Texte 1997033116
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tous les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone dont le statut du personnel est fixé par le Gouvernement [1 ...]1.
----------
(1ACG 2019-05-23/49, art. 235, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 2.<ACG 2006-10-19/41, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone sont applicables mutatis mutandis à tous les membres du personnel des organismes d'intérêt public en Communauté germanophone en tenant compte, le cas échéant, de modifications ultérieures.
Art. 3.<ACG 1998-09-07/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-10-1998> Pour l'application du présent arrêté, les notions suivantes, reprises dans l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 susvisé et figurant dans la colonne de gauche, sont remplacées par les notions correspondantes de la colonne de droite :
Secrétaire général du Ministères | Directeur de l'organisme d'intérêt public |
Chef de division | Directeur de l'organisme d'intérêt public |
Ministre compétent en matière de Personnel | Ministre de tutelle de l'organisme d'intérêt public |
Etablissement | Personne morale de droit privé ou public chargée par l'organisme d'intérêt public de faire pratiquer par des médecins les examens de contrôle des membres du personnel absents pour cause de maladie '' |
Art. 4.Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 susvisé, le directeur nomme pour chaque organisme d'intérêt public concerné un agent contrôleur parmi les agents de l'organisme ou il assure la mission lui-même.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme et le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.