Texte 1997035071

19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste des activités bénévoles subventionnables. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-1-1997
Numéro
1997035071
Page
1627
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-19/55
Entrée en vigueur / Effet
31-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les activités admises par priorité aux subventions, portent sur les thèmes suivants :

humanisation des institutions : il s'agit d'activités ayant pour objectif l'amélioration de la qualité de la vie des personnes résidant dans des institutions telles que malades, personnes âgées, détenus, internés et handicapés et qui privilégient le contact personnel;

soins palliatifs : il s'agit d'activités ayant pour but de garantir aux patients terminaux et leurs proches une qualité de vie aussi bonne que possible afin d'assurer une mort digne;

solidarité intergénérationnelle : il s'agit d'activité, dans le cadre de la solidarité entre les personnes âgées nécessitant des soins et les jeunes;

initiatives interculturelles : il s'agit d'activités favorisant l'intégration des migrants, réfugiés politiques et chercheurs d'asile;

activités prêtant une assistance pratique et émotionnelle aux parants et membres de la famille d'enfants disparus, enlevés ou assassinés;

activités prêtant une assistance pratique et émotionnelle aux malades, handicapés et personnes nécessitant beaucoup de soins afin d'assurer un soutien aux aides à domicile ou en remplacement de la famille, des amis ou des partenaires;

activités informatives facilement accessibles visant à renforcer la résistance morale des jeunes par des méthodes directes de communication;

activités facilement accessibles favorisant la participation active des personnes défavorisées afin de promouvoir leur autonomie et de renforcer le respect de soi et leurs chances d'épanouissement.

§ 2. Les organisations bénévoles agréés souhaitant obtenir une subvention doivent démontrer lors de leur demande que leurs activités remplissent un besoin social important lequel n'a pas encore été comblé par des structures ou services occupant des prestataires d'aide ou de soins professionnels. A cet effet, elles sont tenues à donner une description du groupe cible visé et de la méthode suivie.

Art. 2.§ 2. Les frais inhérents aux activités subventionnables visées à l'article 1er, sont les suivants :

frais de d'assurance : ils comprennent toutes les primes d'assurance dans la mesure où celles-ci répondent aux dispositions de l'article 9 du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé et de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;

frais de formation : ils comprennent toutes les charges justifiables exposées dans le cadre de l'organisation d'une formation appropriée, compte tenu de la nature des besoins en formation en fonction des activités;

frais de fonctionnement : frais de fonctionnement de l'organisation liés aux activités et pour autant qu'il ne peut être fait appel à une structure organisationnelle d'appui plus large.

§ 2. La subvention maximale susceptible d'être octroyée à une organisation sur la base des frais visés au § 1er, s'élève à 300 000 francs par an.

§ 3. Dans les limites du budget et du montant subventionnel maximal, seront pris en compte pour le subventionnement, par ordre décroissant, les frais d'assurance, les frais de formation et les frais de fonctionnement.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997. L'arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide social,

L. MARTENS

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