration, avec au sein de ce groupe, une scission entre les membres du personnel qui re\231oivent ensuite une nouvelle d\233signation et ceux qui n'en re\231oivent pas ensuite ; - n'acqui\232rent pas le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue en raison d'une \233valuation n\233gative."° ]2

§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCFL 2019-03-15/27, art. 31, 085; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFL 2021-07-09/33, art. 102, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 125.[1 Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :

soit l'accord unanime de toutes les délégations;

soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;

soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.

§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125vicies ter.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :

le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

le mode de transmission des documents;

la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

les tâches du président;

les tâches du secrétaire;

les délais pour terminer la négociation;

la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;

10°la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125vicies;

11°la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125 duodevicies;

12°la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Sous-section 2.[1 - Centres d'enseignement transréseaux.]1

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(1Insérée par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement fondamental [2 éventuellement complétée par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 125duodecies2]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 103, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 125.[1 Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.

Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur :

des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;

des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.

["2 4\176 [3 informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une d\233signation \224 dur\233e d\233termin\233e qui, dans les \233coles du centre d'enseignement : - acqui\232rent le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue sur la base d'une \233valuation positive ou qui n'ont pas \233t\233 \233valu\233s ; - n'acqui\232rent pas encore le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue en raison d'une \233valuation avec des points d'am\233lioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle d\233signation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle d\233signation ; - n'acqui\232rent pas le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue en raison d'une \233valuation n\233gative."° ]2

§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCFL 2019-03-15/27, art. 32, 085; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFL 2021-07-09/33, art. 104, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 125.[1 Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :

soit l'accord unanime de toutes les délégations;

soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;

soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.

§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125tricies quinquies.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :

le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

le mode de transmission des documents;

la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

les tâches du président;

les tâches du secrétaire;

les délais pour terminer la négociation;

la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;

10°la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125tricies bis;

11°la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125tricies;

12°la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 125.[1 Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008)

Chapitre 9.- Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

Art. 126.<DCFL 2003-07-10/50, art. 27, 016; En vigueur : 01-09-2003> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial financé et subventionne, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

Art. 126bis.

<Abrogé par DCFL 2007-06-22/40, art. 2.35, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Section 1ère.- Direction.

Art. 127.Une fonction de directeur est financée ou subventionnée dans chaque école.

Art. 128.(abrogé) <DCFL 1998-07-14/42, art. 167, 006; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 129.<DCFL 1998-07-14/41, art. 28, 005; En vigueur : 01-09-1998> § 1er. Dans une école née d'une fusion volontaire, [1 à l'exception des écoles de type 5,]1 l'un des directeurs des écoles associées à la fusion, mis en disponibilité à défaut d'emploi, peut être chargé par la direction de l'école de la fonction de directeur adjoint pour autant que:

les écoles associées à la fusion atteignent le premier jour scolaire de février de l'année scolaire précédente, un effectif d'élèves dépassant de 15 % au moins les normes de rationalisation [1 pour les écoles]1. Lorsque plus de deux écoles sont associées à la fusion, une des deux écoles ne doit pas nécessairement atteindre cette norme de rationalisation majorée;

deux directeurs au moins des écoles associées à la fusion soient nommés à titre définitif.

§ 2. La fonction de directeur adjoint n'est temporairement pas organisée durant la cessation de service temporaire, pour quelque raison que ce soit:

- du directeur;

- de la personne exerçant la fonction de directeur adjoint.

- La fonction de directeur adjoint n'est plus organisée dès que:

- le directeur cesse définitivement ses fonctions;

- la fonction de directeur adjoint n'est définitivement plus assumée à moins qu'il y ait un autre directeur mis en disponibilité conformément aux dispositions du § 1er;

- la direction de l'école crée une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.36, 030; En vigueur : 01-09-2008)

Section 2.- Personnel enseignant.

Art. 130.§ 1er. Des fonctions d'enseignant sont financées ou subventionnées dans chaque école.

§ 2. [2 Le nombre d'emplois admis au financement ou aux subventions dans les fonctions du personnel enseignant dépend du capital-périodes attribué et du nombre de périodes additionnelles ou supplémentaires attribuées.]2

["3 En cas de p\233nurie de personnel enseignant, l'autorit\233 scolaire peut, pendant les ann\233es scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, convertir un maximum de 20 % des p\233riodes de cours [5 vacantes"° allouées à l'école, telles que visées aux articles 132, 134, 135, 137bis, 138, § 1, alinéa 1er, 6°, 141, § 2, 173quater ou 173quinquies/1, en points ou en heures à utiliser dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Les conversions telles que visées à l'alinéa 2 peuvent se faire, chaque fois, à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours concernée et restent valables pendant toute la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation, la conversion des périodes de cours prend fin lorsque le membre du personnel désigné pour un emploi organisé via la conversion précitée en une fonction du personnel de gestion et d'appui ou une fonction du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique démissionne volontairement au cours de l'année scolaire conformément à l'article 25 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou en vertu de l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes de cours à partir du moment où la démission prend effet.

Les points ou heures obtenus par la conversion, visés à l'alinéa 2, sont utilisés au maximum pour soutenir l'enseignant dans les écoles de l'enseignement fondamental afin qu'il puisse se concentrer sur sa tâche principale : enseigner.

Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points pour le personnel de gestion et d'appui et en heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant et de l'utilisation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique tels que visés à l'alinéa 2 sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique tels que visés à l'alinéa 2 n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.]3

(Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le Gouvernement flamand, la direction est obligée, en fonction de la décision de l'autorité scolaire, d'accomplir une charge d'enseignement partielle ou une charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC. La charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC peut être assumée sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement, [1 de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé]1, de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC ou sur la base des points réunis au niveau du centre d'enseignement à utiliser librement, tels que visés à l'article 153sexies, § 4. autorité scolaire ne peut revoir sa décision que si cela n'entraîne pas une mise en disponibilité par défaut d'emploi.) [4 Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage fait partie d'une école d'enseignement fondamental spécial telle que visée à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, la direction est dispensée de la charge d'enseignement partielle ou de la charge partielle d'encadrement ou de TIC en présence d'un nombre insuffisant d'élèves au sein de l'école.]4<DCFL 2006-07-07/61, art. 2.18, 024; En vigueur : 01-09-2005>

(L'autorité scolaire peut dispenser la direction, en tout ou en partie, d'une charge d'enseignement partielle et attribuer celle-ci a un membre du personnel enseignant qui est, conformément à l'article 154, § 2, engagé à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76.

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de (l'Enseignement communautaire). <DCFL 2003-07-10/50, art. 28, 016; En vigueur : 01-09-2003>

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.) <DCFL 1998-07-14/42, art. 164, 006; En vigueur : 01-09-1998>

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 2.8, 034; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2012-07-06/30, art. 5, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFL 2022-07-08/07, art. 4, 101; En vigueur : 01-09-2022)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 118, 111; En vigueur : 01-09-2023)

(5DCFL 2023-07-14/14, art. 45, 113; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 130bis.[1 § 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'une ou de plusieurs de ses écoles, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités.

Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes de cours d'une ou de plusieurs de ses écoles, visées à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est utilisé comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité scolaire affecte des périodes de cours provenant des périodes de cours qui ont été attribuées à l'école conformément aux articles 132, 134, 135, 137bis, 138, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'article 141, § 2, à l'article 173quater ou 173quinquies/1.

Le gouvernement détermine le montant qu'une autorité scolaire peut convertir par période de cours en crédit et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le gouvernement. L'autorité scolaire autorise le service précité à verser l'intervention financière directement à l'organisation ou l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité scolaire conclut un contrat de services.

Le gouvernement établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Dans le modèle de contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris :

la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans l'école ;

les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;

la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;

les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;

la durée du contrat de services ;

les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.

Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le gouvernement dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés précités prouvent la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :

avec un titre fixé par le gouvernement pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

§ 2. La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire de l'école où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, dans une fonction d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans le premier alinéa on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire de l'école conclut un contrat de services avec son entreprise ou organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes :

la planification et la préparation des cours ;

l'enseignement proprement dit ;

l'encadrement des élèves spécifique à la classe ;

l'évaluation des élèves ;

la consultation et la coopération avec la direction, les collègues, le centre d'encadrement des élèves, les centres de soutien à l'apprentissage et les parents.

L'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent le contrat de services, visé au paragraphe 1er. Le contrat de services précité contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 3 :

les données de l'autorité scolaire agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;

les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;

la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a droit pendant cette exécution et qui est proposé par l'école ;

les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité scolaire à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;

les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;

l'intervention financière payée par l'autorité scolaire à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;

des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en vue de l'exécution de la mission. Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ;

des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité scolaire et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité scolaire veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;

10°des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

11°la durée du contrat de services.

§ 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4. L'employé doit réunir les conditions suivantes :

l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;

l'employé a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation ;

l'employé qui est mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues. La connaissance linguistique requise précitée ressort du fait que l'employé possède au moins un diplôme qui a été obtenu en néerlandais et qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ou conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;

l'employé possède un diplôme qui est au moins un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ou conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial.

L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé à l'alinéa 1er, à l'autorité scolaire, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité scolaire conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais appliqués par l'autorité scolaire pour les données de tous les membres de son personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

§ 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans l'école est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.

La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans l'école où il assume sa mission d'enseignement.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue. L'autorité scolaire peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans l'école, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.

Le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4, régit la relation juridique générale entre l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services précité. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, est membre de droit du conseil de classe avec droit de vote dans le cadre de la mission d'enseignement qu'il assume dans l'école. Des accords pratiques sont convenus entre l'école et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, sur le fonctionnement de l'employé précité dans le conseil de classe, y compris la présence ou non de l'employé précité aux réunions du conseil de classe. Les accords précités sont repris dans la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.

§ 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le gouvernement peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités scolaires et des entreprises ou organisations.

§ 6. Les mesures, visées au présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 46, 113; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-Section A.- [1 Encadrement de base]1

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(1DCFL 2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Section 1ère.[1 Encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 7, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Subsubdivision 1re.- [1 Composition de l'encadrement de base]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 131.[1 L'encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire comprend les périodes de cours selon les échelles et les périodes SES.

Ces périodes de cours sont attribuées par niveau aux écoles, suivant les dispositions des subsubdivisions 2, 3 et 4. Pour des raisons budgétaires, il peut être stipulé un pourcentage d'utilisation devant être appliqué pour une ou plusieurs années scolaires sur l'encadrement de base obtenu suivant les subsubdivisions 2, 3 et 4.]1

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(1rétabli par DCFL 2012-07-06/30, art. 9, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Subsubdivision 2.- [1 Périodes de cours selon les échelles]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 132.[1 § 1er. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées chaque année scolaire par niveau et par école.

Le nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit par niveau, est le nombre de périodes de cours obtenu en marquant le nombre d'élèves réguliers inscrits dans le niveau concerné le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente sur l'échelle de périodes de cours reprise à l'annexe 2 et en multipliant celui-ci par un pourcentage SES de 97,16. Si, pour un niveau donné dans une école, le résultat de cette multiplication est inférieur à 26, l'école a droit à 26 périodes de cours pour ce niveau.

Au sein d'une école, les périodes de cours sont arrondies comme suit par niveau : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les cinq années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. [2 Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. ]2

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "le premier jour de classe du mois d'octobre" sont chaque fois lus comme les mots "le mois de septembre" et les mots "date de comptage" sont chaque fois lus comme les mots "période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "le nombre d'élèves réguliers inscrits dans le niveau concerné le premier jour de classe de février" sont lus comme "le nombre moyen d'élèves réguliers, inscrits dans le niveau concerné pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février]1

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(1DCFL 2012-07-06/30, art. 11, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 17, 104; En vigueur : 01-09-2022)

Subsubdivision 3.- [1 Périodes SES]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 133.[1 § 1er. Pour l'application des subsubdivisions 3, 4, 5 et 6, les suivantes caractéristiques de l'élève s'appliquent :

a)le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b)l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève, qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte;

c)la langue que l'élève parle dans la famille et qui diffère de la langue d'enseignement : c.à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un seul membre de famille.

§ 2. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]1

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(1rétabli par DCFL 2012-07-06/30, art. 13, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 133.

["1 \167 1er. Pour l'application des subsubdivisions 3, 4, 5 et 6, les suivantes caract\233ristiques de l'\233l\232ve s'appliquent : a) le niveau de formation de la m\232re : la m\232re n'est pas titulaire d'un dipl\244me de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'\233tudes de la deuxi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat \233quivalent, ci-apr\232s d\233nomm\233 caract\233ristique de l'\233l\232ve 1; b) [2 l'obtention d'une allocation de participation s\233lective d'\233l\232ve : il est vers\233 une allocation de participation s\233lective d'\233l\232ve au profit de l'\233l\232ve, ci-apr\232s d\233nomm\233e caract\233ristique de l'\233l\232ve 2. Pour l'application du pr\233sent article, les \233l\232ves qui n'avaient pas droit \224 une allocation de participation s\233lective d'\233l\232ve uniquement pour cause d'absence non justifi\233e ou de pr\233sence insuffisante sont \233galement pris en compte ;"°

c)la langue que l'élève parle dans la famille et qui diffère de la langue d'enseignement : c.à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un seul membre de famille.

§ 2. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]1

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(1rétabli par DCFL 2012-07-06/30, art. 13, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2019-03-22/19, art. 5, 086; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 134.[1 § 1er. Le nombre de périodes SES auquel l'école a droit [3 , sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement,]3 pour l'enseignement maternel pour l'année scolaire (J)-(J+1), est la somme de A, B et C, où :

A = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers répondant à la caractéristique de l'élève 1 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par [2 0,26710 périodes de cours]2;

B = S x le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours, où :

S = X / le nombre d'élèves réguliers que l'école comptait le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, où :

X = le nombre d'élèves réguliers répondant aux suivantes conditions cumulatives :

i° le 28 février J au plus tard, ils répondent à la caractéristique de l'élève 2 pour l'année scolaire (J-2)-(J-1);

ii° le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, ils sont régulièrement inscrits dans l'école;

par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire établies à partir du 1er septembre 2011, B est égal, pendant leurs deux premières années d'existence, au résultat de 0,25 x le nombre de petits enfants réguliers que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours.

Par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément à l'article 3, 15°, fusionnent, B est égal, pendant l'année scolaire dans laquelle la fusion sort ses effets et pendant l'année scolaire suivante, au résultat de 0,25 x le nombre de petits enfants réguliers que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours;

C = le résultat de la multiplication du nombre de petits enfants réguliers répondant à la caractéristique de l'élève 3 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,29116 périodes de cours.

§ 2. Pour l'année scolaire (J)-(J+1), le nombre de périodes SES auxquelles l'école d'enseignement primaire [3 sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement,]3 a droit, est la somme de A, B et C, où :

A = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève 1 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,26710 périodes de cours;

B = S x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours, où : S = X / le nombre d'élèves réguliers que l'école comptait au premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, où :

X = le nombre d'élèves réguliers répondant aux conditions cumulatives suivantes :

i° le 28 février J au plus tard, ils répondent à la caractéristique de l'élève 2 pour l'année scolaire (J-2)-(J-1);

ii° le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, ils sont régulièrement inscrits dans l'école;

par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire établies à partir du 1er septembre 2011, B est égal, pendant leurs deux premières années d'existence, au résultat de 0,25 x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours.

Par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément à l'article 3, 15°, fusionnent, B est égal, pendant l'année scolaire dans laquelle la fusion sort ses effets et pendant l'année scolaire suivante, au résultat de 0,25 x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours;

C = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève 3 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,29116 périodes de cours.

§ 3. Les périodes SES obtenues suivant les paragraphes 1er et 2, sont arrondies par niveau comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 4. Pour ce qui est de l'application du présent article aux écoles CKG, l'article 132, § 4, n'est pas d'application]1

["3 \167 5. Les p\233riodes SES ne peuvent \234tre utilis\233es que dans le cadre d'une politique d'\233galit\233 des chances dans l'enseignement, telle que vis\233e \224 l'article 153septies, \167 2."°

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(1rétabli par DCFL 2012-07-06/30, art. 14, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 51, 092; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFL 2021-07-09/33, art. 105, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Subsubdivision 4.- [1 Périodes additionnelles selon les échelles]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 135.[1 § 1er. Des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées aux écoles qui remplissent la condition fixée au paragraphe 2. Ces périodes de cours sont calculées suivant les dispositions du paragraphe 3.

§ 2. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire, l'école doit remplir la condition suivante :

Le résultat de la fraction 24*A / B est supérieur à 18,5.

Où :

A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.

B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme.

§ 3. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement primaire sont calculées comme suit :

La différence entre C et D est faite et arrondie à l'unité supérieure.

Où :

- C = 24*A / 18,5 où A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.

- D : la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme.

§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées aux écoles qui remplissent la condition fixée au paragraphe 5. Ces périodes de cours sont calculées suivant les dispositions du paragraphe 6.

§ 5. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel, l'école doit remplir la condition suivante :

Le résultat de la fraction 24*A / B est supérieur à 18,5.

Où :

A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.

B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.

§ 6. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement maternel sont calculées comme suit :

La différence entre C et D est faite et arrondie à l'unité supérieure.

Où :

- C = 24*A / 18,5 où A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.

- D = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.]1

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(1DCFL 2012-07-06/30, art. 16, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Subsubdivision 5.- [1 Affectation]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 136.[1 Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec l'encadrement de base tel que visé à l'article 131, ainsi que le mode de conversion de l'encadrement de base visé à l'article 131 vers ces emplois.]1

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(1DCFL 2012-07-06/30, art. 18, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Subsubdivision 6.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 30, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 137.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 30, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2.- [1 Périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement fondamental spécial]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 21, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 137bis.[1 § 1er. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées chaque année scolaire sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, et à l'aide des échelles de périodes de cours fixées par le Gouvernement.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement spécial en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "le premier jour de classe du mois d'octobre" sont chaque fois lus comme les mots "le mois de septembre" et les mots "date de comptage" sont chaque fois lus comme les mots "période de comptage ".

["2 Pour les \233coles de type 5 concern\233es par une restructuration, la p\233riode de comptage durant la deuxi\232me ann\233e qui suit cette restructuration correspond au mois de septembre complet de l'ann\233e scolaire en cours."°

Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février" sont lus comme les mots "sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".

§ 5. Les périodes de cours selon les échelles d'une école de type 5 ne peuvent être affectées entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage. Si la moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre de périodes de cours selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une fusion ou étant créées par une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles en question.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 22, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 37, 099; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 137ter.[1 Le Gouvernement fixe des échelles de périodes de cours pour chaque type de l'enseignement fondamental spécial.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 23, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 137quater.[1 Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours selon les échelles, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours selon les échelles vers les emplois financés ou subventionnés qui sont organisés dans ses fonctions.]1

["2 Si le Gouvernement flamand d\233termine que des p\233riodes de cours selon les \233chelles peuvent \234tre convertis en des heures pu\233riculteur, les emplois organis\233s sur la base de ces p\233riodes de cours n'entrent pas en ligne de compte pour la d\233claration de vacance d'emploi et l'autorit\233 scolaire ne peut en aucun cas nommer \224 titre d\233finitif, affecter ou muter un membre du personnel dans ces emplois."°

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 24, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.31, 058; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 137quinquies.[1 Le Gouvernement flamand peut définir, pour l'enseignement fondamental spécial, pour des raisons budgétaires, des pourcentages d'utilisation devant être appliqués aux périodes de cours selon les échelles pendant une ou plusieurs années scolaires.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 25, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Sous-Section B.- Les périodes de cours complémentaires.

Section 1ère.- Dispositions générales <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 138.§ 1er. En plus des périodes de cours selon les échelles, les catégories suivantes de périodes de cours complémentaires peuvent être financées ou subventionnées :

des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle, à savoir :

- des périodes de cours complémentaires de chaque religion reconnue, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle dans l'enseignement primaire ordinaire;

- des périodes complémentaires des cours moins suivis de religion reconnue ou de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire spécial;

[6 ...]6;

des périodes de cours destinées à l'accueil des primo-arrivants allophones;

["2 3\176bis des p\233riodes de cours destin\233es \224 l'accueil d'anciens primo-arrivants allophones;"°

des périodes de cours destinées à l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement spécial.

[4 ...]4;

["6\176 p\233riodes destin\233es \224 la conduite d'une politique d'\233galit\233 des chances [4 dans l'enseignement fondamental sp\233cial"° ;] <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8, 014; En vigueur : 01-09-2002>

[des périodes [4 dans l'enseignement fondamental spécial]4 à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande.] <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.20, 024; En vigueur : 01-09-2005>

[4[7 des périodes de cours pour l'encadrement initial [8 ...]8.]7]4;

["8 9\176 des p\233riodes de cours pour le soutien de la t\226che principale du personnel enseignant ; 10\176 des p\233riodes de cours pour faire l'\233cole ensemble."°

["9 11\176 des p\233riodes de cours pour la cr\233ation d'une section de r\233gime linguistique n\233erlandais-langue des signes flamande."°

["5 Les emplois organis\233s sur la base des p\233riodes de cours pour l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement sp\233cial, n'entrent pas en ligne de compte pour une d\233claration de vacance d'emploi et l'autorit\233 scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel \224 titre d\233finitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois."°

§ 2. Le gouvernement peut décider de financer ou subventionner une nouvelle catégorie de périodes de cours complémentaires, [...]. <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.20, 024; En vigueur : 01-09-2006>

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(2DCFL 2008-07-04/45, art. 2.9, 034; En vigueur : 01-09-2007)

(4DCFL 2012-07-06/30, art. 26, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(5DCFL 2013-07-19/57, art. II.32, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(6DCFL 2018-07-06/19, art. 27, 080; En vigueur : 01-09-2018)

(7DCFL 2019-03-15/27, art. 33, 085; En vigueur : 01-09-2019)

(8DCFL 2022-02-25/10, art. 4, 097; En vigueur : 01-09-2021)

(9DCFL 2024-04-26/51, art. 50, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 139.<DCFL 2006-07-07/61, art. 2.21, 024; En vigueur : 01-09-2005> Le Gouvernement flamand précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138 [2 § 1er]2, 1°, 2°, 3°, [1 3° bis, 4° et 7° ]1, ainsi que le nombre et le mode de calcul.

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(1DCFL 2012-07-06/30, art. 27, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. II.27, 067; En vigueur : 01-09-2016)

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 139bis.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 139ter.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 139ter.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 139quater.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 139quinquies.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 139sexies.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 139septies.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 139octies.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 139nonies.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3.[1 - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]1

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(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 139decies.[1 Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009)

Subdivision 1re.[1 - Indicateurs d'égalité des chances]1

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(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 139undecies.[1 § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :

la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.

§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.

§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009)

Subdivision 2.[1 - Octroi des moyens]1

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(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 139duodecies.[1 § 1er. [3 Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires sur une base annuelle, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes :

compter, au 1er février de l'année scolaire précédente ou celle la précédant encore, au moins 40 % d'élèves réguliers de type offre de base et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1° qui :

a)dans l'offre non directement accessible, telle que visée à [4 2, § 1er, 40°]4°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, n'ont pas recours au module séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à[4 l'article 10, § 1er, 1°, et § 2, de]4 l'arrêté du Gouvernement flamand 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

b)[5 ...]5 ;

être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139terdecies et générer au minimum six périodes complémentaires.]3

§ 2. [3 ...]3

§ 3. [3 ...]3]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFL 2014-03-21/59, art. II.18, 060; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFL 2021-07-09/33, art. 106, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(4DCFL 2023-07-07/17, art. 39, 107; En vigueur : 01-09-2023)

(5DCFL 2023-06-16/12, art. 103, 112; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 139duodecies/1.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 107, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 139terdecies.[1 § 1er. L'octroi des moyens se fait [2 annuellement]2 de la façon suivante :

les écoles visées à l'article 139duodecies sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes complémentaires correspondent à un point.

Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires et fixe le mode de conversion des périodes vers les emplois financés ou subventionnés, compte tenu de titres et d'échelles de traitement.

["2 ..."°

§ 3. [2 ...]2]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 108, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Subdivision 3.[1 - Utilisation des moyens]1

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(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 139quaterdecies.[1 Les périodes complémentaires ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement, telle que visée à l'article 153septies, § 2.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 109, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 139quinquiesdecies.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 110, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 139sexiesdecies.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 111, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Section 4.[1 Périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial]1

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(1DCFL 2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 139septiesdecies.[1 § 1er. [2 Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial s'élève à :

9815 périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

1416 périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 1°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :

X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février X ;

Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février 2021.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 2°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A2 = R/S, où :

R : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février X ;

S : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février 2021.]2

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial [2 ...]2 auxquelles l'école d'enseignement fondamental ordinaire a droit est A*B, où :

A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental ordinaire, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles, le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire étant la somme du nombre total :

a)de périodes de cours selon les échelles ;

b)de périodes de cours SES ;

c)de périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant ;

d)de périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture ;

B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente, où le nombre total de périodes de cours de l'école s'entend comme la somme :

a)des périodes de cours selon les échelles ;

b)des périodes de cours SES ;

c)des périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant ;

d)des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture.

Les périodes de cours visées à l'alinéa 1er sont arrondies au sein de l'école comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial [2 ...]2 auxquelles l'école d'enseignement fondamental spécial a droit est C*D, où :

C : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental spécial, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles, où le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial s'entend comme la somme du nombre total :

a)de périodes de cours selon les échelles ;

b)de périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial ;

c)de périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture ;

D : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente, où le nombre total de périodes de cours de l'école s'entend comme la somme :

a)des périodes de cours selon les échelles ;

b)des périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial ;

c)des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture.

Les périodes de cours visées à l'alinéa 1er sont arrondies au sein de l'école comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 4. [2 Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 peuvent être affectées, et détermine également les catégories de personnel et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de ces périodes de cours. Le gouvernement détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.]2

§ 5. [2 Si les écoles ne peuvent pas utiliser les périodes de cours complémentaires, visées au paragraphe 1er, pour l'encadrement initial, elles doivent les utiliser pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant conformément à l'article 139duodevicies, § 5.]2

§ 6. [2 ...]2

§ 7. [2 ...]2

§ 8. [2 ...]2

§ 9. [2 ...]2

§ 10. [2 ...]2

§ 11. [2 ...]2]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-15/27, art. 35, 085; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-02-25/10, art. 6, 097; En vigueur : 01-09-2021)

Section 5.[1 Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 139.[1 § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à :

11 000 périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

989 périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 1°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :

X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février X ;

Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février 2021.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 2°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A2 = R/S, où :

R : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février X ;

S : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février 2021.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où :

A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental ordinaire, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles. Le nombre total précité de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;

b)les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;

c)les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;

d)les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;

B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;

b)les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;

c)les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;

d)les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, est calculé au moyen de la formule C*D, où :

C : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental spécial, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles. Le nombre total précité de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;

b)les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;

c)les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;

D : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;

b)les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;

c)les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 4. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois.

§ 5. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement afin de permettre au personnel enseignant de se concentrer sur sa tâche principale, visée à l'article 73quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 47quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points pour le personnel de gestion et d'appui par le biais de tableaux de conversion. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 8, 097; En vigueur : 01-09-2021)

Section 6.[1 Périodes de cours pour faire l'école ensemble.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 9, 097; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 139.[1 § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les écoles ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003323524*B.

Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;

les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;

les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;

les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.

Par dérogation au paragraphe 2, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire.

§ 4. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003366983*B.

Pour l'application de l'alinéa premier, D=E+F+G, où :

E : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;

b)les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;

c)les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;

F : le nombre total d'heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique selon les indices, visés à l'article 148, de l'école de l'année scolaire précédente*22/32. Au sein d'une école, F est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;

G : les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement telles qu'attribuées à l'école dans le cadre du modèle de soutien au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente conformément à l'article 172quinquies, § 3, § 4 et § 5, et l'article 172quinquies/1, § 3 et § 4. G est calculé sur la base de la formule G=A+B+C, où :

a)A : les périodes de cours attribuées dans le cadre du modèle de soutien ;

b)B : les heures attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32 ;

c)C : 57,93% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien*1 additionnés avec 42,07% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32.

Le terme G de la somme, visé à l'alinéa deux, est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les écoles de l'enseignement fondamental spécial qui, conformément au paragraphe 4, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.

Par dérogation au paragraphe 4, les écoles de l'enseignement fondamental spécial qui, conformément au paragraphe 4, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble.

§ 6. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.

§ 7. Le gouvernement approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.

Les écoles peuvent collaborer pour l'affectation des périodes de cours pour faire l'école ensemble. Aux fins de cette collaboration, les périodes de cours pour faire l'école ensemble peuvent être transférées par le biais d'un transfert tel que visé à l'article 142.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 10, 097; En vigueur : 01-09-2021)

Section 7.[1 Périodes de cours complémentaires pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/51, art. 51, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 139.[1 § 1er. Les périodes de cours complémentaires pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, sont accordées aux écoles pour les élèves qui sont inscrits comme élèves réguliers dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel et primaire.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires, visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, auxquelles l'enseignement maternel a droit, est calculé comme suit : 26 - (1,3 x L), où L est le nombre d'élèves inscrits comme élèves réguliers dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel de l'école.

Si le calcul, visé à l'alinéa 1er, conduit au fait qu'un nombre négatif de périodes de cours complémentaires seraient accordées, alors non seulement aucune période de cours complémentaire n'est accordée, mais aucune période de cours n'est également déduite.

Si aucun élève régulier de l'enseignement maternel n'est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande visée à l'alinéa 1er, aucune période de cours complémentaire n'est accordée pour la création de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel, visée à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa 1er, sont arrondies comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

§ 3. Les écoles répartissent les élèves réguliers inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement primaire de l'école en un maximum de trois groupes d'élèves pour bénéficier des périodes de cours complémentaires visées au paragraphe 1er.

Le nombre de périodes de cours complémentaires, visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, auxquelles l'enseignement maternel a droit, est calculé, pour chaque groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, comme suit : 26 - (1,3 x L), où L est le nombre d'élèves répartis dans le groupe d'élèves en question, visé à l'alinéa 1er.

Si le calcul par groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, conduit au fait qu'un nombre négatif de périodes de cours complémentaires seraient accordées, alors non seulement aucune période de cours complémentaire n'est accordée, mais aucune période de cours n'est également déduite.

Si aucun élève n'est réparti dans le groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, aucune période de cours complémentaire, visée à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, n'est accordée pour l'établissement de ce groupe d'élèves.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa 2, sont arrondies comme suit dans le groupe d'élèves : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

§ 4. Pour le calcul des périodes de cours complémentaires, visées aux paragraphes 1 à 3, auxquelles l'école a droit, le jour de comptage est le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, sauf :

dans les trois premières années d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, où le jour de comptage est le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;

pour les écoles qui, sur la base de l'article 132, ont le premier jour de classe d'octobre comme jour de comptage.

§ 5. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour la création de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour la création de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/51, art. 52, 115; En vigueur : 01-09-2024)

Sous-Section C.- Comptage.

Art. 140.[1 § 1er. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire :

il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;

les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont comptés séparément;

dans une école à plusieurs implantations, les élèves de toutes les implantations sont additionnés pour le comptage des périodes de cours selon les échelles. Il est procédé toutefois à un comptage séparé pour les implantations qui, le 1er février de l'année scolaire précédente, sont situées à une distance d'au moins 1,5 kilomètre, mesurée suivant une ligne droite, de toute autre implantation appartenant au même groupe d'écoles et située dans la même ville ou commune, qui dispense un enseignement du même niveau. Un niveau de l'enseignement maternel ou primaire qui soit le seul niveau de l'enseignement maternel ou primaire d'un groupe dans une ville ou commune déterminée est par définition compté séparément, sauf dans sa première année d'existence. Un niveau dans une implantation qui est créé le 1er septembre, ne sera pas soumis à un comptage séparé de ses élèves pour la première année scolaire. Le Gouvernement détermine le mode de géopositionnement des implantations. La distance entre les implantations géopositionnées est calculée suivant la formule reprise à l'annexe 3;

seuls les élèves réguliers sont comptés;

chaque élève compte pour une (1) unité de comptage;

par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, et du calcul des périodes complémentaires pour chaque religion reconnue et pour la morale non confessionnelle ou la formation culturelle, telles que visées à l'article 138, § 1er, 1°, un coefficient de 1,5 est appliqué aux élèves :

a)qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

b)[4 dont les parents n'ont pas de résidence fixe et qui, conformément à l'article 27 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, occupent des jours d'hébergement supplémentaires ;]4;

c)[2[5 qui utilisent effectivement une décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour séjour sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la Jeunesse ;]5]2

d)dont les parents sont des nomades;

e)[3 qui ont un foyer]3.

Le Gouvernement détermine le mode suivant lequel il est constaté s'il est satisfait à ces critères.

Les pondérations de 1,5 ne peuvent pas se faire de manière cumulative;

["5 6\176 /1 lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 6\176, des donn\233es sont \233chang\233es par voie \233lectronique avec d'autres autorit\233s, les donn\233es suivantes sont \233chang\233es : a) pour les \233l\232ves qui r\233pondent \224 l'article 3, 28\176 /1, a) ou b), le num\233ro NISS de l'\233l\232ve et, le cas \233ch\233ant, la nature du renvoi et la date de d\233but et de fin du contrat de s\233jour dans le centre multifonctionnel, fix\233e dans l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures et l'instance qui renvoie ; b) pour les \233l\232ves qui r\233pondent \224 l'article 3, 28\176 /1, c), le num\233ro NISS et la date de fin du statut, vis\233e \224 l'article 3, 28\176 /1, c), et des informations compl\233mentaires pour les \233l\232ves sans num\233ro NISS, le pr\233nom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalit\233 et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique ; c) pour les \233l\232ves qui r\233pondent au paragraphe 1, 6\176, c), le num\233ro NISS de l'\233l\232ve et, le cas \233ch\233ant, la date de d\233but et de fin du respect de l'indicateur concern\233. Les donn\233es sont trait\233es par le service comp\233tent de l'Autorit\233 flamande charg\233 du calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement des \233coles. Ce service comp\233tent est le responsable du traitement des donn\233es. Le d\233lai maximum de conservation de ces donn\233es est de 30 ans."°

par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,11 est appliqué aux élèves d'implantations situées dans la Région de Bruxelles-Capitale;

par dérogation aux points 5°, 6° et 7°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,665 est appliqué à l'élève qui entre en considération tant pour une pondération de 1,5 que pour une pondération de 1,665;

par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,05 est appliqué aux élèves d'implantations situées dans des communes ayant une densité de la population de moins de 100 habitants par mètre carré;

10°par dérogation aux points 5°, 6° et 9°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,575 est appliqué à l'élève qui entre en considération tant pour une pondération de 1,05 que pour une pondération de 1,5;

11°avant d'appliquer l'article 132, le nombre pondéré d'élèves par niveau est arrondi comme suit au niveau des implantations additionnées ou, le cas échéant, des implantations comptées séparément : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves de l'enseignement fondamental spécial :

il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;

dans l'enseignement spécial, les élèves sont comptés par type, sans faire la distinction entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire;

dans une école à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;

seuls les élèves réguliers sont comptés;

chaque élève compte pour une (1) unité de comptage]1

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(1DCFL 2012-07-06/30, art. 29, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 112, 096; En vigueur : 01-01-2022)

(3DCFL 2022-07-08/11, art. 18, 104; En vigueur : 01-01-2023)

(4DCFL 2023-06-16/12, art. 104, 112; En vigueur : 01-09-2024)

(5DCFL 2024-04-19/55, art. 31, 117; En vigueur : 01-02-2023)

Sous-Section D.- Utilisation du capital-périodes.

Art. 141.§ 1er. Le capital-périodes est utilisé à partir du 1er septembre et vaut pour la durée d'une année scolaire.

§ 2. [1 Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles sont recalculées dans l'enseignement maternel ordinaire durant l'année scolaire en cours, aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 5°, 6° et 7°.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement maternel ordinaire des écoles qui, après leur période de programmation, ont créé une implantation où est dispensé un enseignement maternel conformément à l'article 108bis, sont recalculées aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 1°, 5°, 6° et 7° pendant l'année scolaire en cours et ce durant la deuxième, la troisième et la quatrième année d'existence de cette implantation, dans la mesure où le niveau maternel existe encore dans cette implantation.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement maternel ordinaire des écoles qui, après leur période de programmation, ont créé un niveau maternel conformément à l'article 110, sont recalculées aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 1°, 5°, 6° et 7° pendant l'année scolaire en cours et ce durant le deuxième, troisième et quatrième année d'existence de ce niveau, dans la mesure où ce niveau existe toujours.]1

["2 Les emplois organis\233s sur la base de p\233riodes de cours recalcul\233es n'entrent pas en ligne de compte pour une d\233claration de vacance d'emploi et l'autorit\233 scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel \224 titre d\233finitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois."°

["3 \167 3.[5 ..."° ]3

["4 \167 4. Pendant les ann\233es scolaires 2023-2024 et 2024-2025, une \233cole peut \233galement affecter le capital-p\233riodes, vis\233 au paragraphe 1er, \224 l'engagement d'un enseignant invit\233. Le nombre de p\233riodes de cours vacantes pouvant \234tre affect\233es \224 des enseignants invit\233s, est fix\233 par l'autorit\233 scolaire apr\232s n\233gociation dans le comit\233 local. Par enseignant invit\233, on peut affecter au maximum le nombre de p\233riodes de cours qui correspond \224 un tiers d'une mission d'enseignement \224 temps plein. Un enseignant invit\233, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorit\233 scolaire ou du personnel de l'\233cole. Un enseignant invit\233, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou priv\233, dans une ou plusieurs parties d'un domaine d'apprentissage sp\233cifique, des cours d'invit\233 dans l'\233cole ou \224 un autre endroit dans le cadre de la r\233alisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou exp\233rience dans ce domaine d'apprentissage. Un enseignant invit\233, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, a une conduite irr\233prochable. Ce qui pr\233c\232de ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalit\233 596.2 - mod\232le destin\233 aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas \233t\233 d\233livr\233 plus d'un mois avant sa pr\233sentation. De plus, l'enseignant invit\233 pr\233cit\233 qui donne des cours d'invit\233 dans une \233cole situ\233e dans la r\233gion de langue n\233erlandaise, \224 l'exception des communes \224 facilit\233s, d\233montre qu'il ma\238trise la connaissance du n\233erlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre europ\233en commun de r\233f\233rence pour les langues. L'enseignant invit\233 pr\233cit\233 prouve la connaissance linguistique requise pr\233cit\233e de l'une des mani\232res suivantes : 1\176 avec un titre fix\233 par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a \233t\233 obtenu dans la langue d'enseignement ; 2\176 avec un titre de l'enseignement agr\233\233, financ\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 flamande d\233montrant le niveau requis de la connaissance linguistique ; 3\176 avec un titre qui est \233quivalent \224 un titre de l'enseignement agr\233\233, financ\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 flamande d\233montrant le niveau requis de la connaissance linguistique ; 4\176 avec un certificat de fin d'\233tudes, un certificat ou une attestation d\233montrant le niveau C1 requis du Cadre europ\233en de r\233f\233rence pour les langues. Dans le mode d'affectation, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, les p\233riodes de cours \224 concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invit\233 sont converties en cr\233dit. Le gouvernement d\233termine le mode de notification de l'affectation pr\233cit\233e au service de l'administration d\233sign\233e par le gouvernement, le montant du cr\233dit par p\233riode de cours qui est convertie et le mode d'attribution du cr\233dit. Les mesures, vis\233es au pr\233sent paragraphe, seront \233valu\233es pendant l'ann\233e scolaire 2024-2025."°

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(1DCFL 2012-07-06/30, art. 30, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.33, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2015-11-13/02, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2015)

(4DCFL 2023-07-14/14, art. 47, 113; En vigueur : 01-09-2023)

(5DCFL 2023-11-23/33, art. 31, 114; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 142.<DCFL 2003-02-14/49, art. 2.21, 015; En vigueur : 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que :

de la redistribution, au sein de la même école, de périodes de cours entre les différents niveaux;

du transfert de périodes de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.

§ 2. [1 Le transfert de périodes doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement peut déterminer les types de périodes pour lesquels il peut être dérogé à cette date.]1

§ 3. Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement.

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.43, 030; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 143.[1 La redistribution visée à l'article 142 ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans une école de la même autorité scolaire et/ou du même centre d'enseignement, conformément à la réglementation en vigueur.

Le transfert visé à l'article 142 ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.]1

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet (vis-à-vis de l'autorité). L'autorité scolaire est tenue [3, à des fins de contrôle par AgODi, de faire une déclaration sur l'honneur, dans laquelle elle déclare respecter cette disposition, et de tenir celle-ci à disposition. ]3. <DCFL 2003-07-10/50, art. 31, 016; En vigueur : 01-09-2003>

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(1DCFL 2012-07-06/30, art. 31, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2012-12-21/65, art. II.15, 056; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 32, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 144.[2 Les emplois organisés sur la base de périodes de cours transférées ou redistribuées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]2

L'autorité scolaire est tenue de présenter [1 au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]1,[3, à des fins de contrôle par AgODi, de faire une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition et de tenir celle-ci à disposition.]3

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis du département.

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. II.16, 056; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.34, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 33, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 145.(Abrogé) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.10, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Sous-Section E.- Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Art. 146.§ 1er. Lors d'une fusion volontaire, l'école fusionnée [1 , à l'exception des écoles de type 5,]1 obtient un nombre de périodes supplémentaires afin de lui permettre de faire face aux effets négatifs de la fusion à condition que toutes les écoles concernées atteignent au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédent un nombre d'élèves excédant d'au moins 15 pourcent la norme de rationalisation requise [1 pour les écoles]1.

Si plus de deux écoles sont concernées dans la fusion, il est permis qu'une de ces écoles n'atteint pas la norme supérieure.

§ 2. Le gouvernement fixe le mode de calcul des périodes supplémentaires.

["2 Les emplois organis\233s sur la base de ces p\233riodes de cours suppl\233mentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une d\233claration de vacance d'emploi et l'autorit\233 scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel \224 titre d\233finitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois."°

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.44, 030; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.35, 058; En vigueur : 01-09-2013)

Section 3.- Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Sous-section A.<Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; En vigueur : 01-09-2000> - Enseignement fondamental ordinaire.

Art. 146bis.<DCFL 2001-07-13/96, art. 3.21, 012; En vigueur : 01-09-2001> Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice est financée ou subventionnée. Cette fonction est puisée d'un capital-heures séparé calculé sur la base de normes et critères fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe le nombre d'heures qui seront puisées de ce capital-heures pour une charge à temps plein de puéricultrice et fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée.

Art. 146ter.<Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.22; En vigueur : 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.

§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.

Sous-section B.<Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; En vigueur : 01-09-2000> - Enseignement fondamental spécial.

Art. 147.Dans une école d'enseignement spécial, un capital-périodes pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique est financé ou subventionné, composé d'heures selon les indices et d'heures complémentaires.

Art. 148.Les heures selon les indices sont calculées annuellement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date de comptage par les indices fixés par type par le gouvernement.

La date de comptage est la même que celle pour la fixation des périodes selon les échelles définies [1 à [2 l'article 137bis]2]1.

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.45, 030; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2012-07-06/30, art. 32, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 149.Par dérogation à l'article 148, les catégories suivantes d'élèves ne sont pas prises en considération pour le calcul du capital-périodes visé à l'article 147 dans l'école :

- [1 ...]1

- les élèves qui suivent un enseignement permanent en milieu familial;

- les élèves qui suivent un enseignement du type 5, à l'exception de la discipline paramédicale logopédie dans une école du type 5 rattachée [2 à une implantation auprès d'un préventorium et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement]2. Le gouvernement statue sur les élèves qui entrent en ligne de compte et le mode de calcul du capital-périodes;

- les élèves qui suivent une rééducation pendant les heures de classe ou subissent des traitements thérapeutiques dans une des disciplines figurant au cadre du personnel dans l'enseignement, assurés par des personnes dont la fonction n'est financée ou subventionnée ni par l'enseignement ni par l'aide sociale. (Le Gouvernement flamand peut fixer par type les conditions sous lesquelles des élèves peuvent être exclus de cette disposition, pour autant que le Ministère des Affaires sociales et le Département de l'Aide sociale mettent à disposition les crédits nécessaires pour ce règlement.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.22, 012; En vigueur : 01-09-2001>

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. II.28, 067; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 52, 092; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 150.§ 1er. Les heures admissibles au financement ou aux subventions des fonctions à temps plein et à temps partiel de psychologue, de médecin, d'infirmier, d'orthophoniste, de kinésithérapeute, d'assistant social, d'ergothérapeute, d'orthopédagogue et de puériculteur sont puisées dans les heures selon les indices.

§ 2. Le gouvernement détermine pour chaque catégorie de fonctions combien d'heures une charge à temps plein puise dans les heures selon les indices.

Art. 151.(Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 32, 016; En vigueur : 01-09-2003>nées scolaires aux heures calculées selon les indices.

Art. 152.Lors du comptage des élèves, les règles telles que décrites à l'article 140 sont d'application.

Art. 153.Outre les heures selon les indices, des heures complémentaires [1 ...]1 peuvent être financées ou subventionnées.

Le gouvernement fixe les conditions pour obtenir ces heures complémentaires, fixe le nombre d'heures complémentaires et le mode de calcul de celles-ci.

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(1DCFL 2018-07-06/19, art. 28, 080; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 153bis.<Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.23; En vigueur : 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère.

§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.

Section 3.- Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; En vigueur : 01-09-2003>

Sous-section A.- Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 153ter.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; En vigueur : 01-09-2003> Dans chaque école, des fonctions de la catégorie de personnel "personnel de gestion et d'appui" sont financées ou subventionnées.

Art. 153quater.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; En vigueur : 01-09-2003> La création d'emplois dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui est basée sur des points.

Art. 153quinquies.[1 § 1er. [5 Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial se voit accorder annuellement une enveloppe de points pour le soutien administratif et politique.]5]1

["2 \167 2. A chaque \233cole d'enseignement fondamental ordinaire ou sp\233cial, il est attribu\233 annuellement une enveloppe de points \224 destiner \224 la coordination TIC. [4 ..."° ]2

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 2.18, 034; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2011-07-01/33, art. II.8, 048; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCFL 2020-07-03/39, art. 53, 092; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFL 2021-07-09/33, art. 113, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(5DCFL 2022-02-25/10, art. 11, 097; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 153sexies.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. [2 Le Gouvernement fixe le mode de calcul de [7 les enveloppes de points pour la coordination TIC et le soutien administratif et politique]7 et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points.]2

§ 2. La création d'emplois dans des fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement.

§ 3. L'/les autorité(s) scolaire(s) ne peut/peuvent utiliser les enveloppes de points destinées à [2 ...]2, les TIC [7 et le soutien administratif et politique que pour l'objectif visé à l'article 153quinquies]7.

§ 4. [1[2 Au maximum 10 % des points des enveloppes de points destinées aux TIC et [7 le soutien administratif et politique]7 peuvent être réunis au niveau du centre d'enseignement. [3 Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage pour chacune des enveloppes de points.]3

Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et au [7 soutien administratif et politique]7 qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'Enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter à l'agence 'Agodi', à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.]2]1

["1 \167 5. [6 ..."° ]1

["5 \167 6. Les emplois organis\233s sur la base des points utilis\233s conform\233ment [6 au paragraphe 4"° , n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]5

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.46, 030; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCFL 2008-07-04/45, art. 2.19, 034; En vigueur : 01-09-2008)

(3DCFL 2009-05-08/32, art. II.21, 040; En vigueur : 01-09-2008)

(4DCFL 2012-12-21/65, art. II.17, 056; En vigueur : 01-09-2013)

(5DCFL 2013-07-19/57, art. II.36, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(6DCFL 2021-07-09/33, art. 114, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(7DCFL 2022-02-25/10, art. 12, 097; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section B.- [1 Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement]1

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. II.37, 058; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 153septies.[1 § 1er. Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire mène une gestion de l'encadrement renforcé en vue de la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves. Avec l'encadrement lui étant accordé, l'école se charge :

de la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, de l'harmonisation avec la politique en la matière du centre d'enseignement ;

de l'appui des actes du personnel enseignant ;

de l'encadrement des élèves ;

de la promotion de la participation des jeunes enfants.

§ 2. Chaque école de l'enseignement fondamental mène également, en lien avec la gestion de l'encadrement renforcé, telle que visée au paragraphe 1er et avec l'encadrement lui étant accordé, une politique d'égalité des chances dans l'enseignement, en accordant une attention particulière aux d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales des élèves qui correspondent aux caractéristiques des élèves telles que définies aux articles 78 et 133 et aux indicateurs d'égalité des chances tel que défini à l'article 139 undecies, § 1er. Pour réaliser les opportunités d'apprentissage et de développement optimales des élèves qui correspondent aux caractéristiques des élèves telles que définies aux articles 78 et 133, et aux indicateurs d'égalité des chances tel que défini à l'article 139undecies, § 1er, elle doit également utiliser pour ces élèves [2 le budget de fonctionnement]2 et périodes qu'ils génèrent.

Cette politique d'égalité des chances dans l'enseignement est menée conformément aux attentes de qualité incluses dans le cadre de référence de la qualité de l'enseignement, établi en application de l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. L'école fixe pour ce faire ses propres objectifs ainsi que des indicateurs et un calendrier pour atteindre ces objectifs.

L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris[2 le budget de fonctionnement sur la base des caractéristiques des élèves, ainsi que les périodes de cours SES ou les périodes de cours complémentaires visés aux articles 85, § 2, 134 et 139terdecies du présent décret]2, se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 115, 096; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 19, 104; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 153octies.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 2.21, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-section C.[1 Soutien administratif et politique]1

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(1DCFL 2022-02-25/10, art. 13, 097; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 153nonies.<Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental se voit attribuer une enveloppe de points pour [1 le soutien administratif et politique]1.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une enveloppe de points forfaitaire est accordée aux écoles d'enseignement fondamental spécial (...) du type 5. Le volume de cette enveloppe de points est déterminé par le Gouvernement flamand. <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.24, 024; En vigueur : 01-09-2006>

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(1DCFL 2022-02-25/10, art. 14, 097; En vigueur : 01-09-2021)

Section 3ter.[1 - Unités de remplacement pour les courtes absences]1

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(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 153decies.[1 Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

plateforme de coopération : des écoles qui coopèrent au sein :

a)d'un centre d'enseignement;

b)d'un partenariat entre un ou plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;

c)d'un partenariat entre différents centres d'enseignement;

courtes absences : les absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, pour lesquelles aucun remplaçant ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une autre réglementation.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 153undecies.[1 § 1er. A partir de l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand accorde chaque année à toutes les écoles de l'enseignement fondamental financées et subventionnées et appartenant à une plateforme de coopération, des unités de remplacement pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand fixe le nombre et le mode de calcul et d'utilisation des unités de remplacements pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand définit également les fonctions qui entrent en ligne de compte pour ces remplacements.

["2 Les emplois organis\233s sur la base des unit\233s de remplacement n'entrent pas en ligne de compte pour une d\233claration de vacance d'emploi et l'autorit\233 scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel \224 titre d\233finitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois."°

§ 2. Les unités de remplacement pour les courtes absences sont réunies au niveau de la plateforme de coopération.

§ 3. Il est conclu une convention au niveau de la plateforme de coopération entre les autorités scolaires et une ou plusieurs organisations représentatives. La convention reprend au moins :

la raison de la conclusion du convenant;

les objectifs;

la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;

des accords sur le suivi de l'utilisation des unités de remplacement;

les données des participants;

la durée de la convention;

la date de l'entrée en vigueur.

Les écoles utilisent les unités de remplacement conformément aux dispositions de la convention. Les écoles appartenant à une plateforme de coopération peuvent, dans les limites de la convention, mener une propre politique pour ce qui est des remplacements de courtes absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, selon les propres besoins et priorités locaux.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.39, 058; En vigueur : 01-09-2013)

Section 3quater.[1 - Plate-forme des enseignants]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Champ d'application et définitions]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 153duodecies.[1 La présente section s'applique aux fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, et employés dans les écoles de l'enseignement fondamental.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 153terdecies.[1 Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

remplacement régulier :

a)un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes :

- le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement;

- le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles de financement et de subventionnement courants;

ou

b)un remplacement d'une courte absence sur la base de la section 3ter du présent chapitre;

plate-forme de coopération :

- un centre d'enseignement; ou

- plusieurs centres d'enseignement; ou

- un centre d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement; ou

- plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;

pourcentage d'employabilité : le rapport entre la durée totale des remplacements réguliers effectués, exprimée en jours calendriers, et la durée totale de la désignation, exprimée en jours calendriers, multipliée dans chaque cas par le volume de la charge.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

Sous-section 2.[1 Fonctionnement]1

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(1DCFL 2021-07-09/23, art. 49, 095; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 153quaterdecies.[1 Pendant l'année scolaire 2021-2022 [2 ...]2, une plate-forme des enseignants est mise en place afin d'assurer la sécurité de l'emploi aux membres du personnel désignés à titre temporaire.]1

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(1DCFL 2021-07-09/23, art. 50, 095; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2023-12-22/12, art. 68, 110; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 153quinquiesdecies.[1 L'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial faisant partie d'une plate-forme de coopération, peuvent participer au [2 plate-forme des enseignants]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

(2DCFL 2021-07-09/23, art. 51, 095; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 153sexiesdecies.[1 Les écoles participantes doivent négocier au sein du comité local compétent sur :

- la participation à la plate-forme des enseignants;

- les critères de désignation des membres du personnel concernés;

- [2 les critères d'employabilité des membres du personnel concernés à des tâches visant à combler le retard d'apprentissage ou à des remplacements non réguliers]2;

- l'employabilité dans les différents centres d'enseignement si la plate-forme de coopération comprend plusieurs centres d'enseignement ou dans les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

(2DCFL 2021-07-09/23, art. 52, 095; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 3.[1 - Calcul des moyens]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 153septiesdecies.[1 Le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est de [3 1621]3 pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental. [2[3 ...]3.]2 Dans le cas où l'ensemble des écoles ne participent pas, ce nombre sera réduit proportionnellement. La conversion d'équivalents à temps plein en périodes de cours s'opère en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein par [3 23,77]3.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

(2DCFL 2020-06-26/29, art. 21, 091; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFL 2021-07-09/23, art. 53, 095; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 4.[1 - Attribution des moyens]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 153.[1 Toutes les écoles participantes reçoivent des périodes de cours pour la désignation de membres du personnel à la plate-forme des enseignants. Le volume de ces périodes de cours par école participante est calculé au prorata de la part des périodes de cours de l'année scolaire précédente de l'école concernée par rapport au nombre total de périodes de cours de l'année scolaire précédente de l'ensemble des écoles participantes, le nombre total de périodes de cours étant la somme du nombre total :

a)des périodes de cours selon les échelles;

b)des périodes de cours SES;

c)des périodes de cours additionnelles selon les échelles sur la base du ratio entre l'élève et l'enseignant;

d)des périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial;

e)des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 153.[1 Par dérogation à l'article 153septies decies, le nombre d'équivalents à temps plein disponibles qui n'a pas été rempli parce que toutes les écoles ne participent pas à la plate-forme des enseignants, est réparti entre les plate-formes de coopération participantes.

Le volume de ces périodes de cours par plate-forme participante est calculé au prorata de la part des périodes de cours de l'année scolaire précédente des écoles de la plate-forme de coopération concernée par rapport au nombre total de périodes de cours de l'année scolaire précédente de l'ensemble des écoles participantes, le nombre total de périodes de cours étant la somme du nombre total :

des périodes de cours selon les échelles ;

des périodes SES ;

des périodes de cours additionnelles selon les échelles sur la base du ratio entre l'élève et l'enseignant ;

des périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial ;

des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-12-21/04, art. 39, 082; En vigueur : 01-10-2018)

Sous-section 5.[1 - Utilisation des moyens]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 153.[1 Les périodes de cours pour la plate-forme des enseignants sont réunies au niveau de la plate-forme de coopération. Ces périodes de cours ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante ou à une autre plate-forme de coopération.

Le membre du personnel de la plate-forme des enseignants reçoit une désignation qui commence au plus tôt le 1er [3 septembre]3 et se termine au plus tard à la fin de l'année scolaire. [2[3 ...]3. ]2 La désignation est uniquement possible dans une fonction de recrutement du personnel enseignant.

Les décrets relatifs au statut sont applicables en ce qui concerne la désignation temporaire, mais l'emploi n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter, le muter, le réaffecter ou le remettre ou travail dans ces emplois.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

(2DCFL 2020-06-26/29, art. 22, 091; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFL 2021-07-09/23, art. 54, 095; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 153.[1 Le membre du personnel est désigné pour au moins une charge à mi-temps dans les écoles faisant partie de la plate-forme de coopération. La charge à mi-temps peut comprendre des périodes de cours pour la plate-forme des enseignants et d'autres périodes de cours.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 153.[1 Un membre du personnel de la plate-forme des enseignants est désigné à des remplacements réguliers.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 153.[1 Si le membre du personnel ne peut pas être désigné à des remplacements réguliers, [2 il remplit des tâches visant à combler le retard d'apprentissage ou effectuer un remplacement non régulier]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

(2DCFL 2021-07-09/23, art. 55, 095; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 153.[1 Les membres du personnel désignés à la plate-forme des enseignants doivent atteindre collectivement un pourcentage d'employabilité de [2 80]2 pour cent au niveau de la plate-forme de coopération.

Si le pourcentage d'employabilité atteint déroge [2 ...]2 négativement à ce pourcentage envisagé, cette différence sera imputée - [2 ...]2 négativement - aux moyens de la plate-forme des enseignants qui, le cas échéant, seront attribués à la plate-forme de coopération au cours de l'année scolaire suivante. Si le pourcentage d'employabilité atteint était inférieur au pourcentage d'employabilité envisagé, le nombre de périodes de cours accordé à une plate-forme de coopération est réduit du nombre de périodes de cours correspondant au nombre nécessaire pour atteindre le pourcentage d'employabilité envisagé. [2 ...]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

(2DCFL 2021-07-09/23, art. 56, 095; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 6.[1 Entrée en vigueur]1

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(1DCFL 2021-07-09/23, art. 57, 095; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 153.[1 La plate-forme des enseignants sera évaluée durant l'année scolaire 2022-2023 en vue d'éventuelles corrections.]1

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(1DCFL 2021-07-09/23, art. 58, 095; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 153.[1 Cette section entre en vigueur le [3 1er septembre 2021]3[4 ...]4]3]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018)

(2DCFL 2020-06-26/29, art. 23, 091; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFL 2021-07-09/23, art. 59, 095; En vigueur : 01-09-2021)

(4DCFL 2023-12-22/12, art. 69, 110; En vigueur : 01-01-2024)

Section 3quinquies.[1 Flexibilisation des remplacements]1

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(1DCFL 2023-07-14/14, art. 48, 113; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 153.[1 En cas de pénurie de personnel enseignant, pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, l'autorité scolaire peut convertir les périodes de cours des emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant qui entrent en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 153terdecies, 1°, a), en points pour l'affectation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou en heures pour l'affectation dans des fonctions du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique. La conversion, visée à l'alinéa 1er, vaut toujours au maximum pour la durée de l'absence du titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 153terdecies, 1°, a), et au maximum pour la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation à l'alinéa 2, la conversion, visée à l'alinéa 1er, prend fin :

à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. Le membre du personnel qui est désigné à titre temporaire dans un emploi qui a été aménagé par la conversion précitée en une fonction du personnel de gestion et d'appui ou dans une fonction du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, est licencié au retour du titulaire selon l'article 23, alinéa 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou selon l'article 21, § 1er, alinéa 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

si le membre du personnel désigné temporairement dans un emploi qui a été aménagé via la conversion précitée dans une fonction du personnel de gestion et d'appui ou dans une fonction du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, démissionne volontairement conformément à l'article 25 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou conformément à l'article 26 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes de cours à partir du moment où la démission prend effet.

Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours, visées à l'alinéa 1er, peuvent être converties en points pour le personnel de gestion et d'appui et en heures pour le personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique.

Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant et de l'utilisation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou dans des fonctions du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, visées à l'alinéa 2, sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois créés dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.]1

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(1DCFL 2023-07-14/14, art. 49, 113; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 153.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 32, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 153.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 32, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Section 4.- Personnel à charge du budget de fonctionnement.

Art. 154.(§ 1.) L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 entre autres le personnel administratif, de maître, de métier et les gens de service, le personnel auxiliaire d'éducation et le personnel pour missions spécifiques. <DCFL 1998-07-14/42, art. 165006; En vigueur : 01-09-1998>

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à ces membres du personnel.

§ 2. [1 L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement [6 visé aux articles 76 ou 87quinquies,]6]4]3]2[5 , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB [7, à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]7 ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, ]5 engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire.]1

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. II.18, 056; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2016-11-18/03, art. 2, 069; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2017-11-24/11, art. 2, 073; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCFL 2018-07-06/20, art. 47, 081; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFL 2022-07-08/10, art. 38, 099; En vigueur : 01-09-2022)

(6DCFL 2024-04-19/55, art. 34, 117; En vigueur : 01-01-2024)

(7DCFL 2024-04-19/55, art. 35, 117; En vigueur : 01-07-2023)

Section 5.- Dérogations.

Art. 155.(§ 1er.) En vue de conditions spéciales et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement peut attribuer, à la demande de l'autorité scolaire de l'enseignement spécial, des périodes supplémentaires et/ou des heures supplémentaires pour le personnel enseignant et paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.25, 024; En vigueur : 01-09-2006>

["3 Le nombre total de p\233riodes suppl\233mentaires et/ou d'heures suppl\233mentaires ne peut exc\233der globalement [8 0,475"° % du nombre total de périodes ou d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement subventionné libre. Pour le calcul du nombre de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires, la conversion d'emplois à temps plein vers des périodes ou des heures se fait sur la base des prestations minimums propres à chaque emploi.]3[[8 ...]8.] <DCFL 1998-07-14/41, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-1998>

["5 Les emplois organis\233s sur la base de ces p\233riodes de cours suppl\233mentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une d\233claration de vacance d'emploi et l'autorit\233 scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel \224 titre d\233finitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois."°

§ 2. [1[8 ...]8]1

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 2.22, 034; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2009-05-08/32, art. II.24, 040; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCFL 2011-07-01/33, art. II.9, 048; En vigueur : 01-09-1997)

(4DCFL 2013-07-05/07, art. 3, 057; En vigueur : 01-09-2013)

(5DCFL 2013-07-19/57, art. II.40, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(6DCFL 2014-03-21/59, art. II.19, 060; En vigueur : 01-09-2014)

(7DCFL 2015-06-19/33, art. II.12, 065; En vigueur : 01-09-2015)

(8DCFL 2018-07-06/19, art. 29, 080; En vigueur : 01-09-2018)

Section 6.[1 Flexi-jobs ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 36, 117; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 156.[1§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;

contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel de gestion et d'appui sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé à l'article 76, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel de gestion et d'appui d'une ou de plusieurs de ses écoles, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel enseignant ou de personnel de gestion et d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire, dans l'école où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel de gestion et d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

§ 3. L'autorité scolaire conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité scolaire.

§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité scolaire peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 130bis et 141, § 4.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :

à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;

lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]1

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(1DCFL 2024-04-19/55, art. 37, 117; En vigueur : 01-04-2024)

Chapitre 10.- Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.

Section 1ère.- Descriptions de fonction. [1 Abrogée]1

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(1DCFL 2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 157.

<Abrogé par DCFL 2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 158.

<Abrogé par DCFL 2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 159.

<Abrogé par DCFL 2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 160.

<Abrogé par DCFL 2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 161.

<Abrogé par DCFL 2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 162.

<Abrogé par DCFL 2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2.- Régime de prestations.

Art. 163.§ 1er. Le gouvernement fixe pour chaque fonction, le nombre minimum et le nombre maximum de périodes et/ou d'heures pour la charge principale hebdomadaire et le nombre maximum d'heures d'horloge pour la charge scolaire hebdomadaire.

La charge scolaire est prestée en principe dans la période de présence normale des élèves

§ 2. Par dérogation au § 1er, la participation aux contacts avec les parents et aux réunions du personnel ne rentre pas dans la charge scolaire hebdomadaire maximum.

Ces charges ne sont pas nécessairement prestées dans la période de présence normale des élèves.

§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne peuvent être appliquées qu'après concertation ou négociation dans le comité local.

(§ 4. Le Gouvernement détermine la charge hebdomadaire [1 des fonctions de la catégorie du personnel de gestion et d'appui et de la catégorie du personnel de soutien à l'apprentissage.]1) <DCFL 2003-07-10/50, art. 34, 016; En vigueur : 01-09-2003>

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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 119, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 163bis.<Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 3.23, 012; En vigueur : 01-09-2001> La charge principale peut comprendre des charges pédagogiques spéciales et/ou des périodes d'aide à la gestion.

3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures peuvent être utilisés comme périodes de tâches pédagogiques spéciales. Le maximum ne peut être dépassé que moyennant l'accord du comité local.

Art. 164.Les critères pour l'accomplissement de la charge principale et la charge scolaire sont fixés après concertation ou par négociation dans le comité local.

(Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre de périodes/(heures) entre le minimum et le maximum de la charge principale et la charge scolaire.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.12, 022; En vigueur : 01-09-2005><DCFL 2006-07-07/61, art. 2.26, 024; En vigueur : 01-09-2006>

Art. 164bis.[1 Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.

Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]1

["2 Dans l'enseignement primaire ordinaire, au sein d'un centre d'enseignement, au maximum 10 % d'heures de plage peuvent \234tre organis\233es par rapport \224 la totalit\233 du cadre organique, sur base duquel sont organis\233s les emplois d'instituteur dans l'enseignement primaire ordinaire. En tout cas, le pourcentage d'heures de plage organis\233es dans l'enseignement primaire ordinaire ne peut exc\233der, \224 partir de l'ann\233e scolaire 2011-2012, le pourcentage d'heures de plage ayant \233t\233 organis\233es dans le centre d'enseignement pendant l'ann\233e scolaire 2010-2011. Pour les \233coles n'appartenant pas \224 un centre d'enseignement, les pourcentages mentionn\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent valent par \233cole. Lors de la fixation des crit\232res telle que mentionn\233e \224 l'article 164, il y a lieu de tenir compte du fait, que les instituteurs ne peuvent \234tre charg\233s d'une troisi\232me p\233riode telle que vis\233e \224 l'article 3, 43\176bis, du pr\233sent d\233cret, qu'\224 condition que cette p\233riode soit n\233cessaire pour des raisons organisationnelles. Toutes les heures de plage telles que vis\233es \224 l'article 3, 43\176bis, du pr\233sent d\233cret, organis\233es dans l'enseignement fondamental, y compris leur concr\233tisation, doivent \234tre communiqu\233es au Minist\232re de l'Enseignement et de la Formation."°

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(1Inséré par DCFL 2007-06-22/40, art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCFL 2011-07-01/33, art. II.10, 048; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 165.Le directeur définit pour chaque membre du personnel le nom hebdomadaire de périodes et/ou heures de charge principale et le nombre hebdomadaire d'heures d'horloge de charge scolaire.

Il tient compte :

des maxima visés à l'article 163, § 1er;

des dispositions de l'article 163, § 2 et § 3;

des critères [1 visés aux articles 164 et 164bis]1.

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. II.11, 048; En vigueur : 01-09-2011)

Section 3.- Encadrement.

Art. 166.§ 1er. (Les organisations professionnelles, affiliées à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la flandre) peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement, en (congé pour mission spéciale) ou en congé syndical conformément aux dispositions réglementaires applicables. <DCFL 2003-07-10/50, art. 35, 016; En vigueur : 01-09-2003>

A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations professionnelles représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.

Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations professionnelles (de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et) de l'encadrement et de l'appui des comités locaux.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 68, 003; En vigueur : 01-09-1997><DCFL 2005-07-15/57, art. 10.3, 022; En vigueur : 01-09-2005>

§ 2. Le nombre total de membres du personnel ajoutés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations professionnelles visées au § 1er.

Art. 167.Le gouvernement définit le mode de répartition des membres du personnel visés à l'article 166 et fixe la procédure de demande.

Chapitre 11.- (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; En vigueur : 01-09-2003>

Section 1ère.- [1 Ecole maternelle itinérante flamande]1

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. II.19, 056; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 168.[1 Une seule association sans but lucratif reçoit la subvention visée à l'article 169, à partir des dates visées à l'article 169, et un (1) congé à temps plein pour mission spéciale, si elle remplit les conditions suivantes :

elle se fixe comme objectif d'assurer la participation des jeunes enfants des forains et organise une école maternelle itinérante flamande visant à promouvoir cette participation. L'école maternelle itinérante flamande suivra le tour des foires ;

elle observe les conditions d'agrément reprises à l'article 62, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 11° ;

elle pourvoit en une offre d'enseignement comprenant au moins les domaines d'apprentissage visés à l'article 39. Les objectifs de développement formulés pour ces domaines d'apprentissage, tels que visés à l'article 44, § 1er, sont poursuivis ;

elle respecte les dispositions visées aux articles 27 et 27bis ;

elle accepte seulement des jeunes enfants inscrits dans une école agréée ;

[2 elle soumet annuellement un rapport financier sur la période de subvention écoulée ;]2

elle démontre l'engagement envers le groupe cible et la connaissance de celui-ci ;

elle démontre avoir suffisamment d'expérience dans l'organisation d'une école maternelle itinérante.]1

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. II.29, 061; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 28, 087; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 169.[1 § 1er. [2 A partir de l'année scolaire 2015-2016, l'a.s.b.l. bénéficie d'une subvention d'un montant maximum de 28.000 euros par 12 mois pour le projet de l'école maternelle itinérante flamande. A partir de 2019, la subvention est accordée sur la base d'une année calendaire.]2

§ 2. [2 ...]2

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2016, la subvention accordée à l'a.s.b.l. est indexée annuellement à 75% de [2 l'indice santé]2.

§ 4. A partir de l'année scolaire 2015-2016, il est également accordé à l'a.s.b.l. un congé pour mission spéciale pour un seul instituteur préscolaire.

§ 5. Le gouvernement détermine la procédure à suivre pour la demande et l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er et du congé pour mission spéciale visé au paragraphe 4. [2 La subvention est accordée pour la première fois pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2020, puis chaque fois pour une période de cinq années calendaires. Le congé pour mission spéciale est chaque fois accordé pour une période de cinq années scolaires.]2.]1

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. II.30, 061; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 29, 087; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 170.(Abrogé) <DCFL 2005-12-09/43, art. 8, 023; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 171.(Abrogé) <DCFL 2005-12-09/43, art. 8, 023; En vigueur : 01-09-2005>

Section 2.- Développements particuliers dans l'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 172.[1 Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1 [2 , § 4,]2 vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.]1

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 2.23, 034; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 116, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 172bis.

<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. II.41, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Section 3.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/19, art. 30, 080; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 172ter.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/19, art. 30, 080; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 172quater.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/19, art. 30, 080; En vigueur : 01-09-2018>

Section 4.

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07, art. 120, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 172quinquies.

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07, art. 120, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 172quinquies/1.

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07, art. 120, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Section 5.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 33, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 172sexies.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 33, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 172septies.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 33, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Chapitre 12.- Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 173.(Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; En vigueur : 01-09-2003>

Chapitre 12bis.- Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 173bis.<Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; En vigueur : 01-09-2002> Une [1 personne morale de droit public]1 ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.

Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002.

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. II.12, 048; En vigueur : 01-09-2011)

Chapitre 12bis/1.[1 Dispositions particulières relatives à l'enseignement officiel]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 38, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 173bis/1.[1 Une personne morale de droit public ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si le transfert vers un autre opérateur de l'enseignement officiel a été examiné dans un premier temps.

L'examen visé à l'alinéa 1er comprend au moins :

un rapport des entretiens menés avec un autre opérateur de l'enseignement officiel en vue du transfert ou, à titre subsidiaire et si des entretiens avec un tel autre opérateur n'ont pu être menés, un rapport des tentatives visant à trouver cet autre opérateur ;

la conclusion motivée sur la possibilité de transfert.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 39, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 12ter.[1 - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]1

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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 173ter.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km2, inscrire au 1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

au premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;

l'école est située à une distance d'au moins 250 mètres de toute autre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;

l'école n'est pas établie sur la même parcelle cadastrale ou une parcelle limitrophe où est déjà située une école ou implantation financée ou subventionnée existante d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe.

§ 2. [2 Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par " densité de la population : le nombre d'habitants par kilomètre carré inclus dans le moniteur communal du Gouvernement flamand, disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire. ]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 33, 087; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 173quater.[1 § 1er. Pour les écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, sont octroyées des périodes de cours supplémentaires selon les échelles le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ou sont déduites des périodes de cours selon les échelles telles que calculées sur la base de l'article 132, § 1er, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

[3 a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'Autorité flamande, sur le territoire de cette Région, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;

b)ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;]3

pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les [3 implantations]3 sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.

["2 \167 1bis. Par d\233rogation au paragraphe 1er, il est accord\233 aussi, [3 \224 partir du 1er septembre 2015,"° pour l'année scolaire (X, X+1), aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, des périodes de cours supplémentaires selon les échelles, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que les écoles soient situées dans une commune qui, le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X, ne remplissait plus les conditions visées au paragraphe 1er, mais qui remplissait bien les conditions visées au paragraphe 1er le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X-1.]2

§ 2. Le calcul des périodes de cours supplémentaires selon les échelles ou du nombre de périodes de cours déduites des périodes de cours selon les échelles s'effectue par année scolaire (X, X+1) comme suit :

la différence entre A et B est calculée, où :

A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;

B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe de février de l'année calendaire X.

Si A moins B est supérieur ou égal à 12, les périodes de cours supplémentaires selon les échelles sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).

Si la différence est inférieure ou égale à " -12 ", des périodes de cours sont déduites du nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit sur la base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1);

si le résultat est supérieur ou égal à " 12 ", l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles qui est égal à ce résultat.

Si ce résultat est supérieur ou égal à " -12 ", ce résultat est déduit du nombre de périodes de cours selon les échelles au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1).

§ 3. Le nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.

§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 5. Dans les périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenues à la suite du recalcul, peuvent être puisés les emplois et charges suivants :

- la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint;

- les emplois dans la fonction d'instituteur;

- les emplois éventuels dans la fonction de maître d'éducation physique.

§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école le premier jour de classe du mois d'octobre " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école pendant le mois de septembre " et les mots " au jour de comptage " sont chaque fois lus comme " suivant la période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]1

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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.42, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. II.31, 061; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 173quinquies.[1 § 1er. En juin 2011 au plus tard, le chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, articles 173ter et 173quater sont évalués.

§ 2. 1° Il est créé au sein du Gouvernement flamand un groupe de travail " problèmes de capacité écoles " qui vérifie l'efficacité de chaque demande de financement et de subvention pour infrastructure tendant à résoudre le problème de capacité dans une certaine commune;

le groupe de travail " problèmes de capacité écoles " prépare l'évaluation;

à ce groupe de travail " problèmes de capacité écoles " participent des représentants des domaines politiques Enseignement, Aménagement du Territoire et Bien-être en raison de l'enchevêtrement des problèmes et en vue de la résolution des problèmes dans les trois domaines politiques.]1

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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 173quinquies/1.[1 § 1er. Pour l'année scolaire (X, X+1), il est accordé aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affichent une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les suivantes conditions cumulatives :

[3 a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'Autorité flamande, sur le territoire de cette Région, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;

b)ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;]3

pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les [3 implantations]3 sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.

["2 \167 1bis. Par d\233rogation au paragraphe 1er, il est accord\233 aussi, [3 \224 partir du 1er septembre 2015,"° pour l'année scolaire (X, X+1), aux écoles de l'enseignement maternel qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans la décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affiche une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que ces écoles soient situées dans une commune qui, le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X, ne remplissait plus les conditions visées au paragraphe 1er, mais qui remplissait bien les conditions visées au paragraphe 1er le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X-1.]2

§ 2. Pour l'enseignement maternel, le calcul des périodes supplémentaires selon les échelles se fait par année scolaire (X, X+1) comme suit :

la différence entre A et B est calculée, où :

A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;

B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février de l'année calendaire X. Si A moins B est supérieur ou égal à 12, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).

si le résultat est supérieur ou égal à 12, l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel qui est égal au résultat de A moins B.

§ 3. Le nombre de périodes supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.

§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 5. Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes supplémentaires selon les échelles, ainsi que le mode de conversion de de ces périodes supplémentaires selon les échelles vers ces emplois.

§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école pendant le mois de septembre ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 33, 054; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. II.43, 058; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. II.32, 061; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 12ter/1.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 34, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 173quinquies/2.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 34, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 173quinquies/3.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 34, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 173quinquies/4.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 34, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Chapitre 12quater.[1 Régime de garanties éducation physique ]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 173sexies.[1 Toute école d'enseignement secondaire ordinaire affecte, par niveau, à l'éducation physique au moins le nombre de périodes de cours suivant le régime fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement se base à cet effet sur le régime de périodes complémentaires destinées à l'éducation physique qui étaient attribuées par niveau pour l'année scolaire 2011-2012.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 35, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Chapitre 12quinquies.[1 - Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. II.20, 060; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 173septies.[1 § 1er. Lorsqu'il est réalisé un moindre coût relatif dans l'enseignement fondamental spécial par rapport à l'année scolaire de référence [2 2013-2014]2, les moyens libérés sont affectés, par année scolaire, par le biais d'un financement par enveloppes, à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial.

§ 2. Le gouvernement détermine la procédure pour le calcul de l'enveloppe et tient au moins compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et parmi les écoles :

les glissements constatés d'élèves de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement fondamental spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement fondamental spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. A cet égard, le gouvernement tient également compte de la démographie ;

la présence relative d'élèves ayant un rapport tel que visé à l'article 15 ou 16 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ;

les glissements constatés dans les populations d'élèves des types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental spécial.

§ 3. Le gouvernement détermine également la façon dont et les fonctions dans lesquelles les moyens de l'enveloppe peuvent être affectés à l'élargissement de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ou au renforcement de l'enseignement et de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental spécial, ainsi que les élèves pour lesquels ces moyens peuvent être utilisés.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. II.21, 060; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-07-03/13, art. 2, 064; En vigueur : 01-09-2015)

Chapitre 13.- Recouvrements, retenues et sanctions.

Section 1ère.- Recouvrements.

Art. 174.§ 1er. Chaque financement ou subventionnement payé indûment est réclamé de l'autorité scolaire. Une partie du traitement payée indûment est pourtant réclamée du membre du personnel concerné si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement indu.

§ 2. Le recouvrement d'un financement ou subventionnement payé indûment au ou pour compte de l'autorité scolaire peut être effectué par une retenue sur le budget de fonctionnement encore payable.

Art. 175.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.5, 034; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 176.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.5, 034; En vigueur : 01-01-2010>

Section 2.- Sanctions.

Art. 177.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 174, et après sommation, les infractions suivantes peuvent donner lieu à des [sanctions de la part du Gouvernement flamand] : <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; En vigueur : 01-09-2001>

le non-respect des conditions d'admission [2 telles que visées aux articles 12, 12/1, 13/1, 14/0, 14/1, 15 et 16 ]2;

[abrogé] <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; En vigueur : 01-09-2001>

[le non-respect des dispositions concernant le choix et la dispense de faire un choix entre la religion et la morale non confessionnelle, telle que visée à l'article 29;] <DCFL 2006-07-07/61, art. 2.27, 024; En vigueur : 01-09-1997>

le non-respect de la procédure de suspension et d'exclusion d'élèves, telle que visée à l'article 32;

la méconnaissance du droit d'enseignement en milieu familial visé aux articles 34 et 35;

["2 5\176 /1 le non-respect des dispositions relatives \224 l'isolement et \224 la contention, vis\233es aux articles 33/1 \224 33/5 ;"°

le non-respect des dispositions relatives à l'organisation du temps scolaire au sens des articles 48, 49 et 50;

[abrogé] <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; En vigueur : 01-09-2001>

abus du budget de fonctionnement et des moyens d'investissement;

abus lors du comptage du nombre d'élèves réguliers pour la programmation, la rationalisation, le capital-périodes et le capital-heures;

10°[1 abus lors du calcul et de l'affectation des périodes, des heures et des points.]1

11°[1 ...]1

§ 2. [alinéa abrogé] <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; En vigueur : 01-09-2001>

Des infractions [2 telles que visées dans le paragraphe 1er, 5° /1 et 6°]2 sont constatées par l'inspection scolaire.

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(1DCFL 2007-06-22/40, art. 2.48, 030; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 40, 117; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 178.La sanction pour l'autorité scolaire commettant l'infraction peut constituer le remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que le recouvrement ou la retenue puisse excéder 10 % du budget de fonctionnement de l'école où est constatée l'infraction.

(Le remboursement ou la retenue visé au premier alinéa ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.7, 012; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 179.Le non-respect des obligations suivantes :

avoir un règlement d'école tel que visé à l'article 37;

[1 avoir des programmes adaptés individuellement tels que visés à l'article 46 ;]1

avoir un plan de travail scolaire tel que visé à l'article 47;

remplir et transmettre à temps les formulaires prescrits ou les données demandées pour des éléments pour lesquels la direction ne dépend pas de tiers;

collaborer à des actions ou examens imposés par le gouvernement;

peut donner lieu, après sommation, à une retenue temporaire du paiement des avances sur le budget de fonctionnement ou à une retenue temporaire du paiement des tranches de la dotation à (l'Enseignement communautaire) à concurrence de cette partie des tranches qui peut raisonnablement être considérée comme appartenant à l'école concernée. <DCFL 2003-07-10/50, art. 41, 016; En vigueur : 01-09-2003>

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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 121, 111; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 180.Le gouvernement fixera les règles pour la constatation des infractions et l'exécution des sanctions. L'arrêté prévu à cet effet garantit les droits de défense.

Art. 180bis.<Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 5.8, 012; En vigueur : 01-09-2001> Des demandes relatives à l'application :

[1 des principes de gratuité dans l'enseignement fondamental, tels que mentionnées à l'article 27, et du régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter;]1

des principes visés à l'article 51, et des plaintes relatives aux infractions à ces principes, peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.

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(1DCFL 2007-07-06/53, art. 5, 028; En vigueur : 01-09-2007)

Chapitre 14.- Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 1ère.- Dispositions abrogatoires.

Art. 181.L'arrêté royal du 12 janvier 1981 déterminant la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil de l'Enseignement pluraliste est abrogé.

Art. 182.Sont supprimés pour l'enseignement fondamental :

l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire à l'exception des articles 20, § 2 et 21;

la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception des articles 4, neuvième, dixième et onzième alinéas, 5, 13, par. 2 à 22ter inclus, 28, § 2, 31 et 42;

l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat;

la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, à l'exception de l'article 20, premier alinéa;

l'arrêté royal du 17 décembre 1973 relatif aux activités socio-culturelles et sportives organisées ou subventionnées par l'Etat dans l'enseignement primaire et gardien;

l'arrêté royal du 1er février 1978 portant règlement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement fondamental de l'Etat (régime linguistique néerlandais);

l'arrête royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;

les articles 1, 2, § 1er et § 3, 3, 4, 5, 6, 7, § 1er et § 2, 9, 10, 14, 15, 21 à 32 inclus de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;

l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;

10°les articles 1, 2, 3 § 1er et § 4, 4 à 7 inclus et 9 à 12 inclus de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;

11°la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire, à l'exception des articles 1er, § 1er et § 7, 5, 10, 11, 12 et 13;

12°l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;

13°les articles 1, 2, 3, 4, 1° à 19° inclus, 6, 11 à 14 inclus, 15, 19, 21, § 1er et 22 à 25 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;

14°les articles 1 à 9 inclus, 10, § 1er et § 2, 12, § 1er, 15, 16, 17, 19, 20 et 21, § 1er, 1°, 3° et 4°, § 2 et § 3, 22 à 38 inclus, 40, 41 et 42 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;

15°les articles 2, 3 et 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;

16°l'article 41 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;

17°les articles 1, 2, 1° à 6°, 7° premier alinéa, 8° à 14° inclus, 19°, 20°, 22°, 23°, 3, 4, 5, 6, 10, 20 à 31 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.

Art. 183.Sont supprimés pour l'enseignement fondamental à une date à déterminer par le gouvernement :

l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959;

les articles 2, § 2 et § 4, 7, § 3, 8, 8bis, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;

(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant l'article 2, § 4 est fixée le 1-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)

les articles 3, § 2 et § 3 et 8 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;

les articles 4, 20°, 21°, 22° et 23°, 7 à 10 inclus, 14bis, 16 à 18 inclus, 20 et 21, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire; (NOTE : le point 4° entre en vigueur le 1er septembre 1997; AGF 1997-06-17//35, art. 11.)

les articles 10, § 3, § 4, § 5, 11, 12, par. 2, 13, 14, 18, 21, § 1er, 2° et 39 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;

les articles 2, 7°, deuxième et troisième alinéas, 15°, 16°, 17°, 18°, 21°, 24°, 25° et 26°, 7, 8, 9, 11 à 19 inclus et les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.

(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant les article 18 et 18bis est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)

Art. 184.En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés en exécution du présent décret, la réglementation applicable en la matière, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste applicable.

Section 2.- Dispositions modificatives.

Art. 185.§ 1er. A l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa b est supprimé.

§ 2. A l'article 4 de la même loi, le septième alinéa est supprimé.

§ 3. A l'article 8, premier alinéa de la même loi, les mots " ainsi que dans les établissements pluralistes " sont supprimés.

§ 4. L'article 33bis de la même loi est supprimé.

Art. 186.§ 1er. L'article 87 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les associations sans but lucratif qui ne sont pas affiliées aux associations représentatives précitées peuvent recevoir par année scolaire une allocation forfaitaire par emploi organique dans l'enseignement fondamental, tel que fixé à l'article 89, § 3, si, au 1er septembre de l'année scolaire précédente, elles comptent moins de 425 emplois organiques dans l'enseignement fondamental, tels que fixés à l'article 89, § 3.

A cet effet, elles soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'encadrement.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'allocation forfaitaire. ".

§ 2. A l'article 90, § 2 du même décret, un point 14° est ajouté rédigé ainsi qu'il suit :

" 14° pour offrir un encadrement et un soutien aux structures de participation. ".

Section 3.- Dispositions transitoires.

Art. 187.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/19, art. 32, 080; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 188.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 188bis.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 188ter.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 188quater.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 189.Pour les écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, les normes de rationalisation visées à l'article 120, § 1er, 3° et 4° sont applicables.

Art. 190.Des écoles qui sont financées ou subventionnées au 1er septembre 1997, sont censées satisfaire aux dispositions de l'article 62.

Les autorités scolaires concernées ne doivent pas introduire une demande d'agrément ni une demande d'insertion dans le régime de financement ou de subventionnement.

Art. 191.<DCFL 2003-02-14/49, art. 2.26, 015; En vigueur : 01-09-2003> Les élèves ayant droit, avant le 1er septembre 2003, à une intervention dans les frais de transport vers une certaine école sur la base de la réglementation en vigueur relative au choix libre, gardent ce droit jusqu'au terme de l'enseignement primaire ou jusqu'au moment où ils changent d'école.

Art. 192.[1 Par dérogation à l'article 153sexies, § 2, seront portés en compte à partir du 1er septembre 2017, pour les membres du personnel visés à l'article 100undecies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, pour la conversion des points de [2 soutien administratif et politique]2 en emplois financés, la moitié des points nécessaires pour un emploi dans l'échelle de traitement 202 telle que visée à l'article 27quindecies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et telle que visée à l'article 25sexties de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, arrondis à l'entier supérieur.]1

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(1DCFL 2017-06-30/02, art. 19, 071; En vigueur : 01-01-2017)

(2DCFL 2022-02-25/10, art. 16, 097; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 193.

<Abrogé par DCFL 2016-06-17/24, art. II.31, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 194.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 36, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 194bis.<Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 37; En vigueur : 01-09-1997> Les écoles nées d'une fusion volontaire entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1996, conformément à la circulaire ministérielle OND/II/1/CDG/SVC/SD du 27 juillet 1995 ne perdent pas leur directeur adjoint ni leurs heures de cours supplémentaires après une restructuration qui a eu lieu le 1er septembre 1997 au plus tard, à moins que cette restructuration n'aille de pair, pour la direction d'école concernée, avec la création d'une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.

Art. 194ter.

<Abrogé par DCFL 2012-07-06/30, art. 37, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 194quater.[1 § 1er. Chaque école d'enseignement fondamental ordinaire qui ne fait pas partie d'un centre d'enseignement se voit attribuer annuellement l'enveloppe de points suivante destinée à la gestion de l'encadrement renforcé :

9 points pour les écoles de moins de 100 élèves ;

17 points pour les écoles de 100 à 149 élèves ;

24 points pour les écoles de 150 à 299 élèves ;

42 points pour les écoles de 300 à 449 élèves ;

61 points pour les écoles de 450 à 599 élèves ;

85 points pour les écoles de 600 à 699 élèves ;

102 points pour les écoles de 700 à 749 élèves ;

109 points pour les écoles à partir de 750 élèves.

§ 2. L'enveloppe de points mentionnée au paragraphe 1er est majorée de 0,06211 point par élève pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire. Le nombre de points ainsi obtenu est arrondi comme suit : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur. Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.

§ 3. L'enveloppe de points mentionnée au paragraphe 1er est majorée du nombre F arrondi au niveau de l'école pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire.

Cet arrondi s'effectue comme suit : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur. Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.

Où F = le résultat de la multiplication du nombre de jeunes élèves réguliers qui atteignent l'âge de 4 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui répondent à la caractéristique de l'élève telle visée à l'article 133, § 1er, c, que l'école compte le jour de comptage ou pendant la période de comptage par le coefficient 1,208207681.

§ 4. " Au moins 20 % de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé doit être utilisé dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour le soutien des élèves en classe. Ce pourcentage passe à 25 % pour l'année scolaire 2021-2022, 30 % pour l'année scolaire 2022-2023 et 35 % pour l'année scolaire 2023-2024. Ce soutien des élèves s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 47bis, troisième alinéa, et de l'article 153septies, 3°, du décret.

Les points auxquels l'école a droit, conformément au paragraphe 3, doivent être utilisés pour des parcours d'intégration linguistique dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, tel que visé à l'article 11quater, paragraphe 3. L'utilisation de ces moyens fait partie de l'utilisation conformément à l'alinéa premier.

Les autres points de l'enveloppe de points ne peuvent être utilisés que pour la gestion de l'encadrement renforcé, telle que visée à l'article 153septies.

§ 5. Avec cette enveloppe de points, des emplois peuvent être organisés dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé de la catégorie personnel de gestion et d'appui.

Le gouvernement détermine les modalités de conversion des points vers les emplois financés ou subventionnés.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 118, 096; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 194quinquies.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 194sexies.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 194septies.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 194octies.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Section 4.- Entrée en vigueur.

Art. 195.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :

(des articles 11, 16, 24, § 2, 67, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994); <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.27, 012; En vigueur : 01-09-2001>

des articles 91, 129 et 146 entrent en vigueur le 1er septembre 1995;

des articles 33, 37, 103, § 3, 109, § 4, 123, § 2, 124, 5° et (134, § 2) qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998; <DCFL 1998-07-14/41, art. 38, 005; En vigueur : 01-09-1997>

des articles 46 et 47 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;

de l'article 7, § 2 qui entre en vigueur (le 1er septembre 2003); <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.28, 015; En vigueur : 01-09-2002>

des articles 5, premier alinéa, 12, 44, 92, § 5, 128 et 157 à 165 inclus qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 92, § 5 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/44, art. 4)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 128 et de la disposition abrogatoire de l'art. 183, 6° fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/55, art. 3 et 31)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 161, § 1, 162, 163, 164 et 165 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/54, art. 1)

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. N'existe pas.

Art. N2.[1 Annexe 2. - Echelle de périodes de cours enseignement fondamental ordinaire - au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2012, p. 53396-53397)]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 39, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. N3.[1 Annexe 3. - Formule pour le calcul de la distance en mètres entre deux implantations, jointe au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2012, p. 53398)]1

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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/30, art. 40, 054; En vigueur : 01-09-2012)

Art. N4.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 36, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Art. N5.[1(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13 06-2024, p. 74319 ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/51, art. 1, 115; En vigueur : 01-09-2024)

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