Texte 1997033114
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :
1°établissement d'enseignement : une école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone, un centre d'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par la Communauté germanophone ou un institut de formation scolaire continuée organisé ou subventionné par la Communauté germanophone;
2°journées de conférence : journées de conférence pédagogique organisées pour le personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique, social et administratif des établissements d'enseignement.
Art. 2.Des journées de conférence sont organisées pour l'ensemble du personnel d'un établissement d'enseignement ou d'un degré d'un tel établissement.
Le personnel est tenu d'assister aux journées de conférence. Le directeur d'un établissement d'enseignement peut cependant dispenser certaines catégories de personnel de la participation aux journées de conférence; pour les personnes concernées, ces journées restent des journées normales de travail.
Art. 3.Dans chaque établissement d'enseignement ou, selon le cas, dans chaque degré d'un établissement d'enseignement, trois journées de conférence au plus peuvent être organisées durant l'année scolaire. Ces journées sont en règle générale des journées complètes, mais peuvent aussi être réparties en demi-journées.
["1 Sans pr\233judice du premier alin\233a, le Gouvernement peut, une fois par ann\233e scolaire, y compris les cinq derniers jours ouvrables du mois d'ao\251t, [3 octroyer"° une journée de conférence supplémentaire, que ce soit par niveau, par école et/ou tous réseaux confondus, pour l'enseignement en Communauté germanophone à propos d'un thème qu'il aura fixé et pour une ou plusieurs catégories de personnel déterminées par lui.]1[3 A cet effet, le chef d'établissement introduit, au moins deux mois avant la tenue de la journée de conférence pédagogique prévue, une demande motivée auprès de l'inspection scolaire. Le Gouvernement décide d'accorder ou non la quatrième journée de conférence pédagogique sur la base de l'avis émis par l'inspection scolaire.]3
["2 Par d\233rogation au premier alin\233a, le Gouvernement peut octroyer annuellement aux \233coles ayant des formes scolaires diff\233rentes et qui d\233cident de fusionner pour cr\233er un campus commun un jour de conf\233rence p\233dagogique suppl\233mentaire, et ce les quatre premi\232res ann\233es suivant la d\233cision de fusion."°
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(1DCG 2010-06-28/08, art. 41, 002; En vigueur : 01-09-2010)
(2DCG 2012-01-16/06, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2012)
(3DCG 2019-05-06/10, art. 106, 004; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 4.Aucune journée de conférence pédagogique n'est organisée pendant les vacances scolaires et autres jours où les cours sont suspendus en vertu de l'article 7 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Art. 5.Dans le cadre de la liberté pédagogique de leur pouvoir organisateur, les établissements d'enseignement sont responsables de l'objectif, du contenu pédagogique et du déroulement des journées de conférence.
Art. 6.Via leur pouvoir organisateur, les établissements d'enseignement informent le Gouvernement des dates et des thèmes des journées de conférence, et ce au plus tard un mois à l'avance. Toute modification ultérieure quant aux dates et au contenu des journées de conférence doit immédiatement être signalée au Gouvernement.
Art. 7.L'article 79, § 2, alinéa 2 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, modifié par la loi du 17 mars 1958, est remplacé par la disposition suivante :
"L'inspecteur compétent visite au moins deux fois l'an toutes les écoles de la Communauté germanophone. Une fois par an, il adresse au Ministre compétent pour l'enseignement primaire un rapport sur la situation de l'instruction primaire en Communauté germanophone."
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996.