Texte 1997035200
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, un article 22bis est inséré, libellé comme suit :
" Article 22bis. Par dérogation à l'article 22, les dispositions suivantes sont applicables pour la Communauté flamande. La durée maximale de la suspension est de six mois. La sanction, prononcée par la députation permanente, produit ses effets dès sa notification au conseiller intéressé. L'appel au Conseil d'Etat n'est pas suspensif. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 février 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS