Texte 1997035048
Article 1er.La qualification professionnelle visée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture est prouvée comme suit :
1. Les diplômes et certificats d'études homologués ou émanant d'un jury d'Etat de l'enseignement secondaire supérieur et les certificats de qualification de la 6ème année d'études de l'enseignement secondaire, délivrés dans les sections agriculture, horticulture ou une section connexe, les diplômes de l'enseignement supérieur agricole de type court ou de type long, les diplômes d'agrégé de la section agriculture et horticulture de l'enseignement secondaire inférieur et les diplômes d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste des industries agricoles ou les attestations d'études assimilées à un des titres précités, font preuve d'une expérience professionnelle suffisante;
2. les diplômes et certificats d'études homologués ou délivrés par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire supérieur, les diplômes de l'enseignement supérieur de type court ou de type long et les diplômes universitaires autres que ceux visés au point 1., les diplômes et certificats d'études homologués ou délivrés par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire inférieur et les certificats de qualification constatant la fréquentation d'au moins 4 années d'études de l'enseignement secondaire dans les sections agriculture, horticulture ou une section connexe ou les attestations d'études assimilées à un des titres précités, font preuve d'une expérience professionnelle suffisante, dans la mesure où le titulaire de ces diplômes ou attestations a consacré au moins 2 ans à la production agricole ou horticole;
3. l'intéressé a consacré au moins 3 ans à la production agricole ou horticole et a fréquenté avec fruit un cours de formation postscolaire en agriculture;
4. l'intéressé a consacré au moins 5 ans à la production agricole ou horticole.
Art. 2.La capacité professionnelle minimale de première installation visée par l'article 12 du même arrêté est prouvée comme suit :
1. les diplômes et certificats d'études homologués ou émanant d'un jury d'Etat de l'enseignement secondaire supérieur et les certificats de qualification de la 6ème année d'études de l'enseignement secondaire, délivrés dans les sections agriculture, horticulture ou une section connexe, les diplômes de l'enseignement supérieur agricole de type court ou de type long, les diplômes d'agrégé de la section agriculture et horticulture de l'enseignement secondaire inférieur et les diplômes d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste des industries agricoles ou les attestations d'études assimilées à un des titres précités;
2. les diplômes et certificats d'études homologués ou délivrés par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire supérieur, les diplômes de l'enseignement supérieur de type court ou de type long et les diplômes universitaires autres que ceux visés au point 1., ou les attestations d'études assimilées à un des titres précités, dans la mesure où le titulaire de ces diplômes ou attestations a consacré au moins 2 ans à la production agricole ou horticole;
3. les diplômes et certificats d'études homologués ou délivrés par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire inférieur et les certificats de qualification constatant la fréquentation d'au moins 4 années d'études de l'enseignement secondaire dans les sections agriculture, horticulture ou une section connexe ou les attestations d'études assimilées à un des titres précités, associés à au moins deux ans de pratique, dans la mesure où le titulaire de ces attestations a fréquenté un cours de formation postscolaire en agriculture du type B prévu par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 relatif à la formation permanente des personnes travaillant dans l'agriculture ou reconnu au moins de niveau équivalent par le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions;
4. au moins trois ans de pratique assortis d'un certificat d'études d'un cours de formation postscolaire en agriculture du type B prévu par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 relatif à la formation permanente des personnes travaillant dans l'agriculture ou d'une formation reconnue au moins de niveau équivalent par le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions ou d'un autre cours de formation postscolaire en agriculture prévu par le même article et comprenant au moins 150 heures.
Art. 3.La comptabilité dont question aux articles 3, 16, 17, 19 et 21 du même arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 comportera au moins :
- les livres des recettes et des dépenses appuyés des pièces comptables;
- le bilan annuel portant l'état de l'actif et du passif de l'exploitation.
Art. 4.Le revenu de travail visé par l'article 4 du même arrêté du Gouvernement flamant est déterminé à partir d'une déclaration de l'agriculteur établie selon le modèle figurant à l'annexe 1.
Art. 5.Le revenu de référence visé par l'article 4 du même arrêté du Gouvernement flamand est fixé à 1 145 000 F pour l'année 1995.
Art. 6.L'équivalent de 35 % de la quantité des aliments consommées à l'exploitation par les porcs, visé par l'article 7 du même arrêté du Gouvernement flamand, correspond à une superficie de 1 ha pour 77 porcs d'engraissement vendus par an et/ou 1 ha pour 25 truies de l'élevage fécondes par an.
Art. 7.Le budget dont question aux articles 5, 9, 10, 11, 16, 18, 20 et 22 du même arrêté du Gouvernement flamand est dressé selon le modèle figurant à l'annexe 2.
Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté du Gouvernement flamand, il faut entendre, pour les différents types d'exploitations dans le secteur du porc, par :
"exploitation d'engraissement" : l'exploitation qui ne détient pas des truies fécondes ou dispose de plus de 8 places pour des porcs d'engraissement par truie féconde;
"exploitation d'élevage" : l'exploitation qui déteint des truies fécondes ou dispose de moins de 4 places pour des porcs d'engraissement par truie féconde;
"exploitation porcine fermée" : l'exploitation qui élève ses propres porcelets et en achève l'engrais l'engraissement, dont la section d'élevage est séparée manifestement et effectivement de la section d'engraissement et où le nombre de porcs d'engraissement par truie féconde n'est pas inférieur à 4 ou supérieur à 8.
Art. 9.Les conditions, la durée de la subvention-intérêt et la durée de la garantie dont question aux articles 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21 et 24 du même arrêté du Gouvernement flamand sont spécifiées à l'annexe 3.
Art. 10.Le montant minimum de l'investissement visé par les articles 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21 et 24 du même arrêté du Gouvernement flamand est fixé à 500 000 F. Les maxima dont question aux mêmes articles sont mentionnés à l'annexe 4.
Art. 11.A la demande de l'établissement de crédit, un différé d'amortissement d'un an peut être accordé, lorsqu'il est démontré qu'un remboursement plus rapide du capital risque de compromettre la réalisation des objectifs des opérations, ou afin de tenir compte de problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les agriculteurs et les horticulteurs.
Art. 12.Les exploitations associées visées par l'article 10 du même arrêté du Gouvernement flamand doivent être constituées sous la forme d'une société dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole ou horticole et principalement la commercialisation des produits provenant de cette exploitation, et remplir en outre les conditions énoncées par l'article 1er, 3, 1°, à l'exception de la disposition sous e), de l'arrêté du Gouvernement flamand précité.
Art. 13.Les opérations visant la protection et l'amélioration de l'environnement et l'amélioration du bienêtre des animaux et de l'hygiène dans les élevages, dont question à l'article 19 du même arrêté du Gouvernement flamand, sont énumérées dans l'annexe 5.
Art. 14.L'opération prévue par l'article 21 du même arrêté du Gouvernement flamand ne peut donner droit à une aide que s'il s'agit d'un repeuplement entrepris à l'issue :
1°d'une opération de stamping-out du cheptel dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine;
2°d'une épuration effectuée lorsque au moins 30 % du cheptel est atteint par la tuberculose bovine;
3°d'une épuration effectuée lorsque d'autres maladies contagieuses ne donnant pas droit à un dédommagement à cent pour cent de l'Etat se produisent.
Art. 15.L'aide de démarrage prévue par l'article 30 du même arrêté du Gouvernement flamand ne peut être supérieure aux coûts annuels de gestion justifiés effectivement.
Par coûts de gestion, il faut entendre les frais qui ne sont pas de nature à apporter une plus-value à la production agricole.
L'aide ne peut excéder 25 % des dépenses de la totalité des activités du gouvernement et sera liquidée à raison de 50 % à la fin de la première année et de deux fois la moitié du montant restant à la fin des deux années suivantes.
Les cotisations payées annuellement par les membres ou les frais à supporter par les membres ou le groupement pour couvrir les coûts de gestion doivent au moins être équivalents à la moitié de la prime de la première année.
Le groupement ne peut être dissout avant sa sixième année d'activité.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995.
Bruxelles, le 4 juillet 1996.
E. VAN ROMPUY
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Fiche de renseignements de l'exploitation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. (Voir MB. 18/02/1997, p. 3261 à 3270).
Art. N2.Annexe 2. - Instructions pour l'établissement du budget.
Le budget de l'exploitation sera établi quand :
1. une aide est octroyée dans le cadre d'un plan d'amélioration d'exploitation;
2. une aide est octroyée à l'occasion d'une première installation;
3. la garantie de la Région flamande est accordée.
Le budget de l'exploitation est dressé par le fonctionnaire compétent de concert avec l'agriculteur ou l'horticulteur. Les chiffres de production indiqués seront les chiffres effectifs de l'exploitation et non des moyennes régionales.
Le budget reflète:
1. soit, la situation de l'exploitation à la date de présentation de la demande (installation);
2. soit, la situation après la réalisation du plan d'amélioration (les investissements ayant été effectués). Le plan d'amélioration peut être étalé sur 6 ans. Le rapport technique spécifiera les différentes phases.
Tous les montants indiqués sont hors TVA.
Indications utiles pour compléter les cases en matière de :
1. Production végétale.
A. Cultures agricoles commercialisables (p. 1).
(1) Dans la colonne des "Quantités consommées", sont mentionnées les quantités des produits de cultures commercialisables consommées par le bétail détenu à l'exploitation.
(2) Le maïs cultivé pour la graine est repris sous la rubrique des "Céréales".
(3) Les plantes cultivées, traitées industriellement qui n'ont pas été produites sous contrat sont rangées dans la rubrique des "Autres cultures".
(4) La rubrique des "Sous-produits vendus" comporte uniquement les sousproduits vendus à des tiers; les sous-produits consommés par le bétail de l'exploitation sont repris dans le tableau des "Prairies et cultures fourragères".
(5) En ce qui concerne les primes PAC (céréales - déprise agricole autres), le nombre d'hectares pour lequel l'aide est obtenue est spécifié dans la colonne "Superficie en ha" et la somme accordée est mentionnée dans la colonne "Produit de la vente en F".
B. "Prairies et cultures fourragères" (p. 2).
(1) Lorsque les produits des prairies et des cultures fourragères sont consommés par les animaux détenus à l'exploitation, les cases des colonnes "Prix unitaires", "Quantités vendues" et "Produit de la vente" ne doivent pas être remplies.
(2) La rémunération relative aux animaux entretenus, étrangers à l'exploitation est mentionnée dans les cases non remplies de la colonne "Produit de la vente en F".
(3) La rubrique des "Sous-produits consommés" mentionne les sous-produits des cultures commercialisables de l'exploitation consommées par le bétail, tels que les feuilles, les collets de betteraves sucrières, les sousproduits séchés, etc.
C. Cultures maraîchères (p. 3).
(1) Pour tenir compte de tous les cas particuliers, une distinction est faite entre les prix de gros et les prix de détail. Seuls les ventes de produits réalisées par l'exploitation du demandeur doivent être mentionnées.
(2) Par produit en kg ou pièces/are, il faut entendre les produits finis vendables.
(3) La production de champignons et les autres spéculations sont reprises sous la rubrique "Autres cultures".
(4) Les plantes dont la culture est effectuée partiellement en serre et partiellement en pleine terre.
D. Produits d'origine animale.
A. Bovins, ovins et autres espèces de bétail.
1. Nombre moyen annuel d'animaux détenus ou engraissés (p. 4).
(1) Il faut spécifier le nombre moyen des animaux de catégories déterminées hébergés pendant l'année entière. Si l'étable de bétail à l'engrais est conçue par exemple pour recevoir 200 bovins de boucherie et est occupée en moyenne à 90 %, le nombre moyen d'animaux détenus est égal à 180.
(2) Dans la colonne du "Prix moyen", la valeur moyenne par tête de bétail est indiquée pour chaque espèce animale. Pour les animaux dont la valeur moyenne ne varie pas au cours de l'année entière (p. ex. le bétail laitier), cette valeur est spécifiée ici.
Pour les animaux dont la valeur est susceptible d'évoluer (suite à la croissance de l'animal), le résultat de l'opération suivante est mentionné :
la somme de leurs valeurs au moment où ils entrent dans une certaine catégorie et au moment où ils en sortent, divisée par deux.
P. ex.: Pour les genisses de 6 mois a 2 ans, la valeur moyenne =
la valeur a 6 mois + la valeur a 2 ans
______________________________________
2
:
Remarque :
Pour les animaux détenus moins d'un an par une exploitation hébergeant successivement différents animaux sur une même unité de surface de l'étable (p. ex. dans la catégorie des bovins de boucherie de plus de 2 ans), il est procédé selon la même méthode. Il est évident que dans ce cas un nombre plus élevé de bovins de boucherie, étant égal au nombre d'animaux détenus en moyenne x le nombre de cycles d'élevage par an, sera mentionné dans le tableau des "Ventes de bétail".
(3) Les ovins et les autres espèces de bétail sont mentionnés dans les cases libres du tableau.
II. Vente de produits laitiers (p. 5).
(1) Par quantités vendues, il faut entendre également la consommation domestique ou personnelle et les avantages en nature. Toutefois, la consommation par le bétail est à exclure.
(2) Les primes obtenues doivent être ajoutées aux ventes.
III. Ventes de bétail (p. 6).
(1) Par nombre d'animaux vendus, il faut entendre les animaux vendus effectivement: ce chiffre peut être supérieur au nombre moyen d'animaux détenus lorsque les animaux ne sont détenus par l'exploitation que pour une partie de l'année (p. ex. dans la catégorie des bovins de boucherie). Dans ce cas, le nombre d'animaux vendus correspondra au: nombre d'animaux détenus x le nombre de cycles d'élevage par an.
Par nombre de cycles, on entend le nombre d'animaux pouvant être hébergés successivement sur un même unité de surface de l'étable.
Lorsque la période d'engraissement d'un bovin est égale à 4 mois, le nombre de cycles correspond à 3.
(2) Dans cette case, on indique le prix moyen par catégorie, pour autant que le bétail vendu soit de qualité homogène.
(3) Les ventes d'ovins et d'autres espèces de bétail sont mentionnées dans les cases libres du tableau.
(4) Les primes PAC obtenues doivent être mentionnées. Dans la colonne sous le titre de "Nombre", on indique le nombre des animaux pour lesquels les primes ont été octroyées. Dans la colonne du "Produit global en F", on indique le montant des primes.
(5) Par sous-produits, on entend les recettes provenant de la vente de saillies, embryons, etc.
B. Porcins, volaille et autre petit bétail.
I. Nombre moyen annuel d'animaux détenus ou engraissés.
(1) Il faut spécifier le nombre moyen des animaux de catégories déterminées hébergés pendant l'année entière. Si l'étable de porcs à l'engrais est conçue par exemple pour recevoir 1 000 porcs à l'engrais et est occupée en moyenne à 90 %, le nombre moyen d'animaux détenus est égal à 900.
(2) Dans la colonne du "Prix moyen", la valeur moyenne par tête de bétail est indiquée pour chaque espèce animale. Pour les animaux dont la valeur moyenne ne varie pratiquement pas au cours de l'année entière (p. ex. les truies), cette valeur est spécifiée ici. La valeur des porcelets (- 22 kg) est ajoutée à celle des truies.
Pour les animaux dont la valeur est susceptible d'évoluer (suite à la croissance de l'animal), le résultat de l'opération suivante est mentionné :
la somme de leurs valeurs au moment où ils entrent dans une certaine catégorie et au moment où ils en sortent, divisée par deux.
P. ex.: Pour les porcs a l'engrais, la valeur moyenne=
valeur porcelet de 22 kg + valeur porc en finition
__________________________________________________
2
(3) La volaille et les autres espèces de petit bétail sont mentionnées dans les cases libres du tableau.
II. Ventes de bétail (p. 8).
(1) Par nombre d'animaux vendus, on entend les animaux vendus effectivement : ce chiffre peut être supérieur au nombre moyen d'animaux détenus lorsque les animaux ne sont détenus par l'exploitation que pour une partie de l'année (p. ex. les porcs à l'engrais). Dans ce cas, le nombre d'animaux vendus correspondra au: nombre d'animaux détenus x le nombre de cycles d'élevage par an.
Par nombre de cycles, on entend le nombre pouvant être hébergés successivement sur une même unité de surface de l'étable.
Lorsque la période d'engraissement d'un porc à l'engrais est égale à 4 mois, le nombre de cycles correspond à 3.
(2) Dans cette case, on indique le prix moyen par catégorie.
(3) Les ventes de volaille et d'autre petit bétail sont mentionnées dans les cases libres du tableau.
(4) Par sous-produits, on entend les recettes provenant de la vente de saillies, etc.
I. Frais.
I. Frais déboursés (p. 9).
(1) Les achats de bétail correspondent à la somme de: a: les achats de bovins et autres b: les achats de porcins et autres.
(3) et (4) Autres frais de bétail = frais de médecine vétérinaire, coûts de saillie, cotisations de syndicats d'éleveurs, etc., les intérêts sur le capital n'étant pas inclus.
(5) et (6) Seuls les achats de biens étrangers à l'exploitation sont mentionnés.
(5) Ce poste comprend les achats de plants, semences, blanc de champignon, boutures, caissettes pour semis, racines de chicorée.
(6) Il faut mentionner aussi bien les engrais inorganiques et organiques que le dioxyde de carbone (à usage horticole).
(7) Les achats de produits phytosanitaires.
(8) Tous les combustibles (pour les machines, le chauffage et la production d'électricité) et lubrifiants doivent être mentionnés sous ce poste.
(9) Location de matériel, réfrigérateurs, palettes-caisses (stockage de fruits).
(10) Tous les travaux exécutés par des travailleurs agricoles indépendants (semailles, protection des cultures, récolte, transport), les dépenses occasionnelles et saisonnières (p. ex. salaires de cueilleurs) et les instructions données contre paiement.
(11) Les frais généraux comportent les primes d'assurance, les notes de téléphone, les frais de la consommation d'électricité, d'eau et de force motrice, les autres cotisations - les abonnements à des revues professionnelles, les différents taxes et impôts, à l'exception des impôts sur le revenu et sur les biens immobiliers.
Les chiffres indiqués seront, dans la mesure du possible, des chiffres réels.
(12) Seront groupés sous ce poste, les frais de vente et d'emballage, la commission pour la mise aux enchères, les dépenses pour la location de matériel de protection et de machines, non inclus dans les frais généraux forfaitaires.
(13) Sont compris dans les beaux à ferme, les loyers des terres et des bâtiments d'exploitation.
(14) Autres frais non repris sous les postes (1) à (13).
Frais d'achats des matériaux nécessaires: matières plastiques, nattes de romaine, ficelles, bourdons, pots, terreau, terre de gobetage, compost, balles de tourbière.
Frais de commercialisation de lisier.
Dépenses résultant d'activités touristiques et artisanales organisées à l'exploitation (à l'exclusion des intérêts et amortissements).
II. Frais portés aux livres (p. 10).
Amortissements et entretien de bâtiments, plantations et améliorations du sol.
(1) Les nouveaux bâtiments acquis et construits devront en tout état de cause être mentionnés dans cette case.
(2) Le pourcentage des amortissements et de l'entretien de bâtiments, d'installations agricoles et horticoles et de plantations à prendre en compte est en principe de 7 %.
Pour les biens mentionnés ci-après ce pourcentage est fixé à 12 % :
- asperges,
- plantations de pommiers à basse tige,
- pêchers, pruniers, cerisiers,
- groseilliers.
(3) L'estimation de la valeur des plantations sera effectuée sur la base des chiffres les plus récents fournis par la IEA.
II. Amortissement de matériel (p. 11).
(1) La valeur de remplacement est le prix à payer par le chef d'exploitation pour acquérir un bien similaire. Lorsque l'exploitation ne dispose pas de matériel pour exécuter des travaux d'entreprise et l'investissement envisagé ne vise pas l'acquisition de nouveau matériel, une valeur de remplacement globale du matériel peut être indiquée.
(2) L'amortissement du matériel est déterminé forfaitairement.
Pour une exploitation agricole disposant d'un tracteur, il est évalué à 9 % de la valeur de remplacement. Pour une exploitation agricole qui ne dispose pas d'un tracteur, il est égal à 6 % de cette valeur. Les exploitations horticoles peuvent mettre en compte 10 % de la valeur de remplacement en guise d'amortissement.
(3) L'inventaire des outils comporte une estimation globale des petits outils ayant séparément une valeur de remplacement inférieure à 3 000 F.
(4) Le matériel utilisé pour la préparation du fourrage est mentionné dans le catégorie "Autres".
III. Intérêts sur le capital investi (p. 12).
(1) Selon une interprétation de la CEE, le fermage moyen régional doit être pris en compte pour les terrains. Dans la colonne "Intérêts sur le capital de fonds ou le capital investi", on indique le produit de l'opération suivante: nombre de ha dont l'exploitation est le propriétaire x le fermage moyen par ha.
(2) Les données mentionnées sous la rubrique des "Cultures" seront basées sur les chiffres les plus récents fournis par la IEA.
(3) Pour les bâtiments, plantations et améliorations du sol, le total de la colonne "Valeur de remplacement ou frais de construction" du tableau des "Amortissements et entretien de bâtiments, plantations et améliorations du sol non couverts par les baux", affecté d'un coefficient de réduction de 55 %, est mentionné dans la colonne "Valeur". Le taux d'intérêt applicable à la valeur ainsi réduite est de 6 %.
(4) Pour le matériel, le total de la colonne "Valeur de remplacement" du tableau des "Amortissements de matériel" (p. 11), affecté d'un coefficient de réduction de 55 %, est mentionné dans la colonne "Valeur". Le taux d'intérêt applicable à la valeur ainsi réduite est de 6 %.
(5) Pour les animaux, le total général de la colonne "Valeur des remplacements" du tableau du "Nombre moyen annuel d'animaux détenus ou engraissés" est mentionné dans la colonne "Valeur". Le taux d'intérêt applicable aux valeurs globales est de 6 %.
D. RESULTAT D'EXPLOITATION.
I. Recette totale (p. 13).
(1) Les montants des ventes seront indiqués en F et en % du total des ventes, pour chaque spéculation.
(2) Les recettes d'activités touristiques et artisanales organisées à l'exploitation sont mentionnées sous cette rubrique.
(3) Les primes occasionnelles qui ne se rapportent pas directement à la production, p. ex. les prix de concours agricoles, sont mentionnées dans cette rubrique.
II. Revenu de travail (p. 14).
(1) Pour calculer le nombre d'UTH, on fait une estimation du nombre d'heures de travail à effectuer annuellement sur l'exploitation et on divise ce nombre par 1 800.
(2) Le revenu de référence par UTH sera affecté d'un indice de croissance annuelle, compte tenu de la date de clôture.
(3) Afin de pouvoir procéder à une comparaison entre le budget et le revenu de référence, les revenus d'exploitation déterminés seront affectés de X %.
Art. N3.Annexe 3. - Modalités d'intervention du VLIF.
INVESTISSEMENT Duree Duree Conditions
maximale maximale
subven- garantie
tion-
interet
1. Transplantation des 18* 10 - construction de
batiments d'exploita- batiments d'exploi-
tion effectuee dans tation
l'interet public suite - acquisition de bati-
a une décision de l'au- ments d'exploitation
torite publique, la po-
litique en matiere
d'autorisations (1), ou
une resiliation legale
2. Construction ou ame-
lioration des bati-
ments d'exploitation, y
compris leur equipement
(2)
- Etables pour bovins 15* 10
- Constructions agri- 15* 10
coles, hangars
- Porcheries 15* 10
- Etables pour veaux 15* 10
a l'engrais
- Construction horti- 15* 10
coles
3. Achats de materiel et 7 10
d'equipements
4. a. Achat d'animaux 5 10 - le premier achat
prevu au plan
b. Achat de bovins a la
suite d'epizooties
- brucellose bovine 5 10 - repeuplement apres
stamping-out, le co-
efficient de refac-
tion applique etant
egal a 0,85
- tuberculose bovine et 5 10 - repeuplement apres
autres maladies infec- une epuration ayant
tieuses non indemni- trait a au moins 30 %
sees totalement par les du cheptel bovin
pouvoirs publics
5. Achat de plantes per- 5 10 - le premier achat prevu
sistantes au plan
- rosiers/plantes mere
- houblon et asperges
- groseilliers
6. Achat de batiments non 15 10 - occupant precedent non
occupes avant l'achat lese
(2) - occupant reelle
7. Achat de batiments 10 10 - nue propriete, moyen-
occupes nant droits de super-
ficie
8. Plantations 15 10 - uniquement replanta-
tion de surfaces arra-
chees (pommes - poires
- peches)
9. Reprise d'occupation 7 10 - reprise de cheptel vif
d'exploitation - 2e ex- ou mort en cas de re-
ploitation, a l'exclu- prise simultanee de
sion des plantes sur terres
pied, des tocks et des
navets
10. Ameliorations de sol 15* 10
11. Premiere installation: 10** 15* * * - reprise d* * ** 10
tion + amenagement
- materiel 7 10
13. Aides aux cooperations
- batiments 10 10
- investissements-
environnementaux 10 10
- machines 7 10
(1) Transplantation d'exploitations pour des raisons ecologiques et
urbanistiques.
(2) La durée de la garantie est portee a 15 ans lors de la premiere
installation.
* La durée de la subvention-interet est limitee a 10 ans lorsqu'il
s'agit d'une aide regionale supplementaire au maximum communautaire.
** 10 ans dont eventuellement 1 an de franchise.
* * * 15 ans dont eventue* * ** La durée de la subvention-interet est portee a 15 ans, lorsqu'il
s'agit d'une aide accordée dans le cadre d'un plan d'amelioration d'ex-
ploitation.
Art. N4.Annexe 4. - Investissements maxima à prendre en considération (hors TVA).
1. CONSTRUCTIONS AGRICOLES
1.1. Etables de betail laitier (a l'exclusion de l'in-
stallation de traite, de l'espace pour jeune
betail et du stockage éventuel de paille) 100 000 F/vache
1.2. Installations de traite
1.2.1. lactoduc: 20 000 F/vache
1.2.2. salle de traite: 43 000 F/vache
2. Etables pour vaches allaitantes
(a l'exclusion du stockage de paille) 100 000 F/vache
3. Etables pour betail a l'engrais 86 000 F/animal
4. Etables pour jeune betail 54 000 F/animal
5. Etables pour veaux a l'engrais 25 000 F/animal
6. Porcheries d'elevage
(y compris une surface de stockage de lisier pour
6 mois) 97 000 F/truie
7. Porcheries d'engraissement
(y compris une surface de stockage de lisier pour
6 mois) 14 500 F/place
8. Etables pour moutons 13 000 F/place
9. Etables pour chevres 24 000 F/place
(y compris l'installation de traite)
10. Hangars
10.1 hangar ouvert 3 000 F/m2
10.2 hangar ferme 6 500 F/m2
11. Etables pour volaille
11.1 etables pour poules pondeuses (en batterie
de ponte) 1 000 F/poule
11.2 etables pour poussins a l'engrais 350 F/poussin
II. CONSTRUCTIONS HORTICOLES
1. Serres a legumes
1.1. du type classique, legerement chauffees 3 300 F/m2
1.2. pour hydroculture, chauffees a hautes
temperatures 4 000 F/m2
1.3. en plastique 1 200 F/m2
2. Serres pour plantes en pot
2.1. legerement chauffees 3 400 F/m2
2.2. chauffees a hautes temperatures, equipees
de bacs et tablettes 4 900 F/m2
2.3. chauffees a hautes temperatures, equipees
de tables roulantes 6 700 F/m2
3. Serres pour fleurs coupees
3.1. serres fixes chauffees a hautes temperatures 3 900 F/m2
3.2. serres mobiles legerement chauffees 2 900 F/m2
4. Hangars 5 500 F/m2
5. Salles d'emballage 10 100 F/m2
III. REPRISE D'EXPLOITATION
- Navets 7 500 F/m2
- Avances faites reellement pour cultures 30 000 F/m2
- Stocks 400 000 F/exploitation
Art. N5.Annexe 5.
Opérations visant la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration du bien-être des animaux et de l'hygiène dans l'élevage
- Citerne de stockage pour engrais semi-liquide, fumier pailleux et purin chez les éleveurs et agriculteurs, y compris les installations de mixage et de pompage de lisier et la couverture des lieux de stockage de lisier;
- systèmes de séchage et de traitement de lisier et dépôts de lisier nécessaires;
- systèmes d'alimentation du bétail tendant à réduire le rejet de minéraux et améliorer la qualité du lisier;
- systèmes de désodorisation et aménagements d'étables visant à réduire le rejet d'ammoniac;
- injecteurs à lisier et systèmes d'épandage d'engrais d'origine animale à faibles émissions;
- silos tranches équipés de systèmes de récupération des jus de silos;
- systèmes de réduction et/ou de recyclage et/ou de gestion rationnelle des eaux usées et/ou des déchets;
- systèmes tendant à optimiser la fertilisation et distributeurs d'engrais concus pour effectuer des épandages modérés d'engrais chimiques;
- systèmes visant à réduire l'usage et/ou les pertes de pesticides;
- appareils de désherbage mécanique ou thermique;
- adaptation ou reconversion à des systèmes de chauffe et frigorifiques non polluants;
- investissements en vue de préserver et/ou protéger des richesses naturelles;
- investissements visant à limiter la propagation de germes pathogènes dans l'environnement;
- investissements destinés à réduire la consommation d'énergie et d'eau;
- déplacement obligatoire de bâtiments d'exploitation pour des raisons environnementales, écologiques et urbanistiques, à condition que la capacité de production ne soit pas augmentée;
- adaptations de l'aménagement d'étables existantes à des fins d'hygiène et de bien-être des animaux, se rapportant à la répartition en cages, l'isolation, la chauffage et la ventilation, pour autant que la capacité de production ne soit pas augmentée.