Texte 1997035165
Article 1er.A l'article 35, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément et le subventionnement des centres de santé mentale, est ajouté un 7° libellé comme suit :
" 7° l'indemnité complémentaire et d'autres cotisations patronales visées à la réglementation relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnel qui s'applique aux centres de santé mentale. "
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté, un article 35quater libellé comme suit:
" Article 35quater. L'indemnité complémentaire est calculée, soit sur la base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instaurant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés, soit sur base des conventions collectives de travail conclues au sein du comité paritaire compétent.
Le calcul de l'indemnité complémentaire s'effectue sur base du salaire subventionné du dernier mois précédant l'échéance de la convention collective de travail.
L'indemnité complémentaire ne bénéficie de subventions que si les membres du personnel concernés ont une ancienneté pécuniaire subventionnée d'au moins quinze ans à l'échéance de la convention de travail. Ils sont remplacés par un membre du personnel ayant une ancienneté pécuniaire maximale de cinq ans au moment du recrutement. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de santé et les investissements au profit des établissements de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DE MEESTER-DE MEYER