Texte 1997035021
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés est sanctionné.
Art. 3.A l'article 1er, 1° du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, énoncé comme suit :
" Par services télévisés on ne vise pas les organismes de radiodiffusion privés qui s'adressent à une communauté dans une zone d'émission locale et qui peuvent être considérés comme des radiodiffuseurs locaux ".
Art. 4.A l'article 1er, le 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 4° un service télévisé agréé est tenu de demander une autorisation pour chaque nouveau service distinct. L'offre simultanée de services fait l'objet d'une demande séparée. Tout service distinct offert sera précisé. Lorsque les services télévisés élargissent leur offre d'un autre genre de service, ils sont tenus de demander une autorisation séparée. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY