Texte 1997035035
Article 1er.Par dérogation à l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les promesses de subvention accordées, visées à l'article 2, 8°, du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont engagées par le Fonds au nom de l'initiateur au cours de l'année budgétaire 1996 pour autant que les crédits d'engagement le permettent. Les promesses de subvention précitées qui ne feront pas l'objet d'un engagement en 1996, seront engagées en priorité à charge des crédits qui sont disponibles, dans les limites du budget, pendant les années suivantes.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1996.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 novembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER