Texte 1997035438
Article 1er.L'art. 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 adaptant le régime encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. L'art. 11 de l'arrêté précité du 1er février 1995 est remplacé par la disposition suivante :
''Art. 11. § 1er. Pour être valable, la demande d'obtention d'une prime d'encouragement doit être introduite dans les 6 mois après le début de l'interruption de la carrière ou des prestations réduites.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les demandes dont la date initiale des prestations réduites ou de l'interruption de la carrière tombe entre le 1er janvier 1995 et la publication du présent arrêté au Moniteur belge, sont considérées recevables si elles sont introduites au plus tard avant l'expiration du mois qui suit celui de la publication.
§ 3. Après ordonnancement par l'administration, la prime se rapportant au trimestre écoulé est payée au travailleur ayant droit. "
Art. 2.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mars 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS