Texte 1997033111

27 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement concernant le droit aux allocations d'études et leur montant (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1997 et mise à jour au 03-05-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
9-1-1997
Numéro
1997033111
Page
429
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-27/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
1991033019199103305919920330541993033052
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du décret du 26 juin 1986 précité, il est considéré que chaque année d'études dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur est d'un niveau inférieur à celui de l'année d'études suivante du même cycle.

L'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur de type long ont un niveau supérieur aux autres formes de l'enseignement supérieur.

Des études ou une année de spécialisation ne sont pas considérées au sens propre du décret comme des études ou comme une année d'études de niveau supérieur aux études universitaires ou supérieures précédemment accomplies.

Art. 1bis.<Inséré par ACG 2005-12-22/99, art. 1; En vigueur : 22-12-2005> § 1er. Conformément aux articles 2, c), et 5, § 2, du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, des allocations d'études sont octroyées aux étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui poursuivent des études à l'étranger.

§ 2. Pour pouvoir obtenir une allocation pour une année d'études déterminée, le demandeur doit satisfaire aux conditions générales d'octroi prévues dans le décret précité.

§ 3. Il n'est octroyé qu'une seule allocation d'études pour des études supérieures de type court ou de type long ou pour des études universitaires. Toute spécialisation est exclue du droit à une allocation.

§ 4. L'allocation d'études pour une année est octroyée à chaque fois pour 2 semestres.

§ 5. La durée d'octroi de l'allocation est limitée à la durée nominale des études concernées telle que prévue dans le pays où l'étudiant poursuit ses études.

§ 6. Si l'étudiant abandonne ses études, l'allocation doit être remboursée au prorata des certificats manquants.

Art. 1ter.[1 En application de l'article 13bis de ce même Décret, les étudiants qui participent à un échange Erasmus reconnu ont droit à une allocation d'études forfaitaire de 75 euros par mois.]1

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(1Inséré par ACG 2010-03-11/10, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 2.

§ 1. Le revenu globalement imposable du ménage de l'élève ou de l'étudiant, majoré du revenu distinctement imposable, et le revenu correspondant de la (les) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien de l'élève ou de l'étudiant ou qui y pourvoi(en)t, ne peut dépasser les maxima indiqués au § 2.

(Si le revenu cadastral de l'élève ou étudiant et/ou de la (des) personne(s) qui a (ont) la charge de son entretien ou y pourvoi(en)t dépasse (2 500 EUR), l'élève ou étudiant n'obtient pas d'allocation d'études. <ACG 2003-05-15/97, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2002>

Le revenu cadastral est pris en compte après application de l'indexation telle que prévue à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Pour le calcul, il n'est pas tenu compte :

a)du revenu cadastral de l'habitation utilisée par l'élève, l'étudiant ou la personne qui a la charge de son entretien ou y pourvoit;

b)du revenu cadastral des biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles par l'étudiant ou la personne qui a la charge de son entretien ou y pourvoit.

Le revenu cadastral de tous les autres biens immobiliers non visés sous a) et b) qui sont propriété de l'élève ou étudiant et/ou de la (des) personne(s) qui a (ont) la charge de son entretien ou y pourvoi(en)t est pris en considération.

A partir de l'année scolaire ou académique 2000-2001, le plafond visé au premier alinéa est adapté conformément à l'augmentation de l'indice du mois de décembre (base 1988) de l'avant dernière année civile précédant l'année où débute l'année scolaire en question par rapport à l'indice du mois de décembre (base 1988) de l'antépénultième année civile précédant l'année où débute l'année scolaire en question, en appliquant l'indice mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1999 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.) <ACG 2001-07-12/84, art. 1, 004; En vigueur : 12-07-2001>

En cas de décès de la personne qui a la charge de l'entretien de l'élève ou de l'étudiant ou qui y pourvoit, le paiement éventuel du capital d'assurance vie n'est pas pris en compte lors du calcul du revenu distinctement imposable de cette personne.

§ 2. [1 Pour l'enseignement secondaire et pour la formation secondaire en alternance, les montants maximaux suivants sont d'application :

- 9.557,88 euro, si l'élève subvient seul à ses besoins;

- 16.385,78 euro, si l'élève, ou la personne qui subvient à ses besoins, a une personne à charge fiscalement;

- 21.848,63 euro, si l'élève, ou la personne qui subvient à ses besoins, a deux personnes à charge fiscalement;

- 26.968,14 euro, si l'élève, ou la personne qui subvient à ses besoins, a trois personnes à charge fiscalement;

- 31.747,09 euro, si l'élève, ou la personne qui subvient à ses besoins, a quatre personnes à charge fiscalement;

- 36.185,50 euro, si l'élève, ou la personne qui subvient à ses besoins, a cinq personnes à charge fiscalement.

Le montant mentionné au paragraphe 1 est majoré de 4.418,53 euro pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge.

Pour l'enseignement universitaire ou de niveau universitaire, ainsi que pour la formation secondaire professionnelle complémentaire, les montants maximaux suivants sont d'application :

- 11.144,25 euro, si l'étudiant subvient seul à ses besoins;

- 18.108,35 euro, si l'étudiant, ou la personne qui subvient à ses besoins, a une personne à charge fiscalement;

- 23.679,06 euro, si l'étudiant, ou la personne qui subvient à ses besoins, a deux personnes à charge fiscalement;

- 28.903,54 euro, si l'étudiant, ou la personne qui subvient à ses besoins, a trois personnes à charge fiscalement;

- 33.776,15 euro, si l'étudiant, ou la personne qui subvient à ses besoins, a quatre personnes à charge fiscalement;

- 38.302,53 euro, si l'étudiant, ou la personne qui subvient à ses besoins, a cinq personnes à charge fiscalement.

Le montant mentionné au paragraphe 3 est majoré de 4.529,21 euro pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge.]1

§ 2bis. [1 A partir de l'année scolaire ou universitaire 2009-2010, les montants mentionnés au § 2 seront adaptés à l'augmentation du taux directeur d'indexation pour le mois de décembre (base 1988) de la seconde année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire ou universitaire démarre, comparé au taux directeur d'indexation pour le mois de décembre (base 1988) de la troisième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire ou universitaire démarre, comme le stipule l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 en application de la loi du 6 janvier 1989 sur le maintien de la compétitivité du pays.]1

§ 3. Hormis dans les cas prévus aux articles 5 et 6 ci-après, le revenu visé à l'article 2, § 2 du présent arrêté correspond à celui de l'avantdernière année civile précédant le début de l'année scolaire ou académique envisagée. Au cas où ce revenu n'est pas connu avant l'expiration du délai fixé pour l'introduction de la demande, on prend en considération le revenu de l'antépénultième année civile.

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(1ACG 2009-05-28/26, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 3.Lorsque plusieurs membres d'une famille poursuivent des études supérieures ou universitaires, chaque étudiant compte alors pour deux personnes, à l'exception du demandeur.

Art. 4.

§ 1. (Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 de cet arrêté, le montant annuel des allocations d'études pour un élève de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement à horaire réduit ou pour un étudiant de l'enseignement universitaire ou supérieur ou de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire équivaut au résultat d'une multiplication dont le multiplicande est un forfait exprimé en à l'article 4, § 6, et dont le multiplicateur est un nombre de points. Ce résultat est arrondi en entiers.) <ACG 2003-05-15/97, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2002>

§ 2. Ce nombre de points figure aux tableaux des paragraphes 4 et 5 cidessous et dépend des,paramètres suivants:

des classes de revenus des personnes visées à l'article 2, § 2, où les répartitions et les plafonds devant être relevés dans tableau du § 3 cidessous en tenant compte des personnes qui, aux articles 2 et 3, sont considérées comme fiscalement à charge;

du lieu où l'élève ou l'étudiant est domicilié;

du fait que l'étudiant reçoit ou non des allocations familiales ou d'orphelin;

§ 3. [1 Il y a cinq catégories de revenus, numérotées de I à V :

1. Pour l'enseignement secondaire et la formation secondaire en alternance :

Revenus annuels (en euros)

Personnes à chargeIIIIIIIVV
09 557,888 143,316 107,494 071,662 035,83
116 385,7813 960,6810 470,516 980,343 490,17
221 848,6318 615,0313 961,279 307,524 653,76
326 968,1422 976,8617 232,6411 488,435 744,21
431 747,0927 048,5220 286,3913 524,266 762,13
536 185,5030 830,0523 122,5315 415,027 707,51
6 et plus+ 4 418,53+ 3 764,58+ 2 823,45+ 1 882,30+ 941,15

2. Pour l'enseignement universitaire ou de niveau universitaire, ainsi que pour la formation secondaire professionnelle complémentaire :

Revenus annuels (en euros)

Personnes à chargeIIIIIIIVV
011 144,259 494,907 121,184 747,452 373,73
118 108,3515 428,3111 571,247 714,163 857,08
223 679,0620 174,5615 130,9210 087,285 043,64
328 903,5424 625,8218 469,3612 312,916 156,45
433 776,1528 777,2821 582,9614 388,647 194,32
538 302,5332 633,7624 475,3216 316,888 158,44
6 et plus+ 4 529,21+ 3 858,89+ 2 894,17+ 1 929,44+ 964,72

]1

§ 3bis. [1 A partir de l'année scolaire ou universitaire 2009-2010, les montants mentionnés au § 3 seront adaptés à l'augmentation du taux directeur d'indexation pour le mois de décembre (base 1988) de la seconde année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire ou universitaire démarre, comparé au taux directeur d'indexation pour le mois de décembre (base 1988) de la troisième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire ou universitaire démarre, comme le stipule l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 en application de la loi du 6 janvier 1989 sur le maintien de la compétitivité du pays.]1

§ 4. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, (l'enseignement à horaire réduit et l'enseignement professionnel secondaire complémentaire,) la lettre A désigne l'élève qui ne vit pas en internat; la lettre B désigne l'élève qui vit en internat ou paie la location d'une chambre, la lettre D l'orphelin de père et de mère qui fiscalement n'est à charge de personne. <ACG 2003-05-15/97, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2002>

                                  Categorie. - Nombre de points
       
             I            II            III             IV               V
       
  A          5             7              9             10               12
  B         15            21             27             30               36
  D         60

§ 5. ( Dans le tableau de points ci-dessous concernant l'enseignement universitaire et supérieur, les lettres majuscules ont les significations suivantes :

- La lettre A désigne l'étudiant ayant son domicile soit dans la commune dans laquelle se trouve l'université ou l'école supérieure qu'il fréquente, soit dans une commune située à une distance de 10 km au plus.

- La lettre B désigne l'étudiant qui ne se trouve pas dans le cas de figure A et qui doit quotidiennement effectuer des trajets jusqu'à l'établissement d'enseignement.

- La lettre C désigne l'étudiant qui loge dans un internat, un foyer pour étudiants ou dans une habitation prise en location et qui paie un loyer.

- La lettre F désigne l'étudiant qui percoit des allocations familiales ou d'orphelin; la lettre K concerne celui qui n'obtient pas ces allocations.

- La lettre D désigne l'orphelin de père et de mère qui n'est fiscalement à la charge de personne.

                 Categorie. - Nombre de points.
       
                      I     II     III     IV     V
       
  A         F         6      9      12     16     20
            K         8     11      15     20     24
  B         F         8     11      15     19     23
            K        10     13      18     23     27
  C         F        13     18      23     35     40
            K        16     23      27     41     45
  D                  45

§ 6. [1 Le montant forfaitaire est fixé comme suit en fonction de chaque niveau d'enseignement :

Enseignement secondaire inférieur :11,72 euro
Enseignement secondaire supérieur et en alternance :21,58 euro
Formation secondaire complémentaire professionnelle :24,60 euro
Enseignement universitaire ou de niveau universitaire :60,21 euro

]1

§ 7. Les montants de l'allocation d'études ne peuvent être versés que sur un compte en Belgique.

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(1ACG 2009-05-28/26, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 4bis.<Inséré par ACG 2003-05-15/97, art. 3; En vigueur : 01-09-2002> L'étudiant qui accomplit sa année d'études dans l'enseignement supérieur ou universitaire reçoit une majoration de 10 % du montant calculé. Cette majoration est octroyée une seule fois, à moins que l'étudiant ne poursuive de nouvelles études d'un niveau supérieur conformément à l'article 1, § 2. Dans ce cas, il reçoit également cette majoration pour l'année où il termine lesdites études.

Art. 5.§ 1. Lorsque l'élève ou l'étudiant pourvoit seul à son entretien, les revenus à prendre en considération peuvent se limiter à ses revenus propres, pour autant qu'il a disposé, dispose ou disposera de revenus professionnels et/ou de revenus de remplacement:

soit pendant l'année civile précédant l'année de la demande et pendant l'année civile de la demande;

soit pendant l'année civile de la demande et pendant l'année civile suivant le début de l'année scolaire ou académique eri question.

Le revenu ainsi percu ne peut être inférieur à (4 125 EUR) pour chaque année de référence. <ACG 2003-05-15/97, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2002>

De plus, l'élève ou l'étudiant doit être inscrit auprès de l'administration communale comme isolé ou comme chef de ménage pour les années de référence considérées.

§ 2. Les conditions émises au paragraphe 1 ne sont pas d'application lorsqu'il s'agit:

d'un orphelin de père et de mère;

d'un élève ou d'un étudiant dont le parent survivant ou les parents est (sont) déchu(s) de la puissance parentale;

d'un élève ou d'un étudiant qui malgré sa majorité est encore complètement ou partiellement à charge d'un centre public d'aide sociale, d'un comité de protection de la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse;

d'un élève ou d'un étudiant reconnu en Belgique comme réfugié politique;

d'un élève ou un étudiant qui, à la suite du divorce de ses parents, doit pourvoir seul à son entretien.

Dans ces cas, l'élève ou l'étudiant ou, s'il est mineur, son représentant légal doit joindre à la demande d'allocations d'études une déclaration écrite avec signature certifiée conforme, attestant sur l'honneur que durant l'année scolaire ou académique envisagée, personne ne pourvoira en tout ou en partie à l'entretien de l'élève ou de l'étudiant.

§ 3. Le (la) conjoint(e) peut être considéré(e) comme personne pourvoyant à l'entretien de l'élève ou de l'étudiant, pour autant que le mariage ait été conclu avant le premier novembre de l'année scolaire ou académique envisagée.

Le revenu pris en compte peut être limité au revenu du (de la) conjoint(e) s'il (elle) a disposé, dispose ou disposera d'un revenu professionnel et/ou d'un revenu de remplacement:

soit durant l'année civile qui précède l'année de la demande et durant l'année civile de la demande;

ou durant l'année civile de la demande et durant l'année l'année civile qui suit le début de l'année scolaire ou de l'année académique en question.

Le revenu ainsi percu ne peut être inférieur à (4 125 EUR) pour chaque année de référence.

§ 4. Par dérogation à l'article 2, § 3, du présent arrêté, on tient compte pour le calcul des allocations d'études:

des revenus de l'année civile au cours de laquelle débute l'année scolaire ou académique, pour les cas prévus au §§ 1 et 3 de l'article 5;

des revenus de l'année civile qui suit le début de l'année scolaire ou académique concernée, pour les cas prévus au § 2 de l'article 5.

Art. 6.§ 1. Dans l'intérêt de l'élève et par dérogation à l'article 2, § 3, on peut - en ce qui concerne l'enseignement secondaire, universitaire et supérieur - tenir compte du revenu tel qu'il est décrit dans les alinéas suivants:

Lorsque le revenu de la ou des personne(s) qui pourvoi(en)t à l'entretien de l'élève ou de l'étudiant est diminué en raison du décès, de la pension, du divorce ou de la séparation de fait depuis un an au moins au 31 octobre de l'année scolaire ou académique envisagée, c'est le revenu de l'année civile au cours de laquelle débute l'année scolaire prise en considération qui servira de revenu de référence pour la fixation définitive de l'allocation.

Il ne peut être tenu compte de cette nouvelle situation que si elle est apparue au cours de l'année civile à prendre normalement en considération ou ultérieurement mais au plus tard au 1 mars de l'année scolaire ou académique envisagée.

Lorsque le revenu de la ou des personne(s) qui pourvoi(en)t à l'entretien de l'élève ou de l'étudiant est diminué à la suite de la perte involontaire de l'emploi principal ou de la cessation de toute activité lucratives c'est le revenu de l'année civile au cours de laquelle débute l'année scolaire ou académique envisagée qui servira de revenu de référence pour la fixation définitive de l'allocation.

Cet emploi principal ou cette activité doivent avoir été exercés pendant au moins deux années civiles au 1 janvier précédant l'année scolaire ou académique prise en considération.

Il ne peut toutefois être tenu compte de cette nouvelle situation que si elle apparaît au cours de l'année civile à prendre normalement en considération ou ultérieurement, mais au plus tard le 1 mars de l'année scolaire ou académique envisagée.

Lorsque le revenu de la ou des personne(s) qui pourvoi(en)t à l'entretien de l'élève ou de l'étudiant est diminué à la suite d'une période de chômage ou de maladie pour laquelle une indemnité de chômage ou une indemnité pécuniaire de maladie a été octroyée pendant trente jours au moins, c'est le revenu de l'année civile pendant laquelle débute l'année scolaire ou académique envisagée qui servira de revenu de référence pour la fixation définitive de l'allocation.

Il ne peut toutefois être tenu compte de cette nouvelle situation que si elle apparaît au cours de l'année civile à prendre normalement en considération ou ultérieurement, mais au plus tard le 1 mars de l'année scolaire ou académique envisagée.

§ 2. La disposition suivante vaut, par dérogation à l'article 2, § 3, pour l'enseignement universitaire ou supérieur:

Le revenu de l'année civile suivant le début de l'année académique envisagée servira de revenu de référence pour la fixation définitive de l'allocation lorsque l'étudiant remplit toutes les conditions suivantes:

- être âgé d'au moins 25 ans à la date fixée pour l'introduction de la demande d'allocations d'études;

- avoir disposé au moins durant les deux années civiles précédant le début de ses études d'un revenu professionnel net et/ou d'un revenu de remplacement au moins égal à (4 125 EUR) et pendant cette période et toutes les études, être inscrit auprès de l'administration communale comme isolé ou chef dé ménage; <ACG 2003-05-15/97, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2002>

- s'engager à ne pas poursuivre ou ne pas reprendre ses activités professionnelles pendant toute la durée des études;

- déclarer sur l'honneur que personne ne pourvoit, en tout ou en partie, à son entretien.

Art. 7. 1° (Une allocation provisoire peut, en application des articles 5 et 6, être attribuée dans un premier temps. Il s'agit d'un forfait qui, par année scolaire ou académique s'élève à :

- 55 pour les élèves de l'enseignement secondaire, les élèves de l'enseignement à horaire réduit et les étudiants de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire qui sont externes;

- 150 pour les élèves de l'enseignement secondaire, les élèves de l'enseignement à horaire réduit et les étudiants de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire qui sont internes;

- 750 pour les étudiants de l'enseignement supérieur ou universitaire, dont le domicile se situe à 10 km au plus de l'établissement d'enseignement fréquenté;

- 1 000 pour les étudiants de l'enseignement supérieur ou universitaire dont le domicile est situé à plus de 10 km de l'établissement d'enseignement fréquenté;

- 1 205 pour les étudiants de l'enseignement supérieur ou universitaire qui vivent dans un internat, un foyer pour étudiants ou dans une habitation prise en location.) <ACG 2003-05-15/97, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2002>

Le montant définitif sera fixé dès que les revenus de l'année ou des années servant de référence auront été vérifiés par l'administration des contributions directes;

Aucune allocation provisoire n'est octroyée lorsque les revenus de l'année civile tels que prévus aux articles 2, § 2 et 3 du présent arrêté, sont supérieurs à 150% du plafond admissible.

Art. 8.Le montant des revenus est établi grâce aux relevés de l'adnistration des contributions directes.

Lorsque le revenu qui sert de base au calcul des allocations d'études est inférieur au revenu minimal fixé par le Ministère compétent, ce revenu minimal servira de base de calcul, excepté dans les cas mentionnés aux articles 5 et 6.

Est considéré comme revenu professionnel ou de remplacement pour l'application de cet arrêté, le montant des revenus professionnels après déduction des dépenses ou charges professionnelles.

Les revenus non imposés en Belgique sont pris en compte.

Art. 9.Les montants fixés à l'article 2, § 2, article 4, § 3 et article 4, § 6, sont valables à partir de l'[1 année scolaire et/ou universitaire 2009-2010]1 et peuvent être ajustés après que le Gouvernement a demandé l'avis du Conseil des allocations d'études. <ACG 2003-05-15/97, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2002>

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(1ACG 2009-05-28/26, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 10.Les arrêtés de l'Exécutif des 18 octobre 1990,10 mars 1991, 3 janvier 1992 et 17 février 1993 sont abrogés pour les demandes introduites à partir de l'année scolaire ou académique 1995-1996.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes qui sont introduites à partir de l'année scolaire ou académique 1995-1996.

Eupen, le 27 septembre 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone:

Le Ministre Président

T. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

W. SCHRODER

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