Texte 1997033123
Article 1er.Le capital périodes accordé en sus en application de l'article 3, VI, § 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré est réduit de 3 % pour l'année scolaire 1996-1997.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 2 septembre 1996.
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 5 décembre 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRODER