Texte 1997035107
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, est complété par un 10° libellé comme suit:
"10° les services de parcours d'insertion."
Art. 2.L'article 3, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994, est complété par les mots suivants: "et de 150 unités destinées de préférence à l'accueil semirésidentiel d'adultes handicapés".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
"En ce qui concerne les services d'aide à domicile, les services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance, les services pour personnes handicapées habitant chez eux de manière autonome et les services de parcours d'insertion, la programmation est maintenue provisoirement telle qu'elle a été fixée:"
Le même article 6 est complété par un 4° libellé comme suit:
"4° dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées."
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 et du 31 janvier 1996, les mots "1er janvier 1997" sont remplacés par les mots "et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1998".
Art. 5.(Non traduit.)
Art. 6.(Non traduit.)
Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS