Texte 1997035164
Article 1er.A l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 13 juin 1990, 19 décembre 1990 et 20 juillet 1994, est ajouté un 6° libellé comme suit :
" 6° l'indemnité complémentaire et d'autres cotisations patronales visées à la réglementation relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnel qui s'applique aux membres du personnel des équipes d'inspection médicale scolaire.
L'indemnité complémentaire est calculée, soit sur la base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, soit sur la base des conventions collectives de travail conclues au sein du comité paritaire compétent.
Le calcul de l'indemnité complémentaire s'effectue sur base du salaire subventionné du dernier mois précédant l'échéance de la convention collective de travail.
L'indemnité complémentaire ne bénéficie de subventions que si les membres d'équipe concernés ont une ancienneté pécuniaire subventionnée d'au moins quinze ans à l'échéance de la convention de travail. Ils sont remplacés par un membre d'équipe ayant une ancienneté pécuniaire maximale de cinq ans au moment du recrutement. "
Art. 2.A l'article 52, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1990, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le montant de base mentionné au § 1er est majoré d'une subvention spéciale de fonctionnement de 6,5 à l'indice pivot 130,05, pour chaque élève qui subit au cours de l'année scolaire un examen médical général obligatoire en exécution de l'article 6, § 2, et pour le total des maximums fixés à l'article 47; cette subvention est destinée à la formation des équipes en vue de l'accomplissement de leurs missions prescrites à l'article 13, § 1er.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.
Art. 4.Le Ministre flamand qui à la politique de santé et les investissements au profit des établissements de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DE MEESTER-DE MEYER