Texte 1997033124
Article 1er.Dans le titre de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les termes " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les termes " des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone ".
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux maîtres de religion, professeurs de religion et inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone. "
Art. 3.L'annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, modifiée par l'arrêté royal du 8 juillet 1976, est complétée par un littéra C, libellé comme suit :
C. Religion israélite
§ 1 - Professeur de religion israélite dans l'enseignement supérieur non universitaire
a)la qualité de rabbin;
b)la qualité ou la dignité de ministre du Culte;
c)la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juive délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d)la licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juive délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
e)le diplôme de docteur ou de licencié dans n'importe quelle discipline, délivré par une Université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f)le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) belge ou étrangère ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g)le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juive délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h)le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
§ 2 - Professeur de religion israélite dans l'enseignement secondaire supérieur
a)la qualité de rabbin;
b)la qualité ou la dignité de ministre du Culte;
c)la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juive délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d)la licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juive délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
e)le diplôme de docteur ou de licencié dans n'importe quelle discipline, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f)le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) belge ou étrangère ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g)le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juive délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h)le certificat en histoire, pensée et civilisation juive délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
i)le certificat spécial en langue et littérature hébraïque contemporaine délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
j)le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
§ 3 - Professeur de religion israélite dans l'enseignement secondaire inférieur
a)la qualité de rabbin;
b)la qualité ou la dignité de ministre du Culte;
c)la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juive délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d)la licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juive délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
e)le diplôme de docteur ou de licencié dans n'importe quelle discipline, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f)le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) belge ou étrangère ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g)le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juive délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h)le certificat en histoire, pensée et civilisation juive délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
i)le certificat spécial en langue et littérature hébraïque contemporaine délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
j)le certificat en histoire juive délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
k)le certificat en pensée et civilisation juive délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
l)le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
§ 4 - Maître de religion israélite dans l'enseignement primaire
a)la qualité ou la dignité de ministre du Culte;
b)le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c)un des titres repris au § 3, h, i, j, k;
d)le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 29 août 1994.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 5 septembre 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRODER