Texte 1997035356

4 FEVRIER 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1997 et mise à jour au 17-03-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-3-1997
Numéro
1997035356
Page
6237
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-04/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "VLAM" : l'asbl "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing".

Art. 2.[1 Les cotisations obligatoires visées aux annexes Ire à X, jointes au présent arrêté, sont rendues obligatoires pour toutes les entreprises de production, de transformation ou de commercialisation de produits ou de services dans les secteurs agricole, horticole et de la pêche. ]1

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(1AGF 2022-01-28/06, art. 1, 022; En vigueur : 27-03-2022)

Art. 3.Le VLAM est chargé de la perception des cotisations obligatoires.

Art. 4.§ 1. Pour déterminer le montant des cotisations obligatoires, le VLAM peut se baser sur toute information dont il dispose.

§ 2. Le VLAM peut inviter les assujettis à déclarer dans les 30 jours après date au moyen du formulaire de déclaration, les informations de base nécessaires à la perception des cotisations obligatoires. Les déclarations tardives ou manquantes sont assimilées à un non-paiement.

§ 3. Le VLAM peut exercer des contrôles dans le cadre des cotisations obligatoires, entre autres pour déterminer l'obligation de cotisation et vérifier l'exactitude des déclarations et des réclamations. Il peut se faire communiquer tous documents et informations susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de sa mission.

Art. 5.§ 1. A moins qu'un autre système de cotisations ne soit applicable, les cotisations obligatoires doivent être réglées dans les 30 jours de la date de facturation.

§ 2. Au cas où les cotisations obligatoires ne seraient pas réglées à temps, des intérêts de retard au cours légal sont dus de plein droit, sans mise en demeure ou sommation, à compter de l'échéance de la facture.

Les frais de perception et administratifs supplémentaires effectivement exposés par le VLAM et résultant de l'intervention de la cellule centrale de recouvrement du Ministère de la Communauté flamande, doivent être indemnisés proportionnellement avec un forfait minimum de [1 75 euros]1 par cotisation arriérée.

§ 3. Le VLAM peut céder aux fins de perception les cotisations arriérées, à la cellule centrale de recouvrement du Ministère de la Communauté flamande, créée en vertu du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent. (...) <AGF 2001-01-26/33, art. 1, 006; En vigueur : 15-03-2001>

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(1AGF 2007-11-30/32, art. 1, 013; En vigueur : 28-12-2007)

Art. 5bis.<Inséré par AGF 1998-12-19/37, art. 1, En vigueur : 01-01-1999> Les entreprises qui démontrent à l'aide des pièces justificatives nécessaires que leurs activités sont exclusivement basées sur des produits importés d'autres états membres de l'Union européenne sont exemptées du paiement des cotisations obligatoires concernées.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de promotion agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 1. - Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Produits de grandes cultures ".

Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par :

semences et plants :

- " semences agricoles ", notamment semences de céréales, semences de maïs hybride, semences de pois fèves, féveroles et vesces, semences de graminées, semences de trèfles, semences fourragères, semences de betteraves fourragères et sucrières, semences oléagineuses et protéagineuses;

- plants de pommes de terre;

- semences de lin;

- semences horticoles.

2)" friterie " : toute exploitation à l'intérieur d'un immeuble ou non, avec consommation sur place ou non, où des repas et des denrées alimentaires sont servis aux clients, lesquels sont normalement servis ou vendus dans ce secteur, accompagnés ou non de pain ou de boissons et qui sont servis uniquement dans des récipients ou emballages jetables en papier, carton ou plastique et, le cas échéant, accompagnés d'un couvert également jetable.

["4 3\176 \" producteur de pommes de terre \" : l'entreprise qui a la parcelle en exploitation dans la demande unique en vue de la culture de pommes de terre de consommation le 31 mai de l'ann\233e de d\233claration ; 4\176 \" montant unitaire : le montant fixant la cotisation par unit\233."°

2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Produits de grandes cultures " sont déterminées comme suit pour les semences et les plants :

[1 Tous les [3 responsables de la production et du commerce]3 paient une cotisation obligatoire de [2[4 20 euro]4]2 par hectare contrôlé sur pied de plants de pomme de terre multipliés en Flandre.]1

Tous les [3 responsables des variétés]3 de la sélection conservatoire de semences et (ou) de plants, établis en Flandre, paient une cotisation annuelle obligatoire de 620 euros;

Tous les [3 fournisseurs de semences établis ou actifs]3 en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire de 620 euros;

[3 ...]3

3. [4 ...]4

4. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Produits de grandes cultures " sont déterminées comme suit pour les pommes de terre :

Tous les producteurs de pommes de terre établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction de la superficie utilisée pour la culture des pommes de terre au cours de l'année calendaire précédente :

de 1 à 4 hectares inclus : 25 euros;

["4 de plus de 4 hectares : 25 euros + 6 euros [5 par hectare suppl\233mentaire entam\233"° ;]4

Tous les producteurs de pommes de terre, préparateurs-emballeurs [4 ...]4, établis en Flandre, qui commercialisent exclusivement leur propre production, paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction de la superficie utilisée au cours de l'année calendaire précédente pour la culture des pommes de terre :

de 1 à 4 hectares inclus : 25 euros;

["4 de plus de 4 hectares \224 12 hectares inclus : 124 euros + 6 euros [5 par hectare suppl\233mentaire entam\233"° avec un maximum de 174 euros]4;

["4 de plus de 12 hectares : 310 euros + 6 euros [5 par hectare suppl\233mentaire entam\233"° ]4.

Tous les négociants en gros, entreprises d'épluchage, courtiers, commissionnaires et négociants-préparateurs-emballeurs [4 ...]4 paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction du nombre de tonnes de pommes de terre négociées au cours de l'année calendaire précédente :

moins de 25 000 tonnes par an : 310 euros;

à partir de 25 000 tonnes par an : 620 euros.

Les cotisations obligatoires mentionnées sous 1° et 3° sont cumulatives.

(Toutes les friteries établies en Flandre paient à partir de l'année de référence 2003, une cotisation obligatoire annuelle de 50 euros.) <AGF 2004-02-06/35, art. 1, 009; En vigueur : 13-03-2004>

(5. [4 ...]4[1 6. Les montants visés au points 2° à 5° inclus sont indexés chaque année. Cette indexation s'effectue sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :

montant de base x nouvel indice
le nouveau montant-------------------------------
indice initial

a)le montant de base est le montant qui est valable pour l'année x;

b)l'indice initial est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1;

c)le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x.

Les montants sont arrondis à l'euro, les montants de 50 cents ou plus étant arrondis à l'euro supérieur, ceux de moins de 50 cents à l'euro inférieur. [4 Pour les montants unitaires, uniquement le montant de cotisation à imputer est arrondi.]4

Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1.]1

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(1AGF 2007-11-30/32, art. 2 et 3, 013; En vigueur : 28-12-2007)

(2AGF 2009-01-30/42, art. 1, 015; En vigueur : 03-12-2009)

(3AGF 2016-07-01/19, art. 1, 019; En vigueur : 26-08-2016)

(4AGF 2017-11-17/14, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2018)

(5AGF 2022-01-28/06, art. 2, 022; En vigueur : 27-03-2022)

Art. N2.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 2. - Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Fruits et légumes ".

1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par :

" Emballage de groupage " : emballage destiné à contenir, protéger et transporter une quantité déterminée de produits, soit en vrac, soit en petits emballages, soit préemballés par pièce, en exceptant pour les chicons les emballages destinés à la livraison aux centres de triage et d'emballage;

" Emballeur " : celui qui emballe des légumes, des fruits et/ou des chicons dans des emballages de groupage;

" Entreprise d'emballage " : celui qui produit des emballages de groupage;

" Fruits " : tous les fruits d'origine flamande, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur;

" Légumes " : tous les légumes d'origine flamande, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exception des chicons;

2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Fruits et légumes ", sont déterminées comme suit pour les produits mentionnés ci-dessous à l'exception des chicons.

[...] <AGF 2004-02-06/35, art. 2, 009; En vigueur : 13-03-2004>

Le producteur de champignons comestibles paie une cotisation annuelle de [0,25 euro] par mètre carré de culture avec une cotisation minimale de 25 euros par entreprise. <AGF 2004-06-25/35, art. 1, 002; En vigueur : 07-10-2004>

Une cotisation de [2 0,40 centimes]2 est due par emballage de groupage de légumes mis dans le commerce.

[1 Une cotisation de 1 centime est due par emballage de groupage de fruits mis dans le commerce, à l'exclusion des raisins, pommes et poires.]1

["1 5\176 Tous les cultivateurs de pommes et/ou de poires \233tablis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction de la superficie de culture qu'ils ont utilis\233e pendant l'ann\233e civile pr\233c\233dente pour la culture de pommes et/ou de poires. La cotisation s'\233l\232ve \224 [3 40 "° euros par hectare de superficie de culture avec un minimum de 50 euros par entreprise.]1

3. [2 Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " fruits et légumes ", sont fixées comme suit pour le produit " chicons " : par emballage de groupage de chicons mis dans le commerce et cultivés en Flandre de moins de 3 kilos, une cotisation de 0,46 centimes est due; par emballage de groupage de 3 à 7 kilos inclus une cotisation de 1,10 centimes est due; par emballage de groupage de plus de 7 kilos, une cotisation de 1,90 centimes est due.]2

4.

[1 Sauf pour les pommes, poires et champignons, les cotisations prévues dans la présente annexe peuvent, à la demande des criées, être payées pour leurs membres au VLAM, pour ce qui concerne les produits commercialisés par leur entremise.]1 Les cultivateurs qui sont membres des criées qui n'ont pas fait cette demande, sont tenus de payer eux-mêmes les cotisations au VLAM suivant les modalités de paiement sousmentionnées.

Pour les produits qui ne sont pas commercialisés par l'entremise d'une criée, les cotisations sont payées à l'aide de timbres délivrés par le VLAM après paiement préalable des cotisations et des frais et perçues par le VLAM auprès du cultivateur ou via l'emballeur qui peut les porter en compte au cultivateur, par l'intermédiaire d'éventuelles personnes du circuit commercial. Dans ce dernier cas, les montants sont mentionnés séparément sur la facture.

Les timbres doivent être apposés par l'emballeur sur chaque emballage de groupage, soit sur l'étiquette, la feuille d'intérieur ou la feuille de couverture avec les mentions prévues par les normes de qualité prises en exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, soit ensemble avec ces mêmes mentions indiquées par impression directe.

Pour couvrir les frais d'impression et de distribution des timbres, les cotisations payées à l'aide de timbres doivent être majorées de 0,62 cent.

Les timbres ne peuvent parcourir qu'une seule fois le circuit commercial complet.

Les cultivateurs, les criées et les emballeurs peuvent conclure un accord avec le VLAM concernant les modalités de perception des cotisations afin de ne pas devoir apposer des timbres.

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(1AGF 2008-09-26/31, art. 2, 3 et 5, 014; En vigueur : 01-09-2008)

(2AGF 2008-09-26/31, art. 1 et 4, 014; En vigueur : 01-01-2009)

(3AGF 2016-07-01/19, art. 2, 019; En vigueur : 26-08-2016)

Art. N3.[1 Annexe III. - Cotisations obligatoires au fonds de promotion " Produits horticoles non comestibles "

1. [2 Pour l'application de ce régime de cotisation, on entend par :

employés : les assistants d'indépendants et les employés ressortissant à l'Office national de Sécurité sociale, et les personnes y assimilées, à l'exception des étudiants ;

fleurs et plantes : toutes les plantes vivantes, telles que les arbres, les bulbes et les fleurs vivantes, y compris les fleurs coupées ;

entreprise de commerce de détail spécialisée en fleurs et plantes : toutes les entreprises exerçant les activités du code NACEBEL 47.761 (Commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais chimiques en magasin spécialisé) ;

entreprises actives dans le domaine du jardinage et/ou d'espaces verts : toutes les entreprises exerçant les activités du code NACEBEL 81.300 (Services d'aménagement paysager) ou de ce code NACEBEL en combinaison avec l'un de ses sous-codes ;

azalée : Azalea Indica ;

chiffre d'affaires TVA : le chiffre d'affaires réalisé par la commercialisation des marchandises soumises à la TVA et pour lesquelles la cotisation est instaurée.]2

2. Les cotisations annuelles obligatoires, affectées au fonds de promotion " Produits horticoles non comestibles ", sont déterminées comme suit :

A. [2 1° Toutes les entreprises, à l'exception des grossistes établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 100 euros par point de vente de fleurs et de plantes.

Pour l'entreprise de commerce de détail spécialisée en fleurs et plantes, la cotisation est majorée d'une cotisation variable de :

a)euros pour un redevable ayant un à quatre employés ;

b)euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés ;

c)euros pour un redevable ayant dix à dix-neuf employés ;

d)euros pour un redevable ayant vingt ou plus de vingt employés.]2

B. [2 1° Tous les grossistes en fleurs et plantes, établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 125 euros.

La cotisation est majorée d'une cotisation variable de :

a)euros pour un redevable ayant un à quatre employés ;

b)euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés ;

c)euros pour un redevable ayant dix à dix-neuf employés ;

d)euros pour un redevable ayant vingt ou plus de vingt employés.]2

C. Tous les producteurs d'azalées, établis en Flandre, paient une cotisation obligatoire en fonction du chiffre d'affaires TVA de l'année calendaire précédant immédiatement celle pour laquelle la cotisation est due. La cotisation s'élève à, pour un chiffre d'affaires TVA de :

["2 25.000 euros ou moins : 200 euros ; plus de 25.000 euros \224 125.000 euros : 360 euros ;"°

plus de 125.000 euros à 250.000 euros inclus : 720 euros;

plus de 250.000 euros à 500.000 euros inclus : 1080 euros;

plus de 500.000 euros : 1.440 euros.

D. [2 Tous les producteurs établis en Flandre, autres que les producteurs de fleurs et de plantes]2 établis en Flandre, paient une cotisation obligatoire en fonction du chiffre d'affaires TVA de l'année calendaire précédant immédiatement celle pour laquelle la cotisation est due, conformément au tableau suivant :

Echelle de chiffre d'affaires Cotisation en €
<= 25.000 200
25.000,01 - 75.000 225
75.000,01 - 125.000 250
125.000,01 - 175.000 275
175.000,01 - 225.000 300
225.000,01 - 275.000 325
275.000,01 - 325.000 350
325.000,01 - 375.000 375
375.000,01 - 425.000 400
425.000,01 - 475.000 425
475.000,01 - 525.000 450
525.000,01 - 575.000 475
575.000,01 - 625.000 500
625.000,01 - 675.000 525
675.000,01 - 725.000 550
725.000,01 - 775.000 575
775.000,01 - 825.000 600
825.000,01 - 875.000 625
875.000,01 - 925.000 650
925.000,01 - 975.000 675
975.000,01 - 1.000.000 700
1.000.000,01 - 1.025.000 725
1.025.000,01 - 1.050.000 750
1.050.000,01 - 1.075.000 775
1.075.000,01 - 1.100.000 800
1.100.000,01 - 1.125.000 825
1.125.000,01 - 1.150.000 850
1.150.000,01 - 1.175.000 875
1.175.000,01 - 1.200.000 900
1.200.000,01 - 1.225.000 925
1.225.000,01 - 1.250.000 950
1.250.000,01 - 1.275.000 975
1.275.000,01 - 1.300.000 1000
1.300.000,01 - 1.325.000 1025
1.325.000,01 - 1.350.000 1050
1.350.000,01 - 1.375.000 1075
1.375.000,01 - 1.400.000 1100
>1.400.000 1125

E. [2 1° Toutes les entreprises ayant une quelconque activité de jardinage et/ou d'espaces verts, établies en Flandre, paient une cotisation fixe de 125 euros.

La cotisation est majorée d'une cotisation variable de :

a)euros pour un redevable ayant un à quatre employés ;

b)euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés ;

c)euros pour un redevable ayant dix à dix-neuf employés ;

d)euros pour un redevable ayant vingt ou plus de vingt employés.]2

3. Les cotisations variables, visées au 2, A, B [2 ...]2 et E sont perçues sur la base des données d'emploi de l'année calendaire précédant l'année pour laquelle la cotisation est due.]1

["2 4. Les montants vis\233s au point 2 sont index\233s annuellement. Cette indexation est bas\233e sur les fluctuations de l'indice des prix \224 la consommation selon la formule suivante : Le nouveau montant = Montant de base x nouveau indice des prix indice de d\233part o\249 : 1\176 le montant de base : est le montant valable pour l'ann\233e x ; 2\176 indice de d\233part : l'indice des prix du mois d'octobre de l'ann\233e x-1 ; 3\176 nouveau indice des prix : l'indice des prix \224 la consommation du mois d'octobre de l'ann\233e x. Les montants sont arrondis \224 l'euro, les montants de 50 cents ou plus \233tant arrondis \224 l'euro sup\233rieur, les montants inf\233rieurs \224 50 cents \224 l'euro inf\233rieur."°

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(1AGF 2012-03-30/09, art. 1, 017; En vigueur : 01-04-2012)

(2AGF 2022-01-28/06, art. 3, 022; En vigueur : 27-03-2022)

Art. N4.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 4. - [2 Cotisations obligatoires dans le fonds de promotion " Bovins, veaux et ovins "]2.

1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par :

" Abattoir public " : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics;

" Abattoir privé " : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

" Viande " : la viande (la chair musculaire), la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, éviscéré et habillé pour la boucherie, propre à la consommation humaine;

" Bovin " : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, à l'exclusion des veaux;

" Veau " : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de l'(AFSCA); <AGF 2005-07-22/41, art. 4, 011; En vigueur : 30-09-2005>

["2 ..."°

" Mouton " : tout animal domestique de l'espèce ovine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe;

["2 ..."°

" Viande bovine ", " viande de veau " : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée et surgelée telle que définie à l'art. 2, provenant respectivement d'un bovin ou d'un veau.

" (AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ") <AGF 2005-07-22/41, art. 4, 011; En vigueur : 30-09-2005>

2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Bovin [2 et ovin]2 " sont fixées comme suit :

[2 Celui qui abat ou fait abattre des bovins, des veaux ou des moutons dans un abattoir public ou privé paie la cotisation suivante par animal abattu propre à la consommation humaine, à l'exception d'animaux importés vivants et des animaux assimilés conformément à l'article 1er du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission du 14 décembre 1990 relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques :

- par bovin : 2,50 euros ;

- par veau : 0,75 euros ;

- par mouton : 0,37 euros.]2

["2 Celui qui abat ou fait abattre des bovins, des veaux ou des moutons dans un abattoir public ou priv\233 paie la cotisation suivante par animal abattu propre \224 la consommation humaine, \224 l'exception d'animaux import\233s vivants et des animaux assimil\233s conform\233ment \224 l'article 1er du R\232glement (CEE) n\176 3620/90 de la Commission du 14 d\233cembre 1990 relatif \224 la d\233termination de l'origine de viandes et d'abats, frais, r\233frig\233r\233s ou congel\233s, de certains animaux des esp\232ces domestiques : - par bovin : 2,50 euros ; - par veau : 0,75 euros ; - par mouton : 0,37 euros."°

De cette cotisation, est porté en compte à l'acheteur d'animaux abattus :

- par bovin abattu : 0,90 euro ou, à l'acheteur de parties de bovins découpés, un montant équivalent de 0,2 cent par kilo de viande bovine;

- par veau abattu : 0,375 euro ou, à l'acheteur de parties de veaux découpés, un montant équivalent de 0,4 cent par kilo de viande de veau non désossée et de 0,7 cent par kilo de viande de veau désossée.

(- par mouton abattu : 0,12 euro ou, à l'acheteur de parties de moutons découpés, un montant équivalent de 0,006 euro par kilo de viande ovine.) <AGF 2004-02-06/35, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003>

Celui qui abat ou fait abattre dans un abattoir public ou privé des animaux importés vivants et des animaux assimilés conformément à l'article 1 du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques, paie la cotisation suivante par animal abattu propre à la consommation humaine :

- par bovin abattu : 0,90 euro

- par veau abattu : 0,375 euro

(- par agneau de boucherie abattu : 0,12 euro.) <AGF 2004-02-06/35, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003>

Cette cotisation est portée en compte à l'acheteur d'animaux abattus. A l'acheteur de parties de bovins découpés, un montant équivalent de 0,2 cent par kilo de viande bovine est porté en compte; à l'acheteur de parties de veaux découpés, un montant équivalent de 0,4 cent par kilo de viande de veau non désossée et de 0,7 cent par kilo de viande de veau désossée. (A l'acheteur de parties d'agneaux de boucherie découpés, un montant équivalent de 0,006 euro par kilo de viande d'agneau est porté en compte.) <AGF 2004-02-06/35, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003>

[2 Celui qui exporte des bovins, des veaux ou des moutons vivants, paie la cotisation suivante par animal vivant exporté :

- par bovin : 1,60 euros ;

- par veau : 0,375 euros ;

- par mouton : 0,25 euros. ]2

Cette cotisation est portée en compte au fournisseur des animaux.

Les cotisations visées sous 1°, 2° et 3° sont mentionnées séparément sur la facture.

Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées sous 1° et 2° au VLAM et en supportent les frais de perception. L'exportateur d'animaux vivants verse les cotisations visées sous 3° au VLAM sans que les frais de perception soient portés en compte.

(Faute de déclaration dans le délai imparti à l'article 4, § 2, le VLAM peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'abattoir ou à l'exportateur.

Dès que sont connues les données d'abattage et/ou d'exportation de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le VLAM dresse, le cas échéant, une facture ou note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations à verser pour cette année.) <AGF 2005-07-22/41, art. 5, 011; En vigueur : 30-09-2005>

Les associations provinciales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin paient au VLAM une cotisation de 0,07 euro par insémination première qu'elles effectuent. Ce montant peut être porté en compte au détenteur de l'animal qui fait effectuer l'insémination.

L'ASBL Confédération belge du Cheval paie au VLAM une cotisation de 1,25 euro par animal inscrit dans un des stud books reconnus suivants : Cheval de Sang belge, Demi-sang belge, Cheval de Trait belge, Cheval de Trait ardennais, Pur-Sang arabe, Haflinger, Poney et Shetland. Ce montant est porté en compte au détenteur qui inscrit l'animal.

Les organisations citées ci-après fournissent au VLAM, sur simple demande, tous les éléments et informations nécessaires à la détermination des cotisations :

- les associations des éleveurs et les " Herdbook " des races bovines;

- les associations provinciales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin;

["2 ..."°

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(1AGF 2011-09-09/08, art. 1, 016; En vigueur : 01-09-2011)

(2AGF 2017-11-17/14, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2018)

Art. N5.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 5. - Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Porcin ".

1. Pour l'application du présent régime de cotisation, on entend par :

" Abattoir public " : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics;

" Abattoir privé " : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

" Viande " : la viande (la chair musculaire), la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, propre à la consommation humaine;

" Porc " : tout animal domestique de l'espèce porcine quel qu'en soit l'âge ou le sexe;

" Viande porcine " : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée telle que définie ci-dessus, y compris les couennes, provenant d'un porc;

(...). <AGF 2005-07-22/41, art. 6, 011; En vigueur : 30-09-2005>

2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " porcin " sont fixées comme suit :

Celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, une cotisation de 0,26 euro, à l'exception des porcs importés vivants et des porcs assimilés conformément à l'article 1 du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques.

De cette cotisation est porté en compte au fournisseur des porcs [2 la moitié de 0,26 euro par porc abattu]2.

De cette cotisation, [2 la moitié de 0,26 euro]2 par porc abattu est porté en compte à l'acheteur des porcs abattus; un montant équivalent de [2 7,7 % de 0,26 euro]2 par tranche entamée de 10 kilos de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés.

Celui qui abat ou fait abattre dans un abattoir public ou privé des porcs importés vivants ou des porcs assimilés conformément à l'article 1 du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques paie une cotisation de [2 la moitié de 0,26 euro]2 par porc abattu propre à la consommation humaine.

Cette cotisation est portée en compte à l'acheteur des porcs abattus. Un montant équivalent de [2 7,7 % de 0,26 euro]2 par tranche entamée de 10 kilos de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés.

Celui qui exporte des porcs vivants, paie une cotisation de [2 la moitié de 0,26 euro]2 par animal vivant exporté. Cette cotisation est portée en compte au fournisseur des porcs.

Les cotisations visées sous 1°, 2° et 3° sont mentionnées séparément sur la facture.

Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées sous 1° et 2° au VLAM et en supportent les frais de perception. L'exportateur de porcs vivants verse les cotisations visées sous 3° au VLAM sans que les frais de perception soient portés en compte.

(Faute de déclaration dans le délai imparti à l'article 4, § 2, le VLAM peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'abattoir ou à l'exportateur.

Dès que sont connues les données d'abattage et/ou d'exportation de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le VLAM dresse, le cas échéant, une facture ou note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations à verser pour cette année.) <AGF 2005-07-22/41, art. 7, 011; En vigueur : 30-09-2005>

["1 3. Les montants vis\233s au point 2 sont index\233s chaque ann\233e. Cette indexation s'effectue sur la base des fluctuations de l'indice des prix \224 la consommation selon la formule suivante : montant de base x nouvel indicele nouveau montant-------------------------------indice initial a) le montant de base est le montant qui est valable pour l'ann\233e x; b) l'indice initial est l'indice du mois d'octobre de l'ann\233e x-1; c) le nouvel indice est l'indice des prix \224 la consommation du mois d'octobre de l'ann\233e x. Les montants sont arrondis au cent, les montants de 0.50 cents ou plus \233tant arrondis au cent sup\233rieur, ceux de moins de 0.50 cents au cent inf\233rieur. Les montants ainsi index\233s entrent en vigueur le 1er janvier de l'ann\233e x+1."°

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(1AGF 2007-11-30/32, art. 5, 013; En vigueur : 28-12-2007)

(2AGF 2017-11-17/14, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2018)

Art. N6.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 6. - Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Aviculture, oeufs et petit élevage ".

1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par :

" Volaille " : poulets, dindons, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et [5 ratites, à l'exception d'autruches]5 élevés en captivité ou détenus pour l'élevage, pour la production de viande ou d'oeufs de consommation, comme volaille d'ornement ou pour être lâchés dans la nature;

" Poussins d'un jour " : la volaille âgée de moins de 72 heures et qui n'a pas encore été nourrie; les oies musquées ou leurs hybrides (cairina moschata) peuvent cependant être nourries;

" Lapin " : tout lapin domestique quel qu'en soit l'âge ou le sexe;

" Oeufs " : les oeufs de volaille, en coquille et propres à la consommation, en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine;

" Viande " : toutes carcasses et parties de volaille propres à la consommation humaine;

" Viande de lapin [1 ainsi que toute préparation de viande de lapin]1 " : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée telle que définie ci-dessus, provenant d'un lapin;

" Produits d'oeufs " : les oeufs, sans coquille, le jaune d'oeuf et l'ovoalbumine;

" Abattoir " : tout établissement destiné à l'abattage de volaille et/ou de lapinsconformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, et les dispositions légales qui les remplacent le cas échéant;

" Accouvoir " : entreprise spécialisée dans la mise en incubation et la couvaison d'oeufs de couvaison et la production de poussins d'un jour;

" Entreprise de multiplication " : entreprise spécialisée dans la production d'oeufs de couvaison destinés à la production de volaille de rente.

2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Aviculture, oeufs et petit élevage " sont déterminées comme suit :

Les abattoirs agréés paient en fonction du nombre de têtes de volaille abattues une cotisation annuelle de :

moins de 100 000 têtes : 75 euros;

plus de 2 000 000 de têtes : 2 500 euros;

de 100 000 à 2 000 000 de têtes incluses : [1 12,50]1 cents par tranche entamée de 100 têtes.

Les animaux importés vivants d'un autre Etat membre de l'UE ne sont pas pris en compte pour le paiement de ces cotisations.

Les centres d'emballage d'oeufs agréés paient en fonction de leur capacité de tri technique une cotisation annuelle de :

jusqu'à 5 000 oeufs inclus par heure : 150 euros;

de 5 001 à 15 000 oeufs inclus par heure : 200 euros;

plus de 15 000 oeufs par heure : 250 euros.

Les grossistes en oeufs paient une cotisation annuelle de 150 euros.

Les entreprises qui ont accessoirement des produits d'oeufs dans leurs activités paient une cotisation annuelle de 40 euros; les entreprises spécialisées en produits d'oeufs paient une cotisation annuelle 300 euros;

["4 5\176 Les accouvoirs agr\233\233s paient une cotisation annuelle sur la base de leur capacit\233 d'accouvage, \224 savoir : a) moins de 500 000 oeufs : 140 euros ; b) de 500 000 oeufs \224 999 999 oeufs inclus : 240 euros ; c) de 1 000 000 \224 2 499 999 oeufs inclus : 380 euros ; d) 2 500 000 oeufs ou plus : 540 euros. 6\176 Les entreprises de multiplication agr\233\233es paient une cotisation annuelle sur la base de leur capacit\233, \224 savoir : a) moins de 5000 animaux : 30 euros ; b) de 5000 \224 9999 animaux inclus : 45 euros ; c) de 10 000 \224 14 999 animaux inclus : 60 euros ; d) de 15 000 \224 19 999 animaux inclus : 84 euros ; e) de 20 000 \224 24 999 animaux inclus : 108 euros ; f) de 25 000 \224 29 999 animaux inclus : 132 euros ; g) de 30 000 \224 39 999 animaux inclus : 168 euros ; h) de 40 000 \224 49 999 animaux inclus : 216 euros ; i) de 50 000 \224 74 999 animaux inclus : 300 euros ; j) de 75 000 \224 99 999 animaux inclus : 420 euros ; k) 100 000 animaux ou plus : 480 euros."°

Les importateurs et les détenteurs [5 d'une autorisation et/ou d'un agrément pour la fabrication et/ou la commercialisation d'aliments composés pour volailles, paie une cotisation annuelle de 50 euros]5.

["4 8\176 Les d\233tenteurs de [5 volailles pour la production d'oeufs"° , ayant ou non l'âge de la pondaison et celles de réforme incluses, paient une cotisation annuelle sur la base de leur capacité, à savoir :

a)de 5000 à 19 999 animaux inclus : 50 euros ;

b)de 20 000 à 29 999 animaux inclus : 70 euros ;

c)de 30 000 à 39 999 animaux inclus : 98 euros ;

d)de 40 000 à 49 999 animaux inclus : 126 euros ;

e)de 50 000 à 74 999 animaux inclus : 175 euros ;

f)de 75 000 à 99 999 animaux inclus : 245 euros ;

g)de 100 000 à 149 999 animaux inclus : 350 euros ;

h)de 150 000 à 199 999 animaux inclus : 490 euros ;

i)de 200 000 à 249 999 animaux inclus : 630 euros ;

j)de 250 000 à 299 999 animaux inclus : 770 euros ;

k)000 animaux ou plus : 840 euros.

Les détenteurs de [5 volailles pour la production de viande]5, à l'exception des poussins d'un jour paient une cotisation annuelle sur la base de leur capacité, à savoir :

a)de 5000 à 19 999 animaux inclus : 50 euros ;

b)de 20 000 à 29 999 animaux inclus : 67 euros ;

c)de 30 000 à 39 999 animaux inclus : 95 euros ;

d)de 40 000 à 49 999 animaux inclus : 121 euros ;

e)de 50 000 à 74 999 animaux inclus : 169 euros ;

f)de 75 000 à 99 999 animaux inclus : 236 euros ;

g)de 100 000 à 149 999 animaux inclus : 337 euros ;

h)de 150 000 à 199 999 animaux inclus : 472 euros ;

i)de 200 000 à 249 999 animaux inclus : 608 euros ;

j)de 250 000 à 299 999 animaux inclus : 743 euros ;

k)000 animaux ou plus : 810 euros.

10°Les ateliers de découpage agréés pour le commerce intracommunautaire par le Ministère de la Santé publique paient une cotisation annuelle sur la base de leur capacité, à savoir :

a)de 1 à 9 travailleurs inclus : 91 euros ;

b)de 10 à 49 travailleurs inclus : 302 euros ;

c)travailleurs ou plus : 478 euros.

Les ateliers de découpage qui constituent une unité technique avec l'abattoir, sont exempts de cette cotisation.]4

11°Les cotisations visées aux 8° et 9° sont déterminées sur la base des éléments portant sur l'année calendaire précédant l'année pour laquelle la cotisation est due.

["4 ..."°

3. [2 Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "aviculture, oeufs et petit élevage", secteur "lapins", sont déterminées comme suit :

a) celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir paie une cotisation de 0,0170 euro par lapin abattu propre à la consommation humaine. De ce montant, 0,0025 euro par kilogramme de poids vif est répercuté au fournisseur des lapins. De ce même montant, 0,0124 euro par kilogramme de viande de lapin est répercuté sur l'acheteur des lapins abattus et de produits à base de viande de lapin.

b)les abattoirs paient au VLAM des cotisations fixes, visées au a), et ne portent pas en compte les frais de perception;

c)les animaux importés vivants des Etats membres de l'UE sont exemptés de la cotisation;

["4 d) les cotisations vis\233es au point a), sont mentionn\233es s\233par\233ment sur la facture ;"°

celui qui exporte des lapins vivants paie une cotisation de 0,0025 euro par kilogramme de poids vif de lapins exportés. [4 Cette cotisation est répercutée sur le fournisseur des lapins et est mentionnée séparément sur la facture ;]4

celui qui importe des lapins abattus en provenance de pays tiers paie une cotisation de 0,0250 euro par kilogramme de viande de lapin importée, avec un maximum de 8.000 euros par an. Pour déterminer la cotisation à payer, le VLAM peut demander aux redevables de déclarer le nombre de kilogrammes de viande de lapin importée de pays tiers, en exécution de l'article 4, § 2 du présent arrêté. Celui qui a importé plus de 320 000 kilogrammes de viande de lapin dans une année déterminée, est exempté de la déclaration pour cette année et est facturé d'office pour le montant maximum.]2

4. [3 Les montants visés aux points 2 et 3 sont indexés chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :

le nouveau montant = montant de base x nouvel indice/indice initial

Pour l'application de cette formule aux montants, visés au point 2, on entend par :

a)montant de base : le montant valable pour l'année x;

b)indice initial : l'indice du mois d'octobre de l'année 2007;

c)nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x.

Pour l'application de cette formule aux montants, visés au point 3, on entend par :

a)montant de base : le montant valable pour l'année x;

b)indice initial : l'indice du mois d'octobre de l'année 2011;

c)nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x.

Les montants visés au point 2 et le montant de 8.000 euros, visé au point 3, 3°, sont arrondis après indexation respectivement à l'euro ou au cent, les montants de respectivement 0,50 euro ou cent ou plus étant arrondis respectivement à l'euro ou au cent supérieur. Les montants inférieurs à 0,50 euro, respectivement cent sont arrondis à l'euro, respectivement au cent inférieur.

Les montants visés au point 3, à l'exception du montant de 8.000 euros, visé au point 3, 3°, sont arrondis après indexation au quatrième chiffre après la virgule, un cinquième chiffre de 5 ou plus étant arrondi au quatrième chiffre supérieur, celui de moins de 5 au quatrième chiffre inférieur.

Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x +1.]3

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(1AGF 2007-11-30/32, art. 6 à 9, 013; En vigueur : 28-12-2007)

(2AGF 2011-09-09/08, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2011)

(3AGF 2011-09-09/08, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2011)

(4AGF 2017-11-17/14, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2018)

(5AGF 2022-01-28/06, art. 4, 022; En vigueur : 27-03-2022)

Art. N7.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 7. - Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Lait ".

1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par :

" lait " : le produit provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches et dont la teneur naturelle en matières grasses a été, ou non, modifiée;

" acheteur " :

toute personne physique ou morale qui achète du lait pour le soumettre à des opérations de préparation, de fabrication, de transformation ou de conditionnement;

toute personne physique ou morale qui, à un titre quelconque, pour son compte ou pour le compte d'autrui, s'entremet entre le producteur et la personne visée sous 1°;

" producteur " : le détenteur d'une ou plusieurs vaches affectées à la production du lait dans une exploitation de production dont le siège d'exploitation est situé en Flandre;

2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Lait " sont déterminées comme suit :

Tout producteur de lait est redevable d'une cotisation de [1 11,60 cents]1 par 100 litres de lait. En cas de livraison de crème, la cotisation s'élève à 3 cents par kilo de graisse butyrique.

3. 1° Si le producteur livre le lait à un acheteur, la cotisation est retenue par l'acheteur du lait sur le paiement à effectuer au producteur.

Les acheteurs du lait indiquent séparément sur le décompte de paiement de chaque producteur, le montant de la retenue effectuée à titre de cotisation obligatoire.

Les cotisations retenues sont virées d'office par l'acheteur au VLAM dans les 45 jours suivant le mois concerné.

Les acheteurs adressent au VLAM au plus tard dans les 45 jours suivant la fin de la période concernée, une déclaration de la quantité totale de lait livrée par les producteurs au cours du mois concerné.

Les acheteurs tiennent à la disposition du VLAM une comptabilité-matières indiquant par mois :

a)les noms et adresses des producteurs auxquels ils ont acheté du lait;

b)les quantités de lait achetées à chaque producteur;

c)le montant des cotisations retenues sur la somme due à chaque producteur en rémunération de sa livraison de lait;

d)les noms et adresses des personnes physiques ou morales ayant pris livraison du lait concerné dans le cas où celles-ci sont des intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs.

4. [2 ...]2

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(1AGF 2016-11-25/28, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2022-01-28/06, art. 5, 022; En vigueur : 27-03-2022)

Art. N8.[1 Les cotisations annuelles obligatoires destinées au fonds de promotion " Pêche et aquaculture " sont déterminées comme suit :

tous ceux autorisés par le Ministère de la Santé publique à transformer et/ou traiter les produits frais ou surgelés de la pêche et de l'aquaculture et tous les grossistes en produits frais ou surgelés de la pêche et de l'aquaculture, paient 403 euros;

tous ceux qui vendent au consommateur des produits frais de la pêche et de l'aquaculture paient 146 euros par point de vente;

tous les éleveurs de produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine paient une cotisation de 146 euros;

tous les armateurs paient une cotisation en fonction du tonnage brut de leurs bâtiments, à savoir;

a)jusqu'à 50 tonnes incluses : 98 euros;

b)de 51 à 200 tonnes incluses : 186 euros;

c)plus de 200 tonnes : 291 euros.

Les trois criées flamandes paient la cotisation suivante :

a)la " Nieuwpoortse Vismijn " : 322 euros;

b)[2 la " Zeebrugse/Oostendse Vismijn " : 2096 euros. " ;]2

["2 ..."°

Les montants visés au points 1° à 5° inclus sont indexés chaque année. Cette indexation s'effectue sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :

montant de base x nouvel indice
le nouveau montant-------------------------------
indice initial

a)le montant de base est le montant qui est valable pour l'année x;

b)l'indice initial est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1.

c)le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x.

Les montants sont arrondis à l'euro, les montants de 50 cents ou plus étant arrondis à l'euro supérieur, ceux de moins de 50 cents à l'euro inférieur.

Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1.]1

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(1AGF 2007-11-30/32, art. 10, 013; En vigueur : 28-12-2007)

(2AGF 2017-11-17/14, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2018)

Art. N9.

<Abrogé par AGF 2016-11-25/28, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2017>

Art. N10.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 10. - Cotisations obligatoires au fonds de promotion " Agriculture biologique ".

1. [3 Pour l'application de ce régime de cotisation, on entend par :

produits de l'agriculture biologique : les produits qui portent des indications se référant au mode de production biologique ou sur lesquels de telles indications seront apposées conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

opérateur du marché : les opérateurs du marché tels que visés à l'article 28 du règlement (CE) n° 834/2007, à l'exception des opérateurs du marché visés à l'article 28, 2 ;

chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires réalisé par la commercialisation des produits de l'agriculture biologique.]3

2. Celui qui produit des produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle de 38 euros.

3. (Celui qui prépare des produits issus de l'agriculture biologique, au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à l'année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir :

Chiffre d`affaires :Cotisation
jusqu`a 125 000 euros inclus62 euros
de 125 000 euros a 250 000 euros inclus124 euros
de 250 000 euros a 625 000 euros inclus248 euros
de 625 000 euros a 1 250 000 euros inclus620 euros
de 1 250 000 euros a 2 500 000 euros inclus1 239 euros
plus de 2 500 000 euros2 479 euros

) <AGF 2005-07-22/41, art. 8, 011; En vigueur : 30-09-2005>

4. (Celui qui commercialise en gros des produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir :

Chiffre d`affaires :Cotisation
jusqu`a 250 000 euros inclus62 euros
de 250 000 euros a 500 000 euros inclus124 euros
de 500 000 euros a 1 250 000 euros inclus248 euros
de 1 250 000 euros a 2 500 000 euros inclus620 euros
plus de 2 500 000 euros1 239 euros

) <AGF 2005-07-22/41, art. 8, 011; En vigueur : 30-09-2005>

5. Celui qui commercialise en détail des produits issus de l'agriculture biologique, au sens du règlement cité au point 1, paie par point de vente une cotisation annuelle de 38 euros.

6. Les cotisations des points 2 à 5 inclus ne sont pas cumulables. Celui qui exerce plusieurs activités reprises sous ces points, ne paie que la cotisation la plus élevée.

7. [1 ...]1

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(1AGF 2009-01-30/42, art. 2, 015; En vigueur : 03-12-2009)

(2AGF 2017-11-17/14, art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2022-01-28/06, art. 6, 022; En vigueur : 27-03-2022)

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