Texte 1997033063

3 JANVIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'organisation de sections de formation dans les ateliers protégés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-1997 et mise à jour au 10-05-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
17-7-1997
Numéro
1997033063
Page
18827
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-01-03/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une section de formation peut être organisée dans chaque atelier protégé reconnu par l'[1 Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]1[2 ...]2, ci-après dénommé " l'Office ".

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(1ACG 2018-05-08/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2ACG 2023-12-21/42, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.La section de formation s'adresse à des personnes handicapées âgées de 18 ans au moins pour qui l'atelier protégé constitue le mode d'occupation approprié mais dont les aptitudes socio-professionnelles doivent être développées afin qu'elles puissent atteindre le rendement requis pour un emploi en atelier protégé dans les liens d'un contrat de travail.

Art. 3.Pour être admise dans une section de formation d'un atelier protégé et être prise en compte pour le calcul des normes de personnel, la personne handicapée doit être inscrite auprès de l'Office et celui-ci doit approuver son admission.

L'admission par l'Office est accordée pour une durée maximale de 12 mois. Elle peut cependant être prolongée.

En vue de la préparation à un emploi en atelier protégé dans les liens d'un contrat de travail, l'Office peut tenir compte de stages pour le calcul des normes de personnel.

Art. 4.L'Office prend un instructeur à temps plein par groupe de huit personnes handicapées comme norme de personnel pour le subventionnement.

Par dérogation au premier alinéa :

lors de l'ouverture d'une section de formation, le premier emploi à temps plein est accordé pour un groupe de 4 personnes et pour une durée maximale de deux ans. Cette durée peut, dans des cas justifiés, être prorogée d'un an par [1 le Ministre sur avis préalable du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée]1 de l'Office;

1/2 emploi supplémentaire est accordé à partir de 12 personnes.

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(1ACG 2023-12-21/42, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 5.[1 La formation des personnes handicapées est dispensée par du personnel qui remplit la condition de diplôme pour les échelles de traitement 8, 10 ou 13 mentionnés à l'annexes 1re de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.]1

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(1ACG 2018-05-08/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.Le personnel de formation est chargé d'élaborer et de faire exécuter un programme de formation pour chaque personne handicapée.

Le programme de formation doit permettre de développer de manière ciblée les aptitudes de la personne handicapée, sur la base de ses capacités et de ses intérêts, en vue d'un emploi en atelier protégé.

Tous les trois mois au moins, l'instructeur établit avec la personne handicapée un bilan du programme de formation dont les résultats doivent être transmis à l'Office sous la forme d'un rapport.

Art. 7.[1 L'Office rembourse les coûts salariaux du personnel de formation restant après déduction d'autres subventions, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé et aux échelles de traitement jointes en annexe 1re audit arrêté.]1

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(1ACG 2018-05-08/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 8.L'atelier protégé est tenu de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement de la section de formation et assume tous les autres coûts liés à la formation.

Art. 9.La personne handicapée qui suit un programme de formation dans une section de formation n'est pas rémunérée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 11.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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