Texte 1997033117
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.<ACG 2006-10-19/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007> Le présent arrêté s'applique à tous les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.
Art. 1bis.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "médecin contrôleur" le médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle.]1
----------
(1ACG 2010-06-24/07, art. 1, 006;En vigueur : 24-06-2010, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie au Ministère de la Communauté germanophone etEn vigueur : 01-01-2011, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, régi par l'arrêté du 20 novembre 1996)
Art. 2.Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone nomme :
- un agent contrôleur parmi les agents du Ministère de la Communauté germanophone;
- (...) (abrogé) <ACG 1998-09-07/33, art. 2, 002; En vigueur : 15-10-1998>
- (...) (abrogé) <ACG 1998-09-07/33, art. 2, 002; En vigueur : 15-10-1998>
Art. 2bis.<Inséré par ACG 2006-10-19/41, art. 2; En vigueur : 01-01-2007> Le non-respect des dispositions du présent arrêté a pour conséquence que le membre du personnel concerné se trouve en absence injustifiée et perd pour cette période son droit au traitement.
Chapitre 2.- Formalités en cas d'absence pour maladie.
Art. 3.
§ 1. Le membre du personnel qui, en raison d'une maladie, n'est pas en état d'effectuer correctement son travail ou son service avertit immédiatement, que ce soit personnellement ou à l'intervention d'un tiers, son chef de division. Celui-ci en informe directement l'agent contrôleur.
§ 2. [Le premier jour d'absence, le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence habituelle, sauf si des motifs impérieux l'y contraignent. Ces motifs impérieux doivent être prouvés par le membre du personnel.
Si le membre du personnel n'a pas l'intention de rester - comme prévu à l'alinéa 1 - à son domicile ou à sa résidence habituelle durant son jour d'absence, il communique son lieu de séjour au chef de division.] <ACG 2006-10-19/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. [1 Si la maladie est supposée durer plus d'un jour, le membre du personnel est obligé de se faire examiner par un médecin de son choix.
Le médecin établit un certificat médical en complétant dûment la formule qui lui est remise par le membre du personnel. La forme et le contenu de cette formule sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.
La formule est transmise immédiatement au [3 médecin contrôleur]3 qui en prend connaissance, la conserve et communique immédiatement la durée de l'absence à l'agent contrôleur.
L'agent contrôleur informe immédiatement le chef de division du membre du personnel.]1
(§ 4. Le membre du personnel qui, pendant une absence, prévoit de séjourner plusieurs jours à l'étranger est tenu de demander, au moins 7 jours avant le départ prévu, une visite de contrôle auprès de l'[2 médecin contrôleur]2 , sauf si des motifs impérieux imposent un tel séjour dans de brefs délais.) <ACG 2006-10-19/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007>
----------
(1ACG 2007-07-05/32, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-2007)
(2ACG 2010-06-24/07, art. 2, 006;En vigueur : 24-06-2010, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie au Ministère de la Communauté germanophone etEn vigueur : 01-01-2011, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, régi par l'arrêté du 20 novembre 1996)
(3ACG 2010-06-24/07, art. 3, 006;En vigueur : 24-06-2010, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie au Ministère de la Communauté germanophone etEn vigueur : 01-01-2011, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, régi par l'arrêté du 20 novembre 1996)
Art. 3bis.<Inséré par ACG 2006-10-19/41, art. 4; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Le secrétaire général peut, d'initiative ou sur proposition de l'[1 médecin contrôleur]1 , de l'agent contrôleur ou du chef de division, soumettre un membre du personnel à un contrôle spontané.
La décision motivée y afférente est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée.
§ 2. Sauf cas de force majeure, le membre du personnel mis sous contrôle spontané en application du § 1er est tenu, le premier jour d'absence, de téléphoner avant 10 heures à l'[1 médecin contrôleur]1 .
Cette obligation ne dispense pas le membre du personnel des obligations qui lui incombent en application de l'article 3.
§ 3. L'[1 médecin contrôleur]1 peut, d'initiative ou à la demande du membre du personnel, proposer au secrétaire général de lever la mesure prononcée en application du § 1er.
----------
(1ACG 2010-06-24/07, art. 2, 006;En vigueur : 24-06-2010, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie au Ministère de la Communauté germanophone etEn vigueur : 01-01-2011, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, régi par l'arrêté du 20 novembre 1996)
Art. 4.[1 Le membre du personnel doit, s'il ne se sent pas capable de reprendre son service à l'expiration de l'absence prévue dans la formule, suivre à nouveau la procédure décrite à l'article 3, § 3. La visite chez le médecin de son choix aura lieu au plus tard le premier jour suivant la fin de l'absence prévue dans la formule.]1
----------
(1ACG 2008-03-13/32, art. 2, 005; En vigueur : 16-05-2008)
Art. 5.§ 1. Le membre du personnel reprend prématurément le travail ou le service dès que son état de santé le lui permet.
§ 2. S'il s'agit toutefois de reprendre le service ou le travail à mi-temps, le membre du personnel ne peut le faire à sa demande qu'en transmettant à l'agent contrôleur compétent un certificat du médecin traitant allant en ce sens. L'agent contrôleur en informe immédiatement le chef de division.
L'agent contrôleur informe également le Ministre compétent en matière de personnel ou, le cas échéant, le Secrétaire général délégué à cet effet, qui décide de la reprise.
Chapitre 3.- Procédure de contrôle.
Art. 6.<ACG 2006-10-19/41, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2007> Le membre du personnel ne peut refuser un examen de contrôle visant à déterminer le bien-fondé de l'absence pour maladie.
Art. 7.
§ 1er. (Lors d'absences, l'agent contrôleur ou le chef de division peut demander auprès de l'[1 médecin contrôleur]1 à ce que le membre du personnel soit contrôlé à son domicile ou à sa résidence habituelle. [3 Le médecin contrôleur peut décider de sa propre initiative de contrôler le membre du personnel à son domicile ou à sa résidence habituelle.]3 ) <ACG 2006-10-19/41, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Si [2 le médecin contrôleur]2 ne trouve pas le membre du personnel à son domicile ou à sa résidence habituelle, il lui laisse, dans la mesure où le membre du personnel est autorisé à sortir, une invitation à se présenter à son cabinet pour un examen de contrôle le premier jour de consultations qui suit.
(Dans la mesure où le membre du personnel, conformément à la formule mentionnée à l'article 3, § 3, n'était pas autorisé à sortir et que [2 le médecin contrôleur]2 ne le trouve pas à son domicile ou à sa résidence habituelle lors de l'examen de contrôle, son absence pour maladie est considérée comme injustifiée et le membre du personnel supportera en outre tous les frais encourus à moins qu'il ne puisse justifier son absence par des motifs impérieux auprès de l'agent contrôleur.) <ACG 2006-10-19/41, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Si le membre du personnel ne se présente pas, comme prévu à l'alinéa 2 du § 1, à l'examen de contrôle le premier jour de consultations qui suit, l'absence pour maladie est considérée comme injustifiée à moins qu'il ne puisse justifier son absence auprès de l'agent contrôleur compétent par des motifs impérieux.
§ 3. (Si le médecin contrôleur estime, après examen, que l'absence pour maladie est justifiée, il en informe immédiatement le membre du personnel au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception.) <ACG 2006-10-19/41, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Il en informe l'agent contrôleur dans les 24 heures.
§ 4. [4 Si le médecin contrôleur estime que le membre du personnel est en état de reprendre le travail ou le service à temps plein ou à mi-temps, il l'en informe immédiatement au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception.
Afin d'assurer sa décision de déclarer ou non un membre du personnel apte au travail, le médecin contrôleur peut adresser celui-ci à un médecin spécialiste afin d'avoir un avis spécialisé. Le Gouvernement supporte les frais qui en découlent.
La décision prise par le médecin contrôleur est définitive. Un recours judiciaire introduit par un membre du personnel contre la décision du médecin contrôleur n'est pas suspensif.]4
(§ 5. Si le médecin contrôleur constate, lors de sa visite de contrôle, qu'aucun certificat médical n'a encore été produit, il décide seul du bien-fondé de l'absence pour maladie.) <ACG 2006-10-19/41, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 6. Si, dans le cas d'une absence d'un jour, le médecin contrôleur estime que le membre du personnel est en état de reprendre le travail ou le service, le membre du personnel le reprend immédiatement. Si cela se reproduit une fois au cours de la même année civile, l'absence est considérée comme injustifiée et le membre du personnel perd, pour ce jour, son droit au traitement et ne doit plus reprendre le travail ou le service ce jour-là.
Si, lors d'une absence de plusieurs jours, le médecin contrôleur estime que le membre du personnel peut reprendre le travail ou le service, l'absence pour maladie dudit membre du personnel est considérée comme injustifiée à partir du jour ouvrable suivant et le membre du personnel perd pour cette période son droit au traitement.) <ACG 2006-10-19/41, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>
----------
(1ACG 2010-06-24/07, art. 2, 006;En vigueur : 24-06-2010, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie au Ministère de la Communauté germanophone etEn vigueur : 01-01-2011, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, régi par l'arrêté du 20 novembre 1996)
(2ACG 2010-06-24/07, art. 3, 006;En vigueur : 24-06-2010, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie au Ministère de la Communauté germanophone etEn vigueur : 01-01-2011, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, régi par l'arrêté du 20 novembre 1996)
(3ACG 2010-06-24/07, art. 4, 006;En vigueur : 24-06-2010, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie au Ministère de la Communauté germanophone etEn vigueur : 01-01-2011, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, régi par l'arrêté du 20 novembre 1996)
(4ACG 2010-06-24/07, art. 5, 006;En vigueur : 24-06-2010, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie au Ministère de la Communauté germanophone etEn vigueur : 01-01-2011, en ce qui concerne le contrôle des absences pour cause de maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, régi par l'arrêté du 20 novembre 1996)
Art. 8.<ACG 2006-10-19/41, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2007> Un examen de contrôle ne peut avoir lieu qu'entre 8 et 20 h.
Art. 9.<ACG 1998-09-07/33, art. 7, 002; En vigueur : 15-10-1998> Un médecin ne peut, pour un même cas, exercer à la fois deux ou plusieurs des fonctions suivantes :
1°médecin traitant;
2°médecin de l'établissement;
3°médecin-expert.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Art. 10.L'article 19 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle est remplacé par la disposition suivante :
"Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité est soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone."
L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Si l'examen de contrôle effectué en application de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 mentionné à l'article 19 conclut que le membre du personnel peut reprendre le service à mi-temps, le Ministre compétent en matière de personnel ou le Secrétaire général délégué à cet effet en est informé.
Le Ministre ou son délégué engage le membre du personnel à reprendre le service à mi-temps pour autant que le bon fonctionnement du service n'en soit pas compromis."
L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité ne peut, à sa demande, reprendre le service à mi-temps que s'il présente à l'agent contrôleur compétent en vertu de l'arrêté du 20 novembre 1996, visé à l'article 19 ci-dessus, Gouvernement du .... un certificat allant en ce sens délivré par son médecin traitant et pour autant que la reprise ne compromette pas le bon fonctionnement du service.
L'agent contrôleur en informe le Ministre compétent en matière de personnel ou le Secrétaire général délégué à cet effet."
L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"La décision du Ministre ou du délégué relative à la reprise du service à mi-temps est valable pour une période maximale de 30 jours de calendrier.
Une prorogation de cette décision pour une autre période maximale de 30 jours de calendrier ne peut être approuvée que dans la mesure où le membre du personnel présente à nouveau un certificat médical allant en ce sens."
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 20 novembre 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Annexe.
Art. N1.CERTIFICAT MEDICAL.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 15-02-1997, p. 3161). (Modifiée par : )
<ACG 1998-09-07/33, art. 8, En vigueur : 15-10-1998; voir M.B. 15-10-1998, p. 34317-8>
<ACG 2007-07-05/32, art. 1, En vigueur : 11-08-2007; voir M.B. 01-08-2007, p. 40627-40628>