Texte 1997035104
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret du 1er juin 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande;
2°Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de la tutelle de la Commission communautaire flamande.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus, le Ministre flamand peut accorder à la Commission communautaire flamande des subventions d'équipement et d'investissement, telles que fixées aux articles 6 et 7 du décret.
Art. 3.La demande d'une subvention d'équipement ou d'investissement est formulée dans une décision du collège de la Commission communautaire flamande ou du fonctionnaire autorisé, qui spécifiera le montant et l'affectation de la subvention sollicitée.
La décision précitée et la note justificative détaillée sont envoyées conjointement à l'Administration de la Chancellerie et de l'Information du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 4.§ 1. Après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, le Ministre flamand donne son approbation sur la base de la décision du collège de la Commission communautaire flamande ou du fonctionnaire autorisé, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception par l'administration visée à l'article 3 du présent arrêté.
§ 2. Cette approbation constitue une promesse formelle de subvention.
Art. 5.§ 1. La subvention d'équipement est versée sur la base des factures présentées après la livraison des biens mobiliers, tels que définis à l'article 2 du décret.
§ 2. La subvention d'investissement est versée sur la base des états des travaux ou des factures présentés à la fin des travaux.
§ 3. La Communauté flamande verse la subvention au compte de la Commission communautaire flamande.
Art. 6.Le cumul de la subvention d'équipement ou d'investissement allouée et une subvention similaire accordée en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté n'est pas admis, à moins que ce cumul ne soit prévu par la loi, le décret ou l'arrêté en question et les limites fixées par ceux-ci ne soient respectées.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,
Mme A. VAN ASBROECK