Texte 1997035125
Article 1er.L'arrêté royal du 10 avril 1952 déterminant les conditions d'intervention de l'Etat dans les frais d'entretien et de traitement des personnes atteintes de poliomyélite ou de maladie bleue, est abrogé le 1er janvier 1997.
Art. 2.L'arrêté royal du 25 septembre 1963 fixant les conditions d'intervention de l'Etat dans les frais d'entretien et de traitement des personnes atteintes de malformations congénitales du type phocomélie, est abrogé le 1er janvier 1997.
Art. 3.L'arrêté royal du 29 août 1968 déterminant les conditions d'intervention de l'Etat dans les frais d'entretien et de traitement des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique, est abrogé le 1er janvier 1997.
Art. 4.L'arrêté royal du 21 septembre 1970 déterminant les conditions d'intervention de l'Etat dans les frais de traitement des personnes atteintes de mucoviscidose, est abrogé le 1er janvier 1997.
Art. 5.L'arrêté royal du 10 février 1981 fixant les conditions d'intervention de la Communauté flamande dans les coûts des composants spécifiques du sang pour le traitement des personnes atteintes d'hémophilie, est abrogé le 1er janvier 1997.
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les conditions d'intervention de la Communauté flamande dans les frais de traitement salvateurs, notamment la transplantation de moelle osseuse chez les leucémiques, est abrogé le 1er janvier 1997.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les conditions d'intervention de la Communauté flamande dans les frais de régime des enfants souffrant d'affections congénitales du métabolisme, notamment la phénylcétonurie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988, est abrogé le 1er janvier 1997.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 1985 fixant les conditions d'intervention de la Communauté flamande dans les frais de médicaments pour le traitement des personnes souffrant de diabète phosphatique, est abrogé le 1er janvier 1997.
Art. 9.Les dossiers relatifs à la période antérieur au 1er janvier 1997 seront encore traités et payés à charge des crédits pour l'année 1996, pour autant qu'ils se rapportent aux prestations effectuées pendant la période en question.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant les établissements de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER