Texte 1997035308

20 DECEMBRE 1996. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997. (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-1997 et mise à jour au 27-08-1997.)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-3-1997
Numéro
1997035308
Page
7174
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-20/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

                           (en millions de francs)
            1 762,5

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

                           (en millions de francs)
            311 578,1

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

                           (en millions de francs)
            228 603,5

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

                           (en millions de francs)
            4 487,9

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

                           (en millions de francs)
            923,5

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

                           (en millions de francs)
              246,2

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 1997 incluse.

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé :

à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;

à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;

à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 8.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 9.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 1996, en principal et en décimes additionnels, sont percus, pendant l'année 1997, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, sans exception de ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 10.Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 11.Les avances récupérables accordées avant le 31 décembre 1995 à la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles ou son successeur aux droits, afin de suppléer à l'insuffisance de ses revenus d'exploitation, sont acquises définitivement par la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre).

Art. 12.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (division organique 24, programme 40).

Art. 13.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 (décret-programme 1994), le produit intégral de la vente des biens immeubles ci-après est attribué aux ressources générales de la Communauté flamande :

- Gand : propriétés situées à la Coupure;

- Mol-Ruiselede : homes;

- Grimbergen : aéroport.

(- Gand: Volderstraat;

- Tirlemont: Torsinplein.) <DCFL 1997-07-08/37, art. 6, 002; En vigueur : 06-09-1997>

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, 20 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Art. N1.- TABLEAU.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-03-1997, p. 7182-7187).

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