Texte 1997035429

11 MARS 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne la désignation des chefs de division et l'évaluation consécutive à un changement de fonction (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-3-1997
Numéro
1997035429
Page
7517
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-11/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199711-03-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article I 2, 13° du statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994, les mots " du rang A2 " sont supprimés.

Art. 2.A l'article I 3, § 1 du même statut, sont apportées les modifications suivantes :

dans la disposition sous 1°, les mots " pour les promotions au rang A2 " sont remplacés par les mots " pour la désignation comme chef de division ";

la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit :

" 2° le ministère, pour :

- la désignation comme chef de division;

- l'affectation et la mutation des fonctionnaires du rang A2 et des rangs supérieurs;

- la promotion aux rangs A3 et A4;

- le recrutement;

- les mutations et les affectations interdépartementales. "

Art. 3.L'article II 24bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et modifié par l'arrêté du 26 juin 1996, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article II 42 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994, les mots " sans préjudice des dispositions de l'article II 24bis, § 1, alinéa 4 ", sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article VIII 3 du même statut, les mots " onze rangs " sont remplacés par les mots " douze rang ".

Art. 6.§ 1. Dans l'article VIII 5, alinéa 3, du même statut, les mots " niveau A : quatre rangs portant les numéros A1 à A4 " sont remplacés par les mots " niveau A : cinq rangs portant les numéros A1, A2, A2A, A3 et A4 ".

§ 2. A l'alinéa 4 de l'article VIII 5 du même statut, il est ajouté la phrase suivante :

" Dans le niveau A, le rang A2A est supérieur au rang A2 et inférieur au rang A3 ".

Art. 7.Dans l'article VIII 20, alinéa 1 et 3, du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots " du rang A2 " sont supprimés.

Art. 8.Dans l'article VIII 21-24 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, après les mots " leur chef de division ", les mots " du rang A2 " sont supprimés.

Art. 9.A la partie VIII, titre 4 " La carrière hiérarchique du fonctionnaire " du même statut, il est ajouté un cinquième chapitre rédigé comme suit :

" Chapitre 5 - La désignation comme chef de division.

" Art. VIII 76bis. § 1. Le grade de chef de division est exclusivement conféré par voie de mandat. Au cours de l'exercice du mandat de chef de division, le fonctionnaire dispose de toutes les prérogatives attachées à la fonction de chef de division.

Sont pris en considération pour la désignation comme chef de division :

le fonctionnaire du rang A2;

le fonctionnaire du rang A1 ayant atteint la deuxième échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce rang et comptant au moins une ancienneté de grade de six ans.

Le fonctionnaire du rang A2 qui est recruté directement dans ce rang ou à titre d'expert, doit compter une ancienneté de grade de 6 ans avant qu'il puisse être désigné comme chef de division.

§ 2. Le chef de division qui

obtient un congé pour mission en vue d'exercer une fonction au cabinet d'un ministre ou d'un commissaire européen;

est désigné pour une fonction supérieure de directeur général;

exerce la fonction de chef de projet à la demande du Gouvernement flamand ou

est absent longtemps pour cause de maladie conserve son mandat de chef de division et peut être remplacé dans les situations susvisées par un chef de division faisant fonction.

§ 3. Seul le fonctionnaire disposant des compétences tant génériques que spécifiques de la division, nécessaires pour diriger une division, peut être désigné comme chef de division. Le collège des secrétaires généraux établit la liste des compétences génériques. Le fonctionnaire dirigeant détermine, de concert avec le secrétaire général, les compétences spécifiques de la division.

" Art. VIII 76 ter. Les emplois à conférer, les conditions de désignation pour l'emploi de chef de division et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés.

Les candidats à un emploi de chef de division à conférer, introduisent également une note dans laquelle ils exposent leur vision au sujet du contenu de l'emploi à conférer.

" Art. VIII 76quater. § 1. Les compétences génériques requises des candidats à l'emploi de chef de division sont appréciées par une commission interdépartementale composée de fonctionnaires dirigeants désignés par le collège des secrétaires généraux.

L'appréciation effectuée par cette commission consiste en :

l'estimation du potentiel du candidat à la lumière des informations internes disponibles concernant la carrière et des éléments fournis par le candidat; et

l'estimation du potentiel du candidat à la lumière d'un test comportemental.

Le collège des secrétaires généraux détermine les conditions auxquelles doit satisfaire le test pour lequel il peut faire appel à une instance extérieure.

§ 2. Les fonctionnaires dont la commission visée au § 1 a constaté qu'ils possèdent les compétences génériques, sont dispensés durant 7 ans du test visé au § 1, alinéa 2, 2°. Les fonctionnaires peuvent subir le test au maximum 4 fois dans leur carrière.

Le test des compétences génériques qui a été organisé par l'administration en 1994 est considéré comme test au sens du § 1, alinéa 2, 2°. Pour le fonctionnaire ayant réussi ce test, la période de 7 ans, visée au premier alinéa, prend cours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Au cours de l'exercice de son mandat et pendant 7 ans suivant sa cessation, à moins d'une cessation consécutive à la mention " insuffisant " d'une évaluation fonctionnelle, le chef de division est dispensé du test visé au § 1, alinéa 2, 2°.

" Art. VIII 76quinquies. Le conseil de direction départemental détermine par division, parmi les candidats admis par la commission interdépartementale, les candidats appelés à exercer l'emploi de chef de division. Il tient notamment compte des compétences spécifiques de la division et de l'exposé oral de leur vision quant à la politique à mener.

" Art. VIII 76sexies. § 1. Le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire pour l'emploi de chef de division parmi les candidats admis par le conseil de direction départemental.

Lorsque le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire de son département, il agit de concert avec le secrétaire général.

Lorsqu'il désigne un fonctionnaire d'un autre département, la désignation se fait de concert accord avec le collège des secrétaires généraux.

En l'absence d'un fonctionnaire dirigeant, la désignation s'effectue par le secrétaire général, sans préjudice de l'alinéa précédent.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant soumet sa décision de désignation au Ministre flamand fonctionnellement compétent.

Le Ministre flamand fonctionnellement compétent prend la décision d'approbation ou de non-approbation de la désignation dans un délai de deux mois du dépôt de la désignation. Sinon, la désignation est approuvée de plein droit. Au cas où le Ministre flamand fonctionnellement compétent déciderait de ne pas approuver la désignation, le fonctionnaire dirigeant lui soumet une nouvelle désignation dans les deux mois ou, le cas échéant, lance à nouveau la procédure de désignation.

" Art. VIII 76septies. Le chef de division conserve pendant son mandat la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs du fonctionnaire désigné comme chef de division sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

La désignation comme chef de division comporte également l'affectation du fonctionnaire intéressé.

" Art. VIII 76octies. La désignation comme chef de division est un mandat de six ans, renouvelable plusieurs fois avec la même durée. La prolongation est tacite.

Le mandat cesse d'office suite à une évaluation fonctionnelle comportant la mention " insuffisant ".

Le fonctionnaire dirigeant peut, de concert avec le secrétaire général, mettre fin au mandat, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du chef de division lui-même.

Dans ce cas, le fonctionnaire intéressé fait l'objet d'une affectation appropriée de la part des autorités compétentes.

" Art. VIII 76novies. Les articles VIII 76bis à VIII 76octies inclus sont également applicables à la désignation du chef de division faisant fonction. "

Art. 10.Dans l'article VIII 79, § 2 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994, les mots " le fonctionnaire du rang A2 qui est chef de division ou qui remplit une fonction de cadre supérieur " sont remplacés par les mots " le chef de division et le fonctionnaire qui remplissent une fonction de cadre adjoint au directeur général ".

Art. 11.Dans l'article VIII 83 du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, les mots " du rang A2 " sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article VIII 83bis, alinéas 3 et 5, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et modifié par l'arrêté du 26 juin 1996, les mots " du rang A2 " sont supprimés.

Art. 13.L'article VIII 100 du même statut est complété par les alinéas suivants :

" Le fonctionnaire qui a été désigné comme fonctionnaire dirigeant ou chef de division suite à un changement de fonction, est évalué conformément aux dispositions applicables à cette fonction.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration à laquelle le chef de division a été affecté, doit approuver la désignation.

Pour le fonctionnaire des rangs A4 ou A3 qui a été désigné pour remplir une fonction non dirigeante suite à un changement de fonction, les évaluateurs sont désignés dans la décision de changement de fonction.

Le fonctionnaire du rang A2 qui a été désigné pour remplir une fonction non dirigeante, suite à un changement de fonction, est évalué conformément aux dispositions du présent arrêté qui sont applicables au fonctionnaire du rang A2.

Art. 14.Dans la partie VIII, titre 11, chapitre 2 du même statut, il est inséré un article VIII 103bis, rédigé comme suit :

" Art. VIII 103bis. Les membres du personnel qui ont été nommés dans un emploi auprès du Ministère de la Communauté flamande, en vertu de l'article 61 du décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Canal maritime et Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), conservent l'ancienneté pécuniaire et administrative qu'ils avaient acquis auprès de la société anonyme " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ". "

Art. 15.Dans la partie VIII, titre 11, chapitre 3 du même statut, il est inséré un article VIII 109bis, rédigé comme suit :

" Art. VIII 109bis. L'article VIII 76bis, § 1, alinéa 3, ne s'applique pas aux experts désignés comme chef de division avant le 1er janvier 1997 et aux experts de l'Administration des Sciences et de l'Innovation qui ont été recrutés avant le 1er juin 1993, dans la mesure où ces derniers sont désignés comme chef de division au sein de l'administration susvisée. "

Art. 16.Dans la partie VIII, titre 11, chapitre 3 du même statut, il est inséré un article VIII 109 ter, rédigé comme suit :

" Art. VIII 109ter. § 1. Les fonctionnaires qui ont été désignés comme chef de division avant la date d'adoption du présent arrêté, conservent leur désignation. Ces désignations sont toutefois considérées, au plus tôt à partir du 1er janvier 1995, comme des mandats au sens du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation à l'article VIII 76bis § 1, alinéa 2, 2°, est également pris en compte pour la désignation comme chef de division, le fonctionnaire du rang A1 qui est en service au Ministère de la Communauté flamande le 1er juin 1994 et qui compte au moins une ancienneté de grade de six ans.

Art. 17.Dans l'annexe 5, point " I. Personnel général " du même statut, sont insérés après les mots " rang A3 : directeur général ", les mots " A2A : chef de division ".

Art. 18.Dans l'annexe 7 du même statut, sont insérées après les mentions concernant le grade " A3 - directeur général ", dans les colonnes correspondantes, les mentions suivantes :

       1          2     3A     3B     4               5
      AZA      chef de                      Grade a conferer uniquement
               division                     par voie de mandat suivant les
                                            conditions et la procedure
                                            prevues au Chapitre 5 de la
                                            partie VIII, Titre 4 " La
                                            carriere hierarchique du
                                            fonctionnaire"

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 11 mars 1997, à l'exclusion de l'article 13 qui produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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