Texte 1997033116

20 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement relatif au contrôle des absences pour maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-1997 et mise à jour au 24-10-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
15-2-1997
Numéro
1997033116
Page
3153
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-20/31
Entrée en vigueur / Effet
15-02-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tous les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone dont le statut du personnel est fixé par le Gouvernement [1 ...]1.

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(1ACG 2019-05-23/49, art. 235, 004; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 2.<ACG 2006-10-19/41, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone sont applicables mutatis mutandis à tous les membres du personnel des organismes d'intérêt public en Communauté germanophone en tenant compte, le cas échéant, de modifications ultérieures.

Art. 3.<ACG 1998-09-07/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-10-1998> Pour l'application du présent arrêté, les notions suivantes, reprises dans l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 susvisé et figurant dans la colonne de gauche, sont remplacées par les notions correspondantes de la colonne de droite :

Secrétaire général du MinistèresDirecteur de l'organisme d'intérêt public
Chef de divisionDirecteur de l'organisme d'intérêt public
Ministre compétent en matière de PersonnelMinistre de tutelle de l'organisme d'intérêt public
EtablissementPersonne morale de droit privé ou public chargée par l'organisme d'intérêt public de faire pratiquer par des médecins les examens de contrôle des membres du personnel absents pour cause de maladie ''

Art. 4.Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 susvisé, le directeur nomme pour chaque organisme d'intérêt public concerné un agent contrôleur parmi les agents de l'organisme ou il assure la mission lui-même.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme et le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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