Texte 1997035418
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.
Article 1er.Le champ d'application du présent arrêté [1 comprend :
1°le champ d'application de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
2°les initiatives d'habitation protégée, visées à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
3°les maisons de soins psychiatriques, visées à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
4°les hôpitaux de revalidation, visés à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, dans la mesure où il concerne les hôpitaux de revalidation]1.
["1 Dans le pr\233sent arr\234t\233, \" l'autorisation de planification \" s'entend \233galement de \" l'autorisation pr\233alable \" vis\233e \224 l'article 62 du d\233cret du 6 juillet 2018 relatif \224 la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation prot\233g\233e, des conventions de revalidation, des h\244pitaux de revalidation et des \233quipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs."°
----------
(1AGF 2018-12-07/30, art. 346, 006; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°autorisation de planification : la décision faisant apparaître que la capacité demandée, la modification de la capacité et/ou de la destination d'un établissement s'inscrit dans le cadre de la programmation ou de l'estimation des besoins pour ce type d'établissement;
2°autorisation d'exploitation : la décision faisant apparaître qu'il est satisfait à toutes les conditions pour la mise en activité des services hospitaliers, conformément au Titre III, Chapitre Ier, Section 3 de [2 la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins]2;
3°Ministre : le Ministre flamand, chargé de la Politique de Santé;
4°[1 ...]1;
5°[1 la Commission consultative : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants]1;
6°administration : ([3 le Département Soins]3(...);) <AGF 2006-03-31/54, art. 53, 003 ; En vigueur : 01-04-2006><AGF 2007-01-12/31, art. 83, 1°, 004; En vigueur : 01-07-2006>
(7° [3 le secrétaire général : le chef de l'administration.]3.) <AGF 2007-01-12/31, art. 83, 2°, 004; En vigueur : 01-07-2006>
----------
(1AGF 2013-07-12/41, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2018-12-07/30, art. 347, 006; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 15, 009; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 2.- Procédure d'obtention d'une autorisation de planification.
Art. 3.La demande d'obtention d'une autorisation de planification, émanant du pouvoir organisateur, doit être adressée par lettre recommandée à l'administration et doit être motivée et accompagnée par des documents à l'appui des motifs invoqués. [1 Le ministre peut arrêter quel type de demande doit être justifié comme s'inscrivant dans le cadre d'un plan régional ou thématique en matière de la stratégie des soins valide, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins.]1
["2 La demande d'obtention d'une autorisation de planification, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, d'une capacit\233 d'admission dans les maisons de soins psychiatriques des usagers des soins \224 l'\233gard desquels un internement a \233t\233 ordonn\233 tel que vis\233 \224 l'article 9 de la loi du 5 mai 2014 relative \224 l'internement, est accompagn\233e d'une copie de l'accord de coop\233ration avec l'Etat belge sur le d\233veloppement ult\233rieur d'une partie du parcours de soins des intern\233s dans les soins de sant\233 mentale."°
----------
(1AGF 2019-04-26/56, art. 18, 007; En vigueur : 01-07-2021)
(2AGF 2022-07-01/26, art. 1, 008; En vigueur : 31-10-2022)
Art. 4.L'administration peut se faire communiquer des documents et des éléments supplémentaires.
Art. 5.Dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande, soit une autorisation de planification motivée, soit une intention motivée de refus d'autorisation de planification est envoyée au(x) demandeur(s) par lettre recommandé.
A la notification de l'intention de refus, la lettre mentionne la faculté de présenter une réclamation, telle que prévue à l'article 6, ainsi que ses modalités.
Art. 6.Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur peut présenter à l'Administration, par lettre recommandée, adressée [2 au secrétaire général]2, une réclamation motivée contre cette intention, au plus tard quinze jours après réception de l'intention visée à l'article 5. <AGF 2007-01-12/31, art. 84, 004; En vigueur : 01-07-2006>
Il peut demander explicitement d'être entendu.
["1 ..."°
----------
(1AGF 2013-07-12/41, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 16, 009; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 7.[1 Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.]1
----------
(1AGF 2013-07-12/41, art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 8.Si aucune réclamation n'a été déposée dans le délai, visé à l'article 6, la décision motivée (de l'administrateur général) est notifiée au(x) demandeur(s) par une lettre recommandée dans le mois qui suit l'expiration de ce délai. <AGF 2007-01-12/31, art. 86, 004; En vigueur : 01-07-2006>
Art. 9.§ 1. Dans le cadre de l'application de la réglementation nouvelle ou modifiante, relative à la planification, [2 le secrétaire général]2 peut prévoir une date limite pour l'introduction de toutes les demandes, et ceci en vue d'une instruction collective des dossiers similaires. <AGF 2007-01-12/31, art. 87, 1°, 004; En vigueur : 01-07-2006>
§ 2. Si l'Administration réclame des documents ou des données supplémentaires, le demandeur doit les envoyer dans les trente jours, sinon le § 9 du présent article est applicable.
§ 3. Dans les quatre mois qui suivent la date limite, visée au § 1er, il est notifié au demandeur par lettre recommandée :
1°soit, une intention motivée de refus de l'autorisation de planification;
2°soit, une intention motivée d'octroi de l'autorisation de planification;
3°soit, si aucune intention de refus n'est notifiée dans le groupe des dossiers, une autorisation de planification motivée.
§ 4. Le demandeur qui a reçu une intention de refus de l'autorisation de planification, est régi par les articles 5, deuxième alinéa et 6. [1 L'article 7 s'applique par analogie dans la mesure où les dispositions des paragraphes 5 à 8 inclus n'y dérogent pas.]1
§ 5. Avant de rendre un avis, le [1 Commission consultative]1 invite tous les demandeurs concernés par l'instruction collective, à formuler leur point de vue motivé au sujet du dossier qui les concerne.
Ces demandeurs doivent envoyer leur point de vue par lettre recommandée à la [1 Commission consultative]1 dans les quinze jours qui suivent la réception de l'invitation précitée. Ils peuvent demander d'être entendus.
Si les demandeurs invités n'ont pas réagi comme décrit à l'alinéa précédent, ils sont censés ne pas avoir des remarques.
§ 6. Le [1 Commission consultative]1 entend l'auteur ou les auteurs de la (des) réclamation(s) et les autres demandeurs, pour autant qu'ils l'aient demandé. Les établissements de soins sont invités à assister à la séance de la [1 Commission consultative]1 par une lettre recommandée, envoyée au plus tard le huitième jour avant la séance.
§ 7. [1 L'avis motivé de la Commission consultative est notifié par lettre recommandée à toutes les structures des soins impliquées dans la procédure.]1
§ 8. [1 Le Ministre ou [2 le secrétaire général]2 statue en groupe sur tous les dossiers. Si l'avis de la Commission consultative n'a pas été communiqué dans le délai imparti, le Ministre ne peut prendre aucune décision sans avoir entendu les demandeurs qui ont introduit leur point de vue et qui ont demandé d'être entendus.]1
§ 9. (Les demandes introduites après la date déterminée par [2 le secrétaire général]2l, conformément au § 1er, sont instruites après la date de la décision collective de l'administrateur général ou du Ministre, selon les dispositions des articles 3 à 8 inclus. A cet effet, ces demandes sont censées être reçues par l'Administration à la date où l'administrateur général ou le Ministre a pris les décisions visées au § 8.) <AGF 2007-01-12/31, art. 87, 3°, 004; En vigueur : 01-07-2006>
----------
(1AGF 2013-07-12/41, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 17, 009; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 3.- Procédure d'obtention d'une autorisation d'exploitation.
Art. 10.La demande d'autorisation d'exploitation, émanant du pouvoir organisateur, peut être introduite avec la demande d'autorisation de planification ou séparément de celle-ci et comprend un tableau récapitulatif de toutes les modifications prévues par l'offre de soins, signé par les pouvoirs organisateurs de tous les établissements concernés par ces modifications.
Les articles 3 à 9 inclus s'appliquent par analogie à ces demandes.
Art. 11.Si l'autorisation de planification mentionne qu'il est satisfait aux conditions relatives à la réduction équivalente de lits ou de places, l'autorisation de planification vaut également comme autorisation d'exploitation.
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 12.L'autorisation de planification est valable pendant un délai de deux ans, (à moins qu'il ne soit stipulé autrement). A la demande motivée du demandeur, cette durée de validité peut être prolongée. <AGF 2007-01-12/31, art. 88, 004; En vigueur : 01-07-2006>
Art. 13.Pour l'application du présent arrêté, une lettre recommandée est censée être reçue le premier jour ouvrable qui suit le jour de son envoi.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 14.L'article 12 s'applique aux autorisations de planification encore valables, qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'aucun délai de validité n'a été fixé. Le délai de deux ans prend cours à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 15.Les demandes d'autorisations de planification et d'exploitation dont l'instruction est toujours en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont régies par la procédure décrite dans le présent arrêté. Si, au cours de la procédure précédente, la Commission consultative flamande des hôpitaux et des autres formes de soins médicaux et d'assistance médicale avait déjà formulé un avis définitif, le dossier est instruit selon la procédure précédente, les délais prévus prenant cours au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, comme prévu à l'article 17.
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1983 fixant la procédure à suivre en vue d'obtenir une autorisation pour la mise en service et l'exploitation d'hôpitaux ou de services hospitaliers, est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le Ministre flamand, ayant la Politique de Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.