Texte 1997033087
Chapitre 1er.- Définition et champ d'application.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, les certificats d'études sont les attestations, certificats, brevets, autres titres et diplômes délivrés dans l'enseignement primaire normal et spécial, dans l'enseignement secondaire normal et spécial, dans l'enseignement à horaire réduit, dans l'enseignement supérieur de type court, dans la formation scolaire continue et par les jurys de la Communauté germanophone, et qui figurent à l'annexe 2.
Art. 2.Une liste des certificats d'études, les modèles des certificats d'études délivrés en vue de sanctionner les études organisées en Communauté germanophone et les instructions à suivre pour compléter les certificats d'études sont repris aux annexes 1, 2 et 3.
Chapitre 2.- Dispositions générales en vue de compléter les certificats d'études.
Art. 3.Les certificats d'études sont signés par le titulaire avant d'être transmis au Ministère ou à la Commission d'homologation.
Art. 4.Les certificats d'études sont imprimés par les établissements d'enseignement organisés et subventionnés par la Communauté germanophone, à l'exception des certificats d'études délivrés par les jurys, lesquels sont imprimés par le Ministère de la Communauté germanophone.
Pour l'impression les établissements d'enseignement utilisent le papier mis à leur disposition par le Ministère.
Art. 5.Les certificats d'études sont, le cas échéant, signés par le Ministre compétent ou par son délégué.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement du 2 décembre 1996 relatif aux certificats, brevets, autres titres et diplômes sanctionnant les études organisées en Communauté germanophone, tel que modifié, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année scolaire 1995-1996.
Art. 8.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 17 juillet 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHR\DER
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28020 - 28021).
Art. N2.Annexe 2.
Art. N1.Certificat d'études de base.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28023).
Art. N2.Attestation d'orientation A.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28025).
Art. N3.Attestation d'orientation B.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28027).
Art. N4.Attestation d'orientation C.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28029).
Art. N5.Certificat de deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28031).
Art. N6.Certificat d'enseignement secondaire inférieur.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28033).
Art. N7.Certificat d'enseignement secondaire supérieur.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28035).
Art. N8.Certificat d'enseignement secondaire supérieur.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28037).
Art. N9.Certificat d'étude de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28039).
Art. N10.Certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28041).
Art. N11.Certificat d'étude de septième année de perfectionnement de l'enseignement secondaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28043).
Art. N12.Certificat de qualification de septième année de perfectionnement de l'enseignement secondaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28045).
Art. N13.Certificat d'étude de septième année de spécialisation de l'enseignement secondaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28047).
Art. N14.Certificat de qualification de septième année de spécialisation de l'enseignement secondaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28049).
Art. N15.Certificat complémentaire de connaissance de la gestion d'entreprise.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28051).
Art. N16.Certificat d'étude de base de l'enseignement secondaire à horaire réduit.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28054).
Art. N17.Attestation d'orientation A de deuxième année de l'enseignement professionnel de l'enseignement secondaire à horaire réduit.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28056).
Art. N18.Attestation d'orientation A de troisième année de l'enseignement professionnel de l'enseignement secondaire à horaire réduit.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28058).
Art. N19.Certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de l'enseignement secondaire à horaire réduit.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28060).
Art. N20.Attestation des connaissances acquises de l'enseignement secondaire à horaire réduit.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28062).
Art. N21.Attestation de fréquentation de l'enseignement secondaire à horaire réduit.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28064).
Art. N22.Certificat d'études de base. - Examen cantonal.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28091).
Art. N3.Annexe 3. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-10-1997, p. 28092 - 28094).