Article 1er.Un crédit à concurrence de 34 700 000 F est prélevé sur le crédit d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90 et est transféré et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié de l'allocation de base 41.01 du programme 41.80.
Art. 2.Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 novembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER