Texte 1997035038
Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des conditions d'agrément générales prescrites au chapitre VI du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", les centres ou services de réadaptation fonctionnelle doivent répondre aux critères d'agrément suivants :
1°s'adresser principalement aux personnes handicapées telles que définies à l'article 2, § 2, 1°, du décret précité du 27 juin 1990 et qui, en vertu de l'article 39 du même décret, sont admises à l'inscription au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", ci-après dénommé "le Fonds";
2°avoir conclu une convention avec la commission compétente du service des soins de santé de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité en matière de prise en charge des frais des prestations de réadaptation fonctionnelle ou disposer d'un accès à la prise en charge des frais de réadaptation fonctionnelle considéré équivalent par le Fonds;
3°poursuivre l'intégration sociale des personnes handicapées en vue de leur participation maximale à la vie sociale;
4°jouir d'une autonomie technique, budgétaire et administrative qui leur permet d'accomplir leur mission; si le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, l'autorité administrative ne peut compter un nombre de personnes appartenant à la même famille, y compris les époux et les parents et alliés jusqu'au deuxième degré, qui est supérieur pour chaque famille au tiers du nombre total de membres dont est composée l'autorité administrative;
5°assurer l'exécution des prestations de réadaptation fonctionnelle appropriées en vue d'accomplir leur mission;
6°disposer du personnel ayant suivi une formation spécifique pour dispenser l'aide psychique et sociale nécessaire aux personnes handicapées s'adressant au centre ou au service;
7°disposer du personnel médical et paramédical qualifié en conformité avec les groupes cibles auxquels ils s'adressent;
8°disposer de l'infrastructure et de l'équipement spécial nécessaires :
a)pour permettre une réadaptation de qualité progressive dans les meilleures conditions;
b)qui sont adaptés aux pathologies traitées en fonction de la convention visée au 2°;
c)qui répondent aux conditions générales techniques et physiques en matière de construction applicables aux structures destinées à l'intégration sociale des personnes handicapées en exécution du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure destinée aux matières personnalisables;
9°conclure des partenariats avec d'autres structures en fonction de l'optimalisation des chances d'intégration des personnes handicapées auxquelles elles s'adressent;
10°compléter régulièrement la formation de leur personnel par des cours de perfectionnement et des réunions d'équipe;
11°faire parvenir annuellement au Fonds un rapport d'activité.
§ 2. Le Fonds peut préciser l'exécution de certaines conditions d'agrément visées au § 1er et déterminer les modèles des rapports portant sur certains points visés au § 1er.
Art. 2.§ 1. Le Fonds statue sur les agréments accordés aux centres ou services de réadaptation fonctionnelle conformément aux procédures fixées en exécution des dispositions du chapitre VI du décret précité du 27 juin 1990 et arrête leur capacité d'admission.
§ 2. Le Fonds peut accorder aux centres ou services de réadaptation fonctionnelle n'ayant pas encore conclu la convention visée à l'article 1er, § 1er, 2°, un agrément provisoire qui soit deviendra effectif le jour de passation de la convention précitée, soit cessera d'avoir effet de plein droit en cas de refus de la convention. Cet agrément provisoire est valable pour un an à partir de la date de la décision du Fonds et n'est pas renouvelable.
§ 3. L'agrément cesse d'avoir effet de plein droit si la convention visée a l'article 1er, § 1er, 2°, ou son équivalent sont révoqués ou cesse d'avoir effet.
Art. 3.Les dispositions prises en exécution de l'article 47 du décret précité du 27 juin 1990 s'appliquent aux centres ou services de réadaptation fonctionnelle, à l'exception des dispositions concernant la procédure de participation collective et étant entendu que le protocole en matière de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement puisse être remplacé par un document équivalent si celui-ci est prévu en vertu de la législation en matière de l'assurance obligatoire pour soins de santé et indemnités.
Art. 4.Sont abrogés :
1°les articles 41, 1°, et 42 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés;
2°la décision réglementaire du 7 février 1964 fixant les modalités et les conditions relatives à l'agrément provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions réglementaires du 20 septembre 1974 et complétée par les décisions réglementaires des 17 décembre 1965, 26 janvier 1968, 12 avril 1968, 29 janvier 1971 et 28 juin 1974.
Art. 5.A titre transitoire, les agréments provisoires accordés en vertu des dispositions de l'article 4, 2°, restent valables jusqu'à leur date d'échéance ou jusqu'à un an après la date de publication du présent arrêté si la décision d'agrément provisoire ne mentionne aucune date finale.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS