Texte 1997035199
Article 1er.Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 127 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 4, 1°, du décret du 28 janvier 1977 relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques, la phrase suivante est ajoutée;
" Exception est faite pour la correction des fautes de langue et d'orthographe, pour laquelle un simple avis de la commission provinciale de Toponymie suffit pour exécuter l'adaptation précitée; ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 février 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS