Texte 1997033071

6 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-1997 et mise à jour au 05-10-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
13-9-1997
Numéro
1997033071
Page
23920
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-06/43
Entrée en vigueur / Effet
29-08-1994
Texte modifié
1957081703
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Section 1ère.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

établissement d'enseignement supérieur paramédical : tout établissement d'enseignement classé dans cette catégorie en vertu de l'article 2, alinéa 1 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

stage : les cours de pratique professionnelle, également appelés enseignement clinique dans la directive du Conseil de la CEE du 27 juin 1977 (77/453/CEE) visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, pendant lesquels l'étudiant apprend, dans des institutions et services tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, sous la direction d'enseignants infirmiers et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement supérieur paramédical, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers requis.

Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Section 2.- Conditions de délivrance des diplômes.

Art. 2.<DCG 2003-06-30/32, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-2003> Sans préjudice des conditions prévues par les dispositions applicables à l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, le diplôme d'infirmier gradué et le diplôme d'infirmier gradué spécialisé dans une discipline particulière sont conférés par les établissements d'enseignement supérieur paramédical aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 3.(§ 1.)

Les études d'infirmier gradué s'étendent sur trois ans au moins.

Pour obtenir le diplôme mentionné au présent arrêté, les étudiants doivent réussir, à une année d'intervalle au moins, l'examen de chacune des années d'études. <DCG 2003-06-30/32, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2003>

(§ 2. Les études d'infirmier gradué spécialisé dans une discipline particulière s'étendent sur un au moins un an et se clôturent par un examen.) <DCG 2003-06-30/32, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 4.<DCG 2003-06-30/32, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2003> Seul est admis à l'examen de fin d'études l'étudiant qui peut produire des rapports de soins constatant qu'il a effectué avec fruit au moins 1.800 périodes de stage pour le diplôme d'infirmier gradué et au moins 540 périodes de stage pour le diplôme d'infirmier gradué spécialisé.

Art. 5.<DCG 2003-06-30/32, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2003> Le diplôme d'infirmier gradué est délivré aux étudiants après avoir été visé par les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions ou par leurs délégués et, le cas échéant, immatriculé dans le registre ad hoc dans le respect des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la Santé dans ses attributions.

Le diplôme d'infirmier gradué spécialisé dans une discipline particulière est délivré aux étudiants après avoir été visé par les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions ou par leurs délégués.

Art. 6.Sauf dérogation octroyée par les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions, l'école est dirigée par un directeur d'établissement titulaire à la fois d'un diplôme d'infirmier gradué et d'un certificat d'aptitude pédagogique et possédant de préférence un diplôme de licencié en sciences hospitalières.

Art. 7.L'inspection pédagogique des cours et des stages est assurée par les services d'inspection relevant des Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions.

Section 3.- Accès aux études.

Art. 8.Sont admises aux études d'infirmier gradué les personnes porteuses d'un certificat d'études requis pour l'accès à l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, ou qui prouvent qu'elles ont réussi l'examen d'accès à l'enseignement supérieur paramédical visé au chapitre II de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière.

(Sont admises aux études d'infirmier gradué spécialisé les personnes titulaires du diplôme d'infirmier gradué.) <DCG 2003-06-30/32, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 8bis.

<Abrogé par DCG 2010-06-28/08, art. 114, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 9.Lors de l'inscription en première année, les étudiants présentent les documents suivants :

un certificat d'aptitude physique délivré depuis moins de trois mois par le médecin de l'établissement fréquenté ou par un médecin du service de santé administratif;

un certificat de bonnes vie et moeurs de moins de trois mois de date.

Art. 10.Les étudiants admis aux cours de la 3ème année d'études d'accoucheuse peuvent accéder à la 3ème année d'études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier gradué s'ils réussissent les épreuves de régularisation déterminées par les établissements d'enseignement.

Section 4.: Etudes et contrôle sanitaire des étudiants.

Art. 11.Les étudiants suivent au maximum 32 périodes de formation (cours et stage) par semaine, sauf en 3ème année d'études, où le nombre de périodes de formation est de 36.

Art. 12.Les étudiants sont soumis chaque année au même contrôle sanitaire que celui prévu pour les infirmiers. Les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions sont chargés d'en déterminer les modalités.

Chapitre 2.- Programme des études d'infirmier gradué.

Art. 13.Le programme des études d'infirmier gradué comprend au moins les matières énoncées à l'annexe du présent arrêté.

Art. 14.Le programme des stages est déterminé par les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions.

Art. 15.Le programme des études d'infirmier gradué doit comprendre au moins 1.440 périodes de cours théoriques et 1.800 périodes de stage ventilées comme suit :

  Cours theoriques.
  Groupes de matieres          1ere annee     2eme annee     3eme annee
       
  Soins infirmiers                 240          150              60
  Sciences biomedicales            210          180              60
  Sciences humaines et             120           90              60
  sociales
  Liberte pedagogique              150           60              60
  Stages                           280          550             970

Art. 15bis.

<Abrogé par DCG 2010-06-28/08, art. 114, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Chapitre 2bis.- Programme d'études d'infirmier gradué spécialisé en soins intensifs et d'urgence. <Inséré par DCG 2003-06-30/32, art. 30; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 15ter.<Inséré par DCG 2003-06-30/32, art. 30; En vigueur : 01-09-2003> Le programme d'études d'infirmier gradué spécialisé en soins intensifs et d'urgence comprend au moins 540 périodes de cours théoriques dans les domaines " sciences biomédicales ", " sciences infirmières ", " méthodologie de la recherche appliquée en soins intensifs et soins d'urgence ", " appareillage et matériel utilisés en soins intensifs et soins d'urgence " et " sciences sociales et humaines " ainsi qu'au moins 540 périodes d'enseignement clinique, dont 240 périodes au moins passées dans un service agréé de soins intensifs et 240 périodes au moins dans un service agréé des urgences.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires, dérogatoires et abrogatoires.

Art. 16.Les étudiants ayant réussi l'une des années d'études menant à l'obtention d'un diplôme visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière peuvent être admis dans l'année d'études suivante de la structure instituée par le présent arrêté, moyennant la réussite des épreuves de régularisation déterminées par les établissements d'enseignement.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets au 29 août 1994, progressivement, année par année.

Il abroge l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1960, 27 octobre 1961, 24 décembre 1966 et 16 mai 1980, progressivement, année par année, en commençant par la première année d'études pendant l'année scolaire 1994-95.

Art. 18.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et sites sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 6 juin 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et sites,

W. SCHRODER

Annexe.

Art. N1.Programme des études d'infirmier(ère) responsable des soins généraux.

Le programme des études conduisant au diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux comprend deux parties :

A. Cours théoriques et techniques.

a)Soins infirmiers.

Orientation et éthique de la profession.

Principes généraux de santé et des soins infirmiers.

Principes des soins infirmiers en matière de :

- médecine générale et spécialisée;

- chirurgie générale et spécialisée;

- puériculture et pédiatrie;

- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né;

- santé mentale et psychiatrie;

- soins aux personnes âgées et gériatrie.

b)Sciences fondamentales.

Anatomie et physiologie.

Pathologie.

Bactériologie, virologie et parasitologie.

Biophysique, biochimie et radiologie.

Diététique.

Hygiène :

- prophylaxie;

- éducation sanitaire.

Pharmacologie.

c)Sciences sociales.

Sociologie.

Psychologie.

Notions d'administration.

Notions de pédagogie et de gestion sanitaire.

Législation sociale et sanitaire.

Aspects juridiques de la profession.

B. Enseignement clinique.

Soins infirmiers en matière de :

- médecine générale et spécialisée;

- chirurgie générale et spécialisée;

- puériculture et pédiatrie;

- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né;

- santé mentale et psychiatrie;

- soins aux personnes âgées et gériatrie;

- soins à domicile.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 6 juin 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et sites,

W. SCHRODER

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