Texte 1997035112
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'accord de coopération entre la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la prévention et la gestion des déchets d'emballage, annexé au présent décret, est approuvé. Ses dispositions sont directement applicables et ont force de décret en Région flamande.
Art. 3.Tant que l'accord de coopération visé à l'article 2 est en vigueur, les dispositions de l'article 10 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets, telles que modifiées par le décret du 20 avril 1994, ne sont pas applicables aux emballages et aux déchets d'emballage régis par les dispositions de l'accord de coopération.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 janvier 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
T. KELCHTERMANS
Annexe.
Art. N1.Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.
(Pour l'Accord, voir %%1996-05-30/51%%).