Texte 1997035434

11 MARS 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les échelles de traitement du chef de division (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-3-1997
Numéro
1997035434
Page
7523
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-11/35
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article XIII 33, § 2, 4° "Mandat", de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel est modifié comme suit :

" Conseiller en chef du planning : A283

Premier conseiller du planning : A282

Conseiller du planning : A281

Conseiller adjoint du planning : A181

Chargé de mission ou coordinateur : A281

nommé à titre définitif dans la carrière A12 : A280

Chef de division : A285

à partir du deuxième mandat en tant que chef de division : A286 "

Art. 2.L'article XIII 33 du même arrêté est complété par des §§ 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 3. Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de chef de division et n'a pas reçu la mention "insuffisant" à l'occasion d'une évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée ci-après, si cette échelle lui est plus avantageuse :

après un mandat : l'échelle de traitement la plus haute de sa carrière fonctionnelle telle que définie par l'article VIII 79;

après deux ou plusieurs mandats : l'échelle de traitement telle que définie à l'annexe 18.

§ 4. Pour l'application des §§ 2 et 3, on entend par "mandat de chef de division", une période de 6 ans, interrompue ou non, qui commence le 1er janvier 1995 au plus tôt. "

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article XIII 34bis, rédigé comme suit :

" Art. XIII 34bis. Le chef de division bénéficie de l'échelle de traitement fixée par l'article XIII 33, § 2, 4°, sauf si l'échelle de traitement attachée à son grade organique tel que définie par l'article XIII 33, § 2, 1°, est plus avantageuse. "

Art. 4.L'annexe 11 du même arrêté est complétée par les dispositions correspondantes, telles que reprises à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 5.L'annexe 2 du présent arrêté est ajoutée en tant qu'une annexe 18 au statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Table des échelles de traitement (annexe 11).

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-03-1997, p. 7526-7527).

Art. N2.Annexe 2. Annexe 18. - Régime de fin de mandat du chef de division.

       Fixation de l'echelle de traitement apres deux mandats (article XIII
                                  33, # 3, 2°)
       Echelle de traitement organique          Echelle de fin de mandat
                 A112                                    A113
                 A122                                    A123
                 A113                                    A114
                 A123                                    A124
                 A114                                    A118
                 A124                                    A128
                 A143                                    A148

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997 modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les échelles de traitement du chef de division.

Bruxelles, le 11 mars 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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