Texte 1997035372
Article 1er.Dans l'article XIII 106duodecies, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, la prestation supplémentaire mentionnée après le 6e tiret est remplacée par la disposition suivante :
" - le quart au mouillage sur la rade de Flessingue, Terneuzen ou Everingen imposé par le capitaine de port, par période de douze heures..........0,5."
Art. 2.L'article XIII 106terdecies, § 6, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Lorsqu'une fonction de chef-pilote est déclarée vacante ou lorsqu'une absence prolongée d'un chef-pilote est envisagée ou se produit effectivement, le pilote exerçant la fonction générale, qui remplit la fonction susvisée pendant au moins trente jours de calendrier bénéficie pour cette période de l'échelle de traitement et des allocations correspondantes. "
Art. 3.Un chapitre 4, rédigé comme suit, est inséré dans la Partie XIII, Titre 4. Les Indemnités, du même arrêté :
" Chapitre 4. Octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains membres du personnel de la Marine.
" Art. XIII 120bis. Le pilote exerçant la fonction générale, appartenant au groupe des pilotes de rivière, de canal et des bouches de l'Escaut bénéficie de l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour et d'alimentation fixée ci-après à l'occasion des séjours à Flessingue et à Terneuzen, des voyages en qualité de pilote ou passager à bord de navires marchands et des déplacements de service au départ de et vers les destinations précitées.
groupe pilote exerçant la fonction generale
pilotes de riviere et de canal 3 720 F
pilotes des bouches de l'Escaut 7 175 F
Les indemnités forfaitaires figurant au tableau ci-dessus, fixées à 100 %, sont payables mensuellement et sont liées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 23.
Le pilote stagiaire qui exerce la fonction de second reçoit la moitié du montant octroyé au pilote des bouches de l'Escaut exerçant la fonction générale.
" Art. XIII 120ter. Les montants forfaitaires fixés par l'article XIII 120bis sont diminués d'un 30e par jour de congé de maladie. "
Art. 4.L'article XIII 121 du même arrêté est intégré dans un chapitre 5, intitulé comme suit :
" Chapitre 5. Application ".
Art. 5.Un article XIII 155septies, rédigé comme suit, est inséré dans la Partie XIII, Titre 6. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales, du même arrêté :
" Art. XIII 155septies. Les dispositions du chapitre 4 du Titre 4 de la présente Partie s'appliquent au pilotes stagiaires des bouches de l'Escaut pour la période du 1er février 1993 au 31 décembre 1995. "
Art. 6.L'article XIII 156 est complété par la disposition suivante :
" - l'arrêté ministériel du 24 avril 1953 portant octroi d'indemnités pour frais de transport, de séjour et d'alimentation au personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, à l'exception de l'article 2. "
Art. 7.Dans la colonne 5 de l'annexe 7 du même arrêté, les mots "avoir atteint au moins le deuxième échelon de la carrière fonctionnelle" sont supprimés à chaque mention dans les dispositions particulières relatives au changement de fonction du pilote de rang A1 aux postes de pilote exerçant la fonction de second du bateau-pilote et de pilote exerçant la fonction de chef-pilote.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 1996 et de l'article 5 qui produit ses effets le 1er février 1993.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE