Texte 1997033119

21 OCTOBRE 1996. - Décret-programme relatif à l'infrastructure (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1997 et mis à jour au 10-07-2002)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
5-2-1997
Numéro
1997033119
Page
2181
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-21/32
Entrée en vigueur / Effet
05-02-1997
Texte modifié
1983021108198902917119950331001994033065195101230219940330641994033061
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 2.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 4.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 2.- Modification du décret du 27 juin 1994 relatif au financement et à la subsidiation de mesures d'infrastructure prises dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone.

Art. 5.A l'article 2, § 1er, du décret du 27 juin 1994 relatif au financement et à la subsidiation de mesures d'infrastructure prises dans l'enseignement organisé et subventionné par la communauté germanophone, les points 8°, 9°, 11° et 14° sont abrogés.

Art. 6.L'article 3, alinéa 1er, 1° du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 1° qui répondent aux critères des normes de rationalisation et de programmation en vigueur, les normes de maintien en activité valables pour les établissements d'enseignement, augmentées de 40 %, devant toutefois être atteintes tant au moment de la demande qu'au cours des trois années scolaires qui la précèdent; "

Art. 7.L'article 4, § 2, 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° faire procéder à ses propres expertises en vue de fixer le prix d'achat en cas d'acquisition de bâtiments ou de parties de bâtiments et procéder à ou approuver des expropriations pour cause d'utilité publique selon les dispositions en vigueur. "

Art. 8.§ 1. A l'article 6, § 1er, 1° du même décret, le passage " d'un bâtiment ou d'un terrain " est remplacé par le passage " d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ", et le passage " en cas d'acquisition à titre conservatoire, à affecter le bâtiment ou le terrain à la destination reprise à l'article 1er dans un délai de 5 ans à dater de l'acte notarié " est supprimé.

L'article 6, § 1er, 4° du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 4° en cas de travaux de transformation, d'extension ou de remise en état, d'aménagement initial, de premier équipement, de renouvellement de l'aménagement initial, soit être propriétaire du bâtiment ou des infrastructures extérieures existants, soit posséder un contrat de bail emphytéotique ou de louage à domaine congéable d'une durée de plus de 30 ans au moment de la demande; "

§ 2. L'article 6, § 2, du même décret est abrogé.

Art. 9.A l'article 7 C, 2° du même décret, le passage " la subvention en intérêt " est supprimé.

L'article 7 D, 2° est supprimé.

Art. 10.A l'article 8, § 1er, du même décret, le passage " Pour l'installation de modules de construction mobiles ainsi que " est supprimé.

Art. 11.L'article 16, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. En ce qui concerne les mesures visées à l'article 2, § 1er en matière de construction, de transformation, d'extension, de remise en état, d'acquisition, d'aménagement initial, de premier équipement, d'amélioration de la sécurité routière, d'accessibilité pour les personnes handicapées et d'amélioration de la sécurité et des économies d'énergie, la subvention s'élève à :

80 % pour les internats auxquels ont accès les élèves de tous les réseaux scolaires ainsi que pour les mesures d'infrastructure destinées à la formation professionnelle et technique et accessibles aux différents pouvoirs organisateurs;

60 % pour les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, fondamental, secondaire, spécial, supérieur, les centres psycho-médico-sociaux ainsi que les internats qui ne remplissent pas la condition reprise au n° 1.

Pour la partie du montant global des coûts acceptables non couverte par les subventions reprises aux 1° et 2°, le Gouvernement garantit, sur demande et à condition que le taux d'intérêt soit d'au moins 0,5 % inférieur au taux d'intérêt du marché des capitaux pour des emprunts équivalents, le remboursement en capital, intérêts et accessoires des emprunts.

L'article 16, § 2, alinéa 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" En ce qui concerne la mesure reprise à l'article 2, § 1er, en matière de renouvellement de l'aménagement initial, la subvention s'élève à 40 % "

L'article 16, § 3, du même décret est abrogé.

Art. 12.L'article 17 du même décret est abrogé.

Art. 13.A l'article 19 du même décret, le passage " subventions en intérêt et " est supprimé.

Art. 14.A l'article 20 du même décret, le nombre " 20 " est remplacé par le nombre " 25 ".

Art. 15.L'article 22, § 2, alinéa 3, du même décret est abrogé.

Chapitre 3.- Matières culturelles et personnalisables.

Art. 16.Le titre du décret du 28 juin 1988 relatif à l'octroi de subventions aux communes et aux associations sans but lucratif qui érigent ou achètent des biens immobiliers servant d'infrastructure culturelle, sportive ou touristique ou qui effectuent des travaux à cette infrastructure, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Décret relatif à l'octroi de subventions aux communes et aux associations sans but lucratif qui érigent ou achètent des biens immobiliers servant d'infrastructure dans les matières culturelles et personnalisables ou qui effectuent des travaux à cette infrastructure. "

Art. 17.A l'article 1er du décret sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive de l'article 1er, alinéa 1er du même décret, le passage " de bâtiments ainsi que pour " sont insérés entre les mots " l'achat " et " la construction ";

il est inséré entre les alinéas 1er et 2 de l'article 1er, un nouvel alinéa libellé comme suit :

" Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le présent décret s'applique en outre à toutes les matières personnalisables et culturelles, pour autant qu'il n'existe pour chacune de ces matières aucune autre réglementation relative au subventionnement de mesures d'infrastructure. "

Art. 18.L'article 2, § 2 du même décret est abrogé.

L'article 2, § 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La subvention accordée pour les travaux de remise en état est calculée selon les modalités fixées par le Gouvernement. "

Art. 19.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les deux dernières phrases sont supprimées;

au § 2, les mots " biens immobiliers " sont remplacés par le mot " bâtiments ".

Art. 20.L'article 6 de l'arrêté royal du 23 janvier 1951 relatif à l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1956, est modifié comme suit :

le premier membre de phrase de l'alinéa 1er est remplacé par le membre de phrase suivant :

" La subvention à allouer pour la création d'établissements s'élève au maximum à 60 % des dépenses subsidiables acceptables; "

L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" La subvention afférente à l'agrandissement ou à l'installation peut toutefois représenter 60 % des dépenses subsidiables acceptables, si le bien immobilier est la propriété du demandeur ".

Art. 21.L'article 21, § 1er du décret du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping est remplacé par l'alinéa suivant :

" La prime visée à l'alinéa 1 doit être remboursée selon les modalités fixées par le Gouvernement dans les 10 ans de sa liquidation ou de la liquidation de la dernière tranche. "

Art. 22.L'article 8, alinéa 4 du décret du 9 mai 1994 portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement peut prévoir des plafonds pour les dépenses acceptables. Le subside pour des travaux de remise en état est calculé selon les modalités fixées par le Gouvernement. "

Art. 23.Au chapitre IV - Procédure à suivre pour la demande de subsides - du même décret, il est inséré un article 13bis libellé comme suit :

" Article 13bis. En ce qui concerne le subside pour l'équipement octroyé en vertu de l'article 9, le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de demande ".

Art. 24.L'article 9 du décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors est modifié comme suit :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les maisons de repos pour personnes âgées ainsi que les maisons de repos et de soins peuvent percevoir des subsides pour l'achat de bâtiments et la construction, la transformation, l'agrandissement, la remise en état, l'aménagement et l'équipement de biens immobiliers ";

A l'alinéa 2, le chiffre " 80 % " est remplacé par " 60 % ";

L'alinéa 2 est complété par le libellé suivant :

" Le subside pour les travaux de remise en état est calculé selon les modalités fixées par le Gouvernement. "

Art. 25.L'article 10, alinéa 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Les résidences-services peuvent percevoir, par logement, des subsides pour l'achat de bâtiments, la construction, la transformation, l'agrandissement, la remise en état, l'aménagement et l'équipement de biens immobiliers. "

Chapitre 4.- (Protection des monuments). <DCG 1998-06-29/30, art. 72; En vigueur : 01-01-1998>

Section 1ère.- (Dispositions liminaires). <DCG 1998-06-29/30, art. 72; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 26.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 27.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Section 2.- (Modalités générales de subsidiation). <DCG 1998-06-29/30, art. 72; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 28.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 28bis.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 28ter.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 28quater.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 28quinquies.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 28sexies.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 28septies.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 28octies.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Section 3.- (Procédure de demande). <DCG 1998-06-29/30, art. 72; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 28nonies.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 28decies.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 28undecies.(abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 29.L'arrêté réglementaire du 13 juin 1983 octroyant des subsides pour des travaux effectués aux bâtiments classés est abrogé.

Art. 30.Dans la mesure où le présent décret ne prévoit aucune autre disposition, les prescriptions valables avant son entrée en vigueur continuent d'être appliquées aux projets qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ont reçu une promesse ferme pour l'ensemble ou une partie d'un même projet divisé en lots.

Art. 31.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.

L'article 18 du présent décret est applicable aux projets pour lesquels des demandes de subsides ont été introduites après le 30 juin 1996.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen le 21 octobre 1996.

J. MARAITE,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales

W. SCHRODER,

Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

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